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Document 62013CO0414
Order of the Court (Seventh Chamber) of 20 May 2014. # Reber Holding GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Appeal - Community trade mark - Regulation (EC) No 40/94 - Word mark Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Opposition brought by the proprietor of earlier national figurative marks W. Amadeus Mozart. # Case C-414/13 P.
Domstolens beslut (sjunde avdelningen) den 20 maj 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 40/94 - Gemenskapsordmärket Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM Wolfgang - Invändning av innehavaren av de äldre nationella figurmärkena W. Amadeus Mozart.
Mål C-414/13 P.
Domstolens beslut (sjunde avdelningen) den 20 maj 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 40/94 - Gemenskapsordmärket Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM Wolfgang - Invändning av innehavaren av de äldre nationella figurmärkena W. Amadeus Mozart.
Mål C-414/13 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:812
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
20 mai 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque verbale Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM – Opposition du titulaire des marques nationales figuratives antérieures W. Amadeus Mozart»
Dans l’affaire C‑414/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 juillet 2013,
Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Me M. Geitz, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Anna Klusmeier, demeurant à Bielefeld (Allemagne), représentée par Me G. Schmitt-Gaedke, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Reber Holding GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (T‑530/10, EU:T:2013:250, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 septembre 2010 (affaire R 363/2008-4) relative à une procédure d’opposition entre Reber Holding GmbH & Co. KG et Mme Klusmeier (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009) disposait:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 15 du même règlement (dorénavant article 15 du règlement n° 207/2009) était libellé comme suit:
«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:
a) l’emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b) l’apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l’exportation.
3. L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»
5 L’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), prévoyait:
«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»
6 Le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), énonce à sa règle 22, paragraphes 3 et 4:
«3. Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.
4. Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement.»
Les antécédents du litige
7 Le 24 mars 2005, M. Klusmeier, le prédécesseur en droit de Mme Klusmeier, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).
8 Ladite demande, publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/2006, du 20 février 2006, concernait la marque verbale Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (ci-après la «marque en cause»).
9 Le 29 mars 2006, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits suivants visés par cette dernière: «Thé, cacao, préparations faites de céréales, pain et glaces comestibles».
10 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
– la marque allemande figurative, déposée le 25 mai 1988, enregistrée le 22 décembre 1989 sous le numéro 1151678 et renouvelée jusqu’au 31 mai 2018 (ci-après la «marque n° 1151678»), pour les produits et services relevant des classes 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Boulangerie, pâtisserie, produits chocolatés et confiserie; accueil de clients dans le cadre de l’exploitation d’un café-salon de thé», reproduite ci-après:
– la marque allemande figurative, déposée le 23 mai 1990, enregistrée le 2 août 1990 sous le numéro 1161957 et renouvelée jusqu’en mai 2010 (ci-après la «marque n° 1161957»), pour les produits et services relevant des classes 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Boulangerie, pâtisserie, produits chocolatés et confiserie; accueil de clients», reproduite ci-après:
11 L’opposition était fondée sur tous les produits et services couverts par les marques nos 1151678 et 1161957 (ci-après, ensemble, les «marques antérieures») et était motivée par le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
12 À la suite de la demande de Mme Klusmeier, l’OHMI a, par lettre du 31 janvier 2007, invité la requérante à fournir la preuve de l’usage sérieux desdites marques antérieures conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.
13 Par lettre du 5 mars 2007, la requérante a présenté, en tant qu’éléments de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures, une déclaration écrite sous serment émanant du gérant de la société Paul Reber GmbH & Co. KG datée du 22 février 2007 (ci-après la «déclaration sous serment»), une copie en couleur du couvercle d’une boîte de Mozartkugeln (boules Mozart, la Mozartkugel étant une friandise sous forme d’une boule de massepain et de praliné, enrobée de chocolat), des extraits du site Internet de cette société présentant différentes sortes de boîtes de chocolats commercialisées par celle-ci, datés du 1er mars 2007, et une copie d’une page d’un livre de recettes intitulé Webers bildlicher Fachunterricht zu Höchstleistungen in moderner Konditorei (Formation Weber par l’image pour les meilleurs résultats dans la confiserie moderne).
14 Par décision du 17 janvier 2008, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.
15 Le 14 février 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision de la division d’opposition et a déposé, le 10 avril 2008, des éléments de preuve supplémentaires.
16 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. S’agissant des éléments de preuve présentés par la requérante le 5 mars 2007, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient insuffisants pour démontrer un usage sérieux en Allemagne des marques antérieures pendant la période pertinente au regard du présent litige, à savoir la période allant du 20 février 2001 au 19 février 2006. En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires, elle a considéré qu’ils étaient tardifs dès lors qu’ils avaient été produits après l’expiration du délai fixé par l’OHMI. Elle a ajouté que, en tout état de cause, de tels éléments ne permettaient pas de prouver l’usage sérieux des marques antérieures.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens, le premier étant tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 207/2009, et le second étant pris de la violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa et second alinéa, sous a), du même règlement.
18 Le Tribunal a examiné les deux moyens ensemble pour chacune des marques concernées par l’opposition, puis a rejeté le recours comme étant non fondé et a condamné la requérante aux dépens.
Les conclusions des parties devant la Cour
19 La requérante demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, d’annuler celui-ci, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI aux dépens.
20 L’OHMI et Mme Klusmeier concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
22 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 42, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 207/2009, combinée à une insuffisance de vérification et d’appréciation des faits, deuxièmement, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement et, troisièmement, d’une violation du second alinéa, sous a), du même paragraphe 1.
23 Or, étant donné que, en l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque communautaire a été introduite le 24 mars 2005 et que cette date est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (voir, en ce sens, ordonnances Shah/Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, point 2, ainsi que DMK/OHMI, C-346/12, EU:C:2013:397, point 2), le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 40/94, combinée à une insuffisance de vérification et d’appréciation des faits
Argumentation des parties
24 La requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne vérifie ni n’apprécie complètement les faits présentés et, par voie de conséquence, viole l’article 43, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 40/94. Cette erreur de droit porterait sur les deux marques antérieures.
25 La requérante estime que la constatation du Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la déclaration sous serment ne comporterait aucun renvoi à un quelconque élément de preuve et ne se référerait pas, notamment, à la copie du couvercle d’une boîte de Mozartkugeln produite par la requérante est inexacte, car elle est en contradiction flagrante avec le contenu même de cette déclaration. À cet égard, elle relève que le Tribunal fait lui-même référence, au point 33 dudit arrêt, à l’emballage soumis comme élément de preuve.
26 La requérante soutient que le Tribunal n’a pas vérifié et, partant, n’a pas apprécié une partie de la déclaration sous serment qu’elle avait produite, ce qui a conduit ce dernier à réfuter, à tort, l’allégation selon laquelle l’usage propre à assurer le maintien des droits acquis des marques antérieures était établi. Elle estime, à cet égard, que les indications concernant le lieu d’utilisation, la durée, l’importance et la nature de l’usage exigées par la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié par le règlement n° 1041/2005, se déduisent clairement de la déclaration sous serment.
27 En outre, la requérante considère que les affirmations du Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la déclaration sous serment viserait une «marque verbale» sont inexactes. En effet, les termes «marque verbale» ne figureraient pas dans cette déclaration, dans laquelle il serait uniquement et seulement question de la marque W. Amadeus Mozart utilisée sur l’emballage du produit.
28 Par ailleurs, la requérante considère que le Tribunal a des exigences exagérées en ce qui concerne la rédaction d’une déclaration sous serment et que, d’une part, celle-ci aurait dû être interprétée du point de vue d’un non-juriste et, d’autre part, sa valeur probante ne saurait être affectée par le fait qu’il y est question de «marque» au singulier ou de «marques» au pluriel.
29 Enfin, la requérante estime qu’il aurait dû être fait application de l’arrêt Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH) (T-86/07, EU:T:2008:577), dans lequel la production de catalogues et/ou la preuve de l’apposition de la marque dans des publications auraient été reconnues comme suffisantes aux fins de l’usage propre à assurer le maintien des droits acquis.
30 L’OHMI et Mme Klusmeier contestent la recevabilité ainsi que le bien-fondé de ce premier moyen.
Appréciation de la Cour
31 Conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 22, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49).
32 À cet égard, l’appréciation de la force probante s’attachant à une déclaration sous serment relève du domaine factuel (voir, en ce sens, arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 44 et jurisprudence citée).
33 Toutefois, il convient de rappeler que, si l’évaluation des éléments de preuve est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous les éléments est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance Emram/OHMI, C‑354/11 P, EU:C:2012:167, point 40 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, la requérante a produit une déclaration sous serment émanant du gérant de la société Paul Reber GmbH & Co. KG, une copie en couleur du couvercle d’une boîte de Mozartkugeln, des extraits du site Internet de la même société, dont la date se situait en dehors de la période pertinente, et une copie d’une page d’un livre de recettes.
35 Premièrement, il y a lieu de relever que les constatations du Tribunal ne révèlent aucun élément qui laisserait présumer une dénaturation des preuves qui lui ont été soumises. En particulier, si ce dernier a constaté, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la déclaration sous serment ne contient aucun renvoi aux pièces versées par la requérante, notamment à la copie du couvercle produite par cette dernière, une telle constatation repose sur un examen objectif de cette déclaration. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel ladite déclaration comporte une référence explicite à l’emballage du produit ne saurait prospérer dans la mesure où il est uniquement fondé sur l’affirmation générale du gérant indiquant que la marque W. Amadeus Mozart est utilisée sur les emballages de Mozartkugeln sans que soit spécifiquement visé l’emballage produit lors de la procédure. Par ailleurs, le Tribunal justifie la constatation susmentionnée en indiquant que cette référence lui aurait permis de savoir si la déclaration sous serment visait le dernier modèle d’emballage ou tous les modèles d’emballages pour le produit concerné.
36 Au demeurant, il importe de souligner que le Tribunal a, malgré la constatation relevée au point précédent, considéré, au point 35 de l’arrêt attaqué, l’hypothèse dans laquelle un lien serait établi entre la déclaration sous serment et la copie du couvercle d’une boîte de Mozartkugeln produite par la requérante et a conclu que, même en admettant l’existence d’un tel lien, aucune preuve de l’usage sérieux de la marque n° 1151678 n’avait été apportée.
37 Deuxièmement, l’argument selon lequel le Tribunal aurait affirmé que la déclaration sous serment visait une marque verbale n’est pas fondé. En effet, le Tribunal a uniquement émis un doute en ce qui concerne la clarté de la rédaction de cette déclaration au sujet des marques antérieures.
38 Dès lors, aucune dénaturation de la déclaration sous serment produite par la requérante ne saurait être constatée.
39 Troisièmement, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante critiquant la conclusion du Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, à propos de la qualité de «non-juriste» de l’auteur de la déclaration sous serment et de l’utilisation du terme «marque» au singulier visent, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle du Tribunal quant à la force probante de cette déclaration. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 31 et 32 de la présente ordonnance, et dès lors qu’aucune dénaturation n’est établie ni même invoquée en l’espèce, ces arguments doivent être considérés comme manifestement irrecevables.
40 Quatrièmement, la référence faite par la requérante à l’arrêt Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH) (EU:T:2008:577) n’est pas pertinente, dès lors que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les difficultés à produire des éléments probants supplémentaires, qui étaient invoquées par la partie requérante, ont été considérées comme plausibles et, en conséquence, elles devaient être prises en considération au titre de l’examen de la valeur probante des déclarations solennelles en cause.
41 Or, en l’espèce, le Tribunal a considéré, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas dans l’impossibilité d’obtenir et de produire devant la division d’opposition des éléments complémentaires tels que des factures, des bons de commande ou des publicités afin de corroborer les indications contenues dans la déclaration sous serment.
42 Enfin, il ressort des points 34 à 37 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a fait une appréciation globale des éléments de preuve fournis par la requérante. Il a, en premier lieu, analysé la déclaration sous serment et a estimé qu’elle manquait de clarté et de précision, puis il a, en second lieu, ainsi que cela ressort dudit point 37, estimé que les autres éléments de preuve n’établissaient pas à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque n° 1151678. Il ressort du point 45 du même arrêt que cette conclusion s’imposait également pour la marque n° 1161957.
43 Le Tribunal a ainsi fait une correcte application de l’article 43, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 40/94.
44 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
45 Selon la requérante, contrairement à la thèse du Tribunal, la marque n° 1151678 est en conformité avec le principe établi par l’arrêt Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145) dans la mesure où elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.
46 En l’espèce, les milieux concernés reconnaîtraient immédiatement et directement la marque n° 1151678 comme une indication d’origine en raison, en particulier, de ses couleurs. Les explications contraires du Tribunal, au point 39 de l’arrêt attaqué, seraient donc inexactes. La requérante soutient que les milieux concernés ne perçoivent pas cette marque comme un simple élément «accessoire», mais que, au contraire, le portrait figurant sur l’emballage du produit reflète purement et simplement la partie verbale de celle-ci.
47 La requérante soutient également que la marque n° 1151678 a un caractère distinctif du fait de son enregistrement qui ne saurait lui être dénié subitement en raison de la façon dont elle est utilisée concrètement et critique le renvoi effectué par le Tribunal, au point 39 de l’arrêt attaqué, à son arrêt Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) (T-304/06, EU:T:2008:268), alors que, dans le cas d’espèce, c’est uniquement et seulement la question de savoir si cette marque, invoquée à l’appui de l’opposition, est utilisée sur l’emballage du produit en tant que marque.
48 Enfin, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué contient une contradiction dans la mesure où le Tribunal critique la déclaration sous serment parce qu’elle ne porterait que sur une «marque verbale», alors qu’il ne s’intéresse qu’à l’élément verbal composant la marque n° 1151678, sans prendre en considération l’élément figuratif, alors qu’il s’agit d’une marque complexe qui est à la fois verbale et figurative.
49 L’OHMI et Mme Klusmeier contestent la recevabilité et le bien-fondé des arguments invoqués à l’appui de ce deuxième moyen.
Appréciation de la Cour
50 Il convient de relever d’emblée que, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
51 Par son deuxième moyen, la requérante critique principalement les constatations faites par le Tribunal en ce qui concerne la perception de la marque n° 1151678 par les milieux concernés.
52 De telles constatations relatives à l’attention, à la perception ou à l’attitude des consommateurs relèvent du domaine des appréciations factuelles (arrêt Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance Asa/OHMI, C-354/12 P, EU:C:2013:238, point 31).
53 Or, dès lors que la requérante conteste uniquement l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal et n’allègue, en substance, aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve dans le cadre de ce deuxième moyen, il y a lieu de considérer que de tels arguments sont manifestement irrecevables.
54 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la marque n° 1151678 possède un caractère distinctif parce qu’elle est enregistrée, ce qui lui conférerait un droit en tant que marque quel que soit l’usage qui en a été fait, ne saurait être accueilli. En effet, la requérante ne saurait se borner à se prévaloir du fait que cette marque est enregistrée, mais elle doit prouver qu’elle l’a utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de donner une indication de l’origine commerciale du produit concerné, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 39 de l’arrêt attaqué. Ledit argument est donc manifestement non fondé.
55 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
56 La requérante souligne que le Tribunal a ignoré la faculté d’usage prévue par cette disposition dans la mesure où il a retenu à tort qu’un usage propre à assurer le maintien des droits acquis de la marque n° 1151678, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas prouvé.
57 La requérante rappelle que, selon l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, une marque communautaire fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits acquis si elle est employée sous une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif et indique, en se référant à la jurisprudence du Tribunal, que l’impression d’ensemble qui se dégage des marques complexes verbales et figuratives est déterminée en général par l’élément verbal les composant et qu’elle est imprégnée de celui-ci.
58 La requérante souligne que l’usage des mots «W. Amadeus Mozart» sur la partie supérieure de l’emballage constitue un usage propre à assurer le maintien des droits acquis de la marque n° 1161957, invoquée à l’appui de l’opposition, car, du point de vue des milieux intéressés, cette marque est caractérisée uniquement et seulement par l’élément verbal la composant, à savoir «W. Amadeus Mozart».
59 En conséquence, la requérante soutient que les marques antérieures sont identiques en ce qui concerne leur élément verbal «W. Amadeus Mozart», qui est le seul élément les composant ayant un caractère distinctif. La marque n° 1161957 serait donc clairement utilisée d’une manière propre à assurer le maintien des droits acquis, au sens de l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 40/94.
60 L’OHMI fait valoir que ce moyen est irrecevable dans la mesure où le Tribunal ne s’est pas prononcé sur cette question dans l’arrêt attaqué et que la requérante se réfère à des extraits de la décision litigieuse.
Appréciation de la Cour
61 Par le troisième moyen de son pourvoi, la requérante réitère les arguments qu’elle avait présentés devant le Tribunal au motif que ce dernier aurait ignoré la question de la violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 en retenant à tort que l’usage propre à assurer le maintien des droits acquis de la marque n° 1151678 n’était pas prouvé.
62 Il y a lieu de souligner d’emblée que le Tribunal a, au point 46 de l’arrêt attaqué, répondu à l’allégation de violation de ladite disposition en retenant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque n° 1151678 pouvait être considérée comme ne différant que par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque n° 1161957, dans la mesure où l’usage de la première de ces marques n’avait pas été démontré et ne pouvait donc servir de preuve de l’utilisation de l’autre marque. Cette constatation n’a, par ailleurs, pas été remise en cause par la requérante.
63 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le troisième moyen se fonde sur le caractère prétendument erroné des conclusions du Tribunal dans le cadre de son examen, dans l’arrêt attaqué, de la violation par la chambre de recours de l’article 43, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 40/94 ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du même règlement, alléguée devant lui par la requérante.
64 Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des premier et deuxième moyens du présent pourvoi, la requérante n’est pas parvenue à établir l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans son appréciation relative à l’usage de la marque n° 1151678.
65 Dès lors, le troisième moyen ne saurait prospérer.
66 Aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et l’OHMI ainsi que Mme Klusmeier ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.