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Document 62014CO0102

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 29 september 2016.
Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT SA mot Europeiska kommissionen.
Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Avtal om Europeiska unionens finansiering av projekt avseende forskning och utveckling – Revisionsrapport i vilken oegentligheter påpekas – Beslut att återkräva de förskott som utbetalats av Europeiska kommissionen – Talan om ogiltigförklaring – Beslut om att ställa in utbetalningar – Talan om utomobligatoriskt skadestånd – Beslut om att inte ingå ett avtal – Skadeståndstalan – Avvisning.
Mål C-102/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:737

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

29 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Contrats concernant le concours financier de l’Union européenne à des projets relevant du domaine de la recherche et du développement – Rapport d’audit identifiant des irrégularités – Décision de procéder au recouvrement des avances versées par la Commission européenne – Recours en annulation – Décision de suspendre des paiements – Recours en responsabilité extracontractuelle – Décision de ne pas conclure une convention – Recours indemnitaire – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑102/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 mars 2014,

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT SA, établie à Alicante (Espagne), représentée par Me M. Jiménez Perona, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme B. Conte, en qualité d’agents, assistés de Me A. J. Rivas, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT SA (ci-après « IDSS ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 janvier 2014, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission (T‑134/12, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2014:31), par laquelle celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision figurant dans la lettre de la Commission européenne du 13 janvier 2012 portant recouvrement des sommes mentionnées dans les notes de débit correspondant à l’audit financier auquel la requérante a été soumise et, d’autre part, une demande en responsabilité extracontractuelle tendant à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 732 768 euros.

 Les antécédents du litige

2        IDSS est une société espagnole qui fournit des produits et des services dans les domaines de la technologie mobile, de l’intégration de systèmes IP ainsi que des réseaux et des communications.

 Les contrats relatifs aux projets Broadwan, Hearcom, Mosaic, WalkOnWeb, S3ms, Trackss, GridTrust, Workpad, Suddden, Coves, Eperspace, Mapped, Naturnet-Redime, Samantha, ForAll et eValues

3        Dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) établi par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO 2002, L 232, p. 1), entre le 23 décembre 2003 et le 7 juillet 2008, IDSS a conclu avec la Commission quatorze contrats relatifs, respectivement, aux projets Broadwan, Hearcom, Mosaic, WalkOnWeb, S3ms, Trackss, GridTrust, Workpad, Suddden, Coves, Eperspace, Mapped, Naturnet-Redime et Samantha (ci-après, ensemble, les « contrats FP6 »).

4        Le 4 mai 2004 et le 31 mai 2006, IDSS a conclu avec la Commission deux conventions de subvention dans le cadre du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO 1995, L 228, p. 1), à savoir les contrats relatifs aux projets ForAll et eValues (ci-après, ensemble, les « contrats eTEN »).

5        Les contrats FP6 et eTEN stipulent que les juridictions de l’Union européenne ont compétence exclusive pour trancher tout litige entre les parties relatif à leur validité, à leur application ou à leur interprétation.

 L’audit financier d’IDSS

6        Entre le 29 juin et le 3 juillet 2009, IDSS a fait l’objet d’un contrôle sous la forme d’un audit financier portant sur les projets relevant des contrats FP6 et eTEN (ci-après l’« audit financier »).

7        Par lettre du 14 février 2011, la Commission a communiqué à IDSS le rapport final d’audit, concluant qu’IDSS a commis des irrégularités et a fait des fausses déclarations. Par lettre du 5 avril 2011, IDSS a transmis à la Commission ses observations sur ce rapport.

8        Par lettre du 31 mai 2011, la Commission a informé IDSS du maintien, après évaluation des observations de cette dernière, des conclusions du rapport final d’audit, et a complété ledit rapport par une partie 2 intitulée « Réponse aux observations du cocontractant ».

9        Entre le 9 et le 19 décembre 2011, la Commission a envoyé à IDSS quinze notes de débit pour le recouvrement des contributions financières déjà versées relatives aux projets WalkOnWeb, Hearcom, Mosaic, S3ms, Workpad, Mapped, ForAll, eValues, Trackss, Samantha, Broadwan, GridTrust, Sudden, Coves et Eperspace.

10      IDSS a demandé, par lettre du 19 décembre 2011, le sursis à l’exécution des remboursements. Par lettre du 13 janvier 2012, référencée Ares (2012)39854 (ci-après la « lettre du 13 janvier 2012 ») et reçue par IDSS le 19 janvier 2012, la Commission a rejeté cette demande de sursis à exécution et joint à cette lettre les notes de débit visées au point précédent, à l’exception de celle relative au projet Samantha.

11      Enfin, le 19 janvier 2012, la Commission a envoyé à IDSS une note de débit concernant le projet Naturnet-Redime.

 Le contrat Indect

12      Dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), établi par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1), IDSS a, le 12 décembre 2008, conclu avec la Commission le contrat relatif au projet Indect, dont la gestion a été transférée à l’Agence exécutive pour la recherche (REA).

13      Le 3 janvier 2012, la REA, agissant au nom de la Commission, a informé IDSS de sa décision de suspendre les paiements au titre du contrat Indect, en raison des soupçons d’irrégularités graves et systématiques révélés par l’audit financier.

 Le projet BeyWatch

14      Par lettre du 20 août 2008, la Commission a informé IDSS, qui avait été invitée, le 25 mars 2008, à participer au projet BeyWatch par le coordinateur dudit projet, de son intention de ne pas conclure de convention de subvention, au motif qu’IDSS avait fait des déclarations inexactes.

15      Après avoir recueilli les observations d’IDSS, la Commission l’a exclue de la participation au projet BeyWatch.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

16      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2012, IDSS a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision figurant dans la lettre du 13 janvier 2012 et portant recouvrement des sommes mentionnées dans les notes de débit correspondant à l’audit financier et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 732 768 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement illégal de celle-ci.

17      Le 18 juillet 2012, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur laquelle IDSS a déposé ses observations.

18      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable et condamné IDSS aux dépens.

19      En premier lieu, le Tribunal a, aux points 30 à 53 de cette ordonnance, examiné au regard des dispositions de l’article 263 TFUE la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 13 janvier 2012.

20      À cette fin, après avoir constaté, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait expressément introduit ses conclusions en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE, le Tribunal a, au point 34 de cette ordonnance, rappelé que les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE.

21      Or, s’agissant, d’une part, des conclusions relatives aux quatorze projets visés dans la lettre du 13 janvier 2012, le Tribunal a, au point 39 de l’ordonnance attaquée, relevé qu’il ressortait des éléments du dossier que tant ladite lettre que les notes de débit qui y étaient jointes s’inscrivaient dans le contexte des contrats FP6 et eTEN, en ce qu’elles avaient pour objet le recouvrement des créances qui trouvaient leur fondement dans ces contrats.

22      D’autre part, quant aux conclusions relatives à l’annulation des notes de débit émises par la Commission relatives aux projets Samantha et Naturnet-Redime, le Tribunal a, au point 42 de l’ordonnance attaquée, considéré que lesdites notes de débit n’avaient pas été annexées à la requête, contrairement aux exigences de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable la date d’introduction du recours devant lui (ci-après le « règlement de procédure du Tribunal»). En tout état de cause, le Tribunal a considéré que ces notes s’inscrivaient elles aussi dans le contexte des contrats relatifs à ces deux projets, en ce qu’elles avaient été adoptées sur le fondement des stipulations contractuelles qui y étaient contenues.

23      En outre, le Tribunal a, au point 45 de l’ordonnance attaquée, exclu que la Commission, par la lettre du 13 janvier 2012, avait agi dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, cette lettre et les notes de débits jointes à celle-ci ayant été adoptées dans les conditions prévues par les conditions générales des contrats en cause.

24      Dans ces conditions, le Tribunal a, au point 46 de cette ordonnance, jugé que, par leur nature même, la lettre du 13 janvier 2012 ainsi que l’ensemble des notes de débits en question ne constituaient pas des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.

25      Par ailleurs, le Tribunal a, aux points 47 à 52 de ladite ordonnance, vérifié si les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 13 janvier 2012, bien qu’explicitement fondées sur l’article 263 TFUE, pouvaient néanmoins être regardées comme ayant été présentées, en réalité, sur une base contractuelle.

26      À cet égard, le Tribunal a, aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, considéré que, d’une part, IDSS invoquait, à l’appui de sa demande, essentiellement des moyens propres aux recours en annulation et ne se prévalait des stipulations contractuelles que de manière très cursive. D’autre part, il a relevé qu’IDSS, en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, s’était limitée à justifier la recevabilité de ses conclusions en annulation au regard des dispositions de l’article 263 TFUE, sans se prévaloir de l’article 272 TFUE. En particulier, elle ne demandait ni explicitement ni implicitement au Tribunal de requalifier lesdites conclusions.

27      Estimant dès lors que les conclusions tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 13 janvier 2012 formées par IDSS ne pouvaient pas être requalifiées, le Tribunal a, au point 53 de cette ordonnance, rejeté celles-ci comme étant irrecevables.

28      En second lieu, le Tribunal a, aux points 54 à 95 de l’ordonnance attaquée, examiné la recevabilité des trois demandes en indemnité introduites par IDSS concernant, respectivement, le projet BeyWatch, le projet Indect et les autres projets.

29      S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité de la demande en indemnité relative au projet BeyWatch, le Tribunal a, au point 63 de cette ordonnance, constaté que la décision excluant IDSS du projet BeyWatch était un acte lui faisant grief, qui était devenu définitif dans la mesure où elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa réception. Ensuite, il a, au point 66 de ladite ordonnance, considéré que ladite demande tendait, en réalité, au retrait de la décision de l’exclure dudit projet et aurait dès lors eu pour effet, si elle avait été accueillie, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. En effet, selon le Tribunal, d’une part, le montant demandé par IDSS à titre d’indemnisation correspondait à la part de la subvention dont celle-ci aurait bénéficié au titre dudit projet si elle avait été retenue. D’autre part, s’agissant des préjudices allégués qui dépassent ce seul montant, la demande en indemnité visait à rétablir, sur un plan financier, IDSS dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ladite décision, de telle sorte que cette demande présentait un lien étroit avec la décision de l’exclure du projet BeyWatch.

30      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a, au point 69 de l’ordonnance attaquée, rejeté la demande en indemnité relative au projet BeyWatch comme étant irrecevable.

31      Ensuite, en ce qui concerne la recevabilité de la demande indemnitaire relative au projet Indect, introduite par IDSS sur un fondement extracontractuel, le Tribunal a, aux points 74 à 78 de l’ordonnance attaquée, considéré que cette demande s’inscrivait, en réalité, dans un contexte contractuel. En effet, IDSS avait conclu un contrat avec la Commission portant sur le projet Indect, les dommages et intérêts demandés s’élevaient précisément à la somme dont le versement avait été suspendu et la Commission avait décidé la suspension des paiements liés à ce contrat à la suite de l’audit financier et sur le fondement des stipulations contractuelles.

32      Le Tribunal a ainsi poursuivi en considérant, au point 84 de cette ordonnance, qu’IDSS avait explicitement introduit sa demande sur un fondement extracontractuel en visant l’article 340 TFUE et en soutenant que le comportement illégal de la Commission, qui se serait manifesté par des violations de l’obligation de motivation et du principe de protection de la confiance légitime, lui avait causé un préjudice réel et certain. Toutefois, selon le Tribunal, lorsque la relation entre la Commission et la partie requérante est clairement de nature contractuelle, cette dernière ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat. En l’espèce, IDSS ne pouvait donc pas reprocher à la Commission la violation d’obligations s’imposant à celle-ci exclusivement dans le cadre de l’exercice de ses compétences administratives.

33      Estimant, aux points 86 à 90 de l’ordonnance attaquée, que les conditions pour requalifier les conclusions d’IDSS en demande en indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’étaient pas réunies, le Tribunal a, au point 91 de cette ordonnance, rejeté la demande indemnitaire relative au projet Indect comme étant irrecevable.

34      Enfin, quant à la recevabilité de la demande en indemnité relative aux autres projets, le Tribunal a, aux points 94 et 95 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’IDSS n’invoquait aucun moyen visant spécifiquement ces projets et n’avait pas déposé au greffe du Tribunal les documents attestant de la suspension des paiements qui y étaient relatifs. Sur ce fondement, il a rejeté ladite demande comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions des parties

35      IDSS demande à la Cour :

–        à titre principal, d’annuler, dans son intégralité, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré le recours en annulation irrecevable, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, d’annuler une ou plusieurs parties de ladite ordonnance, en ce qui concerne :

–        les aides perçues pour les projets énumérés à la première page de la requête introductive d’instance du recours en annulation ;

–        l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative au projet BeyWatch ;

–        l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative au projet Indect ;

–        l’irrecevabilité des demandes en indemnité relatives aux autres projets ;

et de renvoyer au Tribunal une ou plusieurs parties de l’affaire que la Cour jugera opportunes afin que le Tribunal les examine sur le fond, et

–        de condamner la Commission aux dépens tant de la procédure de pourvoi ainsi que de celle de première instance.

36      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation d’IDSS aux dépens.

 Sur le pourvoi

37      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

38      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

39      À l’appui de son pourvoi, IDSS invoque quatre moyens, tirés d’erreurs commises par le Tribunal dans l’appréciation de l’irrecevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision figurant dans la lettre du 13 janvier 2012 et de ses conclusions indemnitaires relatives aux projets BeyWatch et Indect ainsi qu’aux autres projets.

 Sur le premier moyen de pourvoi, tiré d’erreurs dans l’appréciation de l’irrecevabilité des conclusions d’IDSS tendant à l’annulation de la décision figurant dans la lettre du 13 janvier 2012

40      Le premier moyen de pourvoi se compose, en substance, de quatre branches.

 Sur les première à troisième branches du premier moyen

–       Argumentation des parties

41      Par la première branche de son premier moyen, IDSS fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces qu’elle avait produites en première instance aux fins de circonscrire l’ensemble des actes dont elle demandait l’annulation et qui constituait, selon elle, la décision de la Commission lui imposant de rembourser les subventions en cause. Plus précisément, le Tribunal n’aurait pas pris en considération la lettre de la Commission du 9 mars 2012, par laquelle cette dernière avait refusé de répondre à IDSS à la question de savoir quels étaient, en l’occurrence, les actes attaquables pertinents dans le cadre d’un recours en annulation qu’elle envisageait de former. En outre, le Tribunal n’aurait pas non plus pris en compte la circonstance que la décision attaquée devant lui par IDSS était constituée non seulement de la lettre du 13 janvier 2012, mais également des lettres de mises en demeure du 17 février 2012.

42      La Commission considère que cette première branche du premier moyen est irrecevable dans la mesure où elle conduit la Cour à apprécier des faits. Elle ajoute que, en tout état de cause, ladite branche est inopérante, au motif qu’elle vise à démontrer la nature complète de la prétendue décision figurant dans la lettre du 13 janvier 2012, alors que le Tribunal a déclaré l’irrecevabilité du recours en annulation contre cette prétendue décision sur le fondement du caractère purement contractuel du contexte dans lequel celle-ci s’inscrivait.

43      Par la deuxième branche de son premier moyen, IDSS soutient, tout d’abord, que le simple fait que l’acte attaqué devant le Tribunal ait été adopté par la Commission dans le cadre d’une procédure de nature contractuelle n’est pas un motif suffisant pour conclure à l’irrecevabilité du recours en annulation formé par un particulier à qui cet acte, qui lui est formellement adressé, fait grief, dès lors qu’il a été adopté par la Commission dans l’exercice de ses compétences propres. Ensuite, les notes de débit émises par la Commission constitueraient des décisions pourvues d’un caractère exécutoire. En effet, d’une part, ces notes feraient mention de l’article 299 TFUE et seraient donc assimilables à un titre exécutoire et, d’autre part, le fait que les lettres de mise en demeure de paiement imputaient déjà des intérêts de retard sur lesdites notes de débit confirmerait qu’il s’agissait d’un acte décisoire. Enfin, IDSS ajoute que le Tribunal a commis une erreur de droit, car il n’a pas examiné le fait que la Commission, en faisant référence à l’article 299 TFUE, aurait induit en erreur IDSS en ce qui concerne la nature de l’acte en cause et donc la voie de droit pertinente pour le contester, cela en violation du droit à l’information et du principe de confiance légitime.

44      La Commission rétorque que si une personne peut former un recours en annulation contre un acte lui faisant grief adopté dans le cadre d’une procédure de nature contractuelle par une institution dans l’exercice de ses compétences propres, les conditions pour ce faire ne sont pas remplies en l’espèce. Elle soutient ainsi que l’obligation de remboursement par IDSS des montants litigieux découlait uniquement de dispositions contractuelles et qu’il ne ressort d’aucun élément du litige qu’elle ait agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. Les actes en question étant donc indissociables du cadre purement contractuel, ils ne pouvaient faire l’objet d’un recours en annulation en application de l’article 263 TFUE. En outre, selon la Commission, l’argument relatif à la confusion qu’elle aurait induite chez IDSS sur le caractère exécutoire ou non de ces actes est manifestement inopérant, dans la mesure où cette confusion est sans incidence sur la décision du Tribunal de rejeter le recours pour irrecevabilité en raison du contexte purement contractuel desdits actes. En tout état de cause, d’une part, l’appréciation d’une telle confusion serait une question de fond qui ne saurait conduire à l’annulation de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, lorsque la Commission agit dans un cadre contractuel et non pas en tant que puissance publique, elle ne serait pas tenue de préciser à son cocontractant l’acte à attaquer.

45      Par la troisième branche de son premier moyen, IDSS allègue que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit dans l’appréciation de la preuve en ne tenant pas compte de certains faits, de certaines omissions ou de certaines pièces contenus dans son recours.

46      Ainsi, premièrement, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait qu’IDSS avait été destinataire le 17 février 2012 de lettres de mises en demeure, accompagnées d’accusés de réception, lui réclamant le paiement dans un délai de deux semaines des sommes considérées comme étant indues, majorées d’intérêts de retard, elle pouvait légitimement considérer que la décision de la Commission lui imposant de rembourser lesdites sommes présentait un caractère décisoire.

47      Deuxièmement, le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que l’erreur commise par IDSS quant à la voie de droit à emprunter était insurmontable, dans la mesure où, par sa demande d’éclaircissements à la Commission quant à la référence à utiliser dans un recours en annulation, IDSS aurait fait preuve de son intention claire de respecter les procédures applicables en droit de l’Union.

48      Troisièmement, le Tribunal aurait ignoré le fait que la Commission avait manqué à son devoir d’information et au principe de confiance légitime en ne répondant pas à cette demande d’éclaircissement.

49      Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur en considérant, d’une part, que, au point 37 de l’ordonnance attaquée, le projet Samantha n’était pas concerné par le recours en annulation et, d’autre part, que la requête, en tant qu’elle était dirigée contre ce projet ainsi que le projet Naturnet-Redime, n’était pas accompagnée des justificatifs nécessaires, alors que la lettre de mise en demeure relative au projet Samantha aurait été annexée à la requête et que la Commission aurait reconnu avoir envoyé la note de débit relative au projet Naturnet-Redime.

50      Cinquièmement, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que l’absence d’autres mises en demeure à la suite de celles du 17 février 2012 avait renforcé la conviction d’IDSS que les actes dont elle demandait l’annulation étaient exécutoires. En effet, la Cour aurait déjà considéré que sont des actes attaquables ceux qui produisent des effets juridiques obligatoires et qui ne sont suivis d’aucun autre acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

51      Enfin, sixièmement, le principe de protection juridictionnelle effective requerrait qu’un acte préparatoire, produisant des effets juridiques et clôturant une procédure accessoire à la procédure principale, puisse faire l’objet d’un recours en annulation.

52      S’agissant des arguments d’IDSS relatifs à l’existence en l’espèce d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE en raison des caractéristiques des lettres de mise en demeure de paiement postérieures à la lettre du 13 janvier 2012, la Commission réitère que ces arguments sont inopérants. L’irrecevabilité du recours en annulation dépendrait en effet non pas du caractère préparatoire ou non de l’acte en cause, mais serait fondée uniquement sur le cadre purement contractuel du contentieux engagé à l’encontre de cet acte. En ce qui concerne la prétendue erreur insurmontable qu’IDSS aurait commise en raison du comportement de la Commission, celle-ci répète, en substance, que lorsque la Commission agit dans un cadre contractuel et non pas en tant que puissance publique, elle n’est pas tenue de préciser au cocontractant l’acte à attaquer. Enfin, la Commission réfute l’allégation d’IDSS selon laquelle le Tribunal aurait considéré à tort comme étant formellement irrecevable le recours en tant qu’il était dirigé contre les projets Samantha et Naturnet-Redime. En effet, la lettre du 13 janvier 2012 ne mentionnant pas ces deux projets, les notes de débit relatives à ces derniers auraient dû être jointes à la requête afin d’en obtenir l’annulation.

–       Appréciation de la Cour

53      Par les trois premières branches de son premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, IDSS reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé à tort que l’acte dont elle avait demandé l’annulation ne présentait pas les caractéristiques d’un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE.

54      À ces fins, IDSS fait valoir que, contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal, la circonstance qu’un acte ait été adopté par la Commission dans le cadre d’une procédure contractuelle n’est pas un motif suffisant pour considérer que cet acte n’est pas attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dans la mesure où la Commission l’avait adopté dans l’exercice de ses compétences administratives propres.

55      Il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans son arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20), que, en présence d’un contrat liant le requérant à l’une des institutions, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative.

56      En l’occurrence, il ressort du point 45 de l’ordonnance attaquée que ni la lettre du 13 janvier 2012 ni les notes de débit en question ne visaient à produire d’effets juridiques, à l’égard d’IDSS, qui trouveraient leur origine dans l’exercice, par la Commission, de prérogatives de puissance publique dont elle serait titulaire en vertu du droit de l’Union.

57      La seule argumentation soulevée dans le cadre du pourvoi visant à remettre en question cette conclusion consiste à faire valoir que, dans les notes de débit en cause, la Commission avait expressément mentionné l’article 299 TFUE.

58      En effet, une note de débit s’inscrit dans le contexte du contrat, en ce qu’elle a pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations dudit contrat. Elle doit ainsi être comprise comme une mise en demeure, comportant l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement, qui ne saurait être assimilée à un titre exécutoire (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 23).

59      À cet égard, la Cour a déjà précisé que, s’il est vrai qu’il incombe à la Commission d’éviter l’utilisation, dans le cadre des relations avec ses cocontractants, de formulations ambiguës susceptibles d’être perçues par les contractants comme relevant de pouvoirs de décision unilatéraux dépassant les stipulations contractuelles, il n’en demeure pas moins que la mention de la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une option parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée ne saurait être interprétée comme signifiant que la Commission est sortie du cadre contractuel (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 21 et 23).

60      Par conséquent, une telle mention n’étant pas suffisante pour modifier la nature des notes de débit en cause, l’argumentation d’IDSS ne saurait remettre en question la solution du Tribunal dans l’ordonnance attaquée, selon laquelle ces notes n’avaient pas été adoptées par la Commission dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

61      Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 46 de l’ordonnance attaquée, « que, par leur nature même, la lettre du 13 janvier 2012, ainsi que l’ensemble des notes de débit visées par la requérante, [...] ne figurent pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée aux termes de l’article 263 TFUE ».

62      Sont inopérants à cet égard les différents arguments soulevés par IDSS visant à démontrer que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en ce que, d’une part, il n’aurait pas pris en considération la circonstance que les actes attaqués devant lui remplissaient les conditions prévues à l’article 263 TFUE pour pouvoir être considérés comme des actes attaquables et, d’autre part, il aurait déclaré le recours formellement irrecevable en ce qui concerne les actes concernant les projets Samantha et Naturnet-Redime. En effet, ces actes n’étant, en tout état de cause, pas attaquables sur le fondement de l’article 263 TFUE, dans la mesure où le litige en cause est de nature exclusivement contractuel, ces arguments relatifs au contentieux extracontractuel sont sans pertinence pour la solution du litige.

63      Par ailleurs, dans la mesure où IDSS soutient que le principe de protection juridictionnelle effective requiert qu’un acte d’une institution de l’Union, comme celui dont elle a demandé l’annulation devant le Tribunal, puisse faire l’objet d’un recours en annulation, il suffit de rappeler que le droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de cette charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 26 et jurisprudence citée).

64      Enfin, en ce qui concerne l’argument d’IDSS consistant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait que la Commission l’aurait induite en erreur en laissant entendre que les notes de débit constituaient des actes décisoires pris dans l’exercice de ses compétences propres, il y a lieu de constater qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir d’incidence sur la recevabilité du recours en annulation qui a été formé.

65      Il résulte des considérations qui précèdent que les première à troisième branches du premier moyen sont manifestement non fondées.

 Sur la quatrième branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

66      Par la quatrième branche de son premier moyen, IDSS reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur, au point 10 de l’ordonnance attaquée, en n’évoquant pas, dans le résumé des antécédents du litige, la circonstance que la Commission n’avait pas répondu aux griefs soulevés par IDSS relatifs au déroulement de la procédure d’audit, dont le rapport final est à l’origine de la prétendue décision figurant dans la lettre du 13 janvier 2012, et, d’autre part, d’avoir violé son droit à un recours effectif en n’examinant pas au fond ces griefs.

67      La Commission considère que le Tribunal n’était pas tenu d’aborder les questions de fond relatives au respect par la Commission de son obligation de motivation, dans la mesure où il a déclaré que le recours en annulation était irrecevable.

–       Appréciation de la Cour

68      Il convient de constater que les faits qu’IDSS reproche au Tribunal de ne pas avoir résumé dans la partie initiale de l’ordonnance attaquée ainsi que l’appréciation de ces mêmes faits concernent, en substance, la régularité de la procédure d’audit, dont le rapport final est à l’origine de la prétendue décision figurant dans la lettre du 13 janvier 2012.

69      Ainsi, il peut être déduit du pourvoi que les arguments prétendument soulevés par IDSS et sur lesquels le Tribunal aurait omis de se prononcer avaient pour finalité d’appuyer l’argumentation d’IDSS visant à contester au fond la légalité de ladite décision.

70      Or, il y a lieu de relever à cet égard que, d’une part, les décisions du Tribunal contiennent un exposé sommaire des faits qui peut se limiter à énoncer, dans des termes qui ne sont pas nécessairement ceux utilisés par les parties, les faits pertinents pour la solution du litige, à savoir les faits qui doivent nécessairement être analysés par la juridiction aux fins de sa décision. D’autre part, lorsque celle-ci rejette pour irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation d’une décision, elle n’est pas tenue d’examiner le bien-fondé de l’argumentation au soutien de ces conclusions, cette argumentation devenant sans pertinence pour la solution du litige (voir, en ce sens, ordonnance du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, C‑580/08 P, non publiée, EU:C:2009:402, points 21, 22 et 30).

71      En l’occurrence, les conclusions tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 13 janvier 2012 présentées par IDSS ayant été jugées irrecevables par le Tribunal, ce dernier n’avait pas à analyser le fond du litige, de telle sorte que ni le rappel desdits faits ni l’examen de l’argumentation concernant ces mêmes faits n’étaient pertinents pour la solution de ce litige.

72      Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen est manifestement non fondée.

73      Au regard de l’ensemble de ces considérations, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen de pourvoi, tiré d’erreurs dans l’appréciation de l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative au projet BeyWatch

 Argumentation des parties

74      Le deuxième moyen de pourvoi se compose, en substance, de deux branches.

75      Par la première branche de son deuxième moyen, IDSS reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits. Après avoir invité IDSS à participer au projet BeyWatch, la Commission l’en aurait exclue de manière injustifiée en se fondant sur une erreur « futile » commise par IDSS à un moment où celle-ci avait déjà commencé à travailler sur ledit projet depuis plusieurs mois et avant même que l’audit financier n’ait débuté. Un tel comportement de la Commission serait contraire à son obligation de motivation, aux principes de bonne foi et de confiance légitime ainsi qu’aux droits de la défense d’IDSS et aurait causé à celle-ci un préjudice économique substantiel.

76      La Commission rétorque que cette branche du deuxième moyen est irrecevable, car IDSS, en se limitant à livrer sa propre interprétation des faits prétendument dénaturés, n’aurait ni démontré d’erreurs d’analyse dans l’appréciation du Tribunal ni allégué que cette dénaturation aurait eu un effet sur l’issue de la procédure. En tout état de cause, l’argument serait inopérant, car il conduirait la Cour à examiner une question liée au fond des conclusions indemnitaires, alors que celles-ci ont été rejetées en raison de leur irrecevabilité.

77      Par la seconde branche de son deuxième moyen, IDSS reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable sa demande en indemnité, au motif qu’elle poursuivait les mêmes objectifs que ceux d’un recours en annulation dirigé contre la décision l’excluant du projet BeyWatch. À cet égard, elle soutient que le recours en indemnité qu’elle a formé avait pour finalité la réparation du préjudice économique et de l’atteinte à sa réputation causés par le comportement de la Commission et qu’un tel préjudice n’était appréciable dans sa totalité que dans un délai supérieur à celui de deux mois prévu pour l’introduction d’un recours en annulation. Dès lors, dans le cas d’espèce, le recours en indemnité formé ne constituerait pas un détournement de procédure et serait autonome, car il n’aurait pas le même objet ni les mêmes effets qu’un recours en annulation. IDSS estime, en effet, que le recours indemnitaire porte sur des sommes supérieures à celles qu’elle aurait récupérées sur le fondement d’un recours en annulation. En outre, le recours en indemnité étant une action autonome et ses conditions de recevabilité étant remplies en l’occurrence, la demande d’IDSS aurait été recevable.

78      La Commission considère que cette branche du deuxième moyen est manifestement non-fondée, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient IDSS, le Tribunal a, au point 60 de l’ordonnance attaquée, considéré le recours indemnitaire d’IDSS comme étant irrecevable en ce qu’il tendait en réalité au retrait de la décision, devenue définitive, d’exclure IDSS du projet BeyWatch, de telle sorte que ce recours avait le même objet et les mêmes effets qu’un recours en annulation.

 Appréciation de la Cour

79      Par la seconde branche de son deuxième moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu, IDSS conteste l’appréciation retenue par le Tribunal pour rejeter sa demande en indemnité relative au projet BeyWatch, au motif qu’elle avait le même objet et les mêmes effets que des conclusions en annulation. Par ailleurs, elle soutient que cette demande remplit les conditions de recevabilité d’un recours en responsabilité extracontractuelle.

80      Il convient de rappeler que, afin d’apprécier la recevabilité d’une demande en indemnité, il y a lieu d’examiner si le requérant cherche, par une telle demande, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile contre un acte lui faisant grief. Ainsi, l’élément décisif auquel est subordonné la recevabilité de cette demande est de savoir si le recours en indemnité vise le même résultat que le recours en annulation et non pas si le montant réclamé au moyen d’un recours en indemnité et les montants que le requérant aurait pu recevoir en l’absence d’un tel acte sont exactement identiques. Par ailleurs, la Cour se contente, à cet égard, d’un lien étroit entre la demande en indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité de ladite demande (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1967, Muller-Collignon/Commission, 4/67, EU:C:1967:51, p. 480 ; du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, points 31 et 32 ; du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 59, ainsi que ordonnance du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission, C‑532/09 P, non publiée, EU:C:2010:577, point 24).

81      Or, en l’occurrence, le Tribunal a, tout d’abord, au point 63 de l’ordonnance attaquée, constaté que la décision d’exclure IDSS du projet BeyWatch constituait un acte faisant grief, dont celle-ci était destinataire et dont elle aurait pu demander l’annulation sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qu’elle n’a pas fait dans les délais prévus, de telle sorte que cette décision est devenue définitive.

82      Ensuite, le Tribunal a vérifié si la demande en indemnité relative au projet BeyWatch avait le même objet et le même effet qu’un recours en annulation.

83      À cet égard, il a, aux points 65 à 68 de l’ordonnance attaquée, considéré que, compte tenu des montants demandés au titre d’indemnité, la demande en indemnité tendait à remettre en cause le caractère définitif de la décision d’exclure IDSS du projet BeyWatch, à la rétablir, sur un plan financier, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ladite décision et, partant, présentait un lien étroit avec l’annulation de cette décision.

84      En particulier, le Tribunal a, au point 68 de cette ordonnance, estimé que, s’agissant des préjudices allégués qui dépassent le seul refus de la subvention, IDSS, en demandant le remboursement des frais prétendument exposés aux fins de la préparation du projet dont elle a été exclue par l’effet de la décision en cause ainsi que l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des bénéfices financiers que lui aurait procuré, selon elle, sa participation au projet BeyWatch en l’absence de ladite décision, cherchait à être rétablie, sur un plan financier, dans la situation qui aurait, selon elle, été la sienne en l’absence de ladite décision.

85      Il y a lieu de constater que, par son argumentation, IDSS ne parvient pas à établir que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit à cet égard.

86      En effet, elle se limite à faire valoir que les sommes en jeu dans les deux recours diffèrent de manière évidente, sans pour autant préciser les raisons pour lesquelles l’appréciation effectuée par le Tribunal de cette différence, contenue au point 68 de l’ordonnance attaquée, est erronée.

87      Étant donné qu’IDSS n’est dès lors pas parvenue à valablement contester l’appréciation du Tribunal selon laquelle la demande en indemnité tendait à remettre en cause le caractère définitif de la décision d’exclure IDSS du projet BeyWatch, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable. Par conséquent, l’argumentation d’IDSS visant à démontrer que sa demande relative au projet BeyWatch remplissait par ailleurs les conditions de recevabilité d’un recours en responsabilité extracontractuelle est inopérante, dans la mesure où cette argumentation ne saurait, en tout état de cause, affecter la recevabilité de ladite demande.

88      Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen est manifestement non fondée.

89      Par la première branche de ce moyen, IDSS soutient que le Tribunal a apprécié de façon erronée les faits en ne tenant pas compte de son argumentation relative aux violations du droit de l’Union qu’aurait commises la Commission en adoptant la prétendue décision excluant IDSS du projet BeyWatch.

90      Cependant, l’examen de ces prétendues violations se rapporte au fond du litige.

91      Or, dans la mesure où la demande en indemnité relative au projet BeyWatch a été considérée comme étant irrecevable par le Tribunal, celui-ci, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 70 de la présente ordonnance, n’avait pas à procéder à l’analyse de l’affaire quant au fond, et donc à l’examen de l’argumentation d’IDSS concernant lesdites violations, cette argumentation étant devenue sans pertinence pour la solution du litige.

92      La première branche du deuxième moyen est dès lors manifestement non fondée.

93      Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen de pourvoi, tiré d’une erreur dans l’appréciation de l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative au projet Indect 

 Argumentation des parties

94      Par son troisième moyen de pourvoi, IDSS considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la demande en indemnité relative au projet Indect s’inscrivait dans un litige de nature exclusivement contractuelle, ne permettant l’invocation que de violations de stipulations contractuelles ou de violation du droit applicable au contrat. Elle estime que le moyen tiré de la violation par la Commission de son obligation de motiver ses décisions, invoquée en première instance contre la décision de la Commission de suspendre les paiements à IDSS liés au projet Indect, pouvait être soulevé au soutien d’un recours en responsabilité extracontractuelle. Par ailleurs, l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par IDSS pour l’indemnisation relative au projet Indect remplirait les conditions de recevabilité afférentes à une telle action.

95      La Commission considère que ce moyen est manifestement non fondé. En effet, d’une part, la demande en indemnité s’inscrirait nécessairement dans un litige à caractère contractuel, et cela indépendamment de la nature des griefs invoqués à son soutien. D’autre part, les violations qui peuvent être invoquées dans un tel cadre contractuel ne pourraient concerner que les stipulations contractuelles ou le droit applicable au contrat, à l’exclusion donc des obligations imposées à la Commission exclusivement dans l’exercice de ses attributions administratives.

 Appréciation de la Cour

96      Le troisième moyen de pourvoi procède d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.

97      En effet, il ressort clairement des points 73 à 78 de cette ordonnance que le Tribunal a estimé, au terme d’une analyse des éléments du dossier, que la demande en indemnité relative au projet Indect s’inscrivait dans un litige de nature contractuelle.

98      Or, comme le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 80 de ladite ordonnance, la simple invocation de règles juridiques qui ne découlent pas dudit contrat en cause, mais qui s’imposent aux parties, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle du litige. S’il en était autrement, la nature du litige serait susceptible de changer au gré des normes invoquées par les parties (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2009, Guigard/Commission, C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330, point 43, ainsi que du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 65).

99      C’est ainsi à bon droit que, au point 79 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le contexte contractuel de la demande en indemnité ne saurait être remis en cause, notamment, par la seule circonstance qu’IDSS fondait l’illégalité du comportement adopté par la Commission sur la violation de l’obligation de motivation qui résulte de l’article 296 TFUE.

100    Après avoir qualifié le litige porté devant lui comme étant de nature contractuelle, le Tribunal a tiré les conséquences de cette qualification quant à la recevabilité de la demande indemnitaire qu’IDSS avait fondée sur le seul article 340 TFUE au titre de la responsabilité extracontractuelle de la Commission.

101    À cet égard, le Tribunal a, au point 84 de l’ordonnance attaquée, considéré à juste titre que, lorsque la relation entre la Commission et la partie requérante est clairement de nature contractuelle, cette dernière ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

102    Or, dans le cadre de son pourvoi, IDSS se limite à faire valoir qu’elle était en droit de soulever le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, dans le cadre d’une demande indemnitaire au titre de la responsabilité extracontractuelle fondée sur l’article 340 TFUE.

103    Aussi, c’est sans commettre d’erreur de droit que, à défaut de pouvoir requalifier la demande en indemnité pour les raisons évoquées au points 85 à 90 de l’ordonnance attaquée, lesquelles n’ont pas non plus été contestées dans le pourvoi, le Tribunal a déclaré l’irrecevabilité de cette demande..

104    En conséquence, le Tribunal a considéré à bon droit, au point 91 de l’ordonnance attaquée, que ladite demande était irrecevable.

105    Il résulte de ces considérations que le troisième moyen est manifestement non fondé

 Sur le quatrième moyen de pourvoi, tiré d’erreurs dans l’appréciation de l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative aux autres projets

106    Le quatrième moyen de pourvoi se compose, en substance, de deux branches.

 Argumentation des parties

107    Par la première branche de son quatrième moyen, IDSS allègue que le Tribunal a déclaré à tort l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative aux autres projets au regard des exigences posées par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Elle estime que la demande en indemnité contenue dans sa requête en première instance respectait ces exigences. Elle précise qu’elle se serait contentée de procéder par référence expresse aux moyens déjà présentés dans le cadre de ses demandes concernant les projets BeyWatch et Indect, par soucis de concision. Par ailleurs, conformément à la répartition de la charge de la preuve, il ne reviendrait pas à IDSS de prouver le non-paiement de ces sommes, mais il appartiendrait à la Commission d’en prouver le paiement éventuel.

108    Selon la Commission, le Tribunal n’était pas à même d’apprécier le bien-fondé des arguments avancés par IDSS au soutien de sa demande en indemnité relative aux autres projets. D’une part, la référence générale aux moyens invoqués pour les projets BeyWatch et Indect ne respecterait pas l’exigence d’indiquer de manière claire et précise les moyens sur lesquels s’appuie la demande. D’autre part, IDSS n’aurait pas fourni les documents justificatifs prouvant la suspension des paiements relatifs aux projets en cause.

109    Par la seconde branche de son quatrième moyen, IDSS reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur et un excès de pouvoir en déclarant irrecevable sa demande en indemnité pour les autres projets, alors même que la Commission n’avait pas soulevé expressément d’exception d’irrecevabilité visant spécifiquement ladite demande, ni assorti cette exception d’irrecevabilité des éléments requis, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, IDSS ajoute que le Tribunal a en réalité étendu la portée de l’exception d’irrecevabilité de la Commission, soulevant d’office des questions qui n’étaient pas d’ordre public.

110    La Commission estime que cet argument est manifestement non fondé, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que sont d’ordre public les exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et, en particulier, l’obligation d’exposer clairement et précisément les moyens invoqués dans la requête. Dès lors, non seulement le Tribunal n’aurait pas statué ultra petita, mais il aurait été au contraire tenu de relever d’office la violation desdites exigences.

 Appréciation de la Cour

111    Par la seconde branche de son quatrième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, IDSS reproche, en substance, au Tribunal d’avoir relevé d’office l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative aux autres projets, alors qu’il aurait dû s’en tenir au seul examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission qui ne pouvait être considérée comme portant également sur ces autres projets.

112    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut, à tout moment, statuer d’office sur les fins de non-recevoir d’ordre public dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, de ce règlement de procédure.

113    Par ailleurs, la Cour a déjà précisé que les règles disposant que les requêtes doivent contenir un « exposé sommaire des moyens invoqués » sont des prescriptions impératives régissant la forme des requêtes. De telles prescriptions mettant en jeu non pas le seul intérêt des parties, mais également la possibilité pour la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, elles sont d’ordre public et il incombe donc à la Cour d’examiner d’office leur respect (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588).

114    En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 94 de l’ordonnance attaquée, examiné la recevabilité de la demande en indemnité relative aux autres projets au regard des exigences prévues à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

115    La seconde branche du quatrième moyen est dès lors manifestement non fondée.

116    Par la première branche de son quatrième moyen, IDSS reproche au Tribunal d’avoir jugé que la demande en indemnité relative aux autres projets était manifestement irrecevable au regard des exigences posées par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, au motif qu’IDSS n’invoquait aucun moyen visant spécifiquement lesdits projets.

117    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

118    Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

119    En l’espèce, dans son pourvoi, IDSS s’est contentée, d’une part, d’affirmer que sa requête en première instance respectait suffisamment les conditions posées par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et, d’autre part, de reproduire textuellement cette requête, sans soulever d’argument juridique contestant l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée.

120    En conséquence, cette argumentation ne saurait parvenir à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré la demande en indemnité relative aux autres projets comme étant irrecevable.

121    Dans ces conditions, la question, faisant également l’objet de la première branche de ce moyen, de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve devient inopérante.

122    Par conséquent, la première branche du quatrième moyen est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

123    Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

124    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

126    La Commission ayant conclu à la condamnation d’IDSS et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT SA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi.

 

Signatures      

 

* Langue de procédure : l’espagnol.

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