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Dokument 62004TJ0281
Judgment of the Court of First Instance (single Judge) of 25 October 2006. # Paola Staboli v Commission of the European Communities. # Public service. # Case T-281/04.
Tribunalens dom (ensamdomare) av den 25 oktober 2006.
Paola Staboli mot Europeiska kommissionen.
Mål T-281/04.
Tribunalens dom (ensamdomare) av den 25 oktober 2006.
Paola Staboli mot Europeiska kommissionen.
Mål T-281/04.
Rättsfallssamling – Personaldelen 2006 I-A-2-00251; II-A-2-01303
ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2006:334
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique) 25 octobre 2006
Affaire T-281/04
Paola Staboli
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Exercice d’une activité extérieure – Participation à des conférences en qualité d’orateur – Accord – Demande d’octroi d’un congé spécial au titre de la formation – Refus »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission des 12 mars et 6 avril 2004 rejetant la réclamation de la requérante formée contre la décision du 9 mai 2003 en tant que l’institution a refusé de lui accorder un congé spécial au titre de la formation pour l’exercice d’une activité extérieure, par ailleurs autorisée par la même décision, et, en tant que de besoin, l’annulation de la décision susmentionnée du 9 mai 2003.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Congés – Congé spécial pour l’exercice d’une activité extérieure
(Statut des fonctionnaires, art. 24, alinéa 3, et 57, alinéa 2 ; annexe V, art. 6, alinéa 2)
1. Des conclusions dirigées contre une décision retirée par une autre décision, qui s’y est substituée en reprenant tous les effets de la décision initiale, présentées après le retrait de celle‑ci, sont dépourvues d’objet, la décision retirée n’existant plus.
(voir points 20 à 22)
2. Pour ouvrir droit à un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, tel que prévu par l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut, une activité extérieure d’un fonctionnaire, autorisée par l’autorité investie du pouvoir de nomination en vertu de l’article 12, troisième alinéa, du statut, doit nécessairement soit être utile à son perfectionnement professionnel soit présenter, à un autre titre, un intérêt pour les Communautés. Le bénéfice d’un tel congé ne constitue pas un droit du fonctionnaire concerné, mais représente seulement une possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination à laquelle il revient d’apprécier si la demande est compatible avec le bon fonctionnement du service et justifiée au regard de l’intérêt des Communautés.
Un fonctionnaire ne saurait se prévaloir, à l’encontre d’une décision de l’administration refusant de lui accorder un congé spécial pour des activités extérieures ne présentant pas d’intérêt pour le service et s’avérant sans lien avec sa formation professionnelle, du fait que, dans le passé, l’administration lui aurait accordé des congés spéciaux pour exercer des activités similaires qui n’auraient pas davantage justifié de tels congés. En effet, un fonctionnaire ne peut se prévaloir des illégalités qui auraient précédemment été commises à son profit. Il ne saurait pas davantage se prévaloir, en invoquant le principe d’égalité de traitement, d’une pratique contraire aux dispositions du statut, nul ne pouvant invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui.
(voir points 42, 48 et 55 à 57)
Référence à : Tribunal 14 mai 1991, Zoder/Parlement, T‑30/90, Rec. p. II‑207, point 26 ; Tribunal 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, point 58