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Dokument 61999TJ0077

    Förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 6 mars 2001.
    Girish Ojha mot Europeiska kommissionen.
    Tjänstemän - Tullfri import av personliga tillhörigheter - Skadeståndstalan - Tjänstefel - Materiell och ideell skada.
    Mål T-77/99.

    Rättsfallssamling – Personaldelen 2001 I-A-00061; II-00293

    ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2001:71

    61999A0077

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 6 mars 2001. - Girish Ojha contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Importation des effets personnels en franchise - Recours en indemnité - Faute de service - Préjudice matériel et moral. - Affaire T-77/99.

    Recueil de jurisprudence - fonction publique 2001 page IA-00061
    page II-00293


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire T-77/99 REV,

    Girish Ojha, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Korbeek-Lo (Belgique), représenté par Me A. Ottati, avocat,

    partie demanderesse en révision,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande en révision de l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Ojha/Commission (T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293),

    LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (quatrième chambre),

    composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

    greffier: M. H. Jung,

    vu la procédure écrite,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits à l'origine de la demande

    1 M. Ojha est fonctionnaire à la direction générale «Emploi et affaires sociales» de la Commission, à Bruxelles.

    2 Le 2 avril 1999, M. Ojha a introduit devant le Tribunal un recours ayant pour objet une demande en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi du fait d'avoir été privé de la jouissance de son véhicule pendant la période allant du 1er février 1996 au 31 décembre 1997.

    3 Par arrêt du 6 mars 2001, Ojha/Commission (T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293, ci-après l'«arrêt du 6 mars 2001»), le Tribunal a partiellement accueilli le recours de M. Ojha et a condamné la Commission à lui verser la somme de 35 000 francs belges (BEF) (867,63 euros) à titre de réparation du préjudice moral, majorée d'un taux d'intérêt annuel de 6,75 %, à partir du prononcé de l'arrêt jusqu'au paiement.

    4 Aux points 7 et 52 de l'arrêt du 6 mars 2001, le Tribunal a relevé que durant la période comprise entre le 1er novembre 1992 et le 23 novembre 1992, il ressortait du dossier que M. Ojha avait bénéficié d'un congé annuel au sens de l'article 57, premier alinéa, du statut.

    5 L'arrêt du 6 mars 2001 a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par ordonnance de la Cour du 22 novembre 2001 (Ojha/Commission, C-284/01 P, non publiée au Recueil).

    Procédure et conclusions des parties

    6 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2001, M. Ojha a introduit, en vertu de l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, un recours en révision de l'arrêt du 6 mars 2001.

    7 La partie défenderesse en révision a présenté ses observations par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2001.

    8 La partie demanderesse en révision conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - condamner la Commission à lui verser la somme de 1 552 339 BEF (37 737,80 euros), à titre de réparation du préjudice matériel qu'il a subi, ainsi que la somme de 300 000 BEF (7 436,81 euros), à titre de réparation du préjudice moral, le tout majoré des intérêts;

    - condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 mars 2001.

    9 La partie défenderesse en révision conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;

    - condamner la partie demanderesse aux dépens.

    Sur la recevabilité de la demande en révision

    10 Aux termes de l'article 41, premier et deuxième alinéas, du statut CE de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, dudit statut:

    «La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

    La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.»

    11 Ces dispositions sont complétées par celles des articles 125 à 127 du règlement de procédure du Tribunal. Selon l'article 125 de ce règlement, la révision doit être demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée. Aux termes de l'article 126, paragraphe 1, sous c), de ce règlement la demande en révision doit articuler les faits sur lesquels la demande est basée. En vertu de l'article 127, paragraphe 2, du même règlement sans préjuger le fond, le Tribunal statue, sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties. Enfin, conformément au paragraphe 3 de ce dernier article, si le Tribunal déclare la demande recevable, il poursuit l'examen au fond et statue par voie d'arrêt, conformément au présent règlement.

    12 Selon une jurisprudence constante, la révision n'est pas une voie d'appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s'est fondée. La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-REV, Rec. p. I-993, point 12, et arrêts de la Cour du 16 janvier 1996, ISAE/VP et Interdata/Commission, C-130/91 REV II, Rec. p. I-65, point 6, du 18 mars 1999, de Compte/Parlement, C-2/98 P, Rec. p. I-1787, point 24, et du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5/93 P, Rec. p. I-4695, point 43; ordonnance du Tribunal du 4 novembre 1992, DSM/Commission, T-8/89 REV, Rec. p. II-2399, point 14; arrêts du Tribunal du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, T-26/89 REV, RecFP p. I-A-305 et II-847, point 15, et du 12 novembre 1998, Conseil/Hankart, T-91/96 REV, RecFP p. I-A-597 et II-1809, point 13).

    13 Conformément à cette jurisprudence et aux dispositions précitées, il y a donc lieu d'examiner la recevabilité de la demande en révision de l'arrêt du 6 mars 2001.

    14 À l'appui de sa demande, la partie demanderesse en révision fait valoir que la constatation du Tribunal, aux points 7 et 52 de l'arrêt du 6 mars 2001, selon laquelle durant la période comprise entre le 1er novembre 1992 et le 23 novembre 1992, il ressort du dossier que M. Ojha a bénéficié d'un congé annuel au sens de l'article 57, premier alinéa, du statut, est fondée sur une pièce déposée par la Commission auprès du Tribunal après la clôture de la procédure écrite et dont elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance. Le Tribunal aurait ainsi violé le principe de sécurité juridique et les droits de la défense de M. Ojha qui n'aurait pas été en congé annuel au cours de la période allant du 1er au 23 novembre 1992.

    15 La Commission fait valoir que la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée. En effet, une pièce déposée lors de l'audience relative à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mars 2001, à savoir une note du 1er octobre 1994, de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission, à laquelle était annexée «une note de dossier» en date du 7 avril 1993 de la même direction générale faisant notamment état d'un congé annuel dont M. Ojha avait bénéficié au cours de la période entre le 1er et le 23 novembre 1992, avait ce dernier pour destinataire. Par conséquent, il ne s'agirait pas d'une pièce inconnue de la partie demanderesse en révision.

    16 La Commission ajoute que ladite pièce, prétendument non communiquée à la partie demanderesse en révision, n'était nullement nécessaire ou déterminante pour justifier la constatation du Tribunal relative à son congé annuel pour la période allant du 1er au 23 novembre 1992, dans la mesure où cette constatation est basée sur d'autres éléments de fait largement connus de cette partie et sur d'autres pièces qui lui avaient été communiquées et qui constituaient le «dossier» sur lequel le Tribunal a légitiment pu se fonder. Ainsi, la partie demanderesse en révision ne contesterait pas le fait que, après son retour du Bangladesh à Bruxelles M. Ojha «s'est présenté, le 3 novembre 1992, aux bureaux de la [direction générale `Emploi, relations industrielles et affaires sociales' (DG V)] où il a déclaré ne pas pouvoir prendre ses fonctions immédiatement, ce dont il a été pris acte dans une note du même jour de M. Oostens, assistant du directeur général de la DG V, adressée au service compétent de la direction générale `Personnel et administration' (DG IX)» (point 4 de l'arrêt du 6 mars 2001). La partie demanderesse en révision ne contesterait pas non plus que M. Ojha avait bénéficié d'une mission spéciale vers le Bangladesh à partir du 23 novembre 1992 jusqu'à la fin du mois de décembre 1992 (points 6 et 7 de l'arrêt du 6 mars 2001).

    17 Enfin, la Commission considère que le dispositif de l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2001 découle d'une motivation qui ne se base pas, de prêt ou de loin, sur l'octroi ou non d'un congé annuel à M. Ojha pour la période en question, mais sur la constatation qu'il a «effectivement pris ses fonctions à la DG V» le 5 janvier 1993 (point 53 de l'arrêt du 6 mars 2001). Le Tribunal ayant suivi sur ce point la thèse avancée par M. Ojha, la partie demanderesse en révision n'aurait aucun intérêt à mettre en cause la constatation de fait relative au congé annuel de M. Ojha pour la période précitée.

    18 Le Tribunal rappelle que la révision suppose la découverte d'éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu l'arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision.

    19 Or, en l'espèce, la pièce litigieuse a été déposée par la Commission au Tribunal lors de l'audience du 17 janvier 2001 relative à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mars 2001, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience en question. Le représentant de M. Ojha ne s'y est pas opposé. Ainsi qu'il ressort du même procès-verbal, une copie de ce document a été distribuée à tous les membres de la chambre du Tribunal compétente pour traiter cette affaire et au représentant de M. Ojha. Ledit représentant, à l'invitation du président de la chambre, a présenté ses observations sur ce document, sans, toutefois, contester son contenu et, notamment, le fait que M. Ojha avait bénéficié d'un congé annuel au cours de la période comprise entre le 1er et le 3 novembre 1992.

    20 Il s'ensuit que le fait invoqué ne saurait en aucun cas constituer, au sens de l'article 41, premier alinéa, du statut CE de la Cour, un fait inconnu de la partie demanderesse en révision et du Tribunal avant le prononcé de l'arrêt du 6 mars 2001 (ordonnance du 4 novembre 1992, DSM/Commission, précitée, points 18 et 19).

    21 Dès lors, la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    22 Aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. En l'espèce, il y a lieu de considérer comme frustratoires les frais que la Commission a été contrainte d'exposer à la suite de l'introduction de la présente demande en révision, celle-ci tendant en réalité à obtenir une nouvelle appréciation du Tribunal sur des faits déjà connus et, partant, sur le bien-fondé de l'arrêt du 6 mars 2001.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL

    (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

    2) La partie demanderesse en révision est condamnée aux dépens.

    Upp