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Document 62021CO0400

    Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 10 januari 2022.
    Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (Anatecor).
    Begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Arad.
    Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Tolkning av nationell rätt – Nationellt insolvensförfarande – Möjlighet för konkursdomaren att kontrollera sin materiella behörighet samt fordran – Rent intern tvist – Samband med unionsrätten saknas – Uppenbart att domstolen saknar behörighet.
    Mål C-400/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:30

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    10 janvier 2022 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Interprétation du droit national – Procédure nationale d’insolvabilité – Possibilité pour le juge-syndic de vérifier sa compétence matérielle et la créance – Litige purement interne – Absence de lien avec le droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »

    Dans l’affaire C‑400/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad, Roumanie), par décision du 31 mai 2021, parvenue à la Cour le 28 juin 2021, dans la procédure

    Asociația Națională de Terapii Complementare din România (Anatecor),

    en présence de :

    Primăria Municipiului Arad – Direcția Venituri,

    Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad,


    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

    avocat général : M. P. Pikamäe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions de droit roumain concernant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité engagée contre Asociația Națională de Terapii Complementare din România (Anatecor).

     Le litige au principal et les questions préjudicielles

    3        Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad, Roumanie) a ordonné, à la demande d’Anatecor, l’ouverture, à son égard, d’une procédure d’insolvabilité par application des dispositions de l’article 5, point 29, sous b), et des articles 45, 71 et 73 de la Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență (loi no 85/2014, relative aux procédures visant à prévenir l’insolvabilité et aux procédures d’insolvabilité), du 25 juin 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 466 du 25 juin 2014, ci-après la « loi no 85/2014 »). Selon la juridiction de renvoi, l’ouverture d’une telle procédure d’insolvabilité était la seule voie dont disposait une association telle qu’Anatecor pour pouvoir bénéficier du régime du redressement et éviter l’ouverture immédiate d’une procédure de faillite à son égard.

    4        Par jugement du 29 octobre 2018, le juge-syndic a arrêté le plan de redressement d’Anatecor.

    5        Le 13 octobre 2020, l’administrateur judiciaire représentant Anatecor a introduit une demande de mise en faillite, motivée par le défaut de cette dernière de justifier l’exécution de différents paiements prévus par le plan de redressement.

    6        Par jugement du 19 octobre 2020, le juge‑syndic, d’une part, a mis fin à la procédure de redressement en raison du non‑respect du plan de redressement et, d’autre part, a rejeté la demande de mise en faillite et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Judecătoria Arad (tribunal de première instance d’Arad, Roumanie). Il considérait en effet que, eu égard à la réglementation applicable, il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de dissolution et de mise en faillite d’une association telle qu’Anatecor.

    7        L’appel interjeté contre ce jugement par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad (administration départementale des finances publiques d’Arad, Roumanie), en qualité de créancière d’Anatecor, a été accueilli par la Curtea de Apel Timișoara (cour d’appel de Timișoara, Roumanie). Celle-ci a jugé, d’une part, que toute procédure d’insolvabilité ouverte au titre des dispositions de la loi no 85/2014 devait se dérouler, jusqu’à sa clôture, selon le régime prévu par cette loi, à l’exclusion de tout régime hybride, qui serait dépourvu de fondement légal et, d’autre part, que, dès lors qu’Anatecor avait exercé des activités économiques, les dispositions de la loi no 85/2014 lui étaient applicables. De surcroît, selon cette juridiction, il n’appartenait plus, à ce stade, au juge-syndic de procéder à la vérification de sa compétence, dès lors qu’une telle vérification devait avoir lieu, conformément aux dispositions de l’article 131, paragraphe 1, de la Legea nr. 134 privind Codul de procedură civilă (loi no 134, portant code de procédure civile), du 1er juillet 2010 (republiée dans le Monitorul Oficial al României, partie I, no 247 du 10 avril 2015, ci-après le « code de procédure civile »), avant de statuer sur la première demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité en cause. Partant, la Curtea de Apel Timișoara (cour d’appel de Timișoara) a annulé le jugement en question et a renvoyé l’affaire au Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad) afin que celui-ci reprenne l’examen au fond de l’affaire.

    8        La juridiction de renvoi, tout en relevant que les conclusions de la Curtea de Apel Timișoara (cour d’appel de Timișoara) revêtent, à son égard, un caractère contraignant, nourrit des doutes quant à la possibilité de vérifier tant sa compétence matérielle que les créances déclarées au regard des conditions requises aux fins de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, compte tenu de l’obligation qui lui incombe de se conformer aussi bien à la réglementation nationale qu’aux décisions judiciaires à caractère contraignant, dont celle de la juridiction d’appel.

    9        Dans ces conditions, le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)      Dans la mesure où la décision par laquelle une juridiction décline sa compétence matérielle, et non territoriale, n’est susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions combinées des articles 131 et 132, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile, et étant donné que la législation roumaine revêt un caractère contraignant pour les juges, de même que les décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie), les décisions de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) rendues en matière de compétence matérielle, ainsi que les décisions de la juridiction hiérarchiquement supérieure, à quelles règles parmi celles qui précèdent le juge du fond doit-il accorder la prééminence ?

    2)      Dans des circonstances où une créance n’a fait l’objet d’aucune vérification, parce que le législateur roumain rend imprescriptible une créance dont nul n’a invoqué la prescription, comme en l’espèce, eu égard au caractère relatif d’une telle exception, au simple motif qu’une débitrice qui n’a plus de siège social peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité simplifiée conformément à l’article 38, point 4, de la [loi no 85/2014], et que, dans de telles circonstances, le juge du fond n’a aucune possibilité de vérifier une telle créance, alors même qu’il y est tenu en vertu des articles 71 et 72 de la loi no 85/2014, est-il possible d’ouvrir la procédure d’insolvabilité au seul motif que cela résulte d’une décision rendue par une juridiction supérieure en vertu de l’article 480, paragraphe 3, dernière phrase, [de la loi no 85/2014], à laquelle est attachée une force obligatoire ? »

     Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

    10      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, elle peut, à tout moment, décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    12      Par ses deux questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si, en présence d’une pluralité de règles de droit national et de jurisprudences de cours suprêmes revêtant à son égard un caractère contraignant, il y a lieu d’accorder une prééminence à certaines d’entre elles, alors même qu’une telle prééminence ferait obstacle à l’obligation, à laquelle cette juridiction s’estime tenue, de vérifier sa propre compétence matérielle et les créances déclarées en vue de se prononcer sur l’affaire dont elle est saisie.

    13      À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que, dans le cadre de l’article 267 TFUE, la Cour n’est compétente pour se prononcer ni sur l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 22 février 2018, Porras Guisado, C‑103/16, EU:C:2018:99, point 31). En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (arrêt du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 51, et ordonnance du 1er septembre 2021, KI, C‑131/21, non publiée, EU:C:2021:695, point 18).

    14      En l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union. D’ailleurs, les questions posées ne visent pas l’interprétation du droit de l’Union, mais cherchent uniquement à trancher le conflit normatif qui oppose, selon la juridiction de renvoi, différentes règles de droit national. Or, en application de la jurisprudence rappelée au point précédent de la présente ordonnance, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles questions.

    15      Certes, il ressort d’une jurisprudence constante que, en présence de questions formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui sont dévolues à la Cour par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, notamment, arrêts du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 131, ainsi que du 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C‑949/19, EU:C:2021:186, point 31).

    16      Toutefois, même à supposer qu’il n’y ait pas lieu de s’en tenir au libellé des questions préjudicielles, en ce qu’elles ne visent pas formellement l’interprétation du droit de l’Union, force est de constater que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union. D’ailleurs, la décision de renvoi ne contient aucune référence à une quelconque disposition du droit de l’Union ni aucune explication quant à un éventuel lien entre l’affaire au principal et le droit de l’Union.

    17      Plus particulièrement, étant donné que l’ensemble des éléments factuels du litige au principal se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à savoir la Roumanie, il importe de relever que la situation en cause au principal est purement interne.

    18      Afin de permettre à la Cour d’établir sa compétence dans un tel cas de figure, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer précisément en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, points 53 et 55 ainsi que jurisprudence citée).

    19      Or, en l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne satisfait manifestement pas à cette exigence. En effet, ainsi qu’il ressort des points 12 et 14 de la présente ordonnance, la décision préjudicielle ne permet pas de comprendre en quoi le litige au principal, en dépit de son caractère purement interne, présente un quelconque lien de rattachement avec une disposition du droit de l’Union.

    20      Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad).

     Sur les dépens

    21      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad, Roumanie), par décision du 31 mai 2021.

    Signatures


    *      Langue de procédure : le roumain.

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