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Document 31979D0412
79/412/ECSC: Commission Decision of 27 March 1979 authorizing a specialization agreement concerning rolled steel products between Irish Steel Holdings Ltd and Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie SA (Only the English and French texts are authentic)
79/412/CECA: Décision de la Commission, du 27 mars 1979, autorisant un accord de spécialisation concernant des produits en acier laminé entre Irish Steel Holdings Ltd et Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie SA (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
79/412/CECA: Décision de la Commission, du 27 mars 1979, autorisant un accord de spécialisation concernant des produits en acier laminé entre Irish Steel Holdings Ltd et Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie SA (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
EGT L 103, 25.4.1979, p. 27–30
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/03/1989
79/412/CECA: Décision de la Commission, du 27 mars 1979, autorisant un accord de spécialisation concernant des produits en acier laminé entre Irish Steel Holdings Ltd et Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie SA (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 103 du 25/04/1979 p. 0027 - 0030
++++ DECISION DE LA COMMISSION DU 27 MARS 1979 AUTORISANT UN ACCORD DE SPECIALISATION CONCERNANT DES PRODUITS EN ACIER LAMINE ENTRE IRISH STEEL HOLDINGS LTD ET SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE-NORMANDIE SA ( LES TEXTES EN LANGUES ANGLAISE ET FRANCAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI .) ( 79/412/CECA ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 65, VU LES DEMANDES INTRODUITES PAR LES ENTREPRISES CONCERNEES - IRISH STEEL HOLDINGS LTD ET SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE-NORMANDIE SA - LES 5 ET 13 DECEMBRE 1978 RESPECTIVEMENT, I 1 . CONSIDERANT QUE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES SUIVANTES, VISEES PAR L'ARTICLE 80 DU TRAITE : - IRISH STEEL HOLDINGS LTD, A HAULBOWLINE, COBH, COMTE DE CORK, IRLANDE ( CI-APRES DENOMMEE ISH ), AYANT UN CAPITAL SOCIAL DE 5 785 005 LIVRES STERLING, ET - SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE-NORMANDIE, 16, BOULEVARD MALESHERBES, F-75008 PARIS ( CI-APRES DENOMMEE SMNDN ), AYANT UN CAPITAL SOCIAL DE 196 620 600 FRANCS FRANCAIS, ONT DEMANDE A LA COMMISSION, AU TITRE DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, D'AUTORISER UN ACCORD QU'ELLES ONT SIGNE LE 13 DECEMBRE 1978 ; 2 . CONSIDERANT QUE L'ACCORD EN QUESTION, QUI A ETE CONCLU SOUS RESERVE DE L'AUTORISATION DE LA COMMISSION AU TITRE DE L'ARTICLE 65, CONTIENT LES PRINCIPAUX ELEMENTS SUIVANTS : A ) ISH S'ABSTIENDRA DE PRODUIRE DANS SON NOUVEAU TRAIN DE LAMINOIRS A HAULBOWLINE WORKS, DONT LA MISE EN SERVICE EST PREVUE VERS LE MILIEU DE 1980, CERTAINS TYPES DE LAMINES LEGERS, NOTAMMENT CERTAINES DIMENSIONS SPECIFIEES DE CORNIERES ET DE PLATS LEGERS ( CI-APRES DENOMMES " PROFILES LEGERS SPECIFIES ") ; B ) DES QUE ISH AURA MIS EN SERVICE SON NOUVEAU TRAIN, SMNDN TRANSFERERA PROGRESSIVEMENT A L'USINE DE ISH A HAULBOWLINE LA TOTALITE DE SES COMMANDES DE PROFILES MOYENS FAISANT PARTIE DE LA GAMME DE PRODUCTION DE SON TRAIN DE 450 MILLIMETRES A MONDEVILLE, SOIT ENVIRON 30 000 TONNES PAR AN . SMNDN S'ENGAGE A VENDRE, POUR AUTANT QUE LE MARCHE LE PERMETTE, L'ENSEMBLE DE CES PROFILES MOYENS SUR LE MARCHE FRANCAIS POUR LE COMPTE DE ISH ET RECEVRA A CE TITRE UNE COMMISSION DE 2,5 % DE ISH ; C ) PAR CONSEQUENT, LE TRAIN DE 450 MILLIMETRES DE SMNDN NE SERA PLUS SUFFISAMMENT APPROVISIONNE ET SMNDN PROCEDERA A LA FERMETURE DE CE TRAIN ; D ) EN MEME TEMPS, TOUTEFOIS, LE NIVEAU DE LA PRODUCTION D'ACIER CHEZ SMNDN RESTERA PLUS OU MOINS CONSTANT, CAR LA PRODUCTION DES AUTRES TRAINS A L'USINE DE MONDEVILLE SERA AUGMENTEE A RAISON DE 26 500 TONNES PAR AN DE PROFILES LEGERS ET DE FIL MACHINE, Y COMPRIS LES PROFILES LEGERS SPECIFIES QUI SERONT EXCLUS DE LA GAMME DE PRODUITS DU NOUVEAU TRAIN DE L'USINE DE HAULBOWLINE . ISH VENDRA LES 26 500 TONNES EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI POUR LE COMPTE DE SMNDN, POUR AUTANT QUE LE MARCHE LE PERMETTE, ET SMNDN LUI VERSERA EN CONTREPARTIE UNE COMMISSION DE 2,5 % ; E ) LA SMNDN FERA TOUT CE QUI EST EN SON POUVOIR POUR ASSURER A ISH DES COMMANDES FRANCAISES A RAISON DE 30 000 TONNES SUPPLEMENTAIRES PAR AN, POUR DES DIMENSIONS N'ENTRANT PAS DANS LA GAMME ACTUELLE DE PRODUITS DU TRAIN DE 450 MILLIMETRES ET DES AUTRES TRAINS DE MONDEVILLE . DE SON COTE, ISH RECHERCHERA, DANS SES ZONES D'INFLUENCE COMMERCIALE PROPRES, LES MOYENS DE RAPPROCHER LES VENTES DE PRODUITS SMNDN DES VENTES DE PRODUITS ISH QUE LA SMNDN DEVRAIT NORMALEMENT REALISER EN FRANCE; F ) AVANT LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRAIN HAULBOWLINE ET LA FERMETURE DU TRAIN DE 450 MILLIMETRES A MONDEVILLE, ISH ET SMNDN S'AIDERONT MUTUELLEMENT A DEVELOPPER LES VENTES DE PRODUITS POUR LESQUELS ELLES NE SE FONT PAS CONCURRENCE DANS LEURS ZONES D'INFLUENCE COMMERCIALE RESPECTIVES; G ) L'ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR DES SON AUTORISATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 65 DU TRAITE ; IL SERA MAINTENU PENDANT TROIS ANS A DATER DE LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRAIN A HAULBOWLINE ET INDEFINIMENT PAR LA SUITE, A MOINS QU'IL N'Y SOIT MIS FIN, MOYENNANT UN PREAVIS DE SIX MOIS DONNE PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE ; II 3 . CONSIDERANT QUE L'ACCORD DONT L'AUTORISATION EST DEMANDEE RESTREINT LA CONCURRENCE NORMALE ENTRE LES ENTREPRISES INTERESSEES ; QUE, EN EFFET : ( I ) CHACUNE DES PARTIES METTRA FIN OU RENONCERA, EN FAVEUR DE L'AUTRE, AU LAMINAGE DE PRODUITS DETERMINES ; ( II ) CHACUNE DES PARTIES DONNERA A L'AUTRE LA REPRESENTATION PRINCIPALE DE CES PRODUITS ET D'AUTRES PRODUITS DANS LEURS ZONES D'INFLUENCE COMMERCIALE RESPECTIVES ; ( III ) LES PARTIES S'AIDERONT MUTUELLEMENT A DEVELOPPER LES VENTES DES PRODUITS EN CAUSE DANS LEURS ZONES D'INFLUENCE COMMERCIALE RESPECTIVES ; QUE L'ACCORD TOMBE DONC SOUS LE COUP DE L'INTERDICTION VISEE A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ; III 4 . CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 HABILITE LA COMMISSION A AUTORISER DES ACCORDS DE SPECIALISATION OU DES ACCORDS D'ACHAT OU DE VENTE EN COMMUN, AINSI QUE DES ACCORDS D'ACHAT OU DE VENTE EN COMMUN, AINSI QUE DES ACCORDS STRICTEMENT ANALOGUES A CEUX-CI QUANT A LEUR NATURE ET A LEURS EFFETS, SI ELLE RECONNAIT QU'ILS SATISFONT AUX CONDITIONS REQUISES ; 5 . CONSIDERANT QUE L'ACCORD VISE, QUI PORTE SUR L'ENGAGEMENT RECIPROQUE DES PARTIES A NE PAS FABRIQUER CERTAINS PRODUITS, A SE DESIGNER MUTUELLEMENT COMME REPRESENTANT PRINCIPAL DANS DES REGIONS DETERMINEES ET A PROMOUVOIR RECIPROQUEMENT LES VENTES DES PRODUITS DE L'AUTRE SUR LES MARCHES QU'ELLES CONNAISSENT PARTICULIEREMENT BIEN, EST UN ACCORD DE SPECIALISATION ; QUE LEDIT ACCORD PEUT DONC ETRE AUTORISE AU TITRE DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, POUR AUTANT QU'IL CONTRIBUE A UNE AMELIORATION NOTABLE DANS LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION, QU'IL SOIT ESSENTIEL POUR OBTENIR CES EFFETS ET QU'IL NE SOIT PAS D'UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L'EXIGE CET OBJET ; QUE, EN OUTRE, L'ACCORD NE PEUT ETRE SUSCEPTIBLE DE DONNER AUX ENTREPRISES INTERESSEES LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX, CONTROLER OU LIMITER LA PRODUCTION OU LES DEBOUCHES, D'UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN, NI DE LES SOUSTRAIRE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE D'AUTRES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN ; IV 6 . CONSIDERANT QUE, POUR VERIFIER SI L'ACCORD CONTRIBUERA A UNE AMELIORATION NOTABLE DANS LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS VISES, IL CONVIENT D'EXAMINER : A ) LE CONTEXTE DANS LEQUEL IL S'INSCRIT, A SAVOIR LA CRISE STRUCTURELLE QUI AFFECTE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE, ET B ) LES AVANTAGES QUE L'ON ATTEND DE LA SPECIALISATION ENVISAGEE DES PRODUITS ; A ) CONTEXTE DE L'ACCORD ( CRISE STRUCTURELLE ) 7 . CONSIDERANT QUE ISH, SEULE ENTREPRISE PRODUCTRICE D'ACIER EN IRLANDE, SE VOIT OBLIGEE DE MODERNISER SON USINE POUR RESTER COMPETITIVE SUR LE MARCHE DES PRODUITS SIDERURGIQUES; QUE, POUR ETRE VIABLE, UN TRAIN DE LAMINOIRS MODERNE POUR BARRES ET PROFILES, Y COMPRIS DE DIMENSION MOYENNE, DOIT AVOIR UNE CAPACITE D'AU MOINS 250 000 TONNES PAR AN, UTILISEE A UN TAUX SUFFISAMMENT ELEVE ET CONTINU ; QUE, EN 1977, ISH A NOTIFIE A LA COMMISSION UN PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT A REMPLACER SES ANCIENNES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ACIER ET DE LAMINAGE PAR UNE USINE MODERNE, COMPRENANT UN NOUVEAU TRAIN A BARRES ET PROFILES, QUI FERA PASSER LE POTENTIEL DE PRODUCTION DE CES PRODUITS DE 90 000 TONNES PAR AN A 300 0000 TONNES ENVIRON ; QUE, DANS UN AVIS MOTIVE, TRANSMIS A ISH LE 23 DECEMBRE 1977, AU TITRE DE L'ARTICLE 54 DU TRAITE, LA COMMISSION, EN FAISANT REMARQUER QU'A SON AVIS LES CAPACITES DE LAMINAGE DE PROFILES DANS LA COMMUNAUTE SERAIENT A MOYEN TERME LARGEMENT SUPERIEURES A LA DEMANDE, INVITAIT ISH A REVOIR SON PROGRAMME ; 8 . CONSIDERANT QU'UN GROUPE DE TRAVAIL, COMPOSE DE REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT IRLANDAIS, DE ISH ET DE LA COMMISSION, A ETE CREE PAR LA SUITE ET QU'IL EST ARRIVE A LA CONCLUSION QUE LE PROJET POUVAIT ETRE RENDU PLUS CONFORME A LA POLITIQUE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE SI L'ACCROISSEMENT DE CAPACITE DE LAMINAGE DE PROFILES VISE PAR LE PROJET ETAIT REDUIT GRACE A UNE COLLABORATION AVEC UN AUTRE PRODUCTEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE L'ACCORD ENTRE ISH ET SMNDN PREVOYANT LA FERMETURE DU TRAIN DE 450 MILLIMETRES A L'USINE DE MONDEVILLE, DONT LA CAPACITE EST DE 60 000 TONNES ENVIRON, AURA POUR EFFET DE REDUIRE LA CAPACITE DE LAMINAGE DE PROFILES DANS LA COMMUNAUTE RESULTANT DE L'EXECUTION DU PROJET D'INVESTISSEMENT ISH ; QUE, DANS UN NOUVEL AVIS MOTIVE DATE DU 10 JANVIER 1979, EMIS AU TITRE DE L'ARTICLE 54, LA COMMISSION A LAISSE ENTENDRE A ISH QUE, COMPTE TENU DE L'ACCORD ENTRE ISH ET SMNDN ( SUBORDONNE A SON AUTORISATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 65 ) ET D'UNE CERTAINE LIMITATION DANS LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION DES PRODUITS FINIS ISH ENTRE 1981 ET 1985, ELLE CONSIDERE LE PROJET ISH COMME CONFORME AUX OBJECTIFS GENERAUX FIXES PAR LA COMMUNAUTE EN CE QUI CONCERNE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE ; B ) AVANTAGES DE LA RATIONALISATION 9 . CONSIDERANT QUE ISH ET SMNDN REALISERONT TOUTES DEUX DES ECONOMIES D'ECHELLE PAR SUITE DE LA SPECIALISATION DES PRODUITS VISES PAR L'ACCORD ; QUE, DANS LE CAS D'ISH, LA SUPPRESSION DANS LA GAMME DE PRODUITS DU NOUVEAU TRAIN DE CERTAINS PROFILES LEGERS SPECIFIES ET LEUR REMPLACEMENT DANS LA GAMME REDUITE PAR 30 000 TONNES PAR AN DE PROFILES MOYENS ET PAR 30 000 TONNES D'AUTRES PRODUITS PERMETTRONT DE PROLONGER LES CYCLES DE PRODUCTION DU TRAIN A CHAQUE CHANGEMENT DE CYLINDRES ; QUE, DANS LE CAS DE LA SMNDN, LA CAPACITE DU TRAIN A PETITS FERS ET DU TRAIN A FIL MACHINE SERA PLUS PLEINEMENT UTILISEE, GRACE AUX 26 500 TONNES DE PROFILES LEGERS ET DE FIL MACHINE ET AUX AUTRES QUANTITES DE PRODUITS APPROPRIES POUR LESQUELS ISH ASSURERA DES DEBOUCHES AUX ATELIERS DE MONDEVILLE ; QUE, EN CONSEQUENCE, LES TRAINS DE LA SMNDN PROFITERONT EGALEMENT D'UNE RATIONALISATION DE LEUR PRODUCTION, GRACE AUX ECONOMIES DE COUTS RESULTANT DE L'ALLONGEMENT DES CYCLES DE PRODUCTION ; 10 . CONSIDERANT QUE LES EFFORTS REALISES PAR CHACUNE DES PARTIES DANS SA ZONE GEOGRAPHIQUE PROPRE EN VUE D'ASSURER DES DEBOUCHES A L'AUTRE PARTIE SERONT NECESSAIRES POUR REALISER L'ACCROISSEMENT SOUHAITE DE L'UTILISATION DES CAPACITES POUR LES PRODUITS EN CAUSE ; QUE, POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, CHACUNE DES PARTIES DEVRA FAIRE APPEL A SA CONNAISSANCE SPECIALISEE DU MARCHE ; QUE, DE MEME, LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD VISANT A CE QUE CHAQUE PARTIE S'OCCUPE INITIALEMENT DE PROMOUVOIR LES INTERETS DE L'AUTRE DANS SA PROPRE ZONE D'INFLUENCE COMMERCIALE SONT NECESSAIRES POUR LES PREPARER A LA SITUATION DU MARCHE QUI SE PRESENTERA LE JOUR OU LE NOUVEAU LAMINOIR ISH ENTRERA EN SERVICE ET POUR PERMETTRE ENSUITE LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE CELUI-CI JUSQU'A LA FERMETURE DU TRAIN DE 450 MILLIMETRES DE SMNDN ; 11 . CONSIDERANT QUE, BIEN QU'IL NE SOIT PAS ENCORE POSSIBLE DE CALCULER AVEC PRECISION LES ECONOMIES DE COUT QUI RESULTERONT, POUR LES ENTREPRISES CONCERNEES, DE LA SPECIALISATION ENVISAGEE DES PRODUITS, CES ECONOMIES SERONT CONSIDERABLES ; QUE, EN OUTRE, LA FERMETURE DU TRAIN DE 450 MILLIMETRES ENTRAINERA UNE MEILLEURE UTILISATION DE CAPACITES DANS L'ENSEMBLE DES LAMINOIRS A PROFILES DE LA COMMUNAUTE ET QU'IL EN RESULTERA CERTAINES ECONOMIES DE COUT ; 12 . CONSIDERANT QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, QUE L'ACCORD POURRAIT CONTRIBUER A UNE AMELIORATION NOTABLE DANS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS VISES ; QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD EST ESSENTIEL POUR OBTENIR CES EFFETS ET QU'IL N'EST PAS D'UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L'EXIGE CET OBJET ; QUE, SI ELLES AGISSAIENT DE LEUR PROPRE INITIATIVE ET SANS LE DEGRE DE COLLABORATION SPECIFIE, LES ENTREPRISES NE SERAIENT PAS EN MESURE DE REALISER LA MEME AMELIORATION OU, TOUT AU MOINS, D'ATTEINDRE LE MEME DEGRE D'AMELIORATION ; 13 . CONSIDERANT QUE L'ACCORD REPOND DONC AUX CRITERES DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) ; V 14 . CONSIDERANT QUE, SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCORD REPOND AUX CRITERES DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 SOUS C ), LES ELEMENTS A RETENIR SONT PRESENTES AUX PARAGRAPHES 15 A 20 CI-DESSOUS ; 15 . CONSIDERANT QUE LE TABLEAU SUIVANT INDIQUE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES PAR L'ACCORD, LES QUANTITES FABRIQUEES EN 1977 PAR ISH ET SMNDN : ( TONNES ) PRODUITS ISH SMNDN BARRES ET PROFILES 28 467 ( 1 ) 81 860 RONDS A BETON - 151 023 ( 2 ) FIL MACHINE - 354 870 ( 2 ) ( 1 ) EN 1977, LA PRODUCTION D'ISH A FORTEMENT SOUFFERT D'UNE GREVE PROLONGEE . POUR LES DEUX ANNEES PRECEDENTES, ELLE AVAIT ATTEINT QUELQUE 50 000 TONNES PAR AN . ( 2 ) LES CHIFFRES DE PRODUCTION DE LA SMNDN COMPRENNENT 50 % DE LA PRODUCTION DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU ( MONTEREAU-FAULT-YONNE ), QUI APPARTIENT POUR MOITIE A LA SMNDN ET POUR MOITIE A UN AUTRE PRODUCTEUR D'ACIER . 16 . CONSIDERANT QUE ISH EXPORTE ACTUELLEMENT QUELQUES MILLIERS DE TONNES VERS D'AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ; QU'ELLE S'ATTEND TOUTEFOIS A VENDRE, APRES LA MISE EN SERVICE DE SON NOUVEAU TRAIN, PLUS DE LA MOITIE DE SA PRODUCTION DANS D'AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE, Y COMPRIS UN CERTAIN POURCENTAGE EN FRANCE ( DANS LE CADRE DE L'ACCORD ) ; QUE, SUR LE MARCHE IRLANDAIS, ISH, BIEN QU'ETANT LE SEUL PRODUCTEUR IRLANDAIS, NE SE TROUVERA PAS DANS UNE SITUATION PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEE A L'EGARD DES PRODUITS EN CAUSE; QUE, AU COURS DE CES DERNIERES ANNEES, LES IMPORTATIONS VERS L'IRLANDE DE PRODUITS FIGURANT DANS LA GAMME ACTUELLE DE BARRES ET PROFILES ISH ONT CONSTAMMENT DEPASSE LA PRODUCTION PAR ISH DE CES PRODUITS, MEME SI CETTE PRODUCTION ETAIT LOIN D'EPUISER LA CAPACITE DE LAMINOIR ; QUE L'ACCORD ELIMINERA LA CONCURRENCE DE SMNDN POUR CERTAINES DIMENSIONS, MAIS QUE ISH CONTINUERA A ETRE CONCURRENCEE PAR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TOUTES LES AUTRES SOURCES POUR TOUTE SA GAMME DE PRODUITS ; 17 . CONSIDERANT QUE, A L'HEURE ACTUELLE, SMNDN VEND ENVIRON LA MOITIE DE SA PRODUCTION DES PRODUITS VISES EN FRANCE, ENVIRON 10 % A D'AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ET LE RESTE A DES PAYS TIERS ; QUE, A LA SUITE DE L'ACCORD, LE POURCENTAGE VENDU AUX AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE AUGMENTERA, COMPTE TENU DES VENTES SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL DONNERA LIEU EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI ; QUE, EN FRANCE, SMNDN ASSURE ENVIRON 10 % DE LA PRODUCTION FRANCAISE DES PRODUITS EN CAUSE ET QUE LA CONCURRENCE DES PRODUITS IMPORTES Y EST VIVE ; 18 . CONSIDERANT QUE, EN RAISON DE LA SITUATION DECRITE AUX POINTS 16 ET 17 CI-DESSUS ET DE LA TRES FORTE INTERPENETRATION DE TOUS LES MARCHES NATIONAUX DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS EN CAUSE, LE MARCHE EN CAUSE DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE DANS SON ENSEMBLE ; 19 . CONSIDERANT QUE SMNDN REPRESENTE 0,5 % ET ISH, 0,2 % DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE BARRES ET DE PROFILES ; QU'ON ESTIME A 1,5 % LA PART D'ISH DANS LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE APRES LA MISE EN SERVICE COMPLETE DE SA NOUVELLE USINE ; QUE SMNDN REPRESENTE RESPECTIVEMENT 3,5 % ET 2,0 % DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE FIL MACHINE ET DE RONDS A BETON ; QUE LES PARTIES ENTRENT EN CONCURRENCE AVEC PLUS DE 100 AUTRES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE BARRES ET PROFILES LEGERS ET DE RONDS A BETON, AVEC QUELQUE 30 AUTRES PRODUCTEURS DE PROFILES MOYENS ET PLUS DE 50 AUTRES PRODUCTEURS DE FIL MACHINE, Y COMPRIS PLUSIEURS FABRICATIONS DONT LA PRODUCTION DES PRODUITS EN CAUSE EST BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE QUE LA LEUR ; 20 . CONSIDERANT QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ACCORD N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE DONNER AUX ENTREPRISES INTERESSEES LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX, DE CONTROLER OU DE LIMITER LA PRODUCTION OU DE DEBOUCHES, D'UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN, NI DE LES SOUSTRAIRE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE D'AUTRES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN ; QUE L'ACCORD REPOND EN CONSEQUENCE AUX CRITERES DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ; VI 21 . CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT VEILLER A CE QUE TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES PAR LES ENTREPRISES INTERESSEES DANS LE CADRE DE L'ACCORD EN CAUSE SOIENT CONFORMES A L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LA PRESENTE DECISION ET AUX PRESCRIPTIONS DU TRAITE ; QUE, A CETTE FIN, IL FAUT EXIGER DES ENTREPRISES INTERESSEES QU'ELLES INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION DE TOUTE MODIFICATION ET DE TOUT SUPPLEMENT QU'ELLES APPORTERAIENT A L'ACCORD ; QU'IL CONVIENT DE FAIRE EN SORTE QUE CES MODIFICATIONS ET SUPPLEMENTS NE PUISSENT ETRE MIS EN OEUVRE AVANT QUE LA COMMISSION NE LES AIT RECONNUS COMME ADMISSIBLES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DECISION OU NE LES AIT AUTORISES AU TITRE DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ; 22 . CONSIDERANT QUE, EN RAISON DU CALENDRIER PREVU POUR LA MISE EN SERVICE COMPLETE DE LA NOUVELLE USINE ISH ( 1981 A 1985 ) ET DE LA NECESSITE DE PREVOIR UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR REALISER TOUS LES AVANTAGES ATTENDUS DE LA RATIONALISATION, IL CONVIENT D'ACCORDER UNE AUTORISATION D'UNE DUREE INITIALE DE 10 ANS ; 23 . CONSIDERANT QUE L'ACCORD POUR LEQUEL UNE AUTORISATION A ETE DEMANDEE EST CONFORME A L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET QUE, EN CONSEQUENCE, IL PEUT ETRE AUTORISE, A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER L'ACCORD CONCLU LE 13 DECEMBRE 1978 ENTRE IRISH STEEL HOLDINGS LTD, HAULBOWLINE, COBH, COMTE DE CORK, IRLANDE, ET SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE-NORMANDIE SA, 16, BOULEVARD MALESHERBES, F-75008 PARIS, PORTANT SUR DES PRODUITS EN ACIER LAMINE, EST AUTORISE . ARTICLE 2 1 . LES ENTREPRISES INTERESSEES INFORMERONT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION DE TOUTE MODIFICATION ET DE TOUT SUPPLEMENT QU'ELLES APPORTERONT A L'ACCORD . 2 . LES MODIFICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE POURRONT ETRE MISES EN OEUVRE QUE LORSQUE LA COMMISSION LES AURA DECLAREES CONFORMES A L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LA PRESENTE DECISION OU LES AURA AUTORISEES AU TITRE DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE CECA . ARTICLE 3 LA PRESENTE DECISION ENTRERA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA NOTIFICATION ET SERA VALABLE JUSQU'AU 31 MARS 1989 . ARTICLE 4 LES ENTREPRISE VISEES A L'ARTICLE 1ER SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES, LE 27 MARS 1979 . PAR LA COMMISSION RAYMOND VOUEL MEMBRE DE LA COMMISSION