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Document 62015CO0346

Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 25 februari 2016.
Steinbeck GmbH mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).
Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Gemenskapsordmärket BE HAPPY – Ogiltigförklaring – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 7.1 b – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas.
Mål C-346/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:125

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

25 février 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marques communautaires verbales BE HAPPY – Déclaration de nullité – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif»

Dans l’affaire C‑346/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juillet 2015,

Steinbeck GmbH, établie à Fulda (Allemagne), représentée par Mes M. Heinrich et M. Fischer, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG, établie à Frankenthal (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Steinbeck GmbH (ci‑après «Steinbeck») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY) (T‑707/13 et T‑709/13, EU:T:2015:252, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de deux décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 17 octobre 2013 (affaires R 31/2013/‑1 et R 32/2013‑1, ci-après les «décisions litigieuses»), relatives à deux procédures de nullité entre Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et Steinbeck.

 Le cadre juridique

2        L’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», prévoit, à son paragraphe 1, sous b):

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b)       les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

3        L’article 52 de ce règlement, intitulé «Causes de nullité absolue», dispose, à son paragraphe 1:

«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)      lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;

[...]»

 Les antécédents du litige

4        Le 24 août 2006, Creativ Entwicklungs GmbH, devenue Steinbeck, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), lequel a été abrogé et remplacé par le règlement no 207/2009, qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BE HAPPY».

6        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 21, 28 et 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 16: «Papier, carton, articles pour reliures»;

–        classe 21: «Verres et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21)»;

–        classe 28: «Jeux; jouets»;

–        classe 30: «Confiserie».

7        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2007, du 28 mai 2007, et le signe verbal «BE HAPPY» a été enregistré en tant que marque communautaire le 25 octobre 2007, sous le numéro 5310057, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 6 de la présente ordonnance.

8        Le 5 novembre 2009, Steinbeck a présenté une seconde demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour le signe verbal «BE HAPPY», en vertu du règlement n° 207/2009.

9        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 11 et 18, au sens de l’arrangement de Nice mentionné au point 6 de la présente ordonnance, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 9: «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; ordinateurs, logiciels; lunettes, étuis à lunettes»;

–        classe 11: «Appareils de cuisson électriques, machines à café (électriques)»;

–        classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos; parapluies et parasols».

10      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2010, du 11 janvier 2010, et le signe verbal «BE HAPPY» a été enregistré en tant que marque communautaire le 30 avril 2010, sous le numéro 8666083, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 9 de la présente ordonnance.

11      Le 30 janvier 2012, Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG a introduit, sur le fondement des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 une demande en nullité des deux marques BE HAPPY (ci-après les «marques contestées»), pour l’ensemble des produits pour lesquels elles avaient été enregistrées.

12      Par deux décisions du 30 octobre 2012, la division d’annulation de l’OHMI a annulé les marques contestées au motif qu’elles ne présentaient pas de caractère distinctif.

13      Le 28 décembre 2012, la requérante a formé auprès de l’OHMI un recours contre chacune de ces deux décisions, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

14      Par les décisions litigieuses, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté ces recours, considérant notamment que les marques contestées étaient dépourvues de caractère distinctif. En premier lieu, s’agissant du public pertinent, elle a estimé, d’une part, que les produits visés par ces marques s’adressaient au consommateur final normalement attentif et, d’autre part, que, lesdites marques étant composées de mots de la langue anglaise, leur caractère distinctif devait être évalué par rapport aux consommateurs anglophones. Toutefois, elle a précisé que ces mots étaient également susceptibles d’être compris dans les régions germanophones du fait de leur utilisation dans certaines expressions ou dans certaines chansons. En deuxième lieu, la chambre de recours a observé que la structure des marques contestées ne contenait pas d’erreurs grammaticales ni une syntaxe inhabituelle et qu’elles seraient donc comprises comme signifiant «sois heureux». En troisième lieu, elle a considéré que, les marques contestées ne possédant ni une originalité, ni une prégnance, ni une structure formellement inhabituelle qui permettrait de contribuer à leur caractère distinctif, elles seraient perçues comme un message publicitaire visant les émotions positives des consommateurs et incitant à l’achat des produits visés par ces marques. Ainsi, elle a estimé que lesdites marques constituaient une invitation positive applicable à tous les fournisseurs et à chaque situation d’achat. En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où les marques contestées évoquaient un sentiment de bonheur du fait de l’utilisation des produits en cause ou de leur achat, le consommateur pourrait créer un lien direct entre elles et ces produits. Elle a donc conclu que lesdites marques n’étaient pas aptes à individualiser les fournisseurs des produits en cause.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 décembre 2013, Steinbeck a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

16      Par une ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 3 février 2015, les deux recours ont été joints aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

17      À l’appui de ses recours, Steinbeck a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Par ce moyen, elle a reproché en substance à la chambre de recours d’avoir à tort considéré que les marques contestées étaient dépourvues de caractère distinctif.

18      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours.

 Les conclusions de la requérante

19      Par son pourvoi, Steinbeck demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de condamner l’OHMI aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

 Argumentation de la requérante

22      À l’appui de son pourvoi, Steinbeck invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

23      Le Tribunal n’aurait pas démontré que les marques contestées correspondraient à une désignation usuelle en rapport avec les produits couverts par ces marques. L’expression «be happy» exprimerait tout au plus une attente dépendant d’une impression subjective des consommateurs individuels et ne constituerait nullement une description directe de caractéristiques déterminées de ces produits.

24      Steinbeck souligne, d’une part, que l’expression «be happy» n’est employée ni généralement ni en relation avec les produits visés par les marques contestées, dans la publicité, afin de vanter ces produits et, d’autre part, que le Tribunal n’aurait fait état d’aucun élément établissant que le public concerné percevrait directement ces marques non pas comme l’indication de l’origine commerciale des produits visés provenant d’une entreprise déterminée, mais comme une pure invitation à l’achat.

25      En outre, la référence faite par le Tribunal à la chanson populaire dont le refrain est «Don’t worry, be happy» serait dénuée de pertinence et arbitraire, étant donné que cette chanson n’aurait aucun lien avec les produits visés par les marques contestées.

26      Steinbeck considère également que c’est à tort que le Tribunal, au point 33 de l’arrêt attaqué, a affirmé que les consommateurs n’auraient même pas besoin de développer un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre l’expression «be happy» comme étant une expression incitant à l’achat et soulignant le caractère attractif des produits en cause, s’adressant directement aux consommateurs en les invitant à être heureux en se faisant plaisir soit en achetant ces produits, soit en les utilisant. Steinbeck souligne qu’une telle conclusion est erronée en droit étant donné que le Tribunal n’a établi aucun lien entre les marques contestées et les produits très ordinaires de la vie quotidienne qui sont couverts par celles-ci et n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles de tels produits devraient être associés avec la sensation de bonheur ou pourraient susciter une telle sensation.

 Appréciation de la Cour

27      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien d’un pourvoi identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

28      En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (ordonnances Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:230, point 28; Cartoon Network/OHMI, C‑670/13 P, EU:C:2014:2024, point 44 , ainsi que Makhlouf/Conseil, C‑136/15 P, EU:C:2015:411, points 25).

29      En outre, la règle prévue à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour permet de préserver l’égalité des justiciables. En effet, la possibilité, pour la Cour, d’identifier aisément les points de motifs contestés d’un arrêt attaqué dépend de nombreux éléments, tels que la longueur de l’arrêt attaqué, celle du pourvoi, le nombre des moyens, ainsi que la complexité des raisonnements développés tant dans l’arrêt attaqué que dans le pourvoi. Or, la recevabilité d’un pourvoi ne saurait dépendre de tels éléments (ordonnances Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:230, point 29, ainsi que Cartoon Network/OHMI, C‑670/13 P, EU:C:2014:2024, point 45).

30      En l’espèce, le pourvoi introduit par Steinbeck n’identifie, avec la précision requise par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que le seul point 33 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, ledit pourvoi n’est recevable que dans la mesure où il vise ce point 33, et doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour le surplus.

31      En ce qui concerne l’argumentation visant le point 33 de l’arrêt attaqué, trois griefs sont invoqués par Steinbeck.

32      En premier lieu, la requérante allègue que c’est à tort que le Tribunal a retenu que les consommateurs n’auraient pas besoin de développer un minimum d’effort pour comprendre l’expression «be happy» comme étant une expression incitant à l’achat et qui souligne le caractère attractif des produits en cause.

33      À cet égard, il y a lieu de souligner que les constatations relatives à l’attention, à la perception ou à l’attitude des consommateurs relèvent du domaine des appréciations factuelles. Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 43).

34      Aucune dénaturation des faits n’ayant été invoquée par la requérante, il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

35      En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir établi, au point 33 de l’arrêt attaqué, un lien entre les marques contestées et les produits couverts par celles-ci.

36      À cet égard, il est vrai que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à une appréciation des faits en vertu de laquelle il a considéré que l’expression «be happy» pouvait être comprise par les consommateurs, sans un minimum d’effort d’interprétation, comme une expression incitant à l’achat, les invitant à être heureux en achetant ou en utilisant les produits en cause.

37      Cependant, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déduit, notamment dudit point 33, qu’un lien existe entre les marques contestées et les produits visés par celles-ci, en relevant que les premières «indiquent une caractéristique des [seconds] relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information promotionnelle que le public pertinent percevra en tant que telle».

38      Par conséquent, le deuxième grief de la requérante procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.

39      En troisième lieu, la requérante considère que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas motivé les raisons pour lesquelles les produits couverts par les marques contestées peuvent être associés à la sensation de bonheur ou peuvent susciter une telle sensation.

40      Ce grief est manifestement non fondé.

41      En effet, en retenant, au point 33 de l’arrêt attaqué, que l’expression «be happy» souligne le caractère attractif des produits en cause et invite les consommateurs à être heureux en se faisant plaisir par l’achat ou l’utilisation de ces produits, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa conclusion relative à la perception que le public pertinent a desdits produits.

42      Par conséquent, le moyen unique soulevé par Steinbeck doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

43      Il découle de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

44      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

45      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Steinbeck supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Steinbeck GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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