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Dokument 62014TJ0007
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 6 February 2015.#BQ v Court of Auditors of the European Union.#Appeal — Civil service — Officials — Staff report — Psychological harassment — Dismissal in part of the action for compensation at first instance — Distortion of the facts — Duty of the Civil Service Tribunal to state reasons — Proportionality — Allocation of costs.#Case T-7/14 P.
Tribunalens dom (avdelningen för överklaganden) av den&
xd; 6 februari 2015.
BQ mot Europeiska unionens revisionsrätt.
Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Betygsrapport – Mobbning – Skadeståndstalan ogillades delvis i första instans – Missuppfattning av de faktiska omständigheterna – Personaldomstolens motiveringsskyldighet – Proportionalitet – Fördelning av rättegångskostnaderna.
Mål T-7/14 P.
Tribunalens dom (avdelningen för överklaganden) av den&
xd; 6 februari 2015.
BQ mot Europeiska unionens revisionsrätt.
Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Betygsrapport – Mobbning – Skadeståndstalan ogillades delvis i första instans – Missuppfattning av de faktiska omständigheterna – Personaldomstolens motiveringsskyldighet – Proportionalitet – Fördelning av rättegångskostnaderna.
Mål T-7/14 P.
Rättsfallssamlingen – personaldelen
ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2015:79
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
6 février 2015 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Harcèlement moral – Rejet partiel du recours en indemnité en première instance – Dénaturation des éléments de fait – Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique – Proportionnalité – Répartition des dépens »
Dans l’affaire T-7/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, BQ/Cour des comptes (F-39/12, RecFP, EU:F:2013:158), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
BQ, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et M. de Abreu Caldas, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Cour des comptes de l’Union européenne, représentée initialement par M. T. Kennedy, Mmes B. Schäfer et I. Ni Riagáin Düro, puis par Mmes Schäfer et Ni Riagáin Düro, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut de la Cour de justice »), le requérant, M. BQ, demande l’annulation de l’arrêt du 23 octobre 2013, BQ /Cour des comptes (F-39/12, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:158), par lequel le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) a accueilli partiellement son recours visant, d’une part, l’annulation de la décision du 7 décembre 2011 portant rejet de sa réclamation du 26 avril 2011 dirigée contre le rejet de sa demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la Cour des comptes de l’Union européenne en raison d’un comportement fautif à son égard et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes à l’indemniser des préjudices moral et matériel prétendument causés par ce comportement fautif.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 3 à 22 de l’arrêt attaqué :
« 3 Avec effet au 1er septembre 1993, le requérant a été recruté par la Cour des comptes en qualité de fonctionnaire de grade A 7, échelon 3, et affecté au sein du groupe d’audit II. Le 15 juillet 1995, il a été détaché dans l’intérêt du service, au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents, auprès d’un membre de la Cour des comptes et classé au grade A 5, échelon 3.
4 Le 1er juillet 1996, il a été promu au grade A 6 (devenu AD 10 après la réforme statutaire de 2004) dans son service d’origine, service qu’il a réintégré le 1er janvier 2000. Du 15 janvier 2001 au 15 janvier 2002, il a exercé, par intérim, un emploi d’administrateur principal. Il a été promu au grade A 5 au 1er décembre 2002.
5 Les rapports de notation concernant les années 1998 à 2000, ainsi que les décisions de ne pas le promouvoir, en 2000 et 2001, au grade A 5 ont fait l’objet d’une réclamation, en date du 9 janvier 2002, de la part du requérant, laquelle a été rejetée par décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) des 7 mai et 3 juillet 2002. De plus, en 2002, des difficultés sont apparues dans les relations de travail entre le requérant et son supérieur hiérarchique direct, à savoir son chef de division (ci-après le ‘chef de division’).
6 Le 1er avril 2004, le requérant a été muté, à sa demande, au sein du groupe d’audit III, puis, le 17 octobre 2005, mis à [la] disposition, en tant que chef d’équipe, du groupe d’audit IV, où il a finalement été muté le 1er juin 2006.
7 Entre-temps, le 22 décembre 2004, le requérant avait introduit une réclamation contre son rapport de notation concernant l’année 2003, établi par le chef de division, ainsi qu’une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de ce dernier. Une enquête a été ouverte par l’AIPN le 20 février 2005. Le rapport d’enquête, déposé le 17 mai 2005, a conclu à l’absence d’éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’un harcèlement, tout en reconnaissant la dégradation des relations entre le requérant et le chef de division (ci-après le ‘rapport d’enquête’). Au vu du rapport d’enquête, l’AIPN a pris la décision, le 18 juillet 2005, de rejeter la plainte pour harcèlement. Elle a également, par cette même décision, rejeté la réclamation dirigée contre le rapport de notation portant sur l’année 2003 pour irrecevabilité, en l’absence de saisine préalable du notateur d’appel, tout en constatant néanmoins que l’évaluation contenue dans le rapport de notation du requérant était quelque peu sévère et pas très bien motivée et que la procédure mise en œuvre n’était pas pleinement conforme aux lignes directrices en matière de notation en vigueur au sein de l’institution. La décision susmentionnée du 18 juillet 2005 n’a pas été contestée par le requérant dans les délais.
8 Le 22 juillet 2005, le requérant a demandé la communication du rapport d’enquête. Après un premier refus de la part de l’AIPN et la saisine par le requérant du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), le rapport d’enquête, sans les annexes, lui a été transmis le 24 juillet 2007.
9 Le rapport de notation concernant la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, lequel, au départ, reprenait, en substance, le contenu du rapport de notation concernant l’année 2003, a été modifié, de sa propre initiative, par le directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, après un entretien que ce dernier a eu avec le requérant, le 13 juillet 2006.
10 Le 31 janvier 2008, alors qu’il était en congé de maladie depuis le 11 juin 2007, le requérant a adressé une 'note explicative' de seize pages au secrétaire général de la Cour des comptes exposant un certain nombre de faits et d’incidents qui s’étaient produits au cours de sa carrière et dont, selon lui, il serait ressorti qu’il avait été ‘traité de façon déloyale’ par l’institution (ci-après la ‘note du 31 janvier 2008’).
11 Le 3 juillet 2008, le requérant a été promu au grade AD 12 avec effet au 1er janvier de cette année.
12 Après la longue période d’absence pour maladie du requérant, la Cour des comptes a saisi d’office la commission d’invalidité, laquelle a conclu, le 26 novembre 2008, que le requérant était ‘en bonne santé et pleinement capable de reprendre ses activités professionnelles avec aménagement de son poste’.
13 Le requérant affirme s’être présenté au travail le 8 décembre 2008, sur l’invitation du directeur des ressources humaines, mais s’être entendu déclarer ‘qu’il n’y avait pas de travail pour lui, qu’il pouvait reprendre ses affaires et s’en aller’. La Cour des comptes observe, à cet égard, que le requérant, qui ne préciserait pas le nom de l’auteur de ces propos, ne lui a jamais fait part de cet incident.
14 Par ailleurs, le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu la moindre communication sur l’aménagement de son poste, tel que l’avait préconisé la commission d’invalidité. La Cour des comptes objecte qu’elle a cherché à entrer en discussion avec le requérant pour examiner les modalités d’un tel aménagement afin de lui permettre de reprendre son travail dans les meilleures conditions, la date de réintégration ayant été reportée au 5 janvier 2009. Le 21 janvier 2009, le président de la Cour des comptes a adressé au requérant une lettre afin qu’il prenne contact avec le secrétaire général ad intérim en vue de faciliter son retour au travail.
15 Entre-temps, le médecin traitant du requérant avait prescrit un nouvel arrêt de maladie au requérant.
16 Le 6 février 2009 s’est tenue une réunion avec le secrétaire général adjoint de la Cour des comptes, au cours de laquelle le requérant a demandé une réponse détaillée de l’administration aux différents griefs énoncés dans sa note du 31 janvier 2008, à laquelle il n’avait pas été répondu. Une telle réponse, qui concluait par l’expression de la disponibilité de la Cour des comptes à apporter, ‘dans les limites de ses possibilités légales et pratiques’, tout aménagement de nature à améliorer l’environnement du travail du requérant, lui est parvenue le 20 mars suivant.
17 Le requérant n’a pas repris ses fonctions sous le couvert de nouveaux certificats de maladie. La commission d’invalidité a été de nouveau convoquée, après que le requérant a demandé sa mise en invalidité et la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, et a conclu, le 24 juin 2009, que ce dernier était atteint d’une invalidité permanente totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. Dans son rapport, non produit au dossier, mais dont les parties s’accordent sur la teneur, la commission d’invalidité fait état d’une situation d’isolement avec un sentiment de dévalorisation, de problèmes de concentration et d’un état dépressif névrotique.
18 Par décision du 29 juin 2009 de l’AIPN, le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er juillet 2009, et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité au titre de l’article 78, troisième alinéa, du statut.
19 À la suite d’une demande en ce sens du requérant, en date du 10 juillet 2009, l’office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ de la Commission européenne (PMO) a, par décision du 21 octobre 2010, reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint le requérant et fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après le ‘taux d’AIPP’) à 2 %, au titre de l’article 73 du statut, ce qui a été accepté par le requérant.
20 Le 2 novembre 2010, le requérant a demandé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, la réparation du préjudice, moral et matériel, accumulé au cours de sa carrière et prétendument causé par les agissements de sa hiérarchie. Cette demande a été rejetée par l’AIPN par décision du 21 janvier 2011.
21 Le 20 mai 2011, la commission d’invalidité s’est réunie à nouveau et a estimé que la maladie du requérant était d’origine professionnelle, au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut. Par décision du 31 mai 2011 de l’AIPN, la décision du 29 juin 2009 susvisée a été retirée et le requérant a été admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité au titre de cette dernière disposition avec effet au 1er juillet 2009.
22 Entre-temps, le 26 avril 2011, le requérant avait introduit une réclamation contre le rejet de sa demande indemnitaire. Une réclamation ampliative a été introduite le 28 juin suivant. Par décision du 7 décembre 2011, l’AIPN a rejeté ces deux réclamations. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au Tribunal de la fonction publique le 26 mars 2012, le requérant a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 7 décembre 2011 portant rejet de sa réclamation du 26 avril 2011 dirigée contre le rejet de sa demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la Cour des comptes en raison d’un comportement fautif à son égard et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes à l’indemniser des préjudices moral et matériel prétendument causés par ce comportement fautif.
4 En premier lieu, aux points 34 à 43 et 62 à 65 de l’arrêt attaqué, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a considéré que tous les arguments du requérant liés à la prétendue irrégularité des rapports d’évaluation portant sur les années 1998 à 2003, à des décisions de ne pas le promouvoir en 2000 et en 2001 et au rejet, en date du 18 juillet 2005, de sa plainte pour harcèlement déposée le 22 décembre 2004, devaient être regardés comme étant irrecevables, sans que cela entraîne l’irrecevabilité du recours dans son ensemble, dans la mesure où, n’ayant pas introduit de recours en annulation contre ces actes dans les délais prévus, le requérant ne saurait, au vu de la jurisprudence, se ménager de nouveaux délais de recours contre ceux-ci par le biais du recours indemnitaire. De même, le requérant ne saurait se prévaloir de la prétendue irrégularité de ces actes pour établir le comportement fautif de la Cour des comptes. Deuxièmement, il a estimé que la demande indemnitaire du 2 novembre 2010, dont le rejet faisait l’objet du recours, avait été introduite dans un délai raisonnable.
5 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le comportement fautif de la Cour des comptes aurait ralenti sa carrière, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait connu une progression significative de sa carrière.
6 En troisième lieu, s’agissant du prétendu harcèlement moral dont le requérant aurait fait l’objet, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, que la Cour des comptes n’était pas restée inactive en mutant le requérant avec effet au 1er avril 2004, « indépendamment des suites données, à bref délai, par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] à la plainte pour harcèlement déposée le 22 décembre 2004 ». Le Tribunal de la fonction publique a ajouté ce qui suit :
« [L]’existence de relations conflictuelles entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique ne saurait comme telle être constitutive d’une faute de service imputable à l’administration, à moins d’établir la carence de celle-ci en ce qu’elle aurait laissé se détériorer une situation délétère tant sur le fonctionnement du service que sur la santé des protagonistes. Or, une telle démonstration n’a pas été apportée par le requérant. »
7 Deuxièmement, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les appréciations d’ordre médical selon lesquelles la maladie du requérant avait été causée par un harcèlement au travail ne sauraient, en tant que telles, démontrer un comportement fautif de la Cour des comptes. Selon le Tribunal de la fonction publique, ces appréciations « ne permett[aient] pas, pour autant, d’établir que ce dernier a[vait] effectivement été victime de faits de harcèlement dès lors que les auteurs desdites appréciations [s’étaient] fondés exclusivement sur la description que l’intéressé leur a[vait] faite de ses conditions de travail au sein de la Cour des comptes ».
8 Troisièmement, aux points 71 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la Cour des comptes avait commis une faute en tardant à transmettre le rapport d’enquête au requérant, ce rapport n’ayant été communiqué que le 24 juillet 2007.
9 Quatrièmement, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, quand bien même les conditions dans lesquelles le requérant avait repris son travail après son absence pour raison médicale n’étaient « sans doute pas idoines particulièrement à l’égard d’une personne dont l’état psychologique était fort fragilisé », ces circonstances n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Cour des comptes.
10 Cinquièmement, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble des arguments du requérant afférents à la note du service juridique du 7 mars 2002.
11 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 79 de l’arrêt attaqué, que seule la transmission tardive du rapport était constitutive d’une faute susceptible d’entraîner la responsabilité extracontractuelle de la Cour des comptes.
12 En quatrième lieu, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’absence de transmission du rapport dans un délai raisonnable était susceptible de produire un dommage moral, voire matériel, au requérant. Il en a déduit que les conditions relatives à l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre ledit dommage et la faute de l’institution, auxquelles était subordonnée la mise en œuvre de la responsabilité de l’Union européenne, étaient remplies en l’espèce.
13 Aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant n’avait présenté aucun élément à même d’évaluer le dommage subi. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a condamné la Cour des comptes à la réparation d’un dommage moral subi par le requérant évalué ex æquo bono à 2 000 euros.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 2 janvier 2014, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T-7/14 P. Le 4 avril 2014, la Cour des comptes a déposé le mémoire en réponse.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la procédure orale.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 5 novembre 2014.
17 Dans son pourvoi, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– condamner la Cour des comptes aux dépens.
18 La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant manifestement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens du pourvoi.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, le requérant avance quatre moyens, tirés, respectivement, le premier, d’une violation de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et d’une dénaturation des faits, le deuxième, d’une erreur de droit concernant les conséquences tirées par le Tribunal de la fonction publique des appréciations médicales ainsi que d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le quatrième, d’une erreur de droit quant à la répartition des dépens.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du statut et d’une dénaturation des faits
20 En premier lieu, le requérant fait valoir que, selon la jurisprudence relative à l’article 24 du statut, l’administration doit intervenir de manière appropriée lorsqu’elle est en présence d’un incident incompatible avec le fonctionnement du service. Il estime, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, au point 68 de l’arrêt attaqué, en ajoutant une condition d’application supplémentaire afférente à la santé des fonctionnaires concernés.
21 En second lieu, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en considérant, au point 67 de l’arrêt attaqué, que la Cour des comptes avait pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre et la sécurité du service. Le Tribunal de la fonction publique, selon le requérant, n’aurait pas tenu compte de certains faits. D’une part, il souligne à cet égard, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu le fait que des relations conflictuelles entre lui et son supérieur hiérarchique, qui ont troublé le fonctionnement du service, avaient commencé dès 2002. D’autre part, le supérieur hiérarchique du requérant aurait commis des fautes en établissant son rapport de notation pour l’année 2003, ce qui montrerait également que la Cour des comptes n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires. Par ailleurs, le requérant souligne que la Cour des comptes aurait pu prendre de nouvelles mesures, notamment l’ouverture d’une nouvelle enquête, lorsqu’elle a été informée des conclusions de la commission d’invalidité qui faisaient état d’une maladie liée à un harcèlement au travail.
22 La Cour des comptes conteste l’ensemble des arguments du requérant.
23 Le Tribunal estime qu’il y a lieu de traiter, d’abord, les arguments du requérant concernant une prétendue dénaturation des faits, puis les arguments concernant une prétendue violation de l’article 24 du statut.
24 En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T-252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, point 45).
25 L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 24 supra, EU:T:2007:230, point 46).
26 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec, EU:C:1998:257, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec, EU:C:2006:229, point 54 ; du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec, EU:C:2006:594, point 108, et ordonnance Beau/Commission, point 24 supra, EU:T:2007:230, point 47).
27 En l’espèce, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en considérant, au point 67 de l’arrêt attaqué, que la Cour des comptes avait pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre et la sécurité du service.
28 À cet égard, le Tribunal constate que le requérant n’indique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments du dossier. S’agissant des relations conflictuelles entre le requérant et son supérieur hiérarchique, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal de la fonction publique, au point 67 de l’arrêt attaqué, a bien pris en considération, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le fait que ces relations s’étaient détériorées « particulièrement à partir de 2002 ».
29 Force est donc de constater que le requérant se contente de vouloir soumettre à nouveau au juge du pourvoi des éléments de fait sans démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique les aurait manifestement dénaturés. Bien que le requérant invoque une dénaturation des faits, il vise donc bien en réalité, ainsi que le soutient la Cour des comptes à juste titre, à obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci, ce qui échappe à la compétence du Tribunal, au regard de la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus.
30 Par ailleurs, ainsi que le souligne la Cour des comptes à juste titre, le Tribunal de la fonction publique, aux points 62 à 65 de l’arrêt attaqué, a rejeté, à bon droit, comme étant irrecevables l’ensemble des arguments du requérant afférents aux prétendues irrégularités concernant des rapports d’évaluation portant sur les années 2000 à 2003, ce que ne conteste pas le requérant. Le Tribunal de la fonction publique ne pouvait donc, en toute hypothèse, prendre en considération dans son appréciation l’argument selon lequel le supérieur hiérarchique du requérant aurait commis des fautes en établissant son rapport de notation pour l’année 2003.
31 Dans ces conditions, les arguments du requérant doivent être rejetés comme étant non fondés, dans la mesure où il n’a démontré aucune dénaturation des faits. Le requérant demandant au Tribunal, en substance, de réapprécier les faits, ses arguments sont, en tout état de cause, irrecevables.
32 En second lieu, s’agissant des arguments concernant une prétendue violation de l’article 24 du statut, il importe de souligner que l’article 24 du statut, qui met à la charge de l’Union un devoir d’assistance envers ses fonctionnaires, figure dans le titre II, relatif aux « droits et obligations du fonctionnaire ». Il s’ensuit que, dans chaque situation réunissant les conditions factuelles requises, ce devoir d’assistance correspond à un droit statutaire du fonctionnaire concerné (arrêt du 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T-59/92, Rec, EU:T:1993:91, point 58).
33 Selon une jurisprudence constante, en vertu du devoir d’assistance au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec, EU:C:1989:38, points 15 et 16, et du 9 mars 2005, L/Commission, T-254/02, RecFP, EU:T:2005:88, point 84 et jurisprudence citée).
34 En outre, lorsque l’administration est saisie, par un fonctionnaire, d’une demande d’assistance, au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, elle est également tenue, en vertu du devoir de protection que lui impose cet article (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, Rec, EU:C:1979:154, point 16), de prendre les mesures préventives appropriées, telles que la réaffectation ou la mutation provisoire de la victime, visant à protéger cette dernière contre la répétition du comportement dénoncé pendant toute la durée requise pour l’enquête administrative (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP, EU:T:2000:281, point 55).
35 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, au point 68 de l’arrêt attaqué, en estimant qu’une carence de l’institution, au sens de l’article 24 du statut, ne pouvait être constatée que si l’incident concerné avait un impact, d’une part, sur le fonctionnement du service et, d’autre part, sur la santé des fonctionnaires concernés, ces conditions étant cumulatives.
36 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée que le requérant tend à confondre, d’une part, la question de la preuve de l’existence d’une carence de l’institution en présence d’un incident déclenchant son devoir d’assistance, qui fait l’objet des points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, la question de savoir suivant quelles conditions un incident particulier est de nature à créer un devoir d’assistance en ce qui concerne l’institution. En effet, quand bien même le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, au point 68 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’une faute de l’administration n’était établie que si son inaction avait « laissé se détériorer une situation délétère tant sur le fonctionnement du service que sur la santé des protagonistes », et non sur le seul fonctionnement du service, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, le requérant est resté en défaut de démontrer la carence de l’institution elle-même.
37 En outre, d’une part, il convient de souligner que, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est contenté de rappeler, à bon droit, que l’existence de relations conflictuelles entre fonctionnaires n’était pas suffisante, en soi, pour démontrer l’existence d’une faute de l’institution concernée. En effet, seule l’inaction de ladite institution, en cas de situation délétère, est susceptible de constituer une telle faute, ce que le requérant, en l’espèce, est resté en défaut de démontrer, en première instance comme en pourvoi, ainsi qu’il ressort des points 24 à 31 ci-dessus.
38 D’autre part, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement remis en cause, contrairement à ce que soutient le requérant, ni au point 68 de l’arrêt attaqué ni dans aucune autre partie dudit arrêt, que les relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique avaient eu un impact tant sur le fonctionnement du service que sur sa santé. Aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a seulement établi que, en présence d’un incident engageant effectivement sa responsabilité, au sens de l’article 24 du statut, la Cour des comptes avait pris les mesures nécessaires, au sens de la jurisprudence citée aux points 33 et 34 ci-dessus.
39 Dans ces conditions, les arguments du requérant concernant une violation de l’article 24 du statut doivent être rejetés comme étant partiellement non fondés et partiellement inopérants.
40 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit concernant les conséquences tirées par le Tribunal de la fonction publique des appréciations médicales ainsi que d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’obligation de motivation
41 En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, en considérant que les appréciations médicales de son médecin traitant et du neuropsychiatre désigné par l’office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission (PMO), dans le cadre de la procédure prévue au titre de l’article 73 du statut, ne suffisaient pas à établir l’existence d’un comportement fautif de la Cour des comptes, ni l’existence d’un harcèlement. En effet, le Tribunal de la fonction publique ne serait pas compétent pour remettre en cause des appréciations médicales.
42 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en considérant, au point 70 de l’arrêt attaqué, que les experts médicaux s’étaient fondés exclusivement sur la description que le requérant leur avait faite de ses conditions de travail.
43 En troisième lieu, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation en omettant d’expliquer en quoi il considère que ses arguments, avancés dans le cadre du moyen relatif aux appréciations médicales et dans le cadre des moyens tendant à établir un comportement illégal de la Cour des comptes et l’existence d’un harcèlement au travail, n’étaient pas suffisants. En particulier, il souligne que le Tribunal de la fonction publique n’a pas expliqué en quoi le rapport issu de l’enquête administrative du 17 mai 2005 était plus important que l’avis d’experts médicaux pour apprécier l’existence d’un harcèlement, d’autant plus que l’enquêteur était dans une situation de conflit d’intérêts envers les protagonistes de cette même enquête.
44 La Cour des comptes conteste l’ensemble des arguments du requérant.
45 En premier lieu, il convient de rappeler que l’exercice du contrôle juridictionnel sur la régularité de la constitution et du fonctionnement des commissions médicale et d’invalidité ainsi que sur celle des avis qu’elles émettent est un corollaire de l’absence de contrôle juridictionnel sur les appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, Rec, EU:C:1991:380, point 24, et du 16 juin 2000, C/Conseil, T-84/98, RecFP, EU:T:2000:156, point 43 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, que les appréciations médicales en cause, qui étaient postérieures aux conclusions de l’enquête administrative, ne permettaient pas, à elles seules, d’établir, en droit, l’existence d’un harcèlement, au sens de l’article 12 bis du statut, ou d’une faute imputable à la Cour des comptes.
47 Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas remis en cause les appréciations d’ordre médical établissant l’existence de troubles psychiques chez le requérant, ces troubles trouvant leur source dans un ressenti de harcèlement moral causé par des évènements ayant eu lieu sur son lieu de travail. Il a seulement estimé que l’existence de ces appréciations médicales, dont les conclusions ne sont pas remises en cause, n’étaient pas susceptibles, à elles seules, d’invalider les conditions de l’enquête administrative ayant exclu l’existence d’un harcèlement, au sens de l’article 12 bis du statut, ou d’une faute prétendument commise par la Cour des comptes.
48 Partant, l’argument du requérant doit être rejeté comme étant non fondé.
49 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue dénaturation des faits, il convient de rappeler que, en toute hypothèse, les avis d’experts médicaux, quand bien même ils se fonderaient sur d’autres éléments que la description que le fonctionnaire concerné leur a faite de ses conditions de travail, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance.
50 Or, les arguments du requérant visant à contester les conclusions de l’enquête administrative, telles qu’entérinées par la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 18 juillet 2005, ont été déclarés, à bon droit, irrecevables par le Tribunal de la fonction publique, au point 65 de l’arrêt attaqué. La décision de l’AIPN du 18 juillet 2005 de ne pas reconnaître l’existence d’un harcèlement, au sens de l’article 12 bis du statut, prise sur la base de l’enquête administrative, ne saurait donc être remise en cause.
51 Partant, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant comme étant inopérant.
52 En troisième lieu, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’argument tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
53 En effet, premièrement, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit le rejet de l’ensemble des arguments relatifs aux appréciations médicales et des arguments visant à établir un comportement illégal de la Cour des comptes ou l’existence d’un harcèlement au travail. En particulier, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, a analysé en détail la question de savoir si les appréciations médicales étaient susceptibles, par elles-mêmes, de remettre en cause les conclusions de l’enquête administrative entérinées par la décision de l’AIPN du 18 juillet 2005.
54 Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’enquêteur était dans une situation de conflit d’intérêts envers les protagonistes de cette même enquête, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C-311/05 P, EU:C:2007:572, point 52). Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par la partie requérante, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, par analogie, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec, EU:C:2001:127, point 121, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec, EU:C:2008:476, point 91).
55 Or, en l’espèce, il ressort des points 42 à 47 de la requête de première instance, ainsi que le souligne la Cour des comptes à juste titre, que le requérant ne mentionnait aucune situation de conflit d’intérêts. Il se limitait, en effet, à constater que l’enquêteur, en tant qu’ancien directeur de la Cour des comptes, l’avait côtoyé ainsi que ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de ses anciennes fonctions. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas manqué à son obligation de motivation à cet égard, dans la mesure où l’argument du requérant ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus.
56 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
57 En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a évalué le dommage sans donner la moindre motivation qui permette de comprendre le raisonnement suivi pour aboutir à ce résultat.
58 En second lieu, un montant de 2 000 euros ne tiendrait manifestement pas compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le principe de proportionnalité.
59 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.
60 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 241 ; voir également, par analogie, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec, EU:C:2008:107, point 45 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, dans le cadre de l’examen du dommage, du lien de causalité entre l’illégalité commise par la Cour des comptes et le préjudice moral subi par le requérant ainsi que dans celui de son appréciation visant à évaluer le montant à octroyer en réparation du dommage subi, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, à suffisance de droit, les critères utilisés.
62 Au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la requête de première instance ne contenait aucun développement concernant l’existence d’un dommage spécifiquement lié à la transmission tardive du rapport. Toutefois, le requérant a mentionné lors de l’audience un état de stress et d’angoisse.
63 Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a reconnu que la transmission tardive du rapport était susceptible de créer un dommage moral, voire matériel. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort bien dudit point 85 que le Tribunal de la fonction publique a pris en compte le contexte dans lequel les faits s’étaient déroulés, dans la mesure où il a considéré que l’atteinte à son intégrité psychologique était parfaitement plausible compte tenu du fait que cette intégrité était « déjà fragilisée par la détérioration de ses relations professionnelles ».
64 Au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a souligné que la requête de première instance ne contenait aucun élément concernant l’évaluation du dommage subi par le requérant du fait de la transmission tardive du rapport.
65 Dans ces conditions, au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé, « au regard des prétentions globales formulées par le requérant », que le dommage subi pouvait être évalué ex æquo et bono à 2 000 euros.
66 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de la fonction publique a suffisamment énoncé les critères pris en considération pour évaluer ex æquo et bono le montant du préjudice moral résultant de la transmission tardive du rapport à la somme de 2 000 euros. Au regard des critères qu’il a correctement pris en considération, le Tribunal de la fonction publique n’a pas méconnu le principe de proportionnalité en adjugeant ladite somme.
67 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation quant à la répartition des dépens
68 En premier lieu, le requérant fait valoir que la conclusion du Tribunal de la fonction publique sur la répartition des dépens ne tient pas compte du fait que les frais encourus par une institution sont très faibles, dans la mesure où elle est représentée par ses propres agents. Dans ces conditions, la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens soulève la problématique de la différence d’égalité des chances d’accès à la justice entre les fonctionnaires et les institutions.
69 En second lieu, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 89, paragraphe 2, de son règlement de procédure en considérant, au point 90 de l’arrêt attaqué, que chaque partie devait supporter ses propres dépens. Dans la mesure où, premièrement, le Tribunal de la fonction publique n’a retenu à tort qu’une seule faute imputable à la Cour des comptes, deuxièmement, la reconnaissance d’une seule faute est suffisante pour lui attribuer gain de cause et, troisièmement, le requérant a dû introduire une réclamation, puis un recours en annulation, car la Cour des comptes n’a pas reconnu sa faute au stade de la procédure précontentieuse, la Cour des comptes aurait dû être condamnée à l’ensemble des dépens.
70 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.
71 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables (voir ordonnances du 20 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T-491/11 P, RecFP, EU:T:2012:608, point 40 et jurisprudence citée, et du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T-616/11 P, RecFP, EU:T:2012:590, point 52 et jurisprudence citée).
72 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
73 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
74 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Cour des comptes ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. BQ supportera, dans la présente instance, ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.
Jaeger |
Martins Ribeiro |
Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.