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Document 62016CO0063

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 24 maj 2016.
Actega Terra GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Mål C-63/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:348

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

24 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale FoodSafe – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) »

Dans l’affaire C‑63/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 février 2016,

Actega Terra GmbH, établie à Lehrte (Allemagne), représentée par Me C. Onken, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Heidelberger Druckmaschinen AG, établie à Heidelberg (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Actega Terra GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 novembre 2015, Actega Terra/OHMI – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe) (T‑766/14, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:913), par laquelle le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 septembre 2014 (affaire R 2440/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Heidelberger Druckmaschinen AG et Actega Terra (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Actega Terra demande également à la Cour de réformer la décision litigieuse de manière à ce que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 14 octobre 2013 (affaire R 2440/2013-4), accueillant la demande en nullité de la marque Foodsafe, soit annulée et que cette dernière demande en nullité soit rejetée.

3        À l’appui de son pourvoi, Actega Terra soulève quatre moyens, tirés de la violation, respectivement :

–      de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal,

–      de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié le 19 juin 2013 (ci-après l’« ancien règlement de procédure du Tribunal »),

–      de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et

–      de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

 Sur le pourvoi

4        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5        M. l’avocat général a, le 17 mars 2016, pris la position suivante :

« Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner Actega Terra à supporter les dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 126 du nouveau règlement de procédure du Tribunal

1.      La requérante reproche au Tribunal d’avoir statué par voie d’ordonnance en application de l’article 126 de son nouveau règlement de procédure, estimant que c’est à tort que son recours a été considéré comme manifestement dénué de tout fondement en droit, alors que la longueur de l’ordonnance attaquée et le dépôt de plusieurs mémoires démontreraient le contraire. Il suffit, à cet égard, de constater le caractère superficiel des arguments ainsi développés pour conclure que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 135 bis de l’ancien règlement de procédure du Tribunal

2.      La requérante reproche au Tribunal d’avoir, en se fondant sur l’article 126 de son nouveau règlement de procédure, rejeté sa demande d’audience alors que la disposition applicable était l’article 135 bis de son ancien règlement de procédure, en vertu duquel l’audience aurait dû être organisée.

3.      Or, l’article 126 du nouveau règlement de procédure du Tribunal était bien applicable. En effet, l’article 191 de ce nouveau règlement de procédure prévoit expressément que les dispositions du titre troisième dudit règlement, dont fait partie l’article 126, sont applicables au contentieux de la propriété intellectuelle. Dès lors, et en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal peut, à tout moment de la procédure, décider de traiter l’affaire par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 111 de son ancien règlement de procédure, devenu, après modification, l’article 126 de son nouveau règlement de procédure, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2012, Fuchshuber Agrarhandel/Commission, C‑491/11 P, non publiée, EU:C:2012:390, point 58 et jurisprudence citée). De surcroît, la Cour a déjà jugé que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2008, Tokai Europe/Commission, C‑262/07 P, non publiée, EU:C:2008:95, point 25 et jurisprudence citée).

4.      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 76 du règlement n° 207/2009

5.      La requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu au caractère descriptif de la marque FoodSafe en se fondant sur des éléments qui n’auraient pas été préalablement soumis aux instances de l’EUIPO.

6.      Contrairement à ce que soutient la requérante et comme l’a relevé le Tribunal au point 39 de l’ordonnance attaquée, le caractère descriptif de cette marque a non seulement été invoqué devant les instances de l’EUIPO, mais a aussi été appuyé par des éléments de preuve produits par Heidelberger Druckmaschinen au cours de la procédure administrative. Cela ressort également expressément du point 16 de la décision litigieuse. Sur cette base, le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé.

7.      Concernant la violation supposée de l’article 76 du règlement n° 207/2009, au point 21 de l’ordonnance attaquée, la requérante se borne à développer une argumentation dénuée de tout fondement juridique, ce qui rend cet autre aspect du moyen manifestement irrecevable.

8.      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

9.      Au soutien du quatrième moyen, pris en ses deux branches réunies, la requérante reproche au Tribunal :

–        de ne pas avoir constaté l’absence de preuve, devant la chambre de recours de l’EUIPO, de l’utilisation descriptive du terme “foodsafe” à la date de son enregistrement ;

–        de s’être fondé à tort, aux points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée, sur des principes jurisprudentiels applicables à une procédure relative à une demande d’enregistrement, et

–        d’avoir procédé à une mauvaise évaluation des faits et des éléments de preuve en se fondant sur plusieurs sources Internet concordantes.

10.      Le moyen se bornant soit à reprendre les arguments déjà soulevés devant le tribunal, soit à contester l’évaluation des faits par celui-ci, doit être rejeté dans sa totalité comme étant manifestement irrecevable.

11.      En raison des éléments ci-dessus exposés, le pourvoi, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, doit donc être rejeté dans sa totalité. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et à la partie intervenante en première instance et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Actega Terra supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Actega Terra GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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