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Document 62017CO0232

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017.
VE mot WD.
Begäran om förhandsavgörande från Budai Központi Kerületi Bíróság.
Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler – Skydd för konsumenter – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Låneavtal i utländsk valuta – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras – Uppenbart att talan ska avvisas.
Mål C-232/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:907

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 novembre 2017(*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de crédit libellé en devise étrangère – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑232/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda, Hongrie), par décision du 10 avril 2017, parvenue à la Cour le 4 mai 2017, dans la procédure

VE

contre

WD,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VE à WD, ayant droit d’une société anonyme de droit hongrois, au sujet d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère à taux d’intérêt et à durée variables conclu en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile.

 Le cadre juridique

3        Le vingtième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ».

4        L’article 4, paragraphe 2, de cette directive est rédigé comme suit :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

5        L’article 5 de ladite directive dispose :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

6        Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        VE et la société anonyme de droit hongrois dont WD est l’ayant droit ont conclu, le 22 avril 2008, un contrat de crédit libellé en devise étrangère à taux d’intérêt et à durée variables aux fins de l’acquisition par le premier d’un véhicule de tourisme. Il ressort de la décision de renvoi qu’aucune évaluation de la solvabilité de l’emprunteur face au risque de change n’a eu lieu à l’occasion de la conclusion de ce contrat.

8        VE a saisi la juridiction de renvoi aux fins que celle-ci, à titre principal, constate l’inexistence ou l’absence de validité dudit contrat et ordonne le retour à la situation antérieure par voie de restitutions, et, à titre subsidiaire, fixe à la somme de 50 625 forints hongrois (HUF) (environ 163 euros), augmentée des intérêts correspondants, le montant restant dû au titre de ce même contrat, par application d’une formule mathématique annexée à celui-ci.

9        À l’appui de son recours, VE fait valoir que l’information relative au risque de change n’a pas été suffisante. En particulier, l’employé de la concession automobile qui lui a fourni l’information n’était pas habilité à représenter une banque ou une société de crédit-bail et ne pouvait pas davantage fournir une information relative à un tel risque de change.

10      En outre, VE soutient que l’évaluation du crédit n’a été effectuée que par référence à son montant initial, libellé en forints hongrois, alors déjà connu, et que sa solvabilité n’a été appréciée que par rapport à ce montant, sans tenir compte du risque de change. Selon VE, une évaluation du crédit qui n’envisage pas le risque de change serait une cause d’invalidité totale ou partielle en application du droit national ainsi qu’en vertu de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), en raison de l’absence tant des éléments obligatoires requis que d’une information relative à une relation juridique en matière d’investissement.

11      Enfin, VE considère que le contrat en cause au principal est nul ou inexistant, dès lors qu’il n’indique ni le montant, ni le nombre, ni la date des échéances de remboursement, qu’il détermine les intérêts en fonction d’un exercice bancaire de 360 jours et qu’il ne précise pas la nature du cours de change appliqué.

12      WD conclut au rejet de ces prétentions, en soulignant que la jurisprudence hongroise ne considère pas le fait de libeller un prêt en devise étrangère comme étant une opération d’investissement ainsi qu’en soulevant une exception tirée de la prescription. En outre, WD fait valoir que la circonstance, à la supposer établie, que la procédure ou le pouvoir de représentation du concessionnaire automobile n’étaient pas conformes aux exigences légales n’impliquerait pas l’invalidité du contrat en cause au principal. Enfin, WD conteste le défaut d’information allégué.

13      Dans ces conditions, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la [directive 93/13] ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le consommateur peut prendre connaissance du montant de tout élément essentiel du contrat de prêt (objet du contrat, à savoir montant du prêt, montant des échéances de remboursement et montant des intérêts) uniquement après la conclusion du contrat (non pas en raison d’une nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) en vertu d’une déclaration de volonté unilatérale du professionnel (quoique indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) juridiquement contraignante pour le consommateur ?

2)      En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la [directive 93/13] ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt fait état de tout élément essentiel (l’objet du contrat, c’est‑à‑dire le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et les intérêts de l’opération) en se bornant à utiliser l’expression “à titre indicatif”, sans préciser si l’élément mentionné à titre indicatif est ou non juridiquement contraignant ou s’il permet ou non de fonder des droits et obligations ?

3)      En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la [directive 93/13] ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt détermine un élément essentiel en utilisant une terminologie erronée, en particulier lorsqu’un contrat de prêt libellé en devise (dans lequel les créances résultant dudit contrat de prêt sont déterminées et libellées dans une devise étrangère – ci-après la “devise de la créance” – et dans lequel ces créances sont à régler en devise nationale – ci-après la “devise de paiement”)

a)      dénomme montant du prêt

–        le montant d’une ligne de crédit exprimé dans la devise de la créance, ou

–        le plafond du montant du prêt exprimé dans la devise de la créance, ou

–        le besoin de financement du consommateur exprimé dans la devise de paiement, ou

–        la limite de décaissement exprimée dans la devise de paiement

b)      dénomme montant des échéances de remboursement du prêt le plafond prévisible des échéances de remboursement du prêt exprimé dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement ?

4)      En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la [directive 93/13] ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque, dans un contrat de prêt libellé en devise (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement,

a)      est déterminé, dans la devise de la créance, sous forme de montant déterminé (lequel consiste exclusivement en une suite de caractères composés de nombres compris entre 0 et 9) et, dans la devise de paiement, au mieux selon une méthode de calcul non équivoque ?

b)      est déterminé, dans la devise de paiement, sous forme de montant déterminé et aussi, dans la devise de la créance, au mieux selon une méthode de calcul non équivoque ?

c)      est déterminé, dans la devise de la créance ainsi que dans la devise de paiement, au mieux selon une méthode de calcul non équivoque ?

d)      n’est pas du tout déterminé dans la devise de la créance, mais est déterminé, dans la devise de paiement, au mieux selon une méthode de calcul non équivoque ?

e)      n’est pas du tout déterminé dans la devise de paiement, mais est déterminé, dans la devise de la créance, au mieux selon une méthode de calcul non équivoque ?

4.1.      Dans le cadre de la quatrième question, sous e), ci-dessus, dans l’hypothèse où il ne serait pas nécessaire de fixer un montant déterminé et de l’intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion, le caractère non équivoque de la méthode de calcul du montant du prêt au moment de la conclusion du contrat est‑il garanti lorsque (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel)

a)      le contrat de prêt ne comporte l’indication d’aucun montant déterminé en une quelconque devise,

b)      le contrat de prêt comporte l’indication du besoin de financement du consommateur ou de la limite de décaissement, dans la devise de paiement,

c)      le contrat de prêt ne comporte pas l’indication du montant du prêt selon une méthode de calcul non équivoque dans la devise de paiement, et

d)      s’agissant de l’existence d’une méthode de calcul non équivoque du montant du prêt dans la devise de la créance, l’élément de la formule reprise dans le contrat de prêt n’est pas exact, mais constitue un simple plafond (le montant précis du besoin de financement du consommateur ou du plafond de décaissement exprimé dans la devise de paiement) ?

4.2.

4.2.1.       Dans l’hypothèse où il ne serait pas nécessaire de fixer des montants déterminés et de les intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion, s’agissant du caractère non-équivoque de la méthode de calcul,

a)      y-a-t-il une exigence juridique imposant de déterminer dans le contrat de prêt l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement – dans le cas de produits à taux variable, celui des échéances de remboursement correspondant à la première période des intérêts – selon une méthode qui permet de réaliser le calcul de manière non équivoque au moment de la conclusion du contrat, ou

b)      suffit‑il qu’au moment de sa conclusion, le contrat de prêt comporte des paramètres objectivement vérifiables à partir desquels il sera possible de calculer ces éléments (l’objet du contrat et les échéances de remboursement) à une date future (c’est-à-dire qu’au moment de sa conclusion, le contrat de prêt se borne à fixer les paramètres assurant un calcul non équivoque à l’avenir) ?

4.2.2.       Dans l’hypothèse où il suffirait que l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) – dans le cas de produits à taux variable, celui des échéances de remboursement correspondant à la première période des intérêts – puisse être calculé à une date future dans la devise de la créance, faut-il que cette date future (qui coïncidera logiquement avec le moment où sera fixé le montant des créances contractuelles dans la devise de la créance) soit déterminée de manière objective dans le contrat de prêt au moment de sa conclusion ou la détermination de cette date future peut-elle être laissée à la discrétion du professionnel ?

4.3.      Dans le cas de produits à taux périodiquement variable, faut-il considérer comme suffisant et partant, comme non abusif, que le montant des échéances exprimé dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement soit indiqué (et intégré au contrat de prêt au moment de sa conclusion) sous forme de montants déterminés et/ou selon une méthode non équivoque de calcul pour la première période des intérêts du contrat ou y-a-t-il une exigence juridique imposant d’établir (et d’intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion) la méthode de calcul non équivoque dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement pour l’ensemble des périodes des intérêts au cours du contrat ?

4.4.      Pour ne pas être abusive, la méthode de calcul non équivoque implique‑t‑elle l’application d’une formule mathématique adaptée ou est-elle possible autrement ?

4.4.1.       Si la méthode de calcul non équivoque n’implique pas uniquement l’application d’une formule mathématique adaptée, doit‑elle être assurée par une description textuelle suffisamment précise afin d’exclure tout caractère abusif ?

4.4.2. Si la méthode de calcul non équivoque n’implique pas uniquement l’application d’une formule mathématique adaptée, peut‑elle être assurée en se référant à des termes techniques (par exemple annuité ou amortissement linéaire), sans autre explication, afin d’exclure tout caractère abusif ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

14      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 10 mai 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, point 26). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêts du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft., C‑129/16, EU:C:2017:547, point 43, et du 26 juillet 2017, Superfoz - Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44).

17      Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêts du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 72 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 120), ainsi qu’au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1). Selon ceux-ci, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal » (arrêt du 13 juillet 2017, Ingsteel et Metrostav, C‑76/16, EU:C:2017:549, point 51).

18      Il est important de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt du 13 juillet 2017, Szoja, C‑89/16, EU:C:2017:538, point 49 et jurisprudence citée).

19      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 16 et 17 de la présente ordonnance.

20      En effet, s’il ressort de la décision de renvoi que VE a conclu, avec une institution financière, représentée par WD, un contrat de prêt libellé en devise étrangère à durée et à taux d’intérêt variables, en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile, la juridiction de renvoi s’est abstenue de décrire, dans cette décision, les modalités concrètes de conclusion et d’exécution de ce contrat, notamment la teneur des clauses contractuelles relatives à ses conditions essentielles. En particulier, la décision de renvoi ne contient aucune précision en ce qui concerne le droit dont disposerait le prêteur de déterminer, de manière unilatérale, les conditions essentielles dudit contrat après la conclusion de celui-ci, comme il est indiqué dans la première question préjudicielle.

21      En outre, la juridiction de renvoi n’explique pas dans quelle mesure les éléments essentiels du contrat en cause au principal, portant sur le montant du prêt, le montant des mensualités ou encore le taux d’intérêt, n’auraient été exposés qu’à « titre indicatif » ou auraient été rédigés en usant d’une « terminologie erronée », comme il est indiqué, respectivement, dans la deuxième question préjudicielle et la troisième question préjudicielle.

22      Cette juridiction ne fournit non plus aucune description portant sur la formule mathématique de conversion, évoquée dans son quatrième groupe de questions, qui semble porter sur le calcul, en forints hongrois et en devise étrangère, du montant du prêt et des échéances de remboursement.

23      Enfin, le cadre factuel tel que sommairement décrit dans la décision de renvoi et l’absence d’explications sur le lien qui existerait entre plusieurs questions préjudicielles et le litige au principal ne permettent pas à la Cour de vérifier que certaines des sous-questions sous les questions 4.1 et 4.2 concernent bien le contexte factuel en cause au principal et, par conséquent, ne présentent pas un caractère purement hypothétique.

24      Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 123).

25      Il ressort de ce qui précède, d’une part, que la décision de renvoi ne permet pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi afin de trancher le litige au principal ni ne donne aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, que la décision de renvoi ne permet pas de s’assurer qu’une réponse de la Cour à certaines des questions posées n’équivaudrait pas à statuer sur un problème de nature hypothétique.

26      Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

27      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

28      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda, Hongrie), par décision du 10 avril 2017, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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