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Document 62012FJ0006
Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 5 December 2012. # Julien Bourtembourg v European Commission. # Public service - Officials. # Case F-6/12.
Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 december 2012.
Julien Bourtembourg mot Europeiska kommissionen.
Offentlig tjänst - Tjänstemän.
Mål F-6/12.
Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 december 2012.
Julien Bourtembourg mot Europeiska kommissionen.
Offentlig tjänst - Tjänstemän.
Mål F-6/12.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:175
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
5 décembre 2012 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Notion de résidence habituelle – Centre permanent ou habituel des intérêts – Séjour temporaire pour accomplir des études – Lieu d’exercice de l’activité professionnelle – Relations de travail à durée déterminée »
Dans l’affaire F‑6/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Julien Bourtembourg, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Dony, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et V. Joris, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,
greffier : Mme G. Ruiz Plaza, assistante,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 janvier 2012, M. Bourtembourg demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 11 octobre 2011, rejetant sa réclamation contre la décision de la Commission du 24 mai 2011 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
Cadre juridique
2 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :
[...]
b) Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale. »
Faits à l’origine du litige
3 Le requérant, de nationalité belge, né en 1985, a vécu avec sa mère en Italie, après le divorce de ses parents, de 1998 à 2003. De 2003 à 2009, il a poursuivi des études supérieures en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, puis travaillé à New York (États-Unis), de janvier 2010 à fin mars 2011, en qualité d’agent local, à la délégation de la Commission auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU).
4 Le 1er avril 2011, le requérant a été recruté par la Commission en tant que fonctionnaire stagiaire. Il a été affecté à Bruxelles (Belgique).
5 Le 24 mai 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a décidé de ne pas accorder au requérant l’indemnité de dépaysement.
6 Le 12 juillet 2011, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision susmentionnée du 24 mai 2011.
7 Le 11 octobre 2011, l’AIPN a rejeté ladite réclamation. Cette décision est motivée par le fait que le requérant n’a pas eu « sa résidence habituelle [...] en dehors de la Belgique pendant la période entière de dix ans prenant fin à la date de son entrée en fonctions ». L’AIPN s’est fondée, à cet égard, sur la circonstance que, du 5 octobre 2009 au 17 janvier 2010, il avait travaillé à plein temps, en Belgique, dans le cabinet d’un ministre régional belge. Elle a également constaté que, du 1er juin 2006 au 31 août 2006, puis du 1er au 30 septembre 2006, le requérant avait effectué deux stages successifs à Bruxelles, l’un auprès de la société K., l’autre auprès du Parlement européen. Elle a, ensuite, relevé que le requérant avait été inscrit sur le registre de la population d’une commune de la région bruxelloise jusqu’au 10 janvier 2010, que celle-ci lui avait délivré une carte d’identité en septembre 2008, de même qu’un passeport en décembre 2009. Enfin, l’AIPN a considéré que, en application de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du statut, il n’y avait lieu de prendre en considération ni les périodes du 5 septembre 2007 au 7 décembre 2007, du 10 décembre 2007 au 22 février 2008 et du 18 janvier 2010 au 1er avril 2011, pendant lesquelles le requérant avait travaillé à New York au service de la délégation de la Commission auprès de l’ONU et au siège de ladite organisation ni la période du 2 juillet 2007 au 31 août 2007, pendant laquelle il avait effectué un stage dans un ministère français à Paris (France).
Conclusions des parties et procédure
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de l’AIPN du 11 octobre 2011 rejetant sa réclamation contre la décision du 24 mai 2011 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
10 La Commission, qui ne s’est pas présentée à l’audience du 27 juin 2012, a été invitée à se prononcer sur deux documents déposés par le requérant au cours de l’audience pour accréditer sa thèse selon laquelle il aurait conservé sa résidence habituelle à Milan (Italie) pendant toute la durée de la période de dix années visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de l’annexe VII du statut (ci-après la « période décennale de référence »). Après que la Commission a déposé ses observations le 9 juillet 2012, la procédure orale a été clôturée par le président de la troisième chambre du Tribunal et l’affaire, mise en délibéré.
En droit
Sur l’objet du recours
11 Le requérant sollicite l’annulation de la décision de l’AIPN, du 11 octobre 2011, portant rejet de sa réclamation contre la décision du 24 mai 2011, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
12 Selon une jurisprudence constante, et comme l’observe la Commission, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8). En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation, visée par les conclusions en annulation de la requête, confirme la décision initiale, du 24 mai 2011, de ne pas accorder au requérant l’indemnité de dépaysement, en révélant les motifs venant au support de celle-ci. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui sera examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation dirigée contre ledit acte initial, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 55, 58 et 59, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la décision initiale, du 24 mai 2011, prise par le PMO (ci-après la « décision attaquée »), telle que précisée par la décision de l’AIPN, du 11 octobre 2011, rejetant la réclamation dirigée contre la décision initiale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, point 32).
Sur les conclusions en annulation
13 À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, le requérant soulève un unique moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du statut.
Arguments des parties
14 Le requérant fait valoir que, aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement, il convient de prendre en considération la résidence habituelle du fonctionnaire et non pas son domicile ou sa simple habitation. Or, la résidence habituelle serait le lieu où le fonctionnaire a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.
15 En l’espèce, l’inscription du requérant au registre de la population d’une commune belge pour la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité serait un élément formel qui ne permettrait pas d’établir sa résidence effective dans cette commune. Il en irait d’autant plus ainsi, en l’occurrence, que cette inscription n’avait d’autre but que de lui permettre d’accomplir ses démarches administratives par voie informatique à la suite de la fermeture du consulat de Belgique à Milan.
16 En revanche, après l’obtention de son baccalauréat au lycée français de Milan en 2003 et durant la période allant de 2003 à 2009, le requérant aurait conservé sa résidence habituelle dans cette ville alors qu’il poursuivait ses études à Paris, à Boston (États-Unis) et à Londres (Royaume-Uni) et alors qu’il travaillait à New York à la délégation de la Commission auprès de l’ONU du 5 septembre au 7 décembre 2007, puis auprès de ladite organisation du 10 décembre 2007 au 22 février 2008.
17 Par ailleurs, les stages effectués en Belgique, de juin à septembre 2006, dans la société K., opérant en tant que cabinet de conseils et d’études actif auprès des institutions de l’Union européenne, et auprès du groupe parlementaire des socialistes et démocrates au Parlement européen l’auraient été dans le cadre des études du requérant à Paris. De même, son occupation d’octobre 2009 à janvier 2010 dans le cabinet d’un ministre régional belge aurait consisté en un stage qu’il aurait accompli dans l’attente de la délivrance de son diplôme en décembre 2009 et de son entrée en fonction en tant qu’agent local à la délégation de la Commission auprès de l’ONU à compter du 18 janvier 2010. Selon le requérant, le seul fait d’avoir résidé en Belgique afin de compléter des études universitaires et d’y avoir réalisé des stages pratiques professionnels ne permet pas de présumer sa volonté de déplacer dans ce pays le centre permanent de ses intérêts.
18 Enfin, l’AIPN aurait à tort considéré, dans le rejet de la réclamation, que le requérant devait démontrer n’avoir maintenu ou établi aucun lien avec la Belgique pendant la période décennale de référence. L’octroi de l’indemnité de dépaysement ne saurait dépendre du fait qu’il n’a eu aucun lien avec la Belgique, mais seulement de la question de savoir s’il y a fixé sa résidence habituelle pendant la période en question, avec la volonté de lui conférer un caractère stable. Au demeurant, le requérant n’aurait effectivement eu aucune attache sociale avec la Belgique et n’y aurait jamais exercé ses droits civiques.
19 Selon la Commission, la notion de dépaysement dépendrait de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le milieu en cause au vu, notamment, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale, car l’indemnité de dépaysement tendrait à remédier aux inégalités existant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas. Aussi, le fait que des fonctionnaires ont établi leur résidence habituelle, au cours de la période décennale de référence, dans le pays d’affectation dont ils ont la nationalité, fût-ce pour une période très brève, suffirait à justifier le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
20 En l’espèce, durant la période décennale de référence, le requérant aurait eu sa résidence habituelle en Belgique durant la période allant du 1er juin au 30 septembre 2006, lors de stages à Bruxelles dans un cabinet de conseils et d’études en contact avec les institutions de l’Union et auprès du groupe parlementaire des socialistes et démocrates au Parlement européen, puis durant la période allant du 5 octobre 2009 au 17 janvier 2010, lorsqu’il a travaillé à Namur (Belgique) dans le cabinet d’un ministre régional. Ces deux périodes représenteraient, au total, sept mois et demi.
21 Certes, selon la jurisprudence, le séjour temporaire dans un pays pour y effectuer des stages ne présumerait pas la volonté d’y déplacer le centre de ses intérêts. Toutefois, ledit séjour, pris en considération avec d’autres éléments, pourrait démontrer l’existence de liens sociaux et professionnels durables de l’intéressé avec le pays en question (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 15 mars 2011, Mioni/Commission, F‑28/10, points 31 et 32, expressément confirmés par ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 26).
22 La Commission fait valoir que l’obtention des deux stages susmentionnés aurait très certainement été facilitée par le père du requérant qui est un avocat notoire et, à ce titre, le conseil, notamment, d’une grande ville de Belgique à majorité socialiste ainsi que d’une fédération du parti socialiste belge. Or, le père du requérant serait établi dans la région bruxelloise où habiteraient également les frère et sœur consanguins du requérant. En outre, les grands-parents du requérant, dont l’un était une personnalité éminente de la vie publique, auraient résidé à Namur pendant les années visées par la période décennale de référence et le requérant aurait de très nombreux cousins et cousines vivant en Belgique. Tout en admettant ne pas être en mesure de contredire l’affirmation de celui-ci selon laquelle il n’aurait pas de réseau d’amis en Belgique, la Commission tire comme conséquence des circonstances ci-dessus rappelées qu’elles ne permettraient pas de considérer que le requérant avait été « dépaysé » durant ses stages. De surcroît, l’intérêt constant du requérant pour les institutions européennes et la volonté d’y faire carrière l’auraient précisément amené à accomplir les stages en question à Bruxelles.
23 Par ailleurs, le requérant aurait eu un lien professionnel avec la Belgique durant la période décennale de référence, puisque son premier travail l’a conduit à exercer des fonctions d’attaché dans le cabinet d’un ministre régional établi à Namur. Il ne ferait, de plus, aucun doute qu’il a fixé sa résidence habituelle en Belgique durant cette période d’activité. De surcroît, certains membres de sa famille seraient originaires ou habiteraient dans cette ville. La circonstance que le requérant aurait exercé cette activité dans l’attente de la remise de son diplôme et du début de son activité comme agent local de la Commission à New York serait, à cet égard, dépourvue de pertinence.
24 Enfin, la Commission souligne que le requérant a choisi de se faire inscrire, en 2008, au registre de la population de la commune de résidence de son père. Or, à supposer même que ce choix soit intervenu à la suite de la fermeture du consulat général de Belgique à Milan, la Commission observe que le requérant aurait pu s’inscrire dans les registres consulaires de l’ambassade de Belgique à Rome (Italie) et même se faire réinscrire à Milan lors de la réouverture du consulat belge dans cette ville, en 2009. Rapproché du souhait du requérant d’effectuer une carrière dans les institutions européennes, nombreuses à Bruxelles, et de ses liens familiaux, proches et nombreux, en Belgique, cette démarche constituerait un indice des liens de celui-ci avec le pays de sa nationalité, également celui du lieu de son affectation.
Appréciation du Tribunal
25 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (arrêts de la Cour du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, point 13, et du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, point 20 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, point 39).
26 Compte tenu de la finalité de l’indemnité de dépaysement et des termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, il y a lieu de considérer que cette disposition repose sur la présomption que la nationalité d’une personne constitue un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits entre cette personne et le pays de sa nationalité (arrêt B/Commission, précité, point 39). La présomption de légalité dont bénéficient par principe les actes de l’administration et cette présomption plus spécifique liée à la nationalité impliquent qu’il incombe au requérant de supporter la charge de la preuve en démontrant qu’il a fixé le centre de ses intérêts dans un autre pays pendant toute la période décennale de référence et qu’en lui refusant l’indemnité de dépaysement l’institution a violé la disposition susmentionnée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Kyriazis/Commission, F‑120/05, point 48, et la jurisprudence citée).
27 Il ressort également de la jurisprudence que l’absence de toute résidence habituelle dans le pays d’affectation durant la période de référence précédant l’entrée en service de l’intéressé constitue le critère primordial pour déterminer l’existence du droit à l’indemnité de dépaysement (arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, point 21 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, point 53, et du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, point 52 ; arrêt B/Commission, précité, point 35).
28 La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, point 22, et arrêt Kyriazis/Commission, précité, point 47), étant entendu que, pour un fonctionnaire possédant la nationalité du pays d’affectation, la circonstance d’y avoir maintenu ou établi sa résidence habituelle, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période décennale de référence, suffit à entraîner la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement (arrêt B/Commission, précité, point 38, et la jurisprudence citée).
29 Il y a lieu d’ajouter que la détermination de la résidence habituelle implique de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci (arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, point 22 ; arrêt Kyriazis/Commission, précité, point 47) et que la notion de dépaysement dépend de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration ainsi que, plus précisément, du point de savoir s’il a, bien qu’ayant la nationalité de l’État membre du lieu de son affectation, interrompu effectivement ses liens sociaux et professionnels avec ledit État (voir, en ce sens, arrêts de la Cour De Angelis/Commission, précité, point 13 ; du 13 novembre 1986, Richter/Commission, 330/85, point 6, et Magdalena Fernández/Commission, précité, point 20).
30 C’est à la lumière des considérations générales qui précèdent qu’il y a lieu à présent d’examiner si l’administration a pu valablement considérer que le requérant, qui possède la nationalité du pays d’affectation, y avait établi sa résidence habituelle au cours de la période décennale de référence, ne fût-ce que pour une durée très brève, ce qui suffirait pour justifier le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
31 Le requérant ayant pris ses fonctions le 1er avril 2011, la période décennale de référence doit être décomptée à partir de cette date, indépendamment des périodes d’« exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationales », selon les termes de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de l’annexe VII du statut, ces dernières périodes étant neutralisées.
32 Il est constant que le requérant, né en 1985 et de nationalité belge, a, après le divorce de ses parents, vécu à Milan avec sa mère, de 1998 à 2003, année au cours de laquelle il a obtenu son baccalauréat au Lycée français. Il n’est nullement contesté par la Commission que, durant cette période, le requérant avait sa résidence habituelle en Italie.
33 De 2003 à 2008, le requérant a poursuivi des études supérieures à l’Institut d’études politiques (IEP) à Paris et, de 2008 à 2009, à la London Schools of Economics (Royaume-Uni), où il a obtenu son diplôme en décembre de cette année. Il a également suivi, dans le cadre d’un programme d’échange, des cours à Boston College (États-Unis) en 2005 et 2006. Du 18 janvier 2010 à fin mars 2011, il a travaillé à New York, en qualité d’agent local, à la délégation de la Commission auprès de l’ONU.
34 Au cours de toute la période visée au point précédent, le requérant a passé sept mois et demi en Belgique, à savoir :
– du 1er juin au 30 septembre 2006, période durant laquelle le requérant a accompli deux stages successifs, respectivement auprès de la société K. et du groupe parlementaire des socialistes et démocrates au Parlement européen ;
– ainsi que du 5 octobre 2009 au 17 janvier 2010, période durant laquelle il a travaillé dans un cabinet ministériel à Namur.
35 Selon la Commission, ces sept mois et demi passés en Belgique révèlent le déplacement du centre des intérêts du requérant dans ce pays, compte tenu des liens familiaux et affectifs entretenus par ce dernier avec ce pays.
36 À cet égard et en premier lieu, comme cela a été rappelé au point 21 du présent arrêt, le séjour temporaire dans un pays dans le cadre d’études ne présume pas, en principe, la volonté d’y déplacer le centre de ses intérêts, sauf si ce séjour, pris en considération avec d’autres faits pertinents, démontre l’existence de liens sociaux et professionnels durables de l’intéressé avec le pays en question.
37 En l’espèce, il est constant que les stages accomplis en Belgique de début juin à fin septembre 2006 l’ont été dans le cadre des études supérieures poursuivies à l’IEP de Paris. En outre, aucun des éléments avancés par la Commission ne permet d’établir que, en accomplissant ces stages, d’une durée, dans l’ensemble, de quatre mois, et accomplis, pour l’essentiel durant les vacances académiques, dans le cadre d’un programme universitaire se déroulant à Paris, le requérant ait eu la volonté de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts en Belgique.
38 Certes, le requérant a une nombreuse famille en Belgique. Toutefois, cette circonstance, pas plus que le fait que le père du requérant ait pu, comme le prétend la Commission, appuyer les démarches de son fils en vue d’obtenir les stages en question, ne suffit pas, comme telle, à établir le déplacement de la résidence habituelle du requérant d’Italie en Belgique, la Commission ne contestant, du reste, pas que le requérant ait pu également, au cours de son séjour à Paris pour ses études, retourner périodiquement en Italie, pays de résidence de sa mère, de son beau-père et de son jeune frère. Il convient d’ajouter que la position de la Commission repose sur des supputations quant à l’état des relations du requérant avec sa famille en Belgique et, spécialement, avec son père et, par conséquent, quant à son intégration en Belgique, alors qu’il est constant que l’intéressé a suivi sa mère à Milan dès 1998.
39 Deuxièmement, quant aux fonctions d’attaché ministériel exercées par le requérant, d’octobre 2009 à début janvier 2010, auprès d’un cabinet ministériel wallon, il ressort, certes, de la jurisprudence que le lieu d’exercice de l’activité professionnelle d’une personne constitue un indice sérieux pour la détermination de la résidence habituelle, indépendamment de sa portée en tant que critère autonome pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission, F‑129/06, point 51).
40 Toutefois, le seul fait de résider dans un pays pendant une période de temps limitée à l’exécution d’un contrat de travail à durée déterminée ne permet pas de présumer l’existence d’une volonté d’y déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T‑259/04, point 38). Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce puisque, lors de l’accomplissement de son emploi d’attaché ministériel, le requérant envisageait déjà son départ pour la délégation de la Commission auprès de l’ONU, dont il a obtenu l’offre d’engagement le 4 décembre 2009.
41 Enfin, troisièmement, la Commission se prévaut également de la circonstance que le requérant, après avoir terminé ses études à Paris, en 2008, a choisi de s’inscrire dans la commune de résidence de son père en Belgique.
42 À cet égard, il convient de rappeler que l’inscription au registre de la population de la commune du lieu d’affectation révèle normalement la volonté et l’intention de fixer le centre stable et permanent de la résidence et des intérêts en ce lieu (ordonnance Salvador Roldán/Commission, précitée, point 52 ; arrêt Kyriazis/Commission, précité, point 53).
43 Toutefois, les explications fournies par le requérant, notamment au cours de l’audience, accréditent, à suffisance de droit, la thèse selon laquelle l’inscription en cause avait été accomplie aux fins de l’obtention d’un passeport ou d’une carte d’identité belge, particulièrement à la suite de la fermeture du consulat de Belgique à Milan, sans être pour autant la manifestation d’un déplacement du centre permanent ou habituel des intérêts du requérant en Belgique. Ce déplacement est d’autant moins établi que le requérant a obtenu un visa du consulat américain à Milan, le 7 janvier 2010, en vue de son séjour aux États-Unis à partir de début 2010, ce qui, à tout le moins, témoigne de son retour à Milan, après la fin de son bref emploi d’attaché ministériel à Namur et avant son départ pour New York.
44 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a méconnu la portée de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de l’annexe VII du statut en refusant d’octroyer au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, en considérant, à tort, compte tenu des pièces du dossier, que celui-ci avait déplacé sa résidence habituelle en Belgique au cours de la période décennale de référence visée par cette disposition. Il convient, en conséquence, d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
46 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne, du 24 mai 2011, refusant à M. Bourtembourg le bénéfice de l’indemnité de dépaysement est annulée.
2) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Bourtembourg.
Van Raepenbusch |
Barents |
Bradley |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2012.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.