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Dokument 62016CO0524

Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 2 maj 2019.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot Francesco Faggiano.
Begäran om förhandsavgörande från Corte dei Conti.
Begäran om förhandsavgörande – Anledning saknas att döma i saken.
Mål C-524/16.

ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2019:399

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer  »

Dans l’affaire C‑524/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie), par décision du 5 juillet 2016, parvenue à la Cour le 12 octobre 2016, dans la procédure

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

contre

Francesco Faggiano,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. M. De Socio, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Institut national de sécurité sociale, Italie, ci–après l’« INPS ») à M. Francesco Faggiano au sujet du calcul du montant de sa pension pour incapacité de travail.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        M. Faggiano a travaillé en Italie, dans le secteur public, jusqu’au 31 janvier 2001. À partir du 1er février 2001, il s’est vu octroyer une pension italienne pour incapacité totale et permanente de travail, calculée sur la base d’une carrière utile de 27 ans et 1 mois.

4        Le 2 décembre 2002, M. Faggiano a présenté une demande de totalisation des périodes d’assurance accomplies en Italie avec d’autres périodes accomplies en Allemagne du 1er avril 1969 au 4 mai 1979, afin d’obtenir une réévaluation de sa pension, conformément à l’article 95 quater du règlement no 1408/71.

5        Par décision du 20 octobre 2003, l’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per dipendenti dell’amministrazione pubblica (Institut national de prévoyance pour les salariés de l’administration publique, Italie), auquel l’INPS a succédé, a rejeté cette demande au motif qu’elle avait été présentée par M. Faggiano après son départ à la retraite (ci-après la « décision initiale »).

6        Le 13 avril 2005, M. Faggiano a été soumis à une visite médicale de révision, à l’issue de laquelle il n’a plus été reconnu en état d’incapacité totale et permanente de travailler. Par conséquent, sa pension a été recalculée, à partir du 1er mai 2005, sur la base, cette fois, d’une carrière utile de 20 ans et 6 mois, dans la mesure où c’est de manière fictive qu’une période de 6 ans et 7 mois avait été prise en compte jusqu’au 30 avril 2005 pour la détermination de la carrière utile visée au point 3 de la présente ordonnance.

7        M. Faggiano a introduit deux recours devant la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia (Chambre juridictionnelle régionale de la Cour des comptes pour les Pouilles, Italie), le premier, en vue d’obtenir le droit au maintien des cotisations fictives acquises jusqu’au 30 avril 2005 sur la base du calcul initial et, le second, en vue de se voir reconnaître le droit de totaliser les périodes d’assurance accomplies en Allemagne.

8        Ces recours ont été déclarés éteints par cette juridiction, en raison du défaut de reprise d’instance à l’égard de l’INPS.

9        À compter du 1er novembre 2012, M. Faggiano s’est vu reconnaître un droit à pension à charge de l’organisme allemand de sécurité sociale.

10      Au mois de décembre 2013, M. Faggiano a introduit deux nouveaux recours, comparables aux précédents, qui ont été déclarés fondés par la Sezione territoriale (chambre territoriale, Italie), de telle sorte que M. Faggiano a obtenu, notamment, le droit à un nouveau calcul de ses droits à pension à partir du 1er mai 2005, prenant en considération la période de 6 ans et 7 mois visée au point 6 de la présente ordonnance ainsi que la période relative à l’activité professionnelle exercée par l’intéressé en Allemagne.

11      En ce qui concerne la question de la totalisation des périodes d’assurance accomplies en Allemagne, la même juridiction a considéré que, dans la mesure où, à la date à laquelle il a introduit sa demande de totalisation, M. Faggiano ne remplissait pas les conditions pour obtenir la pension à charge de l’organisme allemand de sécurité sociale, le bénéfice de la totalisation lui avait été refusé à tort.

12      L’INPS a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie).

13      C’est dans ce contexte que la Corte dei conti (Cour des comptes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Convient-il d’interpréter [...] le [règlement no 1408/71] en ce sens qu’il exclut qu’une personne bénéficiant déjà d’une pension de retraite puisse présenter une demande de totalisation de cotisations de sécurité sociale acquises dans plusieurs régimes de pension, en particulier dans l’État dont elle est ressortissante et dans un autre État membre de l’Union européenne ?

2)      L’article 49, paragraphe 1, sous b), ii), du [règlement no 1408/71] fait-il obstacle à une législation nationale, telle que la législation italienne, qui prévoit [...] que la demande de totalisation de cotisations de sécurité sociale acquises au titre de plusieurs régimes de pension, en particulier dans l’État dont l’intéressé est ressortissant et dans un autre État membre de l’Union européenne, est réservée aux personnes n’ayant encore acquis le droit à pension au titre d’aucun régime de sécurité sociale ? »

 Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle

14      Par lettre du 5 septembre 2017, le gouvernement italien a fait observer à la Cour que, par décision du 22 août 2017, annulant la décision initiale, l’INPS avait fait droit à la demande de M. Faggiano visant à la totalisation de ses périodes d’assurance accomplies en Allemagne.

15      À la suite de cette information, le greffe de la Cour a, par lettre du 8 septembre 2017, invité la juridiction de renvoi à lui indiquer si elle maintenait sa demande de décision préjudicielle.

16      Après plusieurs rappels du greffe de la Cour, la juridiction de renvoi a, par réponse du 7 mars 2018, fait savoir, de manière laconique, que, à la suite de la nouvelle décision de l’INPS, annulant la décision initiale, le litige au principal était suspendu.

17      Cette juridiction a cependant souhaité maintenir sa demande de décision préjudicielle et s’est engagée à informer la Cour des développements futurs relatifs au litige au principal.

18      Ladite juridiction a, par la suite, cessé de répondre aux courriers du greffe de la Cour.

 Sur la demande de décision préjudicielle

19      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales au titre de l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 27 juin 2013, Di Donna, C‑492/11, EU:C:2013:428, point 24 et jurisprudence citée).

20      Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Elle ne peut refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 27 juin 2013, Di Donna, C‑492/11, EU:C:2013:428, point 25 et jurisprudence citée).

21      Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 27 juin 2013, Di Donna, C‑492/11, EU:C:2013:428, point 26 et jurisprudence citée).

22      Si, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a exprimé son souhait de maintenir la demande de décision préjudicielle, elle n’a, toutefois, pas précisé en quoi les questions posées restaient pertinentes pour la solution du litige au principal.

23      Or, il convient de constater que, à la suite de l’adoption, par l’INPS, d’une nouvelle décision annulant la décision initiale, la demande introduite par M. Faggiano auprès de cet organisme a été accueillie et le litige au principal est devenu sans objet, de sorte que, dans le cadre de la procédure, certes pendante mais suspendue, devant la juridiction de renvoi, une réponse aux questions posées n’apparaît plus nécessaire pour trancher le litige au principal.

24      En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir, en ce sens, ordonnances du 23 mars 2016, Overseas Financial et Oaktree Finance, C‑319/15, non publiée, EU:C:2016:268, point 33, et du 10 janvier 2019, Mahmood e.a., C‑169/18, EU:C:2019:5, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

25      Compte tenu de ces considérations, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.

 Sur les dépens

26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle introduite par la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie), par décision du 5 juillet 2016.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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