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Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Dokument 62015CJ0090

    Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 februari 2017.
    Hansen & Rosenthal KG och H&R Wax Company Vertrieb GmbH mot Europeiska kommissionen.
    Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – EU‑marknaden för paraffinvax och den tyska marknaden för råparaffin – Fastställande av priser och uppdelning av marknaden – Bevis för överträdelsen – Obegränsad behörighet – Missuppfattning av bevisning – Motiveringsskyldighet – Förordning (EG) nr 1/2003 – Artikel 23.2 – Beräkning av bötesbeloppet – Legalitetsprincipen – 2006 års riktlinjer för beräkning av böter – Proportionalitetsprincipen.
    Mål C-90/15 P.

    ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2017:123

    Édition provisoire

    ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

    16 février 2017 (*)

    « Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch – Fixation des prix et répartition des marchés – Preuve de l’infraction – Compétence de pleine juridiction – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Calcul du montant de l’amende – Principe de légalité – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de proportionnalité »

    Dans l’affaire C‑90/15 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2015,

    Hansen & Rosenthal KG, établie à Hambourg (Allemagne),

    H&R Wax Company Vertrieb GmbH, établie à Hambourg,

    représentées par Mes J. Schulte, M. Dallmann et K. Künstner, Rechtsanwälte,

    parties requérantes,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et C. Vollrath ainsi que par Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

    avocat général : M. N. Wahl,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par leur pourvoi, Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2014, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission (T‑544/08, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:1075), par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision C(2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui leur a été infligée.

     Le cadre juridique

    2        L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Amendes », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

    « 2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

    a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 [CE] [...]

    [...]

    Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

    [...]

    3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

    3        L’article 31 du règlement n° 1/2003, intitulé « Contrôle de la Cour de justice », dispose :

    « La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

    4        Les points 21 et 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), énoncent :

    « 21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

    [...]

    25.      En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production [...] »

     Les antécédents du litige

    5        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué comme suit :

    « 1.      Procédure administrative et adoption de la décision [litigieuse]

    1      Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que [les requérantes] avaient, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.

    2      Les destinataires de la décision [litigieuse] sont les sociétés suivantes : Eni SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, “ExxonMobil”), H&R ChemPharm GmbH, [H&R Wax Company Vertrieb] et Hansen & Rosenthal (ci-après, prises ensemble, “H&R”), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (ci-après “Tudapetrol”), MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, “Repsol”), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, “Sasol”), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, [Shell International Petroleum Company Ltd], The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, “Shell”), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, “RWE”), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, “Total”) [...]

    [...]

    9      Dans la décision [litigieuse], au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le “volet principal de l’infraction”). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le “deuxième volet de l’infraction”). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le “volet gatsch de l’infraction”) [...]

    10      Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées “réunions techniques” ou parfois réunions “Blauer Salon” par les participants et lors des “réunions gatsch” dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.

    [...]

    12      La décision [litigieuse] comprend notamment les dispositions suivantes :

    Article premier

    Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :

    [...]

    Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : du 24 mars 1994 au 30 juin 2002 ;

    H&R Wax Company Vertrieb GmbH : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;

    Hansen & Rosenthal KG : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;

    H&R ChemPharm GmbH : du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 ;

    [...]

    Article 2

    Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

    [...]

    Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 [euros] ;

    Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 [euros],

    dont conjointement et solidairement avec

    H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 [euros] ;

    [...]”

    2.      Structure du groupe H&R et liens entre celui-ci et Tudapetrol

    13      Dans la décision [litigieuse], la Commission a considéré ce qui suit :

    “(22) Le groupe [H&R] est actif à l’échelle mondiale dans les produits pétroliers. Tudapetrol [...] était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R. L’enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes. Cependant, en raison des liens personnels étroits existants [...] ainsi que des relations entretenues par H&R et Tudapetrol en matière de distribution, les deux entreprises sont désignées ci-après par ‘H&R/Tudapetrol’ [...]

    (23)      L’entrée de H&R/Tudapetrol sur le marché de la paraffine a eu lieu le 24 mars 1994, lorsque Hansen & Rosenthal KG a racheté, dans le cadre d’une acquisition conjointe, une raffinerie (SRS GmbH) de lubrifiants à Salzbergen (Allemagne) qui appartenait à Wintershall AG, une filiale de BASF, et l’a transformée en une entreprise de production.

    (24)      La raffinerie de Salzbergen (SRS GmbH) est gérée par H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, une filiale à 100 % de H&R ChemPharm GmbH. [Cette dernière] est, à son tour, une filiale détenue à 100 % par H&R Wasag AG. Le principal actionnaire de H&R Wasag AG est H&R Beteiligung GmbH [...] H&R Beteiligung GmbH est, à son tour, détenue par H&R Wax Company Vertrieb GmbH, une filiale détenue à 100 % par Hansen & Rosenthal KG (la société faîtière de H&R).

    (25)      À l’origine, les cires de paraffine et le gatsch étaient distribués par Tudapetrol, une entreprise indépendante [...] Le 1er mai 2000, la distribution a été transférée à H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG et, depuis le 1er janvier 2001, la distribution est gérée par H&R Wax Company Vertrieb [GmbH] [...]

    [...]

    (28)      Les personnes qui étaient responsables de la gestion des activités du groupe H&R/Tudapetrol dans le domaine des cires de paraffine et du gatsch, qui représentaient H&R/Tudapetrol ou étaient au courant des arrangements décrits dans la présente décision [litigieuse] sont [...] :

    [M. H.] : stagiaire chez SRS GmbH, 1994-1997 ; département des ventes et du marketing de Tudapetrol [...], 1997-2002 ; responsable des ventes chez H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ; [Geschäftsführer (gérant)] depuis 2002 de H&R Wax Company Vertrieb GmbH ;

    [M. G.] : gestionnaire de produits chez SRS GmbH, 1994-2001 ; gestionnaire de produits chez H&R Management & Service GmbH/H&R ChemPharm GmbH de 2001 à ce jour (en 2002, H&R Management & Service GmbH a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH) ; responsable des ventes pour Tudapetrol [...], 1999-2000 ; responsable des ventes pour H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ;

    [M. W.] : responsable des ventes pour Tudapetrol [...], 1994-1998 ; conseiller pour Tudapetrol [...], 1999 ; responsable des ventes pour SRS GmbH (depuis juillet 2001, employé chez H&R Management & Service GmbH, qui a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH en 2002), 2000-2001 ; avant 1994, responsable des ventes chez Wintershall AG.

    (29)      Dans la [décision litigieuse], et sauf indication contraire, les entreprises du groupe Hansen & Rosenthal/Tudapetrol qui ont participé à l’entente sont désignées sous le nom de ‘H&R/Tudapetrol’.” »

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    6        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, les requérantes ont demandé l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction du montant de l’amende, en invoquant six moyens.

    7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

     Les conclusions des parties

    8        Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

    –        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse ;

    –        à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende infligée ;

    –        à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    9        La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.

     Sur le pourvoi

    10      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes font valoir cinq moyens.

     Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable

     Argumentation des parties

    11      Le premier moyen invoqué par les requérantes se divise en deux branches. Par la première branche de ce moyen, elles font valoir que la procédure devant le Tribunal a été menée en violation du principe général de présomption d’innocence, consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci et l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dès lors qu’elles ont dû prouver l’illégalité de la décision litigieuse et, partant, leur propre innocence.

    12      À cet égard, la conclusion du Tribunal, figurant au point 159 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la décision litigieuse cont[enait], globalement, une démonstration solide quant à la responsabilité des requérantes au titre de l’infraction », serait dénuée de fondement. Il ressortirait, en effet, de plusieurs points de cet arrêt et, en particulier, de l’assertion figurant au point 165 de celui-ci que le Tribunal s’est borné à constater que les arguments des requérantes n’avaient pas ébranlé la solidité des appréciations de la Commission contenues dans la décision litigieuse sur lesquelles ils portaient.

    13      Or, la Cour aurait reconnu que les amendes infligées au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ont un caractère pénal, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et aurait confirmé que le principe général de présomption d’innocence, l’une des règles procédurales les plus importantes dans un État de droit, s’applique aux procédures relatives à la violation des règles de concurrence. Conformément au principe in dubio pro reo, des doutes et des incertitudes relatives à la preuve de l’infraction devaient donc profiter à l’accusé.

    14      Par la seconde branche de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu le droit à un procès équitable, tel que garanti à l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, corollaire du principe de protection juridictionnelle effective, dans la mesure où il ne s’est pas prononcé sur l’illégalité de la décision litigieuse en exerçant la plénitude de sa juridiction.

    15      À ce sujet, ainsi qu’il résulterait du point 165 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait conduit son examen et son contrôle exclusivement au regard des arguments et des éléments de preuve présentés par les requérantes, alors qu’il aurait dû vérifier la légalité de la décision litigieuse au regard des conditions d’application objectives et subjectives de la sanction, énoncées à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Selon les requérantes, dès lors que la Commission ne constitue pas un « tribunal », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, la procédure de contrôle judiciaire doit respecter les principes applicables à une procédure pénale conforme à l’État de droit, ce qui impliquerait qu’un tribunal constate les faits et les apprécie sur le plan juridique.

    16      La Commission estime que l’argumentation des requérantes doit être écartée.

     Appréciation de la Cour

    17      S’agissant de la première branche du présent moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 71).

    18      Par ailleurs, s’il subsiste un doute dans l’esprit du juge, il doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. En effet, la présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, qui est énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lequel s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence susceptibles d’aboutir à l’infliction d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, points 72 et 73).

    19      Il convient également de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, s’il incombe à l’autorité qui allègue une violation des règles de concurrence d’en apporter la preuve, il appartient à l’entreprise soulevant un moyen de défense contre la constatation d’une infraction à ces règles d’apporter la preuve que les conditions d’application de la règle dont est déduit ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 29).

    20      De surcroît, même si la charge de la preuve incombe, selon ces principes, soit à la Commission, soit à l’entreprise concernée, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure qu’il a été satisfait aux règles en matière de charge de la preuve (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 30).

    21      Ainsi, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve qui sont, en principe, suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction, il ne suffit pas que l’entreprise concernée évoque la possibilité qu’une circonstance s’est produite, qui pourrait affecter la valeur probante de ces éléments de preuve, pour que la Commission supporte la charge de prouver que cette circonstance n’a pas pu affecter la valeur probante de ceux-ci. Au contraire, sauf dans les cas où une telle preuve ne pourrait être fournie par l’entreprise concernée, en raison du comportement de la Commission elle-même, il appartient à l’entreprise concernée d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission (arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 76).

    22      En l’espèce, il importe de relever que, après avoir apprécié, aux points 106 à 158 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des éléments de preuve réunis par la Commission au soutien de l’existence d’une infraction commise par les requérantes, le Tribunal a estimé, ainsi qu’il résulte des points 159 à 165 de cet arrêt, que la décision litigieuse démontrait de manière solide la responsabilité des requérantes au titre de l’infraction et que les arguments qu’elles avaient invoqués n’étaient pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

    23      Dès lors, il y a lieu de constater que l’approche suivie par le Tribunal traduit correctement la jurisprudence susmentionnée, relative aux règles et aux principes généraux relatifs à la charge de la preuve, laquelle prend en considération le principe de présomption d’innocence.

    24      S’agissant de la seconde branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le contrôle prévu par les traités impliquant que le juge de l’Union européenne exerce un contrôle tant de droit que de fait et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les éléments de preuve, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes, il n’apparaît pas, dès lors, que le contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, complété par la compétence de pleine juridiction quant au montant de l’amende, prévue à l’article 31 du règlement n° 1/2003, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 38).

    25      Ensuite, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la procédure suivie devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public, que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever des moyens contre cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 30).

    26      Enfin, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser, d’une part, que cette exigence de nature procédurale ne va pas à l’encontre de la règle selon laquelle, s’agissant d’infractions aux règles de concurrence, c’est à la Commission qu’il appartient d’apporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Il est en effet demandé au requérant, dans le cadre d’un recours juridictionnel, d’identifier les éléments contestés de la décision attaquée, de formuler des griefs à cet égard et d’apporter des éléments de preuve, qui peuvent être constitués d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 31).

    27      La Cour a également souligné, d’autre part, que l’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 32).

    28      Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de conclure que l’argumentation invoquée par les requérantes n’est pas de nature à remettre en cause la conformité du contrôle juridictionnel exercé en première instance aux exigences d’un procès équitable.

    29      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

     Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE

     Argumentation des parties

    30      Le deuxième moyen du pourvoi se divise en cinq branches, dont la première concerne la période allant du 1er janvier 2001 aux 22 et 23 février 2001. Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 167 et 178 de l’arrêt attaqué, qu’elles avaient participé à l’entente concernée, au seul motif qu’elles employaient des collaborateurs qui, lors de leur entrée en fonctions, avaient connaissance du volet principal de l’infraction. Le Tribunal aurait ainsi indûment étendu les notions d’« accord » ou de « pratique concertée », au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. L’interprétation retenue par le Tribunal aurait pour conséquence de rendre les entreprises pleinement responsables de toutes les informations que leurs nouveaux collaborateurs apporteraient avec eux. Selon les requérantes, ni le Tribunal ni la Commission n’ont pu démontrer l’existence de la coordination indispensable à l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE entre leurs représentants et leurs concurrents, pour la période en cause.

    31      La deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi porte sur les réunions des 22 et 23 février 2001 et des 26 et 27 avril 2001. Tout d’abord, les requérantes soutiennent que le point 182 de l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction de motifs. En outre, le Tribunal aurait enfreint les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ainsi que le droit à un procès équitable, en s’appuyant sur la seule appréciation juridique péremptoire figurant dans les déclarations de Repsol et de Sasol pour prétendre que ces réunions avaient un contenu anticoncurrentiel, sans invoquer d’autres preuves supplémentaires pour les corroborer. Or, selon une jurisprudence constante, une déclaration faite dans le cadre d’une demande de clémence ne constituerait pas une preuve suffisante, si, comme en l’espèce, l’exactitude de cette déclaration a été contestée. En outre, ces déclarations ne seraient pas particulièrement fiables, les entreprises concernées ayant attribué auxdites réunions un contenu anticoncurrentiel abstrait.

    32      Ensuite, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé le principe de présomption d’innocence et méconnu le droit à un procès équitable, dans la mesure où il aurait déduit, au point 185 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec les points 109 à 112 de celui-ci, le contenu anticoncurrentiel des réunions en cause des déclarations de Shell, de Repsol et de Sasol, alors que celles-ci ne portaient pas spécifiquement sur lesdites réunions. À cet égard, le Tribunal aurait cité de manière isolée la partie de ces déclarations dans laquelle ces entreprises affirmaient de manière générale que toutes ces réunions avaient un contenu anticoncurrentiel, tout en ignorant d’autres déclarations qui en relativisaient le contenu. En n’ayant pas tenu compte des informations fournies à ce sujet au point 51 de la requête de première instance, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve et méconnu le droit d’être entendu. En outre, le point 185 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal fait référence à l’appréciation globale de Sasol et de Shell, alors que celles-ci n’auraient participé qu’à l’une des réunions en cause, serait entaché d’une inexactitude matérielle. Par ailleurs, contrairement à ce que le Tribunal affirmerait en dénaturant les éléments de preuve, les déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell ne seraient pas concordantes, Sasol ayant indiqué que lesdites réunions donnaient « en général » lieu à une activité collusoire. La constatation figurant au point 185 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une discussion sur les prix a eu lieu à l’occasion de « toutes » les réunions techniques, serait également en contradiction avec le point 156 de cet arrêt, dont il résulterait qu’une telle discussion était « généralement » menée.

    33      Enfin, les requérantes relèvent que le Tribunal ne saurait s’appuyer, au point 186 de l’arrêt attaqué, sur la notion juridique d’infraction unique et continue pour constater le début de leur participation à l’infraction reprochée, dans la mesure où la durée de l’infraction est l’un des éléments constitutifs de cette dernière, qui doit être prouvé. Contrairement à ce que le Tribunal aurait retenu, au point 188 de cet arrêt, ladite notion supposerait non seulement la simple connaissance des atteintes à la concurrence, mais également une contribution personnelle à la violation des règles de concurrence.

    34      La troisième branche du deuxième moyen du pourvoi vise la période allant des 26 et 27 février 2001 aux 21 et 22 février 2003. Les requérantes soutiennent que le Tribunal a procédé, au point 196 de l’arrêt attaqué, au sujet de leur présence à la réunion technique des 26 et 27 juin 2001, à une dénaturation des éléments de preuve par un dédoublement incorrect de leur valeur probante, en suggérant que la « note de Sasol » était confirmée par la déclaration correspondante de la même entreprise, alors que, dans cette déclaration, Sasol se serait bornée à citer le contenu de cette note. Les requérantes reprochent également au Tribunal de ne pas avoir examiné, aux points 194 à 199 de l’arrêt attaqué, plusieurs insuffisances de ladite note, à savoir l’absence de mention de Repsol, une date erronée et le fait que l’auteur n’avait qu’une connaissance indirecte des faits, et de s’être limité à relever que la Commission devait pouvoir y remédier par des déductions. L’absence d’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal reviendrait à renverser la charge de la preuve et la présomption d’innocence. En particulier, les requérantes considèrent que le Tribunal aurait dû mettre en balance la force probante de la note en cause et l’absence d’attestations de frais de voyage, le fait que cette note ait été rédigée in tempore non suspecto ne lui conférant pas une crédibilité particulière.

    35      La quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi concerne la « période de chevauchement avec Tudapetrol ». Les requérantes font valoir que le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation en s’appuyant, aux points 39 et suivants de l’arrêt attaqué, sur le fait que pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 certaines personnes occupaient des fonctions au sein de Tudapetrol et dans des sociétés du groupe H&R, afin de retenir une participation simultanée de ces deux entreprises à l’infraction en cause. Dans ce cadre, elles reprochent au Tribunal de ne pas avoir précisé quels étaient les agissements qui leur avaient été imputés et quelles étaient les personnes qui en étaient les auteurs. Les requérantes relèvent à cet égard que, si le Tribunal affirme que plusieurs personnes ont travaillé simultanément pour plusieurs sociétés, il n’en résulte pas pour autant que ces personnes ont agi pour le compte de toutes ces sociétés. Par ailleurs, une imputation réciproque des infractions en cause, sur la base de la notion juridique d’unité économique, ne serait pas non plus envisageable, dans la mesure où une seule amende pourrait être infligée solidairement à différentes sociétés membres d’un même groupe économique.

    36      La cinquième branche du deuxième moyen du pourvoi vise les « autres réunions », au sujet desquelles les requérantes font valoir les considérations suivantes : « [s]’agissant des réunions des 21 et 22 février 2002 à Budapest [(Hongrie)] (points 205 à 209 de l’arrêt attaqué), des 11 et 12 mai 2004 à Hambourg [(Allemagne)], et des 23 et 24 février 2005 également à Hambourg, nous renvoyons au premier moyen du pourvoi et aux arguments de la requête (points 62 à 66, 83 à 88 et 89 à 91). S’agissant de la réunion des 27 et 28 février 2003 à Munich [(Allemagne)], les considérations figurant aux points 37 à 45 ci‑dessus s’appliquent. En particulier, les preuves corroborant les déclarations contradictoires des témoins bénéficiant de la communication sur la clémence font défaut. S’agissant des autres réunions, H&R suppose que le Tribunal lui-même ne considère pas qu’il y ait eu violation de l’article 81, paragraphe 1, CE [...] Le Tribunal ne s’est en tout cas pas exprimé sur ces réunions, bien que les constatations de la Commission aient été attaquées par H&R ».

    37      La Commission fait valoir que ce moyen ne saurait être accueilli.

     Appréciation de la Cour

    38      S’agissant de la première branche de ce deuxième moyen, relative à la période allant du 1er janvier 2001 aux 22 et 23 février 2001, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que la notion de « pratique concertée », au sens l’article 81, paragraphe 1, CE, vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 26).

    39      Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, tant l’existence que la durée d’un comportement anticoncurrentiel doivent, dans la plupart des cas, être inférées d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, points 94 et 95, ainsi que du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 36).

    40      En effet, il est usuel, étant donné que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir sont notoires, que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 22).

    41      En outre, lorsqu’il s’agit d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que la preuve directe de la participation d’une société à cette infraction pendant une période déterminée n’a pas été apportée ne fait pas obstacle à ce que cette participation, également pendant cette période, soit constatée, pour autant que cette constatation repose sur des indices objectifs et concordants (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, point 27).

    42      En l’occurrence, il importe de relever que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, figurant aux points 167 à 179 de l’arrêt attaqué, quant à la date de début de la participation des requérantes à l’infraction, vise en substance à déterminer, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, la date à partir de laquelle il aurait été question d’une coopération pratique entre les entreprises impliquées dans l’entente en cause en ce qui concerne leur comportement sur le marché.

    43      À cet égard, par suite de l’examen de plusieurs éléments de preuve relatifs à l’implication de MM. H. et G. dans ladite entente, le Tribunal a retenu le 1er janvier 2001, date d’entrée en fonctions de ces derniers auprès de H&R Wax Company Vertrieb, comme date de début de la participation des requérantes à l’infraction reprochée, en estimant que les responsabilités assumées par ces personnes leur avaient permis d’influencer, dès cette date, le comportement de cette société sur le marché, conformément aux arrangements anticoncurrentiels en question.

    44      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas élargi la portée de l’article 81, paragraphe 1, CE.

    45      En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, relative aux réunions des 22 et 23 février 2001 ainsi que des 26 et 27 avril 2001, dans la mesure où les requérantes contestent la cohérence du point 182 de l’arrêt attaqué, il convient de relever qu’il n’apparaît nullement contradictoire d’affirmer, en substance, que, malgré l’impossibilité de reconstituer le déroulement précis de ces réunions, il résultait des déclarations de Repsol et de Sasol que lesdites réunions avaient un contenu anticoncurrentiel.

    46      Par ailleurs, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que les considérations de celui-ci relatives au contenu anticoncurrentiel des réunions se fondent sur la seule appréciation juridique qui aurait été effectuée par Repsol et par Sasol dans leurs déclarations. Au contraire, le Tribunal a indiqué, au point 121 de l’arrêt attaqué, au sujet de l’examen des preuves documentaires, que les déclarations de ces entreprises étaient « corroborées par des notes écrites contemporaines des réunions techniques ». En outre, il ressort du point 185 de cet arrêt que le Tribunal a lui-même relevé le caractère anticoncurrentiel des pratiques décrites dans lesdites déclarations.

    47      Dans la mesure où les requérantes contestent la valeur probante attribuée par le Tribunal aux déclarations de Shell, de Repsol et de Sasol, il importe de relever que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 38).

    48      Le contrôle effectué par la Cour pour apprécier un moyen tiré d’une dénaturation d’un élément de preuve est limité à la vérification de ce que le Tribunal, en se fondant sur cet élément pour constater la participation à une entente, n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de celui-ci. Il appartient donc à la Cour non pas d’apprécier de manière autonome si la Commission a établi à suffisance de droit une telle participation et s’est acquittée ainsi de la charge de la preuve qui lui incombait pour démontrer l’existence d’une violation des règles du droit de concurrence, mais de déterminer si le Tribunal, en concluant que tel était effectivement le cas, a fait une lecture de l’élément de preuve qui est manifestement contraire à son libellé (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 44).

    49      Il importe également de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 21). Ainsi, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 62).

    50      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’argumentation invoquée par les requérantes ne comporte aucun élément susceptible de révéler que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve.

    51      À cet égard, il importe de relever d’emblée que les critiques formulées par les requérantes, selon lesquelles le Tribunal n’a pas pris en considération les informations figurant au point 51 de la requête, qui lui auraient permis de relativiser les déclarations de Shell, de Repsol et de Sasol, ne sauraient être accueillies, dans la mesure où le simple renvoi à la requête présentée en première instance ne répond pas aux exigences rappelées au point 49 du présent arrêt.

    52      En outre, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, il résulte des points 109 à 112 de l’arrêt attaqué, auxquels les points 185 et 186 de ce dernier renvoient, que lesdites entreprises ne se sont pas bornées à affirmer, de manière péremptoire et abstraite, que les réunions en cause avaient un contenu anticoncurrentiel, mais ont décrit la portée concrète des discussions ayant eu lieu lors de ces réunions.

    53      Dans ce cadre, l’examen des déclarations en cause ne permet pas de conclure que le Tribunal aurait outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve, en ce qui concerne notamment leur caractère concordant, en concluant, au point 185 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait valablement considérer que les prix des cires de paraffine avaient été discutés avec comme but général de s’entendre sur leur niveau à l’occasion de toutes les réunions qui se sont tenues.

    54      À ce sujet, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 39 à 41 du présent arrêt, le fait que les entreprises concernées puissent ne pas avoir participé à chacune des réunions anticoncurrentielles qui ont eu lieu ou encore que leurs déclarations ne portent pas sur des réunions spécifiques, mais visent globalement l’ensemble des réunions n’est pas, en tant que tel, de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions du Tribunal.

    55      S’agissant de la compatibilité des points 156 et 185 de l’arrêt attaqué, il importe de relever que le premier de ces points reprend les déclarations de Shell, de Repsol et de Sasol telles qu’elles figurent aux points 110 à 112 de cet arrêt, auxquels le point 185 de celui-ci renvoie, de sorte qu’aucune contradiction ne saurait être reprochée au Tribunal à cet égard.

    56      S’agissant des critiques formulées par les requérantes, portant sur la date de début de leur participation à l’infraction reprochée, dirigées contre les points 186 et 188 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater qu’elles reposent sur des arguments qui ont déjà été écartés dans le cadre de l’examen de la première branche du deuxième moyen du pourvoi.

    57      En ce qui concerne la troisième branche de ce deuxième moyen, relative à la période allant des 26 et 27 février 2001 aux 21 et 22 février 2003, il convient de relever qu’il ressort des points 195 à 197 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a indiqué que la réponse de Sasol à une demande de renseignements de la Commission précisait l’information contenue dans le compte rendu « Blauer Salon » de cette entreprise. Le Tribunal n’a pas ainsi laissé entendre, aux fins de conférer une crédibilité accrue à ce compte rendu, que celui-ci était corroboré par un élément de preuve distinct, à savoir ladite réponse de Sasol.

    58      En outre, il ne saurait être déduit des considérations figurant au point 199 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles « les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes », que le Tribunal se serait abstenu d’apprécier les éléments de preuve dont il disposait. En effet, non seulement ces considérations traduisent de manière correcte la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 39 à 41 du présent arrêt, mais il résulte des points 195 à 198 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien examiné la question de savoir si les éléments de preuve rassemblés par la Commission étaient susceptibles de démontrer la participation des requérantes à la réunion des 26 et 27 juin 2001.

    59      Par ailleurs, il résulte du point 199 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, le Tribunal a pris en considération le fait que la Commission n’avait pas présenté d’attestations de frais de voyage en ce qui concerne la réunion des 26 et 27 juin 2001, alors même qu’il a estimé que cette circonstance ne pouvait compromettre la constatation selon laquelle les requérantes étaient représentées à cette réunion.

    60      Dans la mesure où les requérantes contestent la valeur probante attribuée par le Tribunal au compte rendu « Blauer Salon » de Sasol, il importe de constater, compte tenu de la jurisprudence mentionnée aux points 47 à 49 du présent arrêt, que leurs arguments ne font apparaître aucune dénaturation des éléments de fait par le Tribunal.

    61      Par la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi, relative à la « période de chevauchement avec Tudapetrol », les requérantes soutiennent, tout d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse contenait une motivation suffisante quant aux faits constitutifs de l’infraction qui leur ont été imputés et qu’elle permettait de distinguer ceux-ci des faits mis à la charge de Tudapetrol.

    62      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence bien établie, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences fixées à l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 147 et 150).

    63      En l’espèce, le Tribunal a examiné, aux points 37 à 47 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si la décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qui concerne le comportement imputé, respectivement, aux sociétés du groupe H&R, dont font partie les requérantes, et à Tudapetrol.

    64      L’analyse du dossier soumis à la Cour permet de constater que le Tribunal a correctement relevé que la décision litigieuse :

    –        décrivait le fonctionnement du volet principal de l’infraction relatif aux cires de paraffine, le seul retenu contre les requérantes ;

    –        indiquait que les comportements infractionnels s’étaient matérialisés au sein de réunions appelées « réunions techniques » ;

    –        établissait séparément la durée de la participation des requérantes à l’infraction ;

    –        précisait que, lors de la définition de la durée de la participation à l’infraction, l’élément déterminant avait été constitué par les périodes durant lesquelles certaines personnes avaient occupé des fonctions au sein de H&R Wax Company Vertrieb ainsi que par la présence connue de ces personnes aux réunions techniques ;

    –        identifiait lesdites personnes ;

    –        précisait leur durée d’emploi et leurs fonctions, en particulier pendant la période de chevauchement allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission avait retenu à la fois la responsabilité des requérantes et de Tudapetrol ;

    –        identifiait les 17 réunions qui avaient eu lieu pendant la période d’infraction et le nom des employés de H&R Wax Company Vertrieb ayant pris part à ces réunions, et

    –        précisait l’élément de preuve démontrant la présence de l’un de ces employés à chacune desdites réunions.

    65      Dans ces conditions, le Tribunal a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait suffisamment motivé la décision litigieuse.

    66      Ensuite, s’agissant de l’argumentation portant sur la question de savoir si l’action infractionnelle des personnes ayant participé aux réunions techniques pouvait être imputée aux requérantes, il suffit de relever que les considérations figurant, à cet égard, au point 57 de l’arrêt attaqué ne sont pas analysées par les requérantes.

    67      Enfin, s’agissant des arguments invoqués par les requérantes au sujet de la notion d’unité économique, il convient de relever qu’il résulte clairement de l’arrêt attaqué, notamment des points 37 à 47 de celui-ci, que l’appréciation du Tribunal est fondée sur la prémisse selon laquelle le groupe H&R et Tudapetrol constituaient deux entreprises distinctes du point de vue du droit de la concurrence.

    68      En ce qui concerne la cinquième branche du deuxième moyen du pourvoi, s’agissant des « autres réunions », force est de constater que l’argumentation présentée par les requérantes ne répond pas aux exigences résultant de la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt.

    69      Par conséquent, il convient d’écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

     Sur les troisième et quatrième moyens, tirés d’une violation des principes de légalité des peines et de « réserve de légalité » ainsi que de l’article 31 du règlement n° 1/2003

     Argumentation des parties

    70      Par leur troisième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir rejeté, sur la base des considérations figurant aux points 276 à 280 de l’arrêt attaqué, leur argumentation selon laquelle la fixation de l’amende constituait une violation du principe de légalité des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci et l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH.

    71      À cet égard, elles soutiennent que le droit de l’Union ne prévoit pas de cadre législatif à l’intérieur duquel la Commission pourrait légalement exercer un pouvoir d’appréciation des amendes. Quant au renvoi opéré par le Tribunal, au point 276 de l’arrêt attaqué, à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, il ne serait pas décisif, dans la mesure où l’application de la limite de 10 % du chiffre d’affaires supposerait que la Commission fixe, dans un premier temps, l’amende qu’elle estime effectivement appropriée à un montant supérieur, sur la base des seuls critères tirés de la gravité et de la durée de l’infraction. Pour la fixation de l’amende, la Commission bénéficierait toujours d’une marge d’appréciation illimitée.

    72      Les requérantes relèvent que l’absence de cadre légal de référence ne saurait être palliée ni par l’obligation qui incombe à la Commission de respecter les principes généraux du droit ni par la compétence de pleine juridiction du juge de l’Union pour contrôler le montant de l’amende. Les considérations de l’arrêt attaqué selon lesquelles le droit de l’Union relatif aux ententes ne ferait pas partie du cœur du droit pénal ou encore la prédictibilité du montant précis de l’amende porterait atteinte à l’efficacité de la politique de concurrence de l’Union ne seraient pas non plus pertinentes. Il incomberait au seul législateur, conformément au « principe de réserve de légalité », défini à l’article 290 TFUE et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, de fixer un cadre légal suffisamment précis pour le calcul du montant de l’amende.

    73      Le quatrième moyen soulevé par les requérantes est divisé en trois branches, dont la première se limite, en substance, à réitérer l’argumentation développée dans le cadre du troisième moyen du pourvoi. Les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé le principe de légalité des peines en s’appuyant, aux points 236, 315, 356, 373 et 389 de l’arrêt attaqué, lors de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur les dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, lesquelles n’établiraient pas un cadre juridique suffisamment précis pour la fixation de l’amende.

    74      Par la deuxième branche de leur quatrième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal une violation du principe de légalité des peines ainsi que de l’article 31 du règlement n° 1/2003, au motif qu’il aurait exercé son pouvoir de pleine juridiction, aux points 315, 356, 373 et 389 de l’arrêt attaqué, sur la seule base des critères quantitatifs prévus par les lignes directrices de 2006. Si le Tribunal était libre de choisir la méthode de calcul aux fins de contrôler le caractère approprié de l’amende infligée, en appliquant ces lignes directrices, il serait inévitable qu’il parvienne à la même conclusion.

    75      Par la troisième branche de leur quatrième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a enfreint le principe de non-rétroactivité, consacré à l’article 49 de la Charte et à l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH, en validant, aux points 282 à 289 de l’arrêt attaqué, l’application des lignes directrices de 2006 à des faits qui se sont achevés au cours de l’année 2005, alors même que cela avait conduit à retenir une amende beaucoup plus élevée.

    76      La Commission considère que ces moyens doivent être écartés.

     Appréciation de la Cour

    77      S’agissant du troisième moyen ainsi que de la première branche du quatrième moyen du pourvoi, il convient de rappeler que la Cour a déjà examiné et écarté des arguments identiques à ceux invoqués par les requérantes, tirés du caractère indéterminé du niveau des amendes infligées sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, au regard du principe de légalité des peines.

    78      Selon la jurisprudence de la Cour, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être infligée à une entreprise donnée est déterminable à l’avance (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 58). En outre, selon l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, pour déterminer le montant de l’amende, la durée et la gravité de l’infraction doivent être prises en considération.

    79      L’exercice, par la Commission, de son pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite qu’elle s’est imposées dans ses lignes directrices. Par ailleurs, la pratique administrative connue et accessible de la Commission est soumise à l’entier contrôle du juge de l’Union, dont la jurisprudence constante a permis de préciser, conformément aux exigences posées par le principe de légalité des peines, certaines notions indéterminées que pouvait contenir l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 (voir, par analogie, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 95).

    80      Un opérateur avisé peut ainsi, en s’entourant au besoin des services d’un conseil juridique, prévoir de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l’ordre de grandeur des amendes qu’il encourt pour un comportement donné, et le fait que cet opérateur ne puisse, à l’avance, connaître avec précision le niveau des amendes que la Commission infligera dans chaque espèce ne saurait constituer une violation du principe de légalité des peines (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 58).

    81      Par conséquent, il y a lieu de conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 281 de l’arrêt attaqué, que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 constituait une base légale suffisamment claire et précise pour l’adoption des décisions infligeant des amendes aux participants aux ententes.

    82      Il s’ensuit que l’argument des requérantes, tiré de la violation du « principe de réserve de légalité », dans la mesure où il repose sur la prémisse erronée selon laquelle le législateur de l’Union n’aurait pas établi un cadre suffisamment précis pour le calcul de l’amende, ne saurait être accueilli.

    83      En ce qui concerne la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi, il convient de relever que, par ses quatrième et cinquième moyens invoqués à titre subsidiaire en première instance et relatifs au montant de l’amende, les requérantes ne contestaient pas les critères définis par les lignes directrices de 2006 en tant que tels, mais reprochaient à la Commission d’avoir fait une application erronée desdits critères. Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 25 à 27 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a vérifié, aux points 290 à 389 de l’arrêt attaqué, à la lumière des arguments invoqués par les requérantes, que la Commission avait respecté les lignes directrices de 2006, qu’elle s’obligeait à prendre en considération pour fixer le montant de l’amende. De surcroît, il ressort des points 367, 372, 388 et 393 de l’arrêt attaqué que le Tribunal ne s’est pas estimé lié par les calculs de la Commission ni par les lignes directrices de 2006 et qu’il a effectué, de manière autonome, sa propre appréciation du caractère approprié du montant de l’amende.

    84      S’agissant de la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi, il convient de relever que la pratique de la Commission en ce qui concerne le niveau des amendes infligées en matière de concurrence, plus précisément l’application des lignes directrices de 2006 et de la nouvelle méthode de calcul qu’elles comportent, à supposer que cette dernière ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, pour calculer le montant de l’amende à infliger pour une infraction commise avant leur adoption, ne viole pas le principe de non-rétroactivité (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, point 88). Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en rappelant et en appliquant, aux points 284 à 287 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante des juridictions de l’Union à cet égard.

    85      Il y a lieu, dès lors, d’écarter les troisième et quatrième moyens du pourvoi comme étant non fondés.

     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

     Argumentation des parties

    86      Le cinquième moyen se décompose en deux branches. Par la première de celles-ci, les requérantes reprochent au Tribunal une violation du principe de proportionnalité, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, en retenant à leur égard, aux points 365 et 374 de l’arrêt attaqué, un coefficient de 17 % de la valeur des ventes, au titre de la gravité de l’infraction et de la dissuasion, en raison de leur participation au premier volet de l’infraction. Selon les requérantes, la circonstance qu’un coefficient plus élevé d’un seul point (18 %) a été fixé pour les entreprises ayant participé à l’ensemble des premier et deuxième volets de l’infraction démontre que le coefficient de 17 %, qui leur a été appliqué, est trop élevé. Elles renvoient à ce sujet aux points 157 et suivants de leur requête de première instance.

    87      Par la seconde branche de leur cinquième moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir enfreint le principe de proportionnalité, dans la mesure où, ainsi qu’il résulterait des arguments invoqués dans le cadre de leur deuxième moyen, la durée de l’infraction retenue par le Tribunal, au point 391 de l’arrêt attaqué, serait excessivement longue.

    88      La Commission estime que ce cinquième moyen doit être écarté.

     Appréciation de la Cour

    89      S’agissant de la première branche du cinquième moyen du pourvoi, pour autant que les requérantes renvoient aux considérations figurant aux points 157 et suivants de la requête de première instance, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt, il convient d’écarter d’emblée leur argumentation comme étant irrecevable.

    90      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour qu’il n’appartient pas à cette dernière, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles‑ci, du droit de l’Union. Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 57).

    91      En l’espèce, le Tribunal a énoncé, aux points 365 à 372 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estimait que la proportion de la valeur des ventes retenue par la Commission pour la détermination du montant de l’amende, au titre des points 21 et 25 des lignes directrices de 2006, reflétait de manière appropriée la gravité de l’infraction commise par les requérantes.

    92      Dans ce cadre, le Tribunal a examiné les arguments des requérantes portant sur le caractère insuffisant de la différence entre le coefficient fixé pour le premier et principal volet de l’infraction et celui fixé pour l’ensemble des premier et deuxième volets de celle-ci. À cet égard, le Tribunal a relevé, pour l’essentiel, d’une part, que les accords consistant en la répartition des marchés ou de la clientèle étaient sporadiques, lors des réunions techniques, par comparaison avec les accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix, et, d’autre part, que, si le deuxième volet de l’infraction pouvait aggraver, à l’égard des clients et des marchés affectés, les effets nocifs de l’infraction unique et continue sanctionnée en l’espèce, il ne visait pas un objectif anticoncurrentiel qui aurait pu être clairement séparé de celui afférent au volet principal de l’infraction.

    93      Or, les requérantes n’invoquent aucun argument susceptible de démontrer que le Tribunal aurait entériné la fixation d’une amende d’un montant disproportionné, eu égard à la gravité de l’infraction commise.

    94      En ce qui concerne la seconde branche du cinquième moyen du pourvoi, dans la mesure où celle-ci est entièrement fondée sur l’argumentation invoquée dans le cadre du deuxième moyen de celui-ci, cette branche ne saurait être accueillie.

    95      Il a lieu, par conséquent, d’écarter le cinquième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

    96      Aucun des cinq moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur les dépens

    97      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

    98      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH sont condamnées aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’allemand.

    Upp