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Document 62017CO0050

Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 1 juni 2017.
Universidad Internacional de la Rioja, SA mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av ett figurmärke som innehåller ordelementen ’UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR’ – Avslag på registreringsansökan.
Mål C-50/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:415

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

1er juin 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR” – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑50/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2017,

Universidad Internacional de la Rioja SA, établie à Logroño (Espagne), représentée par Mes C. Lema Devesa et A. Porras Fernandez-Toledano, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Universidad de la Rioja, établie à Logroño,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Universidad Internacional de la Rioja SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2016, )uniR de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA niversidadUO – Internacional de la Rioja/EUIPUniversidad (T‑561/15, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2016:698), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle(EUIPO), du 22 juin 2015, concernant une procédure d’opposition entre Universidad de la Rioja et Universidad Internacional de la Rioja.

2        Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la détermination erronée du public pertinent et le second moyen porte sur l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 25 avril 2017, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet sur le fondement d’une ordonnance adoptée au titre de l’article 181 du règlement de procédure et de condamner Universidad Internacional de la Rioja aux dépens, conformément aux articles 137 et 184, paragraphe 1, de ce règlement.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés, l’un, de la détermination erronée par le Tribunal du public pertinent et, l’autre, de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

3.      Dans le cadre du premier moyen, la requérante conteste tant la définition du public pertinent retenue par le Tribunal que la détermination du niveau d’attention dudit public. Elle soutient que l’arrêt attaqué n’identifie pas correctement les consommateurs des produits et des services concernés. Elle considère que le Tribunal n’a pas pris en compte les consommateurs effectifs des produits et des services en cause, à savoir les consommateurs hispanophones spécialisés qui jouissent d’un niveau d’attention élevé, arguments qu’elle a déjà avancés en première instance.

4.      À cet égard, il convient de relever que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, ainsi que ordonnances du 24 septembre 2009, /OHMIAlcon, C‑481/08 P, non publiée, EU:C:2009:579, point 16 ; du 10 octobre 2012, ara/OHMI, C‑611/11 P, non publiée, EU:C:2012:626, point 40, et du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 31). Or, ces appréciations échappent, sous réserve du cas de leur dénaturation, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 2 septembre 2010, Trust/OHMITrademarkCalvin Klein , C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).

5.      La requérante n’alléguant aucune dénaturation, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

6.      Dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal quant à l’existence d’un risque de confusion. Ce moyen se divise en trois branches portant, respectivement, sur l’absence de prise en compte du caractère distinctif faible de la marque antérieure, sur le défaut de motivation de l’arrêt attaqué et, enfin, sur l’appréciation erronée du risque de confusion.

7.      Par la première branche du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en compte tous les critères nécessaires aux fins d’apprécier le risque de confusion. Elle soutient que le Tribunal n’a pas recherché si la marque antérieure présentait un caractère distinctif faible, se contentant uniquement d’effectuer, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, une mention laconique à cet égard.

8.      Il est de jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles–ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 33 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient de relever que, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, ordonnance du 15 janvier 2010, Chemicals and ProductsMesser Group/Air , C‑579/08 P, non publiée, EU:C:2010:18, point 70).

9.      En l’espèce, le Tribunal a, premièrement, au point 25 de l’arrêt attaqué, estimé que la chambre de recours avait à bon droit constaté qu’il existait une identité entre les produits et les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé et ceux protégés par la marque antérieure. Cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante. Deuxièmement, aux points 35 à 45 de l’arrêt attaqué, il a validé l’appréciation effectuée par la chambre de recours concernant la détermination du public pertinent. Troisièmement, le Tribunal a examiné, aux points 46 à 73 de cet arrêt, les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit et a considéré que ceux-ci, d’une part, présentaient une similitude modérée sur les plans visuel et phonétique et, d’autre part, étaient quasiment identiques sur le plan conceptuel. Enfin, aux points 74 à 81 dudit arrêt, le Tribunal, procédant à l’appréciation globale du risque de confusion, a estimé, aux points 82 à 84 de l’arrêt attaqué, que, malgré le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, il existait, eu égard, d’une part, à l’identité des services et des produits en cause et, d’autre part, à la similitude des signes en conflit, un risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure.

10.      Ainsi, la première branche du deuxième moyen est manifestement non fondée.

11.      Par la deuxième branche du second moyen, la requérante soutient que le Tribunal, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, a fait référence au caractère distinctif des marques en cause sans motiver les arguments sur le fondement desquels il a rejeté les arguments de la requérante.

12.      Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir ordonnance du 2 juillet 2014, /OHMIPrivate Products-N-Three, C‑22/14 P, non publiée, EU:C:2014:2078, point 28 et jurisprudence citée).

13.      En l’espèce, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a repris l’argument de la requérante selon lequel “la chambre de recours aurait dû conclure que le pouvoir distinctif du signe était faible” et, au point 83 de cet arrêt, il a rappelé la jurisprudence relative au caractère distinctif de la marque antérieure. Ainsi, au point 84 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que “compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009”.

14.      La motivation de l’arrêt attaqué faisant ainsi apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par le Tribunal pour confirmer l’analyse de la chambre de recours, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

15.      Par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur lors de la comparaison des signes en cause. Elle soutient que le mode de comparaison employé par le Tribunal est erroné, au motif que les deux signes en cause, d’une part, ne sont pas conceptuellement similaires et, d’autre part, ne peuvent pas être considérés comme étant identiques lorsque l’identité est fondée sur un élément descriptif.

16.      Cette troisième branche est manifestement irrecevable.

17.      En l’occurrence, il y a lieu de constater que, par son argumentation, la requérante vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par Tribunal dans l’arrêt attaqué quant à la similitude conceptuelle, visuelle et phonétique des signes en conflit. Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 4 ci-dessus, une telle argumentation est, conformément à la jurisprudence de la Cour, manifestement irrecevable (ordonnance du 25 février 2016, /OHMIMineralwoll RockwoolDeutsche , C‑487/15 P, non publiée, EU:C:2016:130, points 34 et 36).

18.      Dans ces circonstances, le pourvoi étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, il convient de le rejeter dans son intégralité. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider qu’Universidad Internacional de la Rioja supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Universidad Internacional de la Rioja SA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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