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Document 62004TJ0311
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber, extended composition) of 19 October 2006. # José Luis Buendía Sierra v Commission of the European Communities. # Officials - Promotion - 2003 promotion exercise - Award of priority points. # Case T-311/04.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 19 octobre 2006.
José Luis Buendía Sierra contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Attribution de points de priorité.
Affaire T-311/04.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 19 octobre 2006.
José Luis Buendía Sierra contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Attribution de points de priorité.
Affaire T-311/04.
Recueil de jurisprudence 2006 II-04137;FP-I-A-2-00221
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2006 II-A-2-01135
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2006:329
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie) 19 octobre 2006
Affaire T-311/04
José Luis Buendía Sierra
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Attribution de points de priorité »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet l’annulation : de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant un seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003 ; de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de n’attribuer au requérant aucun point de priorité spécial pour activités supplémentaires dans l’intérêt de l’institution au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2 le 16 décembre 2003 ; de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003 ; de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; en tout état de cause, de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ; pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 15 juin 2004 rejetant sa réclamation introduite le 12 février 2004.
Décision : Les décisions de la Commission fixant le total des points de promotion du requérant à 20 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief
(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable
(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 90, § 2)
3. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 26, 43, 45 et 90, § 2)
4. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
5. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
6. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
7. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
8. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Modalités d’adoption
(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90, § 2, et 91)
9. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
10. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
11. Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets
(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 45)
1. Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, et où l’exercice de promotion s’achève par un acte de nature complexe en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des promus et l’autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut. En effet, dans un tel système, l’attribution de points lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l’exercice de promotion en cours, mais qui sont de nature à influer sur plusieurs exercices de promotion, produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
En conséquence, un fonctionnaire inscrit sur la liste des promus pourra, s’il conteste le nombre total de points qui lui a été attribué par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par là même le solde conservé pour les années suivantes, introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs.
De même, il est concevable qu’un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause, mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, puisse engager une procédure identique.
Par ailleurs, un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points pour atteindre le seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus. Même si ces deux actes peuvent être effectivement distingués juridiquement et faire l’objet de conclusions aux fins d’annulation distinctes, il est certain qu’ils sont, en réalité, étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement et uniquement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion, sauf dans l’hypothèse où, ayant atteint ledit seuil et faisant partie du groupe des ex aequo, c’est‑à‑dire le groupe des fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion, ledit fonctionnaire n’a pas été promu, et ce sur la base de considérations accessoires liées à l’ancienneté dans le grade ou à l’égalité des chances.
Dans ce dernier cas de figure, le fonctionnaire concerné pourra valablement introduire un recours contre la seule décision finale de l’autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des fonctionnaires promus en raison d’erreurs d’appréciation commises par l’autorité investie du pouvoir de nomination lors du classement des fonctionnaires figurant dans le groupe dit des ex aequo.
(voir points 82 et 88 à 94)
Référence à : Tribunal 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, points 52 à 54
2. Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, et où l’exercice de promotion s’achève par un acte de nature complexe en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des promus et l’autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, le point de départ du délai de trois mois pour l’introduction d’une réclamation dirigée contre ces deux décisions doit être fixé, dans un souci de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration, à la date de la prise de connaissance utile, par le fonctionnaire, de son dossier de promotion individuel mis à jour sur le système informatique interne de l’institution, pourvu que la consultation, par le fonctionnaire, de ce dossier soit intervenue dans un délai raisonnable à compter de la publication de la note récapitulative informant de la disponibilité sur ce système des données relatives aux points attribués.
En effet, dans un tel système de promotion, la publication de la liste des promus, qui ne comporte que les noms et les affectations des intéressés, ne permet pas aux fonctionnaires concernés d’avoir une connaissance complète de l’acte faisant grief, par nature complexe, par lequel s’achève la procédure de promotion, et ce n’est qu’en consultant son dossier de promotion individuel que le fonctionnaire pourra prendre connaissance de son nombre total de points et de leur ventilation.
(voir points 105, 111, 112, 115, 118 et 121)
3. Le système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, certains d’entre eux – « points de mérite » – résultant de la transformation de la note reçue par le fonctionnaire lors de son évaluation périodique au titre de l’article 43 du statut, d’autres – « points de priorité » – octroyés en complément et non déterminants, à eux seuls, de la promotion, ayant pour but de récompenser les fonctionnaires qui ont dépassé leurs objectifs individuels ou qui ont accompli, avec succès, des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution, ne viole pas le principe d’égalité de traitement ni l’article 45 du statut, dans la mesure où ces deux types de points ont pour objet de récompenser le mérite et où leur attribution doit être toujours justifiée par des considérations axées sur le mérite.
Dans ce système, où l’exercice de promotion s’achève par un acte de nature complexe en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des promus et l’autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée, l’absence de motivation des décisions relatives à l’attribution des points de priorité n’est pas contraire à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui n’impose pas la motivation de propositions, de recommandations ou d’avis qui ne font pas grief par eux‑mêmes et qui ne vise pas les actes préparatoires, l’obligation de motivation étant satisfaite lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination motive sa décision portant rejet d’une réclamation posée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
L’attribution des points de priorité n’est pas non plus contraire à l’article 26 du statut, dont la finalité est d’assurer le droit de la défense du fonctionnaire en évitant que l’autorité investie du pouvoir de nomination prenne des décisions affectant sa situation administrative et sa carrière en se fondant sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel, dans la mesure où cette attribution se fait, après examen des résultats des rapports d’évolution de carrière, au regard des mérites des fonctionnaires concernés, attestés par lesdits rapports, dont l’établissement relève d’un processus complexe auquel les fonctionnaires sont étroitement associés conformément à l’article 43 du statut selon lequel le rapport périodique est communiqué à l’intéressé qui « a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles ». Une violation des droits de la défense ne peut pas davantage être invoquée à l’encontre des décisions d’octroi de ces points, qui ne constituent que des actes préparatoires des décisions fixant le total des points de promotion et arrêtant la liste des promus, les droits de la défense ne s’appliquant pas à de tels actes, mais à ceux qui font grief.
(voir points 129 à 138, 143 à 147, 152 et 155 à 157)
Référence à : Cour 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 11 à 13 ; Tribunal 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 27 ; Tribunal 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 75 ; Tribunal 15 juin 2000, F/Commission, T‑211/98, RecFP p. I‑A‑107 et II‑471, points 28 et 29, et la jurisprudence citée ; Tribunal 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice, T‑302/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1137, point 32 ; Tribunal 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 133 ; Tribunal 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I-A-267 et II-1221, point 59
4. Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, certains d’entre eux – « points de mérite » – résultant de la transformation de la note reçue par le fonctionnaire lors de son évaluation périodique au titre de l’article 43 du statut, d’autres – « points de priorité » – visant à distinguer, parmi les fonctionnaires, ceux qui sont les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion, tant l’existence d’un quota pour l’attribution de ces derniers points au sein de chaque direction générale que l’indication d’une moyenne cible pour l’attribution des points du premier type ne sont pas de nature à limiter la liberté d’appréciation des évaluateurs dans une mesure contraire à l’article 45 du statut, au principe d’égalité de traitement et au principe de la vocation à la carrière. Il apparaît, au contraire, que ces deux mécanismes sont de nature à favoriser l’expression effective d’une évaluation représentative des mérites des fonctionnaires tout en assurant le plus haut niveau de comparabilité des évaluations dans l’ensemble des directions générales de la Commission et, conséquemment, l’égalité de traitement desdits fonctionnaires. À cet égard, en pratique, l’examen comparatif des mérites doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
S’agissant du quota de points de priorité au sein de chaque direction générale, il répond à l’objectif général de ce type de points visant à distinguer, parmi les fonctionnaires, ceux qui sont les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion. En effet, une limitation du nombre de points disponibles est de nature à amener les directions générales à opérer une telle sélection. Cet objectif est lui-même compatible avec l’article 45 du statut, l’égalité de traitement et la vocation à la carrière.
En ce qui concerne la moyenne cible des points de mérite, que ce système de promotion incite à respecter mais n’impose pas en tant qu’obligation absolue, le fait que les directions générales en tiennent compte ne signifie nullement que leur liberté de jugement est limitée dans une mesure contraire à l’article 45 du statut, au principe d’égalité de traitement et au principe de la vocation à la carrière. En effet, cette moyenne, qui exprime d’une façon mathématique l’appréciation des prestations d’un fonctionnaire moyen, n’empêche pas les évaluateurs d’utiliser une amplitude de notation très large, même en combinaison avec des fourchettes indicatives et non contraignantes résultant de l’observation de la manière dont les promotions ont été globalement accordées dans le passé. Une telle moyenne ne limite pas non plus la possibilité pour les évaluateurs de différencier les appréciations portées individuellement sur les prestations de chaque fonctionnaire selon que ces prestations sont inférieures ou supérieures à cette moyenne, les évaluateurs étant en mesure de nuancer leur appréciation des fonctionnaires. Elle permet de prévenir le risque d’inflation des notations, en obligeant les évaluateurs à effectuer une comparaison plus rigoureuse des mérites individuels de chacun, et permet également de réduire le risque d’une disparité dans les moyennes des notations pratiquées par les différentes directions générales, qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés. Une telle moyenne, enfin, tient compte de la réalité la plus communément observée, à savoir une ventilation homogène des fonctionnaires notés autour du niveau moyen de mérite, de la possibilité de s’écarter de la moyenne cible lorsque la situation particulière d’une direction générale ne coïncide pas avec la réalité commune et de la possibilité pour les fonctionnaires d’introduire un recours gracieux susceptible d’amener l’autorité investie du pouvoir de nomination à leur accorder un ou plusieurs points de priorité hors contingent, suffisant à remédier aux difficultés que peuvent connaître les services où se concentrent de très bons éléments.
(voir points 169, 172 à 177, 179 à 183 et 187)
Référence à : Tribunal 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; Tribunal 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35
5. Il est propre à la modification d’une réglementation d’instaurer de nouvelles situations à une date donnée en aménageant la prise en compte des situations antérieurement constituées. Dans le cadre du système de promotion mis en place par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion en prenant en compte les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, qui peuvent lui imposer de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause. Toutefois, de tels écarts doivent être justifiés par un besoin impératif lié à la transition et ne sauraient aller au-delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui est indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre. À cet égard, pour tenir compte du mérite accumulé dans leur grade par les fonctionnaires en poste au moment de l’entrée en vigueur dudit système, les modalités de transition recouvrent l’octroi de différents points de transition à ces fonctionnaires.
S’agissant des points de priorité transitoires attribués d’office aux fonctionnaires par année passée dans le grade, jusqu’à une certaine limite, ce nombre d’années peut être considéré comme un indicateur objectif, mais seulement partiel du mérite accumulé par un fonctionnaire, de sorte que l’attribution de ces points révèle une prise en considération de l’ancienneté de grade contraire aux règles régissant ordinairement les procédures de promotion. Cependant, l’adoption d’un système caractérisé par une quantification du mérite et par la nécessité d’atteindre un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de points de priorité et de mérite, pour pouvoir être promu implique la prise en compte des mérites accumulés par les fonctionnaires depuis leur dernière promotion, sous la forme d’octroi d’un certain nombre de points et selon une méthode respectant le principe d’égalité de traitement. La mesure consistant en l’attribution automatique des points de priorité en fonction de l’ancienneté dans le grade répond à ce besoin impératif lié à la transition, et les dispositions restreignant sa portée, telles que sa limitation au seul premier exercice de promotion après l’entrée en vigueur du nouveau système, le poids très limité de ces points sur le total des points susceptibles d’être attribués, ainsi que la subordination d’une promotion à la condition que le fonctionnaire ait totalisé un certain nombre d’autres points dans son dernier rapport d’évolution de carrière, permettent de conclure que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas allée au-delà de ce qui était indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à un autre.
En ce qui concerne les deux points de priorité transitoires par fonctionnaire, au maximum, pouvant être attribués par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition des comités de promotion, ils ont été institués afin de résoudre, en équité, des problèmes spécifiques liés à la transition entre l’ancien et le nouveau système. Cet objet particulier s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’objectif de tous les points de transition dont ils font partie, à savoir la prise en compte du mérite accumulé par un fonctionnaire depuis sa dernière promotion, de sorte que la disposition prévoyant leur octroi ne viole pas, par elle-même, l’article 45 du statut. Le fait qu’un tel octroi pourrait conduire à des promotions arbitraires résulterait de l’application individuelle de cette disposition et non de son illégalité intrinsèque.
S’agissant des points de priorité transitoires pouvant être accordés aux fonctionnaires proposés pour une promotion pendant l’exercice précédent, mais non promus, ils ne sont pas non plus contraires à l’article 45 du statut. En effet, s’il est vrai qu’une pratique consistant en la promotion automatique d’un reliquat de l’exercice de promotion précédent enfreint le principe d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion prévu par cette disposition, en revanche, l’autorité investie du pouvoir de nomination est, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur à condition qu’il n’ait pas démérité et que ses mérites soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, ce qui est le cas dans les modalités de transition mises en place par la Commission.
Il n’existe, enfin, aucune obligation pour la Commission d’adopter, comme système de conversion des notations antérieures, celui dit de la moyenne des appréciations analytiques ou celui mis en oeuvre par d’autres institutions prétendument moins attentatoire à la règle de la promotion au mérite. En effet, le changement des méthodes en vigueur pour la promotion des fonctionnaires a, par hypothèse, pour but de remédier à certains inconvénients résultant de l’application des règles anciennes. Il est donc inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier avec une large marge de manoeuvre la nécessité, de faire partir, à une date donnée, l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases. Une prise en compte intégrale, et à l’identique, des notations attribuées aux fonctionnaires sous l’empire de l’ancien régime ne saurait être exigée de l’administration dans le cadre du nouveau, car elle aurait pour conséquence quasi inévitable de priver la réforme du mode de promotion de toute portée pratique, et ce alors qu’il n’existe pas de droit pour les agents au maintien de la réglementation en vigueur.
(voir points 204 à 211, 213 à 218 et 220)
Référence à : Cour 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; Cour 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19 ; Tribunal 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20 ; Tribunal 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 55 ; Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, points 69 et 70 ; Tribunal 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 82
6. N’est pas contraire à l’article 45 du statut la disposition du système de promotion mis en place par une réglementation interne de la Commission selon laquelle les fonctionnaires peuvent se voir octroyer des points de priorité en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution, car ces points peuvent seulement récompenser des tâches distinctes des activités habituelles du fonctionnaire, ne faisant pas l’objet d’une évaluation annuelle et, partant, ne servant pas de base à l’octroi des autres types de points de mérite. Au demeurant, en tout état de cause, le cadre légal arrêté par la Commission permet à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’éviter un double comptage des mérites.
(voir points 236 et 240)
7. Dans le cadre du système de promotion mis en place par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, l’application stricte aux directions générales où les effectifs de chaque grade sont plutôt modestes de la règle selon laquelle chaque direction générale dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de points de priorité égal à deux fois et demi le nombre de fonctionnaires encore promouvables, compte tenu de leur grade, et qui assujettit leur attribution à une clé de répartition entre les fonctionnaires les plus performants et les autres fonctionnaires, aboutirait à réduire considérablement le nombre des points de priorité devant être distribués entre les fonctionnaires travaillant au sein des ces entités, au préjudice de ces derniers. Ces fonctionnaires se trouvent, dès lors, dans une situation objectivement distincte de celle de leurs collègues en poste dans des directions générales ou des services de taille importante, ce qui explique et justifie, aux fins de respecter les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, un traitement différent, tel que la disposition particulière prévoyant, pour les fonctionnaires des directions générales et des services ne comptant pas au moins quatre fonctionnaires par grade, la disposition d’un nombre total de dix points de priorité dont l’attribution n’est pas soumise à la clé de répartition définie en général pour les autres fonctionnaires.
(voir points 246 à 250)
8. Le statut et la réglementation interne de la Commission mettant en place un système de promotion, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, n’imposent aucune forme pour l’adoption des décisions relatives à l’attribution de ces points ou statuant sur les recours gracieux introduits contre cette attribution devant l’autorité investie du pouvoir de nomination. En particulier, l’article 90, paragraphe 2, du statut, prévoyant que les fonctionnaires peuvent saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination « d’une réclamation dirigée contre un acte », n’exclut pas qu’un tel acte puisse être énoncé autrement que sur papier. Il s’ensuit que l’autorité responsable peut adopter de telles décisions en apposant une signature électronique sur un document numérique préparé à cet effet dans le cadre d’un système informatisé, sans formalisation par écrit.
(voir points 255 et 256)
Référence à : Cour 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec. p. 641, points 9 et 10 ; Tribunal 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 31
9. Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, l’attribution des points de priorité, qui visent à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion, doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, l’ancienneté dans le grade ne pouvant, en tout état de cause, constituer un facteur décisif pour leur attribution. Dès lors, ne peut pas être utilisé comme critère principal pour l’octroi des points de priorité celui de la somme totale des points de mérite, qui résultent de la transformation de la note reçue par le fonctionnaire lors de son évaluation périodique au titre de l’article 43 du statut, et des points de priorité transitoires, attribués d’office, jusqu’à une certaine limite, aux fonctionnaires par année passée dans le grade, un tel critère pouvant avoir pour conséquence objective de privilégier les fonctionnaires ayant une ancienneté supérieure dans le grade. À cet égard, s’il est vrai que l’administration peut s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux procédures de promotion, c’est uniquement pour répondre à un besoin impératif lié à la transition entre l’ancien et le nouveau régime de promotion et pour prendre en compte les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, alors que les points de priorité constituent une modalité permanente et non provisoire du nouveau système de promotion et que la prise en compte du mérite accumulé dans leur grade par les fonctionnaires de la Commission en poste au moment de l’entrée en vigueur dudit système a, par ailleurs, justifié l’attribution de trois catégories de points transitoires.
(voir points 286, 288, 290, 293, 297 et 301)
Référence à : Cour 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, point 22 ; Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, points 16 et 17 ; Tribunal 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; Tribunal 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 29
10. Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et, par voie de conséquence, également dans le cadre d’une décision d’attribution de points dans un système de promotion où une telle évaluation est quantifiée, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
(voir points 291 et 320)
Référence à : Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9 ; Cour 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; Breton/Cour de justice, précité, point 98
11. Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, dans le cas où le juge communautaire a annulé la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de n’attribuer au requérant qu’un nombre déterminé de points, il y a lieu également d’annuler la décision refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus dès lors que les mesures que l’administration sera amenée à prendre pour remédier aux irrégularités constatées pourraient conduire le requérant au seuil de promotion. En revanche, l’annulation de toute la liste des promus constituerait une sanction excessive. Cette appréciation n’est pas contredite par la circonstance que les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion litigieux n’épuisent pas leurs effets au terme de celui-ci, du fait que le requérant pourrait à l’avenir entrer en concurrence avec des fonctionnaires dont la promotion n’a pas été annulée.
(voir points 340 à 342 et 349)
Référence à : Cour 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; Tribunal 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T‑68/91, Rec. p. II‑2127, point 36 ; Rasmussen/Commission, précité, point 52 ; Tribunal 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 141
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
19 octobre 2006 (*)
« Fonctionnaires − Promotion − Exercice de promotion 2003 − Attribution de points de priorité »
Dans l’affaire T‑311/04,
José Luis Buendía Sierra, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M. van der Woude et V. Landes, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation :
– de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant un seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003 ;
– de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de n’attribuer au requérant aucun point de priorité spécial pour activités supplémentaires dans l’intérêt de l’institution au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2 le 16 décembre 2003 ;
– des décisions suivantes : la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;
– pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 15 juin 2004 rejetant sa réclamation introduite le 12 février 2004,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci‑après le « statut »), comporte un article 26, premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :
« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;
b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »
2 L’article 43, premier alinéa, du statut dispose :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »
3 L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »
4 La Commission a adopté, le 30 octobre 2001, une communication SEC (2001) 1697 relative au « rapport d’évolution de carrière » (évaluation du personnel) et [aux] promotions. Elle y trace ses orientations en matière de politique du personnel, afin de « lie[r] l’évolution de carrière à l’évaluation des résultats fournis par l’employé et de son potentiel ». Elle expose notamment que la « caractéristique principale [du nouveau système de promotion] sera d’être fondé sur le mérite ». La Commission ajoute que ce « mérite est un concept dynamique et cumulatif (‘un capital’) […] Il est quantifié au moyen d’un système de points. Après un certain temps (en fonction du mérite accumulé), le ‘capital’ de points donne au fonctionnaire le droit d’être proposé pour une promotion au grade supérieur ». La Commission précise que « les notes et appréciations reçus dans le cadre […] [d]es rapports d’évolution de carrière correspondent à des points de mérite » (ci-après les « PM ») auxquels viennent s’ajouter des points de priorité (ci-après les « PP »). La Commission souligne que « l’attribution de [ces PP] doit toujours être justifiée par écrit sur la base d’arguments liés au mérite ». Ils « sont destinés à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants en accroissant à terme leurs chances de promotion ou en leur permettant d’ores et déjà d’accéder à une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion en cours ». La Commission précise que « [l]’attribution de [PP] doit aussi être justifiée par des appréciations rédigées de manière détaillée ». Elle ajoute que « [l]es [PP] seront attribués suivant une hiérarchie de critères visant à départager le personnel méritant ». Selon la Commission, « [l]e critère fondamental est une comparaison des mérites au sein de la [direction générale] toute entière, en tenant compte notamment du potentiel de la personne (sur la base d’une évaluation objective des prestations fournies et des compétences démontrées) ». La Commission met l’accent sur le fait que « le système vise notamment à assurer le plus haut niveau possible de cohérence des évaluations entre les différents services de la Commission ». Enfin, elle précise qu’« [i]l s’agit également, en toute logique, d’assurer la comparabilité des rythmes de promotion de tous les membres du personnel d’une direction générale à l’autre ».
5 Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 43 » et les « DGE 45 »).
6 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), « est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] ».
7 L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de PM et de PP aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas, des DGE 43 :
« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.
Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.
Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :
a) par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;
b) par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;
c) par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].
Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »
8 Selon les Informations administratives n° 99‑2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20] ». Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.
9 L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, [des DGE 45,] pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».
10 L’article 4 des DGE 45 dispose :
« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :
a) l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;
b) la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »
11 En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.
12 Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose [...] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et des Informations administratives n° 99‑2002 que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PP réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.
13 L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que, « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».
14 Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :
« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :
i) pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;
ii) pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »
15 L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose que, « afin d’opérer une différenciation du personnel » :
« a) 50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.
b) Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.
Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10 ».
16 L’article 8 des DGE 45 dispose que lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale (DG) « Personnel et administration » établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.
17 Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi des PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, « lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP]. Dans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’[autorité investie du pouvoir de nomination,] » qui décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié (ci-après les « points de priorité d’appel ou PPA »).
18 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.
19 L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003, afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». Cette disposition, en son paragraphe 3, prévoit trois catégories de PP transitoires (ci‑après les « PPT ») :
« a) des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.
b) des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus [...] » (ci-après les « reliquats »).
20 Selon les Informations administratives n° 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement – Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et les Informations administratives n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), point III, 4 PP spéciaux supplémentaires (ci-après les « PPSS ») peuvent être alloués au maximum.
21 L’article 10 des DGE 45 dispose ce qui suit :
« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex æquo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.
2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation [...]
3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.
4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »
22 L’article 14, paragraphes 1 et 2, des DGE 45 dispose :
« 1. Cinq comités de promotion sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.
2. La composition des comités est la suivante :
– Pour le personnel A : un président, qui est le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, un nombre de membres égal au nombre de directeurs généraux et de chefs de service, 15 membres désignés par le comité central du personnel, et qui doivent être au moins de niveau A 4/LA 4.
– [...] ».
Faits et procédure
23 Le requérant est fonctionnaire des Communautés européennes depuis avril 1991. Il est membre du service juridique de la Commission depuis le 1er juillet 2001.
24 Le requérant s’est vu attribuer, le 15 mars 2003, une note de 16 sur 20 sur son REC pour la période de juillet 2001 à décembre 2002. Cette note a été transformée en 16 PM.
25 Par une décision communiquée au requérant le 3 juillet 2003, le directeur général du service juridique lui a en outre attribué 1 PPDG sur la base de l’article 6 des DGE 45.
26 En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, le service juridique lui a aussi alloué 3 [PPT] attribués à raison de 1 point par année passée dans le grade (ci-après les « PPTDG ») correspondant à trois ans d’ancienneté dans le grade A 5.
27 La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice de promotion 2003, qui concernait les fonctionnaires de grade A 5 comme le requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 48‑2003, du 7 juillet 2003. Elle comporte l’indication pour chaque fonctionnaire concerné du nombre cumulé des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG et des PPSS. Le nom du requérant n’y figure pas.
28 Le requérant a introduit un recours gracieux le 14 juillet 2003, sur la base de l’article 13 des DGE 45, contre l’octroi d’un seul PPDG. Il y a aussi sollicité l’octroi de PPTS. Le comité de promotion pour le personnel de catégorie A s’est réuni les 17 et 24 octobre suivants pour examiner, notamment, ce recours.
29 Le comité de promotion susmentionné a, ensuite, arrêté, le 13 novembre 2003, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 prévue à l’article 10 des DGE 45. Cette liste a été publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du même jour. Le nom du requérant n’y figure pas.
30 Le 20 novembre 2003, l’AIPN a établi la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, laquelle ne comprend pas le nom du requérant. Cette liste a été publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003.
31 Après consultation, le 16 décembre 2003, de son dossier de promotion individuel sur le site Sysper 2 de l’intranet de la Commission, le requérant a pris connaissance qu’un nombre total de 20 points lui avait été attribué au titre de l’exercice de promotion 2003.
32 La Commission a publié une note récapitulative du déroulement de l’exercice de promotion en cause aux Informations administratives n° 82‑2003, du 19 décembre 2003.
33 Par note du 12 février 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
34 Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN datée du 15 juin 2004, et communiquée à l’intéressé le lendemain.
35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2004, le requérant a introduit le présent recours.
36 Le mémoire en défense a été déposé le 19 novembre 2004.
37 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 14 janvier 2005, le requérant a renoncé à déposer un mémoire en réplique.
38 En application de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal et sur proposition de la cinquième chambre, le Tribunal a décidé, les parties entendues conformément à l’article 51 dudit règlement, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.
39 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé, par écrit, des questions à la partie requérante et à la Commission, en les invitant à y répondre pour le 31 août 2005. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
40 Par lettre du greffe du Tribunal du 15 septembre 2005, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les réponses de leur adversaire aux questions écrites du Tribunal pour le 23 septembre 2005. La partie requérante et la Commission ont déposé leurs observations au greffe du Tribunal, respectivement, les 23 et 22 septembre 2005.
41 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 septembre 2005.
Conclusions des parties
42 Le requérant conclut, dans sa requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner, par des mesures d’organisation de la procédure, la production de documents ;
– annuler les actes suivants :
– la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, et confirmée par une décision de l’AIPN notifiée le 16 décembre 2003 ;
– la décision de l’AIPN de ne lui attribuer aucun PPTS au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2, le 16 décembre 2003 ;
– les décisions suivantes : la décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;
– pour autant que de besoin, la décision de l’AIPN du 15 juin 2004 rejetant sa réclamation introduite le 12 février 2004 ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
43 La défenderesse conclut, dans son mémoire en défense, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer irrecevables et non fondés les arguments avancés par le requérant visant l’annulation de la décision de lui octroyer un total de 20 points ;
– pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
44 Lors de l’audience, la Commission a renoncé à son argumentation concernant l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision d’attribuer au requérant un total de 20 points de promotion. Le Tribunal en a pris acte au procès-verbal de l’audience.
45 À la suite de cette déclaration, le requérant a déclaré retirer ses conclusions visant à l’annulation des décisions individuelles lui octroyant ou ne lui octroyant pas des PP appartenant aux différentes catégories prévues ; cela pour autant qu’il demeure possible de contester la validité des critères d’attribution des points spécifiques dans le recours à l’encontre de la décision fixant le total de points de promotion. Le Tribunal en a pris acte au procès-verbal de l’audience.
Sur la recevabilité
46 Ainsi qu’il a été exposé au point 44 ci-dessus, la Commission a renoncé, lors de l’audience, à son objection concernant la recevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision attribuant au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003.
47 Il y a lieu de rappeler, toutefois, que les conditions de recevabilité d’un recours étant d’ordre public, le Tribunal peut les examiner d’office et son contrôle n’est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties. Il appartient, notamment, au seul Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher et de définir si, dans chaque espèce, un acte faisant grief au requérant est bien intervenu (voir, arrêt du Tribunal du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, non encore publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée).
48 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 21, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).
49 Il ressort aussi de la jurisprudence que, lorsque l’élaboration d’une décision s’effectue en plusieurs phases, seules sont attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’auteur de la décision, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts Marcopoulos/Cour de justice, point 48 supra, point 21, et McAuley/Conseil, point 48 supra, point 28).
50 Le requérant conteste, en l’espèce, la régularité de différents actes s’inscrivant dans l’exercice de promotion 2003, lequel constitue le premier exercice régi par les nouvelles DGE 43 et DGE 45, en faisant valoir, notamment, le caractère inexistant de certains de ces actes.
51 Dans ces circonstances, le Tribunal estime nécessaire de décrire, successivement, la ratio du nouveau système de promotion et le déroulement de l’ensemble de l’exercice de promotion, aux fins de déterminer l’acte faisant grief et les délais de recours contre celui-ci.
1. Système de promotion
52 Il convient de relever que la promotion est, selon les textes applicables, fondée sur le mérite et le niveau des prestations du fonctionnaire, démontrés d’année en année et exprimés sous la forme de points octroyés dans le cadre de l’exercice annuel d’évaluation et de promotion.
53 L’article 3 des DGE 45, intitulé « Fondements de la promotion », précise ainsi que « le premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ».
54 Il résulte, en outre, de l’article 5 des DGE 45 qu’un fonctionnaire ne peut obtenir une promotion qu’après avoir accumulé un nombre total de points précis, au moins égal à un seuil de référence ou « seuil de promotion », déterminé, pour chaque exercice de promotion, par les comités de promotion.
55 L’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 dispose, en effet, ce qui suit :
« le seuil de promotion indique le nombre de points (de mérite et de priorité) nécessaire pour être promouvable à tel ou tel grade ; sous réserve des possibilités budgétaires, les fonctionnaires dont le nombre de points dépasse le seuil fixé sont promus. Ceux dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion ».
56 L’article 10, paragraphe 3, des DGE 45 complète la disposition précitée en prévoyant que « [à] chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes ».
57 Le nombre total de points obtenus par un fonctionnaire au titre d’un exercice de promotion est le résultat d’un processus complexe au cours duquel ledit fonctionnaire se voit attribuer des PM, qui résultent des notes et appréciation du REC, puis des PP, qui peuvent être octroyés, selon l’article 2, paragraphe 1, des DGE 43, soit par les directeurs généraux ou les directeurs de chaque direction générale (les PPDG), soit par l’AIPN sur recommandation des comités de promotion (les PPTS et les PPA).
58 En outre, pour l’exercice de promotion 2003, première année de mise en œuvre de la nouvelle procédure de promotion, des modalités de transition ont été prévues par l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 « pour que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». Ces modalités recouvrent l’octroi, d’une part, de PPT, attribués d’office aux fonctionnaires, à raison de 1 point par année d’ancienneté mais dans une limite maximale de 7 points [les PPTDG, article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45] ou sur recommandation des comités de promotion quand la situation du fonctionnaire le justifie et jusqu’à concurrence de 2 points par fonctionnaire [les PPT, article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45], d’autre part, de 4 PPSS au maximum pour les fonctionnaires proposés à la promotion pour l’exercice 2002 mais non promus [article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 et Informations administratives nos 18‑2003 et 34‑2003].
2. Déroulement de l’exercice de promotion
59 L’exercice de promotion est lancé chaque année à la fin de l’exercice d’évaluation et sa première phase, après l’attribution des PM, est l’octroi des PP au niveau de chaque direction générale.
60 En l’espèce, par une décision communiquée au requérant le 3 juillet 2003, le directeur général du service juridique lui a attribué 1 PPDG sur la base de l’article 6 des DGE 45, venant s’ajouter aux 16 PM déjà obtenus. En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, le service juridique lui a aussi alloué 3 PPTDG correspondant à trois ans d’ancienneté dans le grade A 5. Le requérant n’a, en revanche, reçu aucun PPSS au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45.
61 Outre une information individuelle et confidentielle fournie à chaque fonctionnaire par sa direction générale sur le nombre cumulé de PM et de PP (article 6, paragraphe 8, des DGE 45), la DG « Personnel et administration » de la Commission établit et publie, après l’attribution des PPDG, une liste de mérite, pour chaque grade, sur laquelle figurent le nom des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil, avec l’indication du nombre cumulé de PM et de PPDG obtenu par chacun d’eux (article 8 des DGE 45).
62 S’agissant de l’exercice de promotion 2003, la liste de mérite susvisée, concernant les fonctionnaires de grade A 5 comme le requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 48‑2003, du 7 juillet 2003. Elle comporte l’indication pour chaque fonctionnaire concerné du nombre cumulé des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG et des PPSS octroyés dans le cadre de l’application des dispositions transitoires.
63 La liste visée à l’article 8 des DGE 45 ne fixe pas, de manière définitive, la position des fonctionnaires, figurant ou non sur cette liste, dans le cadre de l’exercice de promotion.
64 D’une part, le fonctionnaire insatisfait du nombre de PPDG octroyés a la possibilité d’introduire, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de la liste de mérite susmentionnée, un recours gracieux devant le comité de promotion compétent qui peut, le cas échéant, recommander à l’AIPN l’attribution de PPA au fonctionnaire concerné (article 13 des DGE 45). Le requérant a d’ailleurs valablement introduit un tel recours le 14 juillet 2003.
65 D’autre part, les fonctionnaires peuvent encore, après la publication de la liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, obtenir des PPTS (article 9 des DGE 45) et, en application des dispositions transitoires, des points de priorité transitoires octroyés par l’AIPN sur proposition des comités de promotion (ci-après les « PPTCP ») [article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45].
66 La deuxième phase de l’exercice de promotion est constituée par la réunion des comités de promotion et la transmission à l’AIPN de propositions entrant dans leurs domaines de compétence.
67 Il est constant que les comités de promotion ont, essentiellement, une double compétence. La première consiste à recommander à l’AIPN l’attribution de certains PP (articles 9, 12 et 13 des DGE 45), étant observé que lesdits comités émettent normalement un avis sur l’octroi de PPA avant la recommandation relative à l’attribution individuelle de PPTS (article 13 des DGE 45). La seconde consiste à proposer à l’AIPN un classement des fonctionnaires faisant partie du groupe dit des « ex aequo », c’est-à-dire le groupe des fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (article 10 des DGE 45).
68 Néanmoins, compte tenu d’une imprécision rédactionnelle des DGE 45, la détermination des modalités de l’intervention ratione temporis des comités de promotion suscite une certaine difficulté.
69 Ainsi, l’article 10 des DGE 45 dispose que les comités de promotion se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en effectuant un choix parmi le groupe des ex aequo « lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme ». Cette dernière expression, lue en combinaison avec l’article 13 des DGE 45, pourrait laisser penser que l’article 10 des DGE 45 implique une première intervention des comités de promotion et de l’AIPN, après la publication de la liste de mérite de l’article 8 des DGE 45, concernant la proposition puis la décision d’attribution des PP.
70 Cette intervention aurait pour objet de fixer définitivement la position des fonctionnaires quant au nombre total de points octroyés au titre de l’exercice de promotion et serait nécessairement suivie d’une nouvelle réunion des comités de promotion aux fins de l’élaboration de propositions quant au classement des fonctionnaires faisant partie du groupe des ex aequo.
71 Une telle approche n’est, toutefois, conforme ni à la lettre ni à l’économie des DGE 45.
72 Il convient de relever, en premier lieu, que l’emploi du terme « procédure » n’apparaît pas approprié, en ce sens que l’article 9 des DGE 45 ne comporte pas, à proprement parler, la description d’une procédure globale, avec fixation d’un calendrier précis, mais celle de la répartition de compétence entre les comités de promotion et l’AIPN en matière d’octroi des PPTS.
73 En deuxième lieu, l’interprétation mentionnée aux points 69 et 70 ci‑dessus implique l’existence d’une décision intermédiaire de l’AIPN portant fixation du nombre total de points. Or, l’article 9 des DGE 45 ne fait aucunement état de l’adoption par l’AIPN d’un tel acte et se contente d’énoncer, en termes généraux, la compétence de principe de cette dernière en matière d’octroi des PP, sans préciser à quel moment exactement cette compétence doit être exercée.
74 Il en va de même de l’article 13 des DGE 45, relatif à l’octroi des PPA, lequel prévoit simplement la compétence décisionnelle de l’AIPN sans préciser davantage le moment auquel cette compétence s’exerce lors du déroulement de l’exercice de promotion. En outre, alors que l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que le nombre de PPA ainsi alloué par l’AIPN est publié, il ne détermine pas pour autant à quel stade intervient cette publication, étant observé que, pour l’exercice 2003, le nombre de PPA attribué a été précisé dans la note récapitulative du déroulement de l’exercice de promotion en cause, publiée aux Informations administratives n° 82‑2003.
75 En réalité, il est constant qu’aucun article des DGE 45 ne mentionne ni ne précise, ratione temporis, l’adoption par l’AIPN d’une décision, intermédiaire et distincte, portant fixation du nombre total de points.
76 En troisième lieu, l’article 10 des DGE 45 indique que les comités de promotion se réunissent pour « examiner la liste de mérite », dénomination figurant à l’article 8 des DGE 45 et qui correspond à la liste des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil, avec l’indication du nombre cumulé de PM et de PPDG, ainsi que des PPTDG et des PPSS dans le cadre du régime transitoire, obtenu par chacun d’eux. La prise en compte d’une telle liste n’a de sens que si ce document présente encore, à ce stade, un intérêt, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse où une décision de l’AIPN fixant le nombre total des points viendrait à être adoptée après la publication de ladite liste.
77 S’agissant de l’économie des DGE 45, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 3, desdites DGE énonce que, « en juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade ».
78 Il apparaît ainsi que, pour des raisons évidentes de bonne administration et de sécurité juridique, il a été prévu de reporter à l’issue habituelle de la procédure de promotion l’adoption, ratione temporis, d’une décision formelle de l’AIPN permettant à tous les fonctionnaires concernés d’être fixés de manière certaine et définitive quant à l’issue de l’exercice de promotion.
79 Une lecture des DGE 45 aboutissant à un découpage des interventions des comités de promotion et de l’AIPN et à la nécessaire adoption par cette dernière d’un acte intermédiaire concernant le nombre total de points serait de nature à complexifier excessivement la situation des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, qu’il s’agisse tant de la détermination de l’acte faisant grief que du respect des délais de recours, ce qui serait contraire aux exigences de la sécurité juridique.
80 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, après la publication de la liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, les comités de promotion se réunissent pour élaborer leurs propositions concernant tant l’attribution des PP relevant de leur compétence que le classement des fonctionnaires faisant partie du groupe des ex aequo. L’ensemble de ces propositions est contenu dans la liste de mérite mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, des DGE 45.
81 En l’espèce, il convient de relever que, faisant suite aux travaux du comité de promotion pour le personnel de catégorie A qui s’est réuni les 17 et 24 octobre 2003, la liste de mérite, visée à l’article 10 des DGE 45, a été publiée aux Informations administratives n° 69‑2003 du 13 novembre 2003.
82 Figurent sur cette liste, le nom des fonctionnaires, avec leur affectation, ayant atteint ou dépassé le seuil de promotion et ceux auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre ledit seuil avec l’indication :
– du nombre total de points proposés pour chacun d’entre eux, lequel a pu augmenter pour certains fonctionnaires par rapport à celui mentionné dans la liste de mérite publiée le 7 juillet 2003, et ce en raison de propositions du comité de leur attribuer des PPTS, des PPA et des PPTCP ;
– de la lettre « p » en marge du nom du fonctionnaire pour lequel le comité propose une promotion, mention dont l’exigence légale et l’intérêt ne concernent que le seul groupe des ex aequo, c’est‑à‑dire le groupe des fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion, situation impliquant un classement des intéressés fondé, notamment, sur l’ancienneté dans le grade et sur des considérations liées à l’égalité des chances.
83 La liste visée à l’article 10 des DGE 45 ne fixe pas davantage, de manière définitive, la position des fonctionnaires, figurant ou non sur cette liste, dans le cadre de l’exercice de promotion.
84 Ainsi qu’il a déjà été exposé, qu’il s’agisse tant des attributions de PP que des distinctions apportées au sein du groupe des ex aequo, le comité de promotion ne fait qu’émettre des propositions à l’attention de l’AIPN qui a seule le pouvoir de décider ainsi que cela résulte de l’article 2 des DGE 43, de l’article 10 et de l’article 14, paragraphe 4, des DGE 45. Il convient, à cet égard, de relever et de regretter certaines imprécisions textuelles des DGE 45, susceptibles de prêter à confusion sur le rôle du comité de promotion, à l’instar de l’intitulé de l’article 9 « Attribution de [PP] par les comités de promotion », alors que le paragraphe 3 dudit article énonce clairement qu’il s’agit de « propositions » individuelles d’octroi de PP soumises à l’AIPN qui « tranche en matière d’octroi de [PP] ». Il en va de même, ainsi que la Commission l’a admis lors de l’audience, du libellé de l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 relatif à l’attribution des PPTCP.
85 L’article 10, paragraphe 3, des DGE 45 précise également clairement que l’AIPN « décide » quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade sur la base des « propositions » des comités de promotion, lesquelles ne lient pas l’AIPN, cette dernière devant trancher, d’abord, en matière d’octroi de points puis de classement des fonctionnaires faisant partie du groupe des ex aequo. L’AIPN peut donc suivre ou se détacher des propositions des comités de promotion, ce qui, dans ce dernier cas de figure, peut se traduire, pour le fonctionnaire concerné, par une diminution ou une augmentation du nombre total de points ayant pour conséquence que celui-ci peut être alors supérieur, égal ou inférieur au seuil de promotion.
86 La troisième et dernière phase de l’exercice de promotion est l’établissement de la liste des fonctionnaires promus. Dans le cas présent, l’AIPN a établi la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 le 20 novembre 2003, laquelle a été publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 et ainsi portée à la connaissance de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dont le requérant. Il résulte de cette liste que l’AIPN a entériné l’ensemble des propositions du comité de promotion tant en ce qui concerne l’attribution des points que le classement des fonctionnaires faisant partie du groupe des ex aequo.
3. Acte faisant grief
87 Il résulte de ce qui précède que la procédure de promotion s’achève par l’établissement de la liste des fonctionnaires promus. Cette décision finale identifie les fonctionnaires qui sont promus à l’occasion de l’exercice de promotion en cours. Dès lors, c’est au moment de la publication de cette liste que les fonctionnaires qui s’estimaient en mesure d’être promus prennent connaissance, d’une manière certaine et définitive, de l’appréciation de leurs mérites et que leur position juridique est affectée (arrêts du Tribunal du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, point 30, et du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 73).
88 Il importe, toutefois, de rappeler que l’attribution de points lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l’exercice de promotion en cours. Le nouveau système de promotion repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année. Il s’ensuit que les points attribués lors d’une année déterminée sont de nature à influer plusieurs exercices de promotion.
89 Or, dans un contexte similaire, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice (T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, points 52 à 54), que la fixation du nombre de points en vue d’une promotion est un acte autonome qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, alors même qu’il ne constitue qu’une des étapes de la procédure de promotion.
90 Même si elle concerne un système de promotion ne prévoyant qu’une seule catégorie de points, cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce. Il y a lieu, ainsi, de considérer que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui, à la lumière de la jurisprudence visée au point précédent, peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.
91 En conséquence, un fonctionnaire inscrit sur la liste des promus pourra, s’il conteste le nombre total de points qui lui a été attribué par l’AIPN et par là même le solde conservé pour les années suivantes, introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs.
92 De même, il est concevable qu’un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, puisse engager une procédure identique.
93 Par ailleurs, un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc inférieur au seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus. Même si ces deux actes peuvent être effectivement distingués juridiquement et faire l’objet de conclusions aux fins d’annulation distinctes, il est certain qu’ils sont, en réalité, étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement et uniquement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion, sauf dans l’hypothèse où, ayant atteint ledit seuil et faisant partie du groupe des ex aequo, ledit fonctionnaire n’a pas été promu, et ce sur la base de considérations accessoires liées à l’ancienneté dans le grade ou à l’égalité des chances.
94 Dans ce dernier cas de figure, le fonctionnaire concerné pourra valablement introduire un recours contre la seule décision finale de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus en raison d’erreurs d’appréciation commises par l’AIPN lors du classement des fonctionnaires figurant dans le groupe des ex aequo.
95 En l’espèce, il convient de rappeler que le requérant, qui n’a pas été promu au titre de l’exercice 2003, a introduit une réclamation puis un recours devant le Tribunal visant, notamment, la décision de l’AIPN lui attribuant un total de 20 points, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003 et la décision de l’AIPN établissant cette liste en ce qu’elle porte refus de promotion à son endroit.
96 Le requérant conteste également, dans le cadre du présent recours, la régularité des décisions individuelles lui octroyant un seul PPDG ou lui refusant l’octroi de PPTS ainsi que celle de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003, et la liste en tant que telle.
97 Ces décisions constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale arrêtant les promotions et à l’acte détachable et autonome qu’elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points, dont le requérant demande l’annulation dans le cadre de la présente instance. Tel est le cas de la décision d’octroi des PPDG, indépendamment du fait qu’un recours gracieux a ou non été introduit contre celle-ci sur le fondement de l’article 13 des DGE 45. Si, en l’absence d’un tel recours, l’AIPN ne peut modifier le nombre de PPDG en allouant des PPA, la décision d’octroi des PPDG n’en demeure pas moins un acte seulement préparatoire, le montant maximal de PPDG susceptibles d’être alloués ne permettant pas, à eux seuls, d’atteindre le seuil de promotion.
98 Selon la jurisprudence, ces actes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18).
99 Lors de l’audience, le requérant a, certes, déclaré se désister de ses conclusions visant à l’annulation des décisions individuelles lui octroyant un seul PPDG ou lui refusant l’octroi de PPTS, mais à la condition qu’il ait juridiquement la possibilité de contester la validité des critères d’attribution desdits points dans le cadre du recours dirigé contre la décision fixant le total de points.
100 Le Tribunal considère qu’un tel désistement n’est pas recevable. En effet, seul un désistement clair et inconditionnel de chefs de conclusions figurant dans la requête peut être retenu par le Tribunal (ordonnance du Tribunal du 12 mars 1992, Gavilan/Parlement, T‑73/91, Rec. p. II‑1555, point 26).
101 Enfin, il convient de relever que le requérant sollicite, dans le cadre du présent recours, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de l’AIPN du 15 juin 2004 portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, non encore publié au Recueil, point 59).
4. Délais de recours
102 Il convient de rappeler que le statut règle le droit de recours du personnel contre les actes de l’administration lui faisant grief, d’une manière générale, aux articles 90 et 91 du statut. De ces dispositions, il ressort que l’ensemble du système contentieux ainsi établi s’inspire de l’exigence selon laquelle l’exercice du droit de recours n’est admis que dans le respect rigoureux de délais déterminés (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 25, et arrêt du Tribunal du 11 mars 1993, Boessen/CES, T‑87/91, Rec. p. II‑235, point 27).
103 Le respect des délais de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut implique la connaissance explicite et complète par le fonctionnaire de l’acte lui faisant grief.
104 S’agissant du délai de trois mois imparti au fonctionnaire pour l’introduction d’une réclamation contre un acte lui faisant grief, l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que ledit délai court :
– « du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général ;
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication […] ».
105 Ces dispositions, qui établissent un lien entre le point de départ du délai de trois mois et la nature juridique de l’acte incriminé, doivent être interprétées, en l’espèce, en tenant compte de la spécificité de la procédure de promotion, à savoir que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le total des points au terme dudit exercice, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant les points au terme de l’exercice de promotion constitue un acte autonome pouvant faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.
106 Il résulte de la conclusion susmentionnée que trois types de recours en annulation peuvent, à tout le moins, être envisagés à l’issue de l’exercice de promotion :
– un recours visant seulement la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points, pouvant être introduit par un fonctionnaire promu mais contestant son solde de points ou par un fonctionnaire non promu en désaccord avec le nombre de points attribués mais ne remettant pas en cause l’absence de promotion ;
– un recours dirigé tout à la fois contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus, pouvant être introduit par un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc inférieur au seuil de promotion ou par un fonctionnaire non promu qui, tout en ayant un nombre de points égal au seuil de promotion, conteste tant l’insuffisance dudit nombre que les choix opérés par l’AIPN à l’intérieur du groupe des ex aequo sur la base de considérations accessoires ;
– un recours ayant uniquement pour objet la décision par laquelle l’AIPN établit la liste des fonctionnaires promus, pouvant être introduit par un fonctionnaire non promu, dont le nombre de points est égal au seuil de promotion, qui critique seulement les choix susvisés.
107 Si la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points constitue indiscutablement une mesure de caractère individuel contre laquelle une réclamation peut être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance, la décision de l’AIPN, établissant la liste des fonctionnaires promus constitue un faisceau d’actes à caractère individuel adressé aux fonctionnaires promus au grade concerné. Ce faisceau d’actes fait toutefois grief au fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste dans la mesure où il constitue un refus implicite de le promouvoir.
108 Ainsi, la décision de l’AIPN, établissant la liste des fonctionnaires promus doit être considérée, à l’égard du fonctionnaire non promu, comme un acte de caractère individuel de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, au sens de l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, in fine (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, Rec. p. 473, points 21 à 23, et ordonnance du Tribunal du 2 juin 2005, Vounakis/Commission, T‑326/03, non publiée au Recueil, point 24). Dans cette hypothèse, conformément à cette même disposition, le délai court à l’égard du fonctionnaire non promu du jour où il a connaissance dudit acte et en tout cas au plus tard du jour de sa publication.
109 Compte tenu de l’obligation de la Commission prévue à l’article 10 des DGE 45 de publier aux Informations administratives la liste des fonctionnaires promus, l’introduction par un fonctionnaire d’une réclamation, dans l’hypothèse visée au point 106, deuxième tiret, serait soumise à deux points de départs distincts en fonction de l’acte incriminé. S’agissant du cas de figure envisagé au même point 106, troisième tiret, il y aurait lieu normalement de retenir la date de publication comme point de départ du délai de la réclamation.
110 Une telle situation n’est, cependant, pas compatible avec la spécificité de la nouvelle procédure de promotion constituée par l’existence d’un acte faisant grief de nature complexe.
111 Si la publication de la liste des promus, qui ne comporte que les noms et les affectations des intéressés, donne l’occasion à tous les fonctionnaires concernés d’être fixés de manière certaine et définitive quant à l’issue de l’exercice de promotion, elle ne leur permet pas de connaître la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points.
112 Ce n’est qu’en consultant son dossier de promotion individuel sur l’intranet de la Commission et le site Sysper 2 que le fonctionnaire promu ou non promu pourra prendre connaissance de son nombre total de points et de leur ventilation.
113 Ainsi, le fonctionnaire concerné pourra savoir s’il a atteint ou non le seuil de promotion et si son refus de promotion s’explique par des considérations accessoires, telles que celles mentionnées à l’article 10 des DGE 45, et connaître, d’une part, le sort d’un éventuel recours gracieux introduit contre le nombre de PPDG accordés, d’autre part, le nombre de PPTS éventuellement octroyés, et, enfin, s’agissant de l’exercice de promotion 2003, le nombre de PPTCP éventuellement octroyés dans le cadre de l’application des dispositions transitoires.
114 Ces informations sont de nature à déterminer une prise de décision du fonctionnaire concerné quant à l’introduction d’une réclamation, ce dernier pouvant finalement estimer, au regard du nombre et du détail des points obtenus, du seuil de promotion définitif retenu par l’administration et des fonctionnaires effectivement promus lors de l’exercice en cause, qu’il n’est pas opportun d’engager une telle procédure ou qu’il y a lieu de l’engager seulement contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points ou celle établissant la liste des fonctionnaires promus.
115 Ainsi qu’il a été exposé, même si elles peuvent être effectivement distinguées juridiquement et faire l’objet de conclusions d’annulation distinctes comme en l’espèce, il est certain que la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus sont, en réalité, étroitement liées. Or, la publication de ladite liste ne permet pas aux fonctionnaires concernés d’avoir une connaissance complète de l’acte faisant grief, par nature complexe, par lequel s’achève la procédure de promotion.
116 Par ailleurs, l’exercice de promotion 2003 révèle qu’il peut s’écouler un nombre de jours important entre la date de publication de la liste des fonctionnaires promus et la date à laquelle le fonctionnaire peut utilement consulter son dossier de promotion sur Sysper 2. Ce décalage s’explique par le délai de mise à jour du site en cause par le service compétent, avec l’intégration des données concernant l’ensemble des fonctionnaires concernés par l’exercice de promotion, au nombre de 14 000 en 2003. Ce délai nécessaire de mise à jour n’est pas, bien évidemment, connu avec précision lors de la publication de la liste susvisée aux Informations administratives, lesquelles ne contiennent, en 2003, aucune indication à ce sujet.
117 Même s’il est raisonnable de penser que le fonctionnaire concerné, comme le requérant en l’espèce, aura connaissance de son nombre total de points et de leur ventilation dans le délai de trois mois ouvert pour introduire une réclamation, le temps nécessaire à la mise à jour des dossiers de promotion individuels sur le site Sysper 2 amputera d’autant cette durée offerte au fonctionnaire pour préparer utilement et présenter sa réclamation, si l’on retient l’hypothèse d’un double point de départ dudit délai lorsque l’intéressé attaque tant la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus que celle portant fixation du nombre total de points.
118 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, dans un souci de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration, le point de départ du délai de trois mois pour l’introduction d’une réclamation dirigée tant contre la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus que contre celle fixant le nombre total de points doit être fixé à la date de la prise de connaissance utile par le fonctionnaire de son dossier de promotion individuel mis à jour sur le site Sysper 2.
119 À cet égard, il convient d’observer que, dans sa réponse aux questions du Tribunal, la Commission a précisé que la consultation dudit site est « tracée » électroniquement pour des raisons de sécurité et qu’un « protocole d’accès » permet donc l’enregistrement des dates des consultations et de leurs auteurs.
120 En outre, il résulte du dossier que la Commission a publié aux Informations administratives n° 82‑2003 une note récapitulative sur le déroulement de l’exercice de promotion 2003 qui comprend un point 4 ainsi libellé :
« Mise à jour des dossiers dans Sysper 2
Les propositions d’attribution des points émanant des comités de promotion et entérinés par l’[AIPN] figurent maintenant dans le dossier de chaque fonctionnaire.
En application de l’article 25 du statut qui dispose que toute décision individuelle doit être communiquée au fonctionnaire intéressé, chaque fonctionnaire est invité par la présente à prendre connaissance de son dossier dans Sysper 2. »
121 Si ce procédé ne saurait être assimilé à une véritable notification au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de considérer, afin de prévenir toute possibilité de remise en cause tardive des situations juridiques issues de l’exercice de promotion, que la consultation par le fonctionnaire de son dossier de promotion individuel dans Sysper 2 doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la publication de la note récapitulative qui s’inscrit désormais dans la pratique de la Commission en matière de procédure de promotion.
122 En l’espèce, il est constant que le requérant a eu connaissance de la fixation de son nombre total de points et de leur ventilation en consultant son dossier de promotion individuel mis à jour sur Sysper 2 le 16 décembre 2003, soit antérieurement à la date de publication de la note récapitulative, et qu’il a introduit sa réclamation, visant tout à la fois la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus et celle fixant le nombre total de points, le 12 février 2004, en respectant donc le délai prévu à cette fin.
123 Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN datée du 15 juin 2004 et communiquée au requérant le lendemain. Ce dernier a introduit le présent recours le 22 juillet 2004, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut.
124 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
1. Sur les exceptions d’illégalité de certaines dispositions des DGE 43 et des DGE 45
125 Le requérant conteste, en premier lieu, la légalité de l’article 2 des DGE 43 et des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 des DGE 45. Il critique, en substance, le caractère non déterminant des PM, l’absence d’obligation de motiver l’octroi des PP, la méconnaissance des droits de la défense et l’ineffectivité des recours fondés sur l’article 13 des DGE 45. Le requérant soulève, en deuxième lieu, une exception d’illégalité à l’encontre des articles 6 et 7 des DGE 45, lus à la lumière des Informations administratives n° 99‑2002. Il considère que ces dispositions limitent le pouvoir d’appréciation des directions générales, en ce qui concerne l’octroi des PPDG, et qu’elles les empêchent de procéder à une comparaison effective des mérites des fonctionnaires. Le requérant invoque, en troisième lieu, l’illégalité de l’article 12 des DGE 45. Contrairement à sa lettre, cet article n’aurait pas un caractère transitoire, accorderait une place prépondérante à l’ancienneté de grade, ne fixerait pas les critères d’attribution des PPTCP et confierait, à tort, leur octroi aux comités de promotion. Le requérant soulève, en quatrième lieu, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 9 et de l’annexe I, points 1, 2, 3, 5 et 6, des DGE 45. Ces dispositions aboutiraient à surévaluer certaines prestations et à rompre l’égalité de traitement entre fonctionnaires. En cinquième lieu, le requérant conteste la légalité de l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45 qui favoriserait les fonctionnaires employés dans de petites directions générales.
Sur la première exception d’illégalité, dirigée contre l’article 2 des DGE 43 et les articles 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 des DGE 45
126 Le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 2 des DGE 43 et des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 des DGE 45 en se fondant sur les articles 25 et 26 du statut ainsi que sur son article 45 qui garantit l’égalité de traitement, la promotion fondée sur le mérite, la vocation à la carrière et l’examen comparatif des mérites. Il invoque également le droit à une bonne administration et à une procédure impartiale et équitable, de même que le droit d’être entendu.
Sur le caractère prétendument non déterminant des PM
– Arguments des parties
127 Le requérant fait valoir que la plupart des fonctionnaires du service juridique ont reçu entre 13 et 16 PM. Les promotions ne seraient dès lors pas déterminées par les mérites tels qu’ils ressortent des rapports visés à l’article 45 du statut. Elles résulteraient du nombre de PP qui peuvent être attribués jusqu’à concurrence de 21 points. Or, ces points seraient distribués indépendamment des mérites. Il s’ensuivrait une violation du principe d’égalité de traitement, ainsi que des principes de la promotion fondée sur le mérite, de la vocation à la carrière et de l’examen comparatif des mérites, garantis par l’article 45 du statut.
128 La Commission répond que les PP récompensent des mérites et qu’ils améliorent sa capacité à distinguer les fonctionnaires au vu de leurs aptitudes.
– Appréciation du Tribunal
129 Selon l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, l’AIPN accorde les promotions au vu d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires et au vu des rapports périodiques d’évaluation dont ils ont fait l’objet.
130 Le mérite est ainsi le critère essentiel des promotions et d’autres critères, tels que l’âge, ou l’ancienneté de grade ou dans le service, ne peuvent être pris en considération qu’à titre subsidiaire (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Ohrgaard et Delvaux/Commission, 9/82, Rec. p. 2379, point 19, et Vainker/Parlement, point 101 supra, points 16 et 17 ; arrêts du Tribunal du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 44, et du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 49). Par ailleurs, l’AIPN doit procéder à l’examen comparatif susmentionné avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 16 ; du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1283, point 70 ; du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 68, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 53).
131 Dans le cadre ainsi défini, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut procéder à l’examen des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêts Tsirimokos/Parlement, point 130 supra, point 16 ; Perakis/Parlement, point 130 supra, point 14 ; Cougnon/Cour de justice, point 130 supra, point 62, et Tenreiro/Commission, point 130 supra, point 68).
132 À compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion basé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP.
133 Il convient de souligner, tout d’abord, que ce nouveau système renforce le lien, établi par l’article 45 du statut, entre l’évaluation périodique des fonctionnaires et la promotion. Ainsi, il résulte de la lecture combinée de l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE 43 et des Informations administratives n° 99‑2002 que chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre zéro et vingt, laquelle est ensuite transformée, en principe, en nombre de PM, utilisables aux fins de la promotion. En outre, l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45 prévoit que la promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 PM dans son dernier REC. Par ailleurs, selon l’article 6, paragraphe 4, sous b), troisième alinéa, des DGE 45, les fonctionnaires dont le REC comporte une appréciation « faible » ou « insuffisant » ne peuvent bénéficier de PP.
134 Il importe, ensuite, de rappeler que l’article 3 des DGE 45, intitulé « Fondements de la promotion », précise que « [l]e premier élément à prendre en considération est […] le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». C’est l’addition des PM et des PP qui permettra aux fonctionnaires d’atteindre ou de dépasser, le cas échéant, le seuil de promotion. Les PP ne sont pas déterminants, à eux seuls, de la promotion d’un fonctionnaire.
135 Il convient, enfin et surtout, de souligner que, ainsi que l’énonce clairement l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des DGE 43 « [t]ant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite ».
136 S’agissant des PP, l’article 6, paragraphe 4, sous a) et b), des DGE 45 prévoit l’octroi de PPDG à concurrence d’un nombre maximal de 10 points. Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, ces points ont pour but de récompenser les fonctionnaires qui ont dépassé leurs objectifs individuels, pour avoir accompli des efforts particuliers et avoir obtenu des résultats remarquables attestés dans leurs REC. En outre, ainsi qu’il a déjà été exposé (voir point 133 ci-dessus), la mention dans le REC des appréciations « faible » ou « insuffisant » exclut toute possibilité pour le fonctionnaire concerné de bénéficier de PP.
137 L’article 9 et l’annexe I des DGE 45 prévoient l’octroi de 1 ou de 2 PPTS. Ils ont pour but de distinguer les membres du personnel ayant accompli, avec succès, des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Ces tâches consistent en des activités de « formateur/conférencier » ou en diverses contributions à l’organisation de concours ou à des organes paritaires. Il convient de relever que les REC comportent une rubrique spécialement destinée à l’inventaire des tâches en question.
138 Par conséquent, dans la mesure où les PPDG et les PPTS sont également fondés sur le mérite, leur octroi en complément des PM ne viole pas l’article 45 du statut et les principes susmentionnés.
139 Enfin, pour l’exercice de promotion 2003, première année de mise en œuvre de la nouvelle procédure de promotion, des modalités de transition ont été prévues à l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 « pour que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », modalités qui recouvrent l’octroi de PPT (voir point 58 ci-dessus). Le requérant a soulevé une exception d’illégalité visant spécifiquement cette disposition en invoquant, là encore, une violation de l’article 45 du statut. Or, pour les motifs exposés aux points 191 et suivants ci-après, cette exception ne peut être considérée comme fondée.
140 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent grief.
Sur l’absence de motivation
– Arguments des parties
141 Le requérant soutient que, en méconnaissance de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, les DGE 45 n’imposent pas de motiver les propositions et les décisions d’attribution des PPDG, des PPTS et des PPT. Il considère que cette absence de motivation est source d’arbitraire.
142 La Commission relève que l’obligation de motiver constitue un principe général de droit communautaire. Elle en déduit que l’introduction d’une disposition particulière dans les DGE 45 aurait été superflue. De plus, ce principe imposerait seulement de motiver les actes faisant grief et les DGE 45 respecteraient cette obligation.
– Appréciation du Tribunal
143 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée. Il n’impose donc pas la motivation de propositions, de recommandations ou d’avis qui ne font pas grief par eux-mêmes.
144 Dès lors, en ce qui concerne les PPDG, l’article 6, paragraphe 6, des DGE 45 ne méconnaît pas l’article 25, deuxième alinéa, du statut en n’obligeant les comités paritaires d’évaluation à justifier leurs propositions qu’au cas où elles diffèrent de celles des directions générales. L’article 9 des DGE 45 ne viole pas davantage cette disposition en n’imposant pas aux comités de promotion de motiver leurs recommandations quant à l’attribution de PPTS. La même constatation s’impose pour les propositions que les comités de promotion formulent en vue de l’octroi de PPTCP sur la base de l’article 12, paragraphe 3, sous a), des DGE 45, et pour l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, en vertu duquel les comités de promotion n’émettent un avis motivé que dans l’hypothèse où ils proposent l’octroi de PPA.
145 Par ailleurs, les décisions des directions générales relatives à l’attribution des PPDG, des PPTDG et des PPSS, de même que les décisions de l’AIPN quant aux PPTS, aux PPTCP et aux PPA ne sont pas visées par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, dans la mesure où il s’agit d’actes préparatoires (voir points 90 et suivants ci-dessus).
146 Ainsi qu’il a déjà été exposé (voir points 90 et suivants ci-dessus), l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Les fonctionnaires concernés peuvent, suivant leur situation, introduire une réclamation contre l’une ou l’autre de ces décisions ou contre les deux.
147 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est satisfait à l’obligation de motivation, en matière de promotion, lorsque l’AIPN motive sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 11 à 13, et arrêt du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, non encore publié au Recueil, point 59).
148 Il s’ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la méconnaissance de l’article 26 du statut et des droits de la défense par les DGE 45
– Arguments des parties
149 Le requérant prétend que les décisions portant attribution des PP constituent l’aboutissement d’une procédure qui pourrait être fondée sur des éléments ne figurant pas au dossier des fonctionnaires et qui ne reconnaît pas aux intéressés le droit d’être entendu avant que l’administration adopte un acte faisant grief. En particulier, l’AIPN statuerait sur les recours gracieux au terme d’une procédure dépourvue de caractère contradictoire. L’attribution des PP violerait ainsi les droits de la défense et l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut.
150 La Commission conteste que les DGE 45 violent les droits de la défense et l’interdiction de prendre en considération des éléments ne figurant pas au dossier individuel du fonctionnaire. Les DGE 45 ne permettraient pas de prendre en compte de tels éléments. De plus, les fonctionnaires auraient la possibilité d’être entendus au cours de la procédure de promotion. L’article 13 des DGE 45 organise un recours contre la décision d’octroi des PP, avant l’aboutissement de la procédure de promotion. Au demeurant, une procédure de promotion ne saurait être comparée avec les procédures « ouvertes à l’encontre d’une personne ». En conséquence, la jurisprudence relative au droit d’être entendu avant l’adoption d’un acte faisant grief serait dépourvue de pertinence.
– Appréciation du Tribunal
151 L’article 26 du statut énonce que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir « a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement » et « b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces ». Ce même article indique que « l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées sous a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement ».
152 Le but de l’article 26 du statut est d’assurer le droit de la défense du fonctionnaire, en évitant que l’AIPN prenne des décisions affectant sa situation administrative et sa carrière en se fondant sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier personnel (arrêts du Tribunal Perakis/Parlement, point 130 supra, point 27 ; du 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 75 ; du 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice, T‑302/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1137, point 32, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, non encore publié au Recueil, point 133). Il s’applique aux promotions, dès lors que l’expression « situation administrative » susmentionnée comprend, notamment, les principaux événements de la carrière (arrêt Schmit/Commission, précité, point 134).
153 En l’espèce, il convient de relever que le grief soulevé ne repose que sur de simples allégations du requérant, lequel reste en défaut de démontrer que les décisions octroyant des PP, dont certaines n’émanent pas de l’AIPN, sont fondées sur des éléments autres que les rapports d’évaluation et ne figurant pas aux dossiers des fonctionnaires.
154 Les DGE 45 ne comportent aucune disposition qui permettrait à la Commission de s’écarter de l’article 26 du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence. Il apparaît, au contraire, que certaines dispositions des DGE 45 établissent un lien direct entre l’octroi de PP et les REC.
155 Il résulte, ainsi, de l’article 6 des DGE 45 que les PPDG sont attribués par les directeurs généraux ou les directeurs, après examen des résultats des REC et au regard des mérites des fonctionnaires concernés, attestés par les REC. Par ailleurs, les REC comportent une rubrique relative aux tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de la Commission pendant la période d’évaluation, sur la base de laquelle sont ensuite attribués les PPTS.
156 Il importe de souligner que l’établissement des REC relève d’un processus complexe auquel les fonctionnaires sont étroitement associés conformément à l’article 43 du statut selon lequel le rapport périodique est communiqué à l’intéressé qui « a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles ».
157 Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer une violation des droits de la défense au regard des décisions d’octroi des PP, y compris celle de l’AIPN statuant sur les recours gracieux visée à l’article 13 des DGE 45, lesdites décisions ne constituant que des actes préparatoires des décisions fixant le total des points de promotion et arrêtant la liste des promus. Or, les droits de la défense ne s’appliquent pas à de tels actes, mais à ceux qui font grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, F/Commission, T‑211/98, RecFP p. I‑A‑107 et II‑471, points 28 et 29, et la jurisprudence citée).
158 Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette branche du moyen comme non fondée.
Sur l’effectivité des recours fondés sur l’article 13 des DGE 45
– Arguments des parties
159 Le requérant allègue que les recours introduits sur la base de l’article 13 des DGE 45 ne seraient pas réellement examinés par l’AIPN. Celle-ci se bornerait à entériner les propositions des comités de promotion.
160 La Commission le conteste et fait valoir que la compétence que lui confère l’article 13 des DGE 45 ne l’empêche pas de suivre les propositions des comités de promotion.
– Appréciation du Tribunal
161 À supposer que ce grief doive s’interpréter comme mettant en cause la légalité de l’article 13 des DGE 45, il suffit de constater qu’il repose sur une simple affirmation du requérant et ne fait l’objet d’aucune argumentation juridique. Au demeurant, cet article ne saurait être interprété comme dispensant l’AIPN d’examiner effectivement les recours en question, dès lors qu’il lui réserve au contraire le pouvoir de décider. La question de savoir si l’AIPN a effectivement examiné le recours gracieux du requérant fait l’objet d’un autre moyen (point 304 ci-après).
Sur la violation du principe de bonne administration et du droit à une procédure impartiale et équitable
162 Le requérant invoque enfin la violation du principe de bonne administration et du droit à une procédure impartiale et équitable.
163 Il ne développe toutefois pas d’argument distinct de ceux examinés ci‑dessus. Le grief est par conséquent non fondé. En tout état de cause, le Tribunal renvoie aux développements qui précèdent.
164 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2 des DGE 43 et contre les articles 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 des DGE 45.
Sur la deuxième exception d’illégalité, dirigée contre les articles 6 et 7 des DGE 45 lus à la lumière des Informations administratives n° 99‑2002, qui imposeraient une moyenne cible restreignant le pouvoir d’appréciation des directions générales
Arguments des parties
165 Le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre des articles 6 et 7 des DGE 45, combinés avec les Informations administratives n° 99‑2002. Il fonde son moyen sur une violation de l’article 45 du statut, du principe d’égalité de traitement et du principe de la vocation à la carrière.
166 Le requérant estime que les dispositions en question fixent des contingents de PM et de PPDG aux directions générales. En premier lieu, celles-ci seraient invitées à ne pas dépasser une « moyenne cible » de 14 PM dans chaque grade et tout dépassement de cette moyenne de plus d’un point entraînerait une réduction correspondante du nombre de PPDG qui leur est alloué. En deuxième lieu, il n’existerait aucune possibilité d’octroyer aux directions générales plus de 2,5 PPDG par fonctionnaire. Le requérant estime que ces contingents sont contraignants. Ils restreindraient la liberté d’appréciation des directions générales et empêcheraient la comparaison effective des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus. La possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, de demander une dérogation à la moyenne cible ne remédierait pas de manière adéquate à ce carcan parce qu’elle dépendrait de l’initiative de chaque direction générale, qu’elle serait discrétionnaire et qu’elle devrait être autorisée par les comités de promotion, alors que l’AIPN disposerait seule du pouvoir de décision en matière de promotion. Les contingents susmentionnés auraient pour effet que la liste des promus dépendrait plus de « stratégies » mises en place par chaque direction générale que d’une réelle comparaison des mérites des agents.
167 La Commission répond que les Informations administratives n° 99‑2002 ne prévoient qu’une moyenne cible de 14 points. L’objectif de cette moyenne serait légitime. Il consisterait non pas à limiter la liberté d’appréciation des notateurs dans des cas individuels, mais plutôt à éviter une inflation générale des notes qui conduirait à leur dépréciation. Cette moyenne, de surcroît, ne serait pas contraignante. Un dépassement qui demeurerait au-dessous de 15 points resterait sans conséquence. Au-delà, le nombre de PPDG serait diminué, sauf obtention d’une dérogation. Cette possibilité d’obtenir une dérogation, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, constituerait enfin une solution aux problèmes posés par l’existence d’un quota de 2,5 PPDG par agent et par l’éventuelle concentration de fonctionnaires brillants dans certaines directions générales.
Appréciation du Tribunal
168 Il importe de rappeler que, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN peut procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir point 131 ci-dessus).
169 Ainsi qu’il est précisé dans la communication SEC (2001) 1697, « la nouvelle procédure de promotion marque une rupture avec le passé ». Eu égard aux constats passés d’une grande hétérogénéité des évaluations des fonctionnaires des différentes directions générales et de la difficulté subséquente pour l’AIPN de procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement, la Commission a cherché à objectiviser davantage l’évaluation professionnelle du personnel afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible. Cet objectif s’est traduit par une quantification du mérite au moyen d’un système de points et par des dispositions des DGE 45 visant à assurer une cohérence dans l’octroi de ces points à l’échelle de toute la Commission.
170 Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 prévoit que les directions générales disposent d’un contingent de PPDG égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade et qui occupent un poste dans une direction générale. Cette même disposition énonce que « les directions générales dont le score moyen, en termes de [PM], pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée par la Commission voient leur contingent de [PP] réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent ». Les Informations administratives n° 99‑2002 précisent que « les directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 [PM] sur 20 (appelée ‘moyenne cible’). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque direction générale ». Elles précisent en outre que « les directions générales qui, pour un grade donné, [ont atteint] une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de [PP] dont la [direction générale] dispose, pour ce grade, pour l’exercice de promotion ».
171 Il convient encore de relever que l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 prévoit que, lorsque les directions générales justifient l’excédent, elles ont la faculté de saisir le comité de promotion, lequel peut décider, à titre exceptionnel, l’annulation de tout ou partie de la réduction opérée.
172 Contrairement aux affirmations du requérant, tant l’existence du quota de PPDG que la moyenne cible ne sont pas de nature à limiter la liberté d’appréciation des directions générales dans une mesure contraire à l’article 45 du statut, au principe d’égalité de traitement et au principe de la vocation à la carrière. Il apparaît, au contraire, que ces deux mécanismes sont de nature à favoriser l’expression effective d’une évaluation représentative des mérites des fonctionnaires tout en assurant le plus haut niveau de comparabilité des évaluations dans l’ensemble des directions générales de la Commission et, conséquemment, l’égalité de traitement desdits fonctionnaires, expressément revendiquée par le requérant. Il importe, à cet égard, de rappeler que, en pratique, l’examen comparatif des mérites doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir, notamment, arrêts du Tribunal Tsirimokos/Parlement, point 130 supra, point 21, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35).
173 S’agissant du quota de PPDG, il répond à l’objectif général des PP visant à distinguer, parmi les fonctionnaires, ceux qui sont les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion (point 4 ci‑dessus). En effet, une limitation du nombre de points disponibles est de nature à amener les directions générales à opérer une telle sélection. Cet objectif est lui-même compatible avec l’article 45 du statut, l’égalité de traitement et la vocation à la carrière.
174 En ce qui concerne la moyenne cible, il y a lieu de noter que le dispositif susmentionné n’impose pas aux directions générales une obligation absolue de respecter ladite moyenne mais les incite à le faire.
175 Néanmoins, le fait que les directions générales tiennent compte de la moyenne cible qui leur est indiquée ne signifie nullement que leur liberté de jugement est limitée dans une mesure contraire à l’article 45 du statut, au principe d’égalité de traitement et au principe de la vocation à la carrière.
176 En effet, premièrement, cette moyenne exprime d’une façon mathématique l’appréciation des prestations d’un fonctionnaire moyen. Elle ne limite pas la possibilité pour les évaluateurs de différencier les appréciations portées individuellement sur les prestations de chaque fonctionnaire selon que ces prestations soient inférieures ou supérieures à cette moyenne. Les fourchettes fournies par les Informations administratives n° 99‑2002 ne modifient pas ce constat. Ces informations recommandent seulement aux notateurs de réserver, primo, les notes de 17 à 20 aux fonctionnaires méritant une promotion rapide ; secundo, les notes de 12 à 16 à ceux méritant une promotion normale ; tertio, les notes de 10 à 11 à ceux qui devraient seulement bénéficier d’une promotion lente ; quattro, les notes en dessous de 10 aux fonctionnaires qui doivent améliorer leurs performances et qui ne sauraient obtenir de promotion lors de l’exercice en cause. Les mêmes Informations administratives indiquent qu’« une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % de fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % de fonctionnaires et une note de 10 à 11 à approximativement 10 % ». Toutefois, ces fourchettes résultent seulement de l’observation de la manière dont les promotions ont été globalement accordées dans le passé. Elles n’ont qu’une valeur indicative et non contraignante. En outre, à la différence de la moyenne cible, les fourchettes ci-dessus ne font même pas l’objet d’une incitation. Aucune conséquence n’est attachée à leur non-respect. Il s’ensuit que la moyenne cible, même combinée avec ces fourchettes, n’empêche pas les évaluateurs d’utiliser une amplitude de notation très large.
177 De plus, les DGE 43 et les DGE 45 n’interdisent pas l’utilisation de notes comportant des décimales. L’article 4, paragraphe 4, des DGE 43 envisage expressément l’utilisation de demi‑points et les Informations administratives n° 99‑2002 suggèrent une note de « 10 à 11 » pour les fonctionnaires méritant une promotion lente. Par conséquent, les évaluateurs sont en mesure de nuancer leur appréciation des fonctionnaires.
178 La circonstance que l’ensemble des points reste à la disposition des évaluateurs différencie le système mis en place par l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 et par les Informations administratives susmentionnées, du régime invalidé par l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Tatti/Commission (T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093). Tout d’abord, ce régime était contraignant. De plus, il associait une moyenne à un plafond de 30 points, inférieur au maximum de 50 points théoriquement accessible.
179 Deuxièmement, l’indication d’une moyenne cible de 14 sur 20 permet de prévenir le risque d’inflation des notations. Cette inflation aurait pour effet de réduire la plage de points effectivement utilisée par les notateurs et, partant, porterait atteinte à la fonction de la notation qui est de refléter, aussi fidèlement que possible, les mérites des fonctionnaires notés et d’en permettre une comparaison effective. Le système contesté oblige au contraire les notateurs à effectuer une comparaison plus rigoureuse des mérites individuels de chacun.
180 Troisièmement, l’indication d’une moyenne cible permet également de réduire le risque d’une disparité dans les moyennes des notations pratiquées par les différentes directions générales, qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés. Elle protège ainsi les fonctionnaires d’un traitement discriminatoire selon qu’ils appartiennent à l’une ou à l’autre des directions générales.
181 Quatrièmement, le système de la moyenne cible tient compte de la réalité la plus communément observée, à savoir une ventilation homogène des fonctionnaires notés autour du niveau moyen de mérite. Par conséquent, la Commission a pu déduire de cette observation statistique que, selon toute probabilité, la fixation d’une moyenne cible représentative de cette moyenne n’entraverait pas la liberté d’appréciation des évaluateurs.
182 Le requérant soutient toutefois que la moyenne cible soulève des difficultés dans les services où se concentrent de très bons éléments.
183 Cependant, l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 permet aux directions générales de s’écarter de la moyenne cible, lorsque leur situation particulière ne coïncide pas avec la réalité commune. En effet, aucune conséquence n’est attachée au dépassement d’un point de la moyenne cible. De surcroît, si le dépassement excède un point, la direction générale concernée a la faculté de saisir le comité de promotion, qui a le pouvoir de décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de la réduction du nombre de PP opérée dans le cas d’un tel dépassement, lorsque cette direction générale justifie valablement l’excédent. Or, une concentration de très bons fonctionnaires constitue manifestement une telle justification.
184 Le requérant prétend également que la dérogation susmentionnée ne constitue pas un « remède suffisant », dans la mesure où elle dépend de l’initiative des directions générales et que son octroi relève de la compétence discrétionnaire du comité de promotion et non de l’AIPN qui, seule, dispose du pouvoir de décision en matière de promotion.
185 Outre le constat d’une absence totale d’argumentation à l’appui de la critique relative à l’initiative des directions générales, il convient de relever que celle-ci apparaît pleinement justifiée et logique dans le cadre d’un système pouvant aboutir à une réduction du nombre de PPDG alloué aux directions générales elles-mêmes et non à un fonctionnaire en particulier.
186 S’agissant de la compétence « discrétionnaire » des comités de promotion, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 1, première phrase, du statut, la promotion est attribuée par décision de l’AIPN, et ce au terme d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables effectué selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. À cet égard, la décision d’un comité de promotion d’annuler ou non tout ou partie de la réduction de PPDG à la suite du dépassement de la moyenne cible ne peut être assimilée à la décision de promotion susmentionnée. La décision du comité de promotion s’inscrit dans le cadre de la nouvelle procédure de promotion définie par l’AIPN et il ne saurait donc être valablement conclu à une méconnaissance des pouvoirs dévolus par le statut à cette autorité.
187 Il y a lieu, enfin, de relever que, en complément des mécanismes arithmétiques globaux contenus à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, l’article 13 des DGE 45 prévoit que chaque fonctionnaire peut introduire un recours gracieux susceptible d’amener l’AIPN à lui accorder un ou plusieurs PPA « hors contingent direction générale ». Selon les Informations administratives n° 82‑2003, l’AIPN a ainsi alloué 156 PPA aux fonctionnaires de catégorie A ayant introduit un tel recours.
188 La combinaison de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 des DGE 45 caractérise l’équilibre du nouveau système de promotion destiné à donner à l’AIPN une meilleure base pour procéder à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, en assurant le plus haut niveau possible de cohérence des appréciations entre les différentes directions générales de la Commission.
189 Il apparaît, ainsi que, contrairement aux affirmations du requérant, les contingents prévus à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 et aux Informations administratives n° 99‑2002 n’excluent, en aucune manière, un examen comparatif effectif des mérites des fonctionnaires promouvables et n’imposent pas, par eux-mêmes, le choix de « stratégies » incompatibles avec l’article 45 du statut et les principes d’égalité et de vocation à la carrière. Un tel choix révèlerait seulement une irrégularité dans la mise en œuvre des DGE 45.
190 Il résulte des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité doit être rejetée, étant observé que la circonstance que la Commission aurait modifié les règles applicables à partir de l’exercice de promotion 2004 ne saurait avoir une quelconque influence sur la légalité du système mis en place pour l’exercice précédent.
Sur la troisième exception d’illégalité, dirigée contre l’article 12 des DGE 45, qui donnerait une importance excessive à l’ancienneté, serait imprécis et méconnaîtrait la compétence de l’AIPN
191 Le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 12 des DGE 45. Les mesures transitoires qu’il comporte seraient contraires à l’article 45 du statut. Il critique, tout d’abord, leur caractère transitoire. Il prétend ensuite qu’elles confèrent à l’ancienneté de grade un caractère déterminant. Enfin, il conteste la compétence des comités de promotion pour allouer des PPTCP.
Sur le caractère transitoire de l’article 12 des DGE 45
– Arguments des parties
192 Le requérant conteste le caractère transitoire de l’article 12 des DGE 45 au motif que l’article 13 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées le 24 mars 2004, aurait maintenu en substance la catégorie des PPTDG et aurait intégralement reconduit la catégorie des PPTCP.
193 La Commission répond que l’article 12 des DGE 45 met bien en place un système transitoire, qui sera supprimé progressivement comme l’attestent les changements apportés par les dispositions générales d’exécution susmentionnées du 24 mars 2004.
– Appréciation du Tribunal
194 Le Tribunal constate que l’article 12, paragraphe 3, première phrase, des DGE 45 dispose que « des modalités de transition [sont] mises en place pour que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». Ces modalités sont définies à l’article 12, paragraphe 3, sous a) et b), des DGE 45. Selon la note en bas de page n° 5 des DGE 45, l’article 12 concerne « le premier exercice de promotion à intervenir en 2003 ». Leur caractère transitoire est ainsi avéré. La circonstance que certaines dispositions de l’article 12 auraient été prorogées par la suite ne saurait affecter leur légalité qui doit être appréciée au regard du texte tel qu’appliqué.
195 Le grief contestant le caractère transitoire de l’article 12 doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le prétendu caractère déterminant conféré à l’ancienneté de grade par les PPT
– Arguments des parties
196 Le requérant observe que, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, les PPTDG sont attribués en fonction de l’ancienneté dans le grade et quel que soit le mérite des fonctionnaires. Ils auraient un caractère déterminant. Le requérant relève en effet que les PPTDG peuvent représenter jusqu’à 7 points, tandis qu’en pratique les PM ont seulement une amplitude de 3 points dans la mesure où ils se situent, généralement, entre 13 et 16. Or, il découlerait de l’article 45 du statut que l’ancienneté de grade ne pourrait intervenir qu’à titre subsidiaire.
197 Il ajoute que la nécessité d’organiser le passage d’un système de promotion vers un autre ne saurait justifier cette disposition. Le requérant observe à ce propos que le Parlement et la Cour de justice auraient organisé des systèmes de conversion des notations antérieures en points de notation moins attentatoires à la règle de la promotion au mérite. Il soutient, enfin, que la Commission aurait pu tenir compte du mérite dans la durée en recourant à la méthode, déjà utilisée, de la moyenne des appréciations analytiques figurant dans les rapports de notation. Le mécanisme des PPTDG valorisant l’ancienneté de grade irait, en conséquence, au-delà de ce qui est indispensable pour assurer le passage ordonné de l’ancien système vers le nouveau.
198 Le requérant estime ensuite que l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 appelle, en substance, la même critique. Il constate aussi que cette disposition ne fixe pas de critères précis pour l’attribution des PPTCP. Les décisions de promotion pourraient ainsi être « déterminées par des décisions arbitraires et non motivées, de manière contraire à l’article 45 du statut, au principe de la vocation à la carrière et au principe d’égalité de traitement ».
199 Le requérant soutient encore que l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 violerait l’article 45, paragraphe 1, du statut. En effet, selon un arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission (C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 36), l’article 45 du statut s’opposerait à la promotion automatique des fonctionnaires non promus lors de l’exercice précédent, alors qu’ils figuraient déjà sur la liste des plus méritants. Le requérant ajoute que les Informations administratives n° 18‑2003 offrent un supplément de 4 PPSS à chaque direction générale qui donne au moins 6 PPDG à un tel fonctionnaire. Or, les PPDG ne constitueraient pas un indicateur fiable du mérite. L’ancienneté de grade serait à nouveau récompensée.
200 La Commission rappelle que la procédure de promotion litigieuse viserait à récompenser le mérite dans la durée. Elle souligne qu’un fonctionnaire ne peut recevoir plus de 7 PPTDG, correspondant à sept années au maximum dans le grade. Cette limitation viserait à ne pas favoriser ceux dont la carrière est particulièrement lente.
201 La Commission indique ensuite qu’il ressort des Informations administratives n° 82‑2003 que les PPTCP tendent à compenser d’éventuels désavantages liés à la transition entre l’ancien et le nouveau régime et qui ne seraient pas suffisamment pris en considération autrement.
202 La Commission soutient encore, à propos des PPSS, que le principe énoncé dans l’arrêt Cubero Vermurie/Commission, point 199 supra, serait sans pertinence en l’espèce. En effet, la pratique censurée par cet arrêt consistait à promouvoir automatiquement les fonctionnaires qui, au titre de l’exercice de promotion précédent, figuraient sur la liste des plus méritants. En revanche, les PPSS seraient seulement une catégorie de PP prévue par les DGE 45. Ils ne seraient, de surcroît, pas parmi les plus importants, dans la mesure où ils ne peuvent excéder 4 points. Or, l’arrêt Cubero Vermurie/Commission indiquerait clairement que, dans une procédure de promotion, l’institution peut prendre en compte le fait qu’un fonctionnaire figure sur la liste des reliquats.
203 Enfin, la Commission indique n’avoir pas retenu un système de conversion des notations en points en raison des difficultés découlant de l’harmonisation insuffisante des anciens rapports de notation.
– Appréciation du Tribunal
204 Il convient d’observer, à titre liminaire, qu’il est propre à la modification d’une réglementation d’instaurer de nouvelles situations à une date donnée en aménageant la prise en compte des situations antérieurement constituées. Dans le cas présent, il appartenait à l’AIPN d’aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires en prenant en compte les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre.
205 Le nouveau système de promotion est entré en vigueur lors de l’exercice de promotion 2003 et des modalités de transition ont donc été prévues par l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 afin de tenir compte du mérite accumulé dans leur grade par les fonctionnaires de la Commission en poste au moment de l’entrée en vigueur dudit système. Ces modalités recouvrent l’octroi de différents points de transition à ces fonctionnaires.
206 L’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 prévoit l’attribution d’office aux fonctionnaires d’un PPTDG par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 PPTDG au maximum. Ainsi que l’indique la Commission, le nombre d’années passées dans un grade peut être considéré comme un indicateur objectif, mais seulement partiel du mérite accumulé par un fonctionnaire. Il est cependant constant que les directions générales ne disposent, à cet égard, d’aucun pouvoir d’appréciation et que le nombre de PPTDG octroyé à un fonctionnaire correspond nécessairement au nombre d’années d’ancienneté dans son grade, dans une limite maximale de 7 années.
207 L’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 permet l’attribution de 2 PPTCP, au maximum, par fonctionnaire. Selon les Informations administratives n° 82‑2003 et les réponses de la Commission aux questions du Tribunal, ces PPTCP ont été institués afin de résoudre, en équité, des problèmes spécifiques liés à la transition entre l’ancien et le nouveau système. Reste que cet objet particulier des PPTCP s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’objectif de tous les points de transition dont ils font partie, à savoir la prise en compte du mérite accumulé par un fonctionnaire depuis sa dernière promotion. En conséquence, l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 ne viole pas, par lui-même, l’article 45 du statut. Le fait que l’octroi de PPTCP pourrait conduire, comme le prétend le requérant, à des promotions arbitraires résulterait de l’application individuelle de l’article 12 des DGE 45 et non de son illégalité intrinsèque.
208 Enfin, l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 confie aux directions générales la possibilité d’accorder, suivant les Informations administratives nos 18‑2003 et 34‑2003, jusqu’à 4 PPSS aux fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus.
209 Il importe, à cet égard, de rappeler que l’AIPN est, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur à condition qu’il n’ait pas démérité et que ses mérites soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19, et arrêt Casini/Commission, point 130 supra, points 69 et 70). En revanche, une pratique consistant en la promotion automatique d’un reliquat de l’exercice de promotion précédent enfreint le principe d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion prévu à l’article 45 du statut (arrêt Tenreiro/Commission, point 130 supra, point 82).
210 En l’espèce, il est constant que les PPSS ne constituent qu’une des cinq catégories de PP et que leur octroi ne conduit pas automatiquement à une promotion. De plus, il résulte de l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), des DGE 45, lu à la lumière des Informations administratives n° 18‑2003, que l’attribution des PPSS est soumise à une double condition. Ainsi, les informations administratives précisent que les fonctionnaires proposés et non promus lors de l’exercice de promotion de 2002 « pourront recevoir jusqu’à 4 [PPSS], sous condition d’obtenir au moins [6 PP] et pour autant que le résultat de la comparaison des mérites soit confirmé ». Il s’ensuit que les PPSS sont attribués aux fonctionnaires proposés mais non promus lors de l’exercice 2002 qui continuent de faire preuve des mêmes mérites ou même de mérites supérieurs, et ce après examen comparatif de leurs mérites par rapport à ceux des autres candidats à la promotion.
211 En effet, l’obligation susmentionnée d’avoir obtenu au minimum 6 PPDG, exigence sur laquelle s’accordent le requérant et la Commission, implique que seuls les fonctionnaires particulièrement performants peuvent bénéficier des PPSS. Il convient de rappeler que les PPDG rétribuent des mérites particuliers, attestés dans le REC des fonctionnaires concernés, et que la mention dans le REC des appréciations « faible » ou « insuffisant » exclut toute possibilité pour le fonctionnaire concerné de bénéficier de PP. Il y a lieu de conclure, dès lors, que l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), des DGE 45, lu à la lumière des Informations administratives n° 18‑2003, n’est pas contraire à l’article 45 du statut et que la critique du requérant n’est donc pas fondée.
212 Il résulte des considérations qui précèdent que seules les conditions d’octroi des PPTDG révèlent une prise en considération de l’ancienneté de grade contraire aux règles régissant ordinairement les procédures de promotion.
213 Cependant, les critiques du requérant doivent être envisagées en tenant compte de ce que le dispositif contesté par voie d’exception présente le caractère d’une mesure transitoire. Or, les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause. Toutefois, de tels écarts doivent être justifiés par un besoin impératif lié à la transition et ne sauraient aller au-delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui est indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre (arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 51).
214 En l’espèce, l’adoption d’un système caractérisé par une quantification du mérite et par la nécessité d’atteindre, dès l’exercice 2003, un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de PM et de PP, pour pouvoir être promu impliquait la prise en compte des mérites accumulés par les fonctionnaires depuis leur dernière promotion, sous la forme d’octroi d’un certain nombre de points et selon une méthode respectant le principe d’égalité de traitement.
215 La mesure consistant en l’attribution automatique de PPTDG en fonction de l’ancienneté dans le grade répond à ce besoin impératif lié à la transition et les dispositions des DGE 45 en limitant sa portée permettent de conclure que l’AIPN n’est pas allée au-delà de ce qui était indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à un autre.
216 Premièrement, les DGE 45 limitent la durée de validité de l’article 12 au seul exercice de promotion 2003.
217 Deuxièmement, l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 confère aux PPTDG un poids très limité, puisqu’ils ne peuvent excéder 7 points, sur un total maximal de 45 points, PM et PP cumulés. À cet égard, il convient de rappeler que tout fonctionnaire peut faire l’objet d’une note entre zéro et vingt, transformée ensuite en PM. Le fait que les fonctionnaires du service juridique ont reçu, selon le requérant, entre 12 et 16 PM n’est pas pertinent pour apprécier la légalité intrinsèque de l’article 12 des DGE 45.
218 Troisièmement, l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45 prévoit que la promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 PM dans son dernier REC. Cette disposition relativise encore les effets de la prise en considération de l’ancienneté de grade en déterminant, y compris pour la période transitoire de l’exercice 2003, une base incompressible de la promotion liée au mérite du fonctionnaire promouvable.
219 Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 ne confère pas, par lui-même, un rôle déterminant à l’ancienneté de grade et que la mesure d’octroi de PPTDG ne peut être regardée comme excédant les pouvoirs dont dispose l’AIPN pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires.
220 Il convient d’ajouter qu’il n’existait aucune obligation pour la Commission d’adopter, comme système de conversion des notations antérieures, celui dit de la moyenne des appréciations analytiques ou celui mis en oeuvre par le Parlement et la Cour prétendument moins attentatoire à la règle de la promotion au mérite. En effet, le changement des méthodes en vigueur pour la promotion des fonctionnaires a, par hypothèse, pour but de remédier à certains inconvénients résultant de l’application des règles anciennes. Il est donc inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier avec une large marge de manœuvre la nécessité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, Rec. p. I‑A‑195 et II‑603, point 20), de faire partir, à une date donnée, l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases. Une prise en compte intégrale, et à l’identique, des notations attribuées aux fonctionnaires sous l’empire de l’ancien régime ne saurait être exigée de l’administration dans le cadre du nouveau, car elle aurait pour conséquence quasi inévitable de priver la réforme du mode de promotion de toute portée pratique, et ce alors qu’il n’existe pas de droit pour les agents au maintien de la réglementation en vigueur (voir, en ce sens, arrêt Leonhardt/Parlement, point 213 supra, point 55).
221 En tout état de cause, l’existence d’autres systèmes de transition ne prouve pas, à elle seule, que la Commission a excédé les limites admissibles en adoptant l’article 12 des DGE 45.
222 Par conséquent, cette branche du moyen doit être rejetée.
Sur l’incompétence des comités de promotion pour attribuer les PPTCP
– Arguments des parties
223 Le requérant soutient que l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 aurait confié aux comités de promotion le pouvoir d’attribuer des PPTCP, et ce en violation de l’article 45 du statut qui réserve à l’AIPN la compétence de promouvoir les fonctionnaires.
224 La Commission répond que le rôle des comités de promotion est seulement de proposer à l’AIPN d’attribuer les PPTCP et non de les octroyer eux-mêmes.
– Appréciation du Tribunal
225 Le Tribunal a déjà constaté (voir point 84 ci‑dessus) que l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 doit être lu à la lumière de l’article 2 des DGE 43, de l’article 10 et de l’article 14, paragraphe 4, des DGE 45, en vertu desquels les comités de promotion ne font qu’émettre des propositions à l’attention de l’AIPN, qui a seule le pouvoir de décider. Les comités de promotion proposent donc seulement à l’AIPN d’attribuer les PPTCP. Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.
226 Il découle de ce qui précède que l’article 12 des DGE 45 ne méconnaît pas l’article 45 du statut.
227 L’exception d’illégalité de l’article 12 des DGE 45 soulevée par le requérant doit donc être rejetée comme n’étant pas fondée.
Sur la quatrième exception d’illégalité, dirigée contre l’article 9 et l’annexe I, points 1, 2, 3, 5 et 6, des DGE 45 qui aboutiraient à une surévaluation de certaines prestations
Arguments des parties
228 Le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 9 et de l’annexe I, points 1, 2, 3, 5 et 6, des DGE 45 en se fondant sur une violation de l’article 45 du statut, du principe d’égalité de traitement et du principe de la vocation à la carrière.
229 Le requérant prétend que les tâches gratifiées de PPTS par l’annexe I, points 1, 2, 3, 5 et 6, des DGE 45 font double emploi avec les activités justifiant l’attribution des PM et des PPDG, de sorte qu’elles seraient surévaluées.
230 Le requérant, en premier lieu, déduit ce double emploi de l’article 7, paragraphe 3, des DGE 45, de l’article 5, paragraphe 5, sous a) et b), des DGE 43 et de la décision de la Commission du 6 décembre 2002 arrêtant les modalités spécifiques relatives à l’évaluation des fonctionnaires et agents temporaires détachés en tant que représentants du personnel. Ces dispositions comporteraient des règles spécifiques de notation des fonctionnaires détachés en qualité de représentants du personnel et d’octroi, à ceux-ci, de PPDG. En deuxième lieu, le requérant relève que l’article 5, paragraphe 5, sous c), des DGE 43 soumet la notation des autres représentants du personnel élus, désignés ou délégués à la consultation d’un groupe d’évaluation ad hoc. En troisième lieu, il fait valoir que les fonctions de représentant de l’administration dans les organes visés à l’annexe I des DGE 45 font partie intégrante des tâches ordinaires des fonctionnaires concernés.
231 La Commission répond que les termes de l’article 9 des DGE 45 excluent explicitement tout « double comptage » d’activités qui favoriserait certains fonctionnaires.
232 Par ailleurs, elle relève qu’aucun membre du service juridique promu en 2003 n’a reçu de PPTS pour des tâches de représentation ou pour avoir été membre d’un organe visé à l’annexe I des DGE 45. Elle en déduit que le requérant n’a pas d’intérêt à contester la légalité de l’application des dispositions susmentionnées à ces situations particulières.
Appréciation du Tribunal
233 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, pour qu’une exception d’illégalité soit recevable, il faut que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts du Tribunal du 3 février 2000, Townsend/Commission, T‑60/99, RecFP p. I‑A‑11 et II‑45, point 53, et du 22 avril 2004, Schintgen/Commission, T‑343/02, RecFP p. I‑A‑133 et II‑605, point 25).
234 En l’espèce, il est constant que le requérant n’a reçu aucun PPTS en dépit d’une demande expresse en ce sens (voir point 28 ci-dessus), ce qu’il conteste dans le cadre du présent recours (voir point 308 ci‑après).
235 Dans ces circonstances, il convient de considérer que les décisions fixant à 20 le total de points de promotion du requérant et portant refus de promotion sont fondées sur l’article 9 et l’annexe I des DGE 45 et que l’exception d’illégalité soulevée est, dès lors, pleinement recevable, indépendamment du fait, dépourvu de pertinence, qu’aucun fonctionnaire de grade A 5 du service juridique n’a reçu de PPTS au titre de l’exercice 2003.
236 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les PPTS ne récompensent que des tâches « supplémentaires », énumérées à l’annexe I desdites DGE, accomplies par un fonctionnaire dans l’intérêt de l’institution. De surcroît, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, des DGE 45, qui précisent les trois « critères d’éligibilité » des PPTS, énonce que seules peuvent être valorisées, les « activités [qui] ne font pas partie [du] profil de compétences » des intéressés. En conséquence, les PPTS peuvent seulement récompenser des tâches distinctes des activités habituelles du fonctionnaire, ne faisant pas l’objet d’une évaluation annuelle et, partant, ne servant pas de base à l’octroi des PM.
237 Il convient encore de relever que le REC distingue, d’une part, les activités récompensées par des PM et par des PPDG et, d’autre part, les tâches susceptibles de donner lieu à l’octroi de PPTS. Les « principales réalisations » des fonctionnaires doivent figurer sous le point 5.1 du REC et les autres activités accomplies « au niveau de l’unité, de la [direction générale] ou de la Commission, au-delà de [leur] programme de travail » doivent être répertoriées au point 5.2. Ces deux rubriques concourent à la synthèse chiffrée de l’évaluation, qui est transformée en PM. En revanche, les tâches supplémentaires, dont il est question à l’annexe I des DGE 45, sont seulement notées au point 6.6, qui suit la synthèse susmentionnée.
238 Par ailleurs, les tâches accomplies par des fonctionnaires détachés à temps plein ou à mi-temps en qualité de représentants du personnel dans les organisations syndicales et dans des organes statutaires sont évaluées selon des modalités spécifiques en vertu de l’article 5, paragraphe 5, sous a) et b), des DGE 43. Ces modalités ont pour objet d’inclure les tâches en question dans l’évaluation périodique du fonctionnaire. Ces tâches conduisent dès lors à l’attribution de PM, conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des DGE susmentionnées. Elles peuvent en outre susciter l’octroi de PPDG en application de l’article 7, paragraphe 3, des DGE 45. Toutefois, elles ne peuvent donner lieu à l’attribution de PPTS, dans la mesure où elles font partie du « profil de compétences » des intéressés.
239 Inversement, les tâches occasionnelles assumées, au sein des organes visés à l’annexe I des DGE 45, par des fonctionnaires élus, désignés ou délégués par le personnel ou par des fonctionnaires représentant l’administration ne font pas partie, par définition, des activités habituelles et donc du profil de compétences des intéressés. L’existence d’une obligation pour l’évaluateur et le validateur du service où sont affectés des fonctionnaires élus, désignés ou délégués par le personnel de consulter et de tenir compte, à l’occasion de l’établissement du REC desdits fonctionnaires, de l’avis du groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel n’est pas de nature, à elle seule, à infirmer la conclusion susvisée.
240 Au demeurant, il y a lieu de relever que les barèmes fixés à l’annexe I des DGE 45 pour les activités donnant lieu à des PPTS comportent, chaque fois, le chiffre 0. Il s’ensuit que, à supposer qu’une activité visée à l’annexe I des DGE 45 puisse être récompensée également par des PPDG, le cadre légal permet, en tout état de cause, à l’AIPN d’éviter un double comptage des mérites en octroyant 0 PPTS pour l’activité en cause.
241 Il résulte des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 45 doit être rejetée comme n’étant pas fondée.
Sur la cinquième exception d’illégalité, dirigée contre l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45, qui serait discriminatoire
Arguments des parties
242 Le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45 en se fondant sur l’article 45 du statut ainsi que sur le principe d’égalité de traitement et le principe de la vocation à la carrière.
243 Le requérant soutient que cette disposition institue un « mécanisme spécifique » avantageant les fonctionnaires des directions générales et des services comptant moins de quatre fonctionnaires dans un grade déterminé. En effet, ces directions générales et services disposeraient toujours de 10 PPDG, de sorte qu’elles n’auraient pas l’obligation de respecter une moyenne de 14 PM et que leurs fonctionnaires pourraient recevoir plus de PPDG que les autres agents.
244 La Commission relève tout d’abord que l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45 ne concerne pas les PM. Elle soutient ensuite que cette disposition est indispensable au respect des principes invoqués par le requérant, dans la mesure où, sans elle, les fonctionnaires de directions générales ou de services aux effectifs modestes seraient systématiquement désavantagés, car ils n’auraient pas accès aux 6 à 10 PP faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale et répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, sous i) et ii) (ci-après les « grands PPDG »). Ils ne pourraient, en tous cas, jamais prétendre à 10 PPDG.
Appréciation du Tribunal
245 Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe d’égalité, des situations différentes ne peuvent être traitées de manière identique, sauf si un tel traitement est objectivement justifié (voir arrêt Breton/Cour de justice, point 89 supra, point 99, et la jurisprudence citée).
246 Selon l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, « chaque direction générale dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de PP égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables, compte tenu de leur grade ». En outre, l’attribution des PPDG ainsi alloués est assujettie à une clé de répartition, définie à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, selon laquelle 50 % sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants qui peuvent se voir allouer de 6 à 10 PPDG (les grands PPDG) et les 50 % restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui peuvent bénéficier jusqu’à 4 PPDG par individu.
247 Il est constant que l’application stricte d’une telle règle aux directions générales où les effectifs de chaque grade sont plutôt modestes aboutit, mécaniquement, à réduire considérablement le nombre de PPDG devant être distribués entre les fonctionnaires travaillant au sein de ces entités, au préjudice évident de ces derniers.
248 Il apparaît ainsi que lesdits fonctionnaires se trouvent dans une situation objectivement distincte de celle de leurs collègues en poste dans des directions générales ou des services de taille importante, ce qui explique et justifie un traitement différent de celui appliqué à ces derniers.
249 Aussi, afin précisément de respecter les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière invoqués par le requérant, l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45 prévoit que lorsqu’une direction générale ou un service compte moins de quatre fonctionnaires dans un grade déterminé, le nombre total de PP disponible est égal à 10 et leur attribution n’est pas soumise à la clé de répartition définie à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45. Il est évident que, sans la mesure contestée, un fonctionnaire d’une direction générale ou d’un service susmentionnés n’aurait quasiment pas vocation à obtenir de grands PPDG et ne pourrait jamais en obtenir 10.
250 Il y a lieu, enfin, de relever que l’attribution des PPDG aux fonctionnaires des directions générales et des services ne comptant pas au moins quatre fonctionnaires par grade est fondée sur la reconnaissance de mérites particuliers, définis à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, et qu’il n’est pas établi que la mesure litigieuse va au‑delà de ce qui est nécessaire pour établir une réelle égalité de traitement.
251 Il résulte des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité de l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45 doit être rejetée comme n’étant pas fondée.
2. Sur le moyen déduit de l’inexistence des décisions sur les recours gracieux et sur l’octroi des PPTS, des PPTCP et des PPSS
252 Dans ses observations sur les réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal, le requérant soulève un moyen déduit de ce que « la défenderesse [n’aurait pas] adopté en bonne et due forme » les décisions sur les recours gracieux et sur l’octroi des PPTS, des PPTCP et des PPSS. Selon lui, la Commission a seulement communiqué des Informations administratives faisant état de leur prétendue adoption. Le requérant en déduit que ces décisions seraient inexistantes, et que la décision lui attribuant un total de 20 points de promotion, la liste de mérite et la liste des fonctionnaires promus seraient, dès lors, entachées d’irrégularités dans la mesure où elles seraient fondées sur des actes préparatoires inexistants. En tout état de cause, la décision de ne pas le faire figurer sur les listes susmentionnées serait également irrégulière. À titre subsidiaire, il invoque une violation des formes substantielles.
253 Le requérant prétend que ce moyen est recevable, car il serait fondé sur des faits apparus en cours de procédure. Le Tribunal constate qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question. En effet, ce moyen peut s’interpréter comme étant déduit de la violation de formes substantielles ou de l’inexistence de décisions qui devaient être prises dans le cadre de l’exercice de promotion. Or, de tels moyens peuvent être soulevés à tous les stades de la procédure (voir, en ce qui concerne la violation des formes substantielles, arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel/Commission, C‑291/89, Rec. p. I‑2257, point 14 ; arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑3453, point 46 ; voir, en ce qui concerne l’inexistence d’une décision, arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Chemie Linz/Commission, T‑15/89, Rec. p. II‑1275, point 395).
254 Le Tribunal relève que le requérant considère que les décisions sur les recours gracieux et sur l’octroi des PPTS, des PPTCP et des PPSS sont inexistantes en se fondant sur l’absence de textes signés et de documents écrits. Le Tribunal rappelle à cet égard qu’il a posé deux questions écrites à la Commission sur les dates auxquelles l’AIPN avait rejeté le recours gracieux du requérant et lui avait refusé des PPTS. Dans ses réponses, la Commission a indiqué que ces décisions avaient été prises le 20 novembre 2003 sans toutefois joindre une copie de celles-ci, mais en renvoyant aux Informations administratives n° 82‑2003 et aux notifications opérées par le système Sysper 2 le 16 décembre 2003.
255 À l’audience, la Commission a précisé avoir informatisé les procédures de promotion et notamment le traitement des propositions et des avis des comités de promotion. Cette affirmation s’inscrit dans le prolongement de la communication SEC (2001) 1697 qui liait la mise en œuvre des nouvelles règles en matière d’évaluation et de promotion à l’achèvement « d’un outil intégré de gestion informatisée ». L’article 10, paragraphe 1, des DGE 45 confirme l’importance de cet outil en imposant la publication, sur l’intranet de la Commission, des listes de mérites et des propositions des comités de promotion quant à la manière de départager les fonctionnaires ex æquo. La Commission a, de plus, exposé que les décisions en cause résultaient de l’apposition, par l’autorité responsable, d’une signature électronique sur un document numérique préparé à cet effet. Or, le requérant n’a pas contesté que telle est effectivement la manière de procéder. Par ailleurs, le statut et les DGE 45 n’imposent aucune forme à l’adoption des décisions en question. En particulier, l’article 90, paragraphe 2, du statut, prévoyant que les fonctionnaires peuvent saisir l’AIPN « d’une réclamation dirigée contre un acte », n’exclut pas qu’un tel acte puisse être énoncé autrement que sur papier (voir, en ce qui concerne l’acte verbal : arrêt de la Cour du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec. p. 641, points 9 et 10 ; arrêt du Tribunal du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 31).
256 Il ressort de ces éléments que, même si elles n’ont pas été formalisées par une multiplicité d’actes écrits individuels, les décisions relatives aux recours gracieux, aux PPTS, aux PPTCP et aux PPSS ont bien été adoptées par l’AIPN et par les directions générales, en ce qui concerne les PPSS.
257 Dès lors, les conséquences juridiques que le requérant tire de l’absence de textes signés et de documents écrits ne sont fondées ni sur le plan de l’inexistence ni sur celui de la violation des formes substantielles.
258 Il en résulte que le moyen fondé sur l’inexistence des décisions sur les recours gracieux et sur l’octroi des PPTS, des PPTCP et des PPSS doit être rejeté dans son ensemble.
3. Sur les moyens tirés de l’illégalité de la mise en œuvre des DGE 45
259 Le requérant conteste, en premier lieu, la décision de ne lui allouer qu’un PPDG. Il critique la motivation de la décision du 12 février 2004 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation contre le nombre de PPDG qui lui a été alloué. Il soutient aussi que la Commission aurait méconnu le lien qui existerait entre le nombre de PM et le nombre de PPDG. Le requérant prétend également que la Commission n’aurait pas procédé à une comparaison effective des mérites. Il fait encore valoir que la distribution des PPDG aurait privilégié l’ancienneté. Il affirme aussi que la décision de la Commission ne repose sur aucun élément tiré de sa situation personnelle. Par ailleurs, le requérant estime être victime d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires employés dans des services qui ont accordé un rôle plus important aux mérites. Il allègue en outre que la Commission n’a pas respecté les règles qu’elle s’est elle‑même fixées.
260 Le requérant critique, en deuxième lieu, la manière dont s’est déroulée la procédure de recours gracieux organisée conformément à l’article 13 des DGE 45, au terme de laquelle il n’a obtenu aucun PPA. Il invoque, tout d’abord, l’absence de proposition des directeurs. Il met ensuite en cause le fait que le comité de promotion des fonctionnaires de catégorie A n’a pas motivé ses recommandations à l’AIPN au sujet de son recours. Il soutient également que cette dernière n’a pas réellement exercé ses prérogatives.
261 Le requérant conteste, en troisième lieu, la décision de ne lui allouer aucun PPTS. À ce sujet, il critique l’absence de motivation des recommandations du comité de promotion. Il soutient aussi que l’AIPN s’est limitée à entériner ces recommandations. Enfin, il considère qu’elle a mal qualifié ses activités au regard de l’article 9 des DGE 45.
262 Le requérant s’attaque, en quatrième lieu, au refus de lui accorder des PPTCP en alléguant un défaut de motivation.
263 En cinquième lieu, le requérant critique la liste des promus en considérant que l’AIPN aurait omis de comparer elle-même les mérites respectifs des candidats à la promotion.
Sur les moyens contestant la décision de n’allouer au requérant qu’un PPDG
Sur la violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
264 Le requérant soutient que la décision de lui attribuer un seul PPDG n’a pas été motivée de manière adéquate par rapport à sa situation individuelle. Il fait observer à cet effet que, dans sa décision de rejet de la réclamation du 15 juin 2004, la Commission affirme pouvoir fonder l’attribution des PPDG sur d’autres informations que celles résultant des REC. Toutefois, elle se serait abstenue de préciser ces éléments.
265 La Commission répond que l’AIPN doit motiver la décision rejetant une réclamation contre une promotion, mais qu’elle n’est pas pour autant tenue de révéler au candidat écarté l’appréciation comparative qu’elle a effectuée. Elle pourrait se borner à établir l’existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité des promotions. Or, l’AIPN aurait satisfait à cette obligation en rappelant qu’elle peut être fondée sur d’autres informations concernant la situation administrative et personnelle des fonctionnaires, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (voir arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18, et la jurisprudence citée).
– Appréciation du Tribunal
266 Il y a lieu de relever d’abord que l’argumentation du requérant est ambiguë. Elle peut être interprétée comme mettant en cause uniquement le caractère adéquat des motifs exposés dans la décision du 15 juin 2004. Dans une telle hypothèse, le requérant viserait non pas le défaut ou l’insuffisance de motivation, mais l’erreur de droit ou d’appréciation commise par la Commission en fondant la décision d’octroyer un seul PPDG au requérant sur des considérations erronées.
267 En tout état de cause, le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation d’un acte communautaire constituant un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire, il y a lieu d’examiner si la Commission a suffisamment motivé la décision portant octroi d’un PPDG au requérant (arrêts de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 125).
268 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33, et Napoli Buzzanca/Commission, point 147 supra, point 57). Par ailleurs, le caractère suffisant de la motivation s’apprécie au regard de la nature de l’acte en cause (arrêt de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 71 ; arrêt du Tribunal du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, Rec. p. II‑4547, point 168) et du contexte factuel et juridique dans lequel son adoption s’est inscrite (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 16 ; arrêt Napoli Buzzanca/Commission, point 147 supra, point 60).
269 Il y a donc lieu d’examiner, en l’espèce, si la décision portant octroi d’un PPDG au requérant satisfait aux exigences de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.
270 À cet effet, il convient de rappeler que les décisions sur les PPDG constituent des actes préparatoires (voir point 97 ci-dessus) et qu’elles ne doivent pas être motivées en tant que telles. Toutefois, l’AIPN a l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation contre la décision fixant le total des points de promotion (voir point 147 ci-dessus).
271 Il convient encore de préciser que le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay International/Commission, T‑39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49, point 122, et du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, non encore publié au Recueil, point 42).
272 Dès lors que, dans la réclamation, le requérant avait mis en cause la légalité de la décision de ne lui octroyer qu’un seul PPDG, la motivation du rejet de la réclamation devait, par conséquent, se rapporter aux critères régissant l’attribution des PPDG et leur application à la situation individuelle du requérant.
273 Après avoir affirmé de manière générale qu’elle est en droit de se fonder non seulement sur les PM des candidats, mais également sur d’autres aspects de leurs mérites, l’AIPN a expliqué, dans sa décision de rejet de la réclamation que l’attribution d’un seul PPDG au requérant « s’int[égrait] dans la stratégie globale adoptée par le [service juridique] pour l’exercice de promotion transitoire en 2003 [...] d’optimaliser le nombre de promotions de ses fonctionnaires [...] Dans le régime transitoire en vigueur en 2003, les fonctionnaires avec les anciennetés les plus élevées (donc nombre de PPT arrivant au maximum de 7, avec dans un cas également 4 PPSS), et avec le même nombre de PM, obtenaient automatiquement un nombre de points total de promotions élevées. En attribuant les grands PPDG à ces derniers dont le sac à dos était élevé, le [service juridique] les a ainsi éliminés de la liste des promouvables 2004, au bénéfice des fonctionnaires non promus tels que le [requérant] ».
274 Dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission se réfère également aux lignes directrices du service juridique pour l’exercice de promotion 2003. Ces lignes directrices précisent, en leur annexe 1B, que les grands PPDG ainsi que les PPSS ont été attribués pour « déterminer les promotions en 2003 » (annexe 1B aux lignes directrices). En outre, il ressort de ladite annexe que pour l’année de promotion 2003, le service juridique a utilisé comme critère principal pour l’attribution des PPDG « le total des PM et PPT[DG] » des fonctionnaires dans un grade donné. Ce total représentait selon le service juridique une « prise en compte équilibrée du mérite et de l’ancienneté de grade ». Lorsque, pour différents fonctionnaires dans un grade donné, le « total [ainsi obtenu était] égal, le mérite [devait] préva[loir] sur l’ancienneté de grade ».
275 Enfin, dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission se réfère à la nécessaire « transition vers un système basé sur la prise en compte du mérite dans la durée ». Elle renvoie notamment, à cet effet, à l’arrêt Leonhardt/Parlement, point 213 supra, point 51.
276 Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que les motifs exposés dans la décision de rejet de la réclamation satisfont aux obligations que l’article 25, deuxième alinéa, du statut impose à l’AIPN. Cette décision explique en effet à suffisance les critères qui avaient été fixés par le service juridique pour l’attribution des PPDG et leur application à la situation individuelle du requérant. En particulier, la décision de rejet de la réclamation fait apparaître les éléments autres que les PM − tels que l’ancienneté des fonctionnaires promouvables − qui ont influencé la décision portant octroi des PPDG. La décision de rejet de la réclamation permet ainsi au requérant de connaître les raisons qui ont amené la Commission à lui attribuer un seul PPDG et permet en outre au Tribunal d’effectuer son contrôle de légalité.
277 Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut doit être rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article 45 du statut, des articles 6 et 13 des DGE 45, du principe de la vocation à la carrière, l’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir
– Arguments des parties
278 Le requérant fait observer que, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), des DGE 45, les fonctionnaires les « plus performants » se voient attribuer 50 % des PPDG, à raison de 6 à 10 points par fonctionnaire. Or, le requérant relève n’avoir obtenu qu’un PPDG, alors qu’il avait été crédité de 16 PM à la suite de son REC et qu’il bénéficiait ainsi de la note la plus élevée du service juridique. Il aurait en conséquence dû recevoir 9 ou 10 points sur les 37 distribués par le service juridique au titre des grands PPDG. De surcroît, comme les quatre fonctionnaires du service juridique de grade A 5 qui ont bénéficié des grands PPDG avaient obtenu des notations inférieures à 16 PM, il considère que l’AIPN n’a pas correctement comparé les mérites.
279 Selon le requérant, il ressort aussi des lignes directrices du service juridique, que celui-ci a octroyé les PPDG en se basant sur le « total des PM et PPT ». Il résulterait d’ailleurs des Informations administratives n° 48‑2003, que les fonctionnaires du service juridique ayant reçu des grands PPDG avaient obtenu 6 ou 7 PPTDG. Le requérant en déduit que l’ancienneté a été privilégiée, alors qu’elle ne peut être prise en considération qu’à titre subsidiaire. De plus, les lignes directrices susmentionnées et la décision de l’AIPN du 15 juin 2004 révèleraient que l’objectif n’a pas été de récompenser le mérite individuel, mais de promouvoir les fonctionnaires ayant le plus grand nombre de points de transition afin d’« optimiser les perspectives de promotion du personnel du service juridique dans la période 2003-2005 ». Le requérant en conclut que la promotion au mérite est devenue une promotion à l’ancienneté et que la procédure a été entachée d’un détournement de pouvoir.
280 La Commission répond que les dispositions régissant l’exercice de promotion 2003 ont pour objectif de prendre en considération les performances des fonctionnaires au fil des années. Le système des PP traduirait cette préoccupation. En revanche, le REC ne donnerait pas une image complète des mérites des fonctionnaires. Il reflèterait seulement une année de leur carrière. De plus, l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, des DGE 45 ne prévoirait pas l’octroi des grands PPDG aux fonctionnaires qui ont reçu le plus de PM à la suite de leur dernier REC. Leur attribution serait réservée à ceux qui ont fourni la preuve de mérites exceptionnels décrits à l’article 6, paragraphe 3, sous i) et ii), des DGE 45. Or, l’article 6, paragraphe 3, sous ii), renverrait aux efforts particuliers et aux résultats remarquables des fonctionnaires qui sont attestés par « leurs rapports de notations ». L’emploi de ce pluriel refléterait le souci de fonder les PPDG sur le « mérite dans la durée ». Il s’ensuivrait que la Commission pouvait les attribuer sur la base des PM, mais aussi au vu d’autres aspects du mérite. Tel aurait été le cas en l’espèce.
281 La Commission soutient ensuite ne devoir rapporter la preuve d’un examen comparatif des mérites que si le requérant produit un faisceau d’indices suffisamment concordants tendant à démontrer que cet examen a fait défaut. Or, l’absence de corrélation entre les PM et les PPDG ne constituerait pas un tel faisceau d’indices, puisque les PPDG ne sauraient être fondés sur le seul nombre de PM. De plus, les mérites d’un fonctionnaire ne sauraient faire obstacle à ce que les mérites égaux ou supérieurs d’autres fonctionnaires soient pris en considération.
282 La Commission fait encore valoir que les PPT devaient permettre le passage vers le nouveau système de promotion en tenant compte de la durée des prestations des fonctionnaires dans un grade déterminé, conformément à l’objectif de récompenser leur persévérance. Elle expose aussi que, en raison des difficultés liées à l’absence d’harmonisation des rapports de notation sous le régime précédent, il était indispensable d’attribuer des PP rétribuant le mérite dans la durée en fonction d’un « repère objectif ». Ce repère serait fourni par le nombre d’années passées dans un grade, tel qu’il est utilisé de manière limitée pour l’octroi des PPTDG.
283 Selon la Commission, il résulte de ce qui précède que la somme des PM et des PPT, qui sert de base au calcul des PPDG, refléterait le mérite dans la durée et non la simple ancienneté de grade.
284 En s’appuyant sur l’arrêt Leonhardt/Parlement (point 213 supra, point 55), la Commission soutient encore que, sous peine de priver la réforme du système de promotion de toute portée pratique, elle ne saurait être tenue de prendre intégralement en compte les notations attribuées aux fonctionnaires dans le cadre de l’ancien régime.
285 La Commission conteste ensuite l’existence d’un détournement de pouvoir en se fondant sur la nécessité d’organiser une transition et sur la possibilité de prendre en considération la situation des reliquats.
– Appréciation du Tribunal
286 Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP. Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45.
287 Par le présent moyen, le requérant met en cause la légalité de la décision par laquelle un seul PPDG lui a été octroyé au titre de l’exercice de promotion 2003. Selon le requérant, la Commission a violé l’article 6 des DGE 45 en privilégiant le critère de l’ancienneté dans l’octroi des PPDG aux fonctionnaires promouvables.
288 Il importe de rappeler d’abord que les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [sous ii)]. Les grands PPDG, à savoir de 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel » alors que les « petits » PPDG, à savoir de 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 ».
289 Il y a lieu de relever ensuite que l’article 6 des DGE 45 ne fait aucune référence à l’ancienneté dans le grade comme critère d’attribution des PPDG.
290 Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si, et dans quelle mesure, l’ancienneté dans le grade peut intervenir comme critère d’attribution subsidiaire des PPDG, ce critère ne pourrait, en tout état de cause, constituer un facteur décisif pour l’attribution des PPDG (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, point 22, et Vainker/Parlement, point 101 supra, points 16 et 17 ; arrêts du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138, et du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 29).
291 Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il doit être rappelé que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et, par voie de conséquence, également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9 ; du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; arrêt Breton/Cour de justice, point 89 supra, point 98).
292 En l’espèce, la Commission a expliqué dans la décision de rejet de la réclamation que « l’attribution d’un PPDG au [requérant] s’intègre dans la stratégie globale adoptée par le [service juridique] pour l’exercice de promotion transitoire en 2003 […] d’optimaliser le nombre des promotions de ses fonctionnaires ». Elle ajoute que « les fonctionnaires avec les anciennetés les plus élevées (donc nombre de PPT[DG] arrivant au maximum de 7, avec dans un cas également 4 PPSS), et avec le même nombre de PM, obtenaient automatiquement un nombre de points total de promotion élevé » et ont ainsi bénéficié de grands PPDG. Elle explique encore que « la stratégie d’essayer de faire promouvoir les fonctionnaires avec le plus grand nombre de PPT[DG]/PPSS – tout en tenant évidemment compte de leur mérite – était légitime ».
293 La décision de rejet de la réclamation se réfère encore aux lignes directrices du service juridique pour l’exercice de promotion 2003. Ces lignes directrices précisent, en leur annexe 1B, que les grands PPDG ainsi que les PPSS ont été attribués pour « déterminer les promotions en 2003 » (annexe 1B des lignes directrices). Il ressort, en outre, de ladite annexe que pour l’année de promotion 2003, le service juridique a utilisé comme critère principal pour l’attribution des PPDG « le total des PM et PPT[DG] » des fonctionnaires dans un grade donné. Ce total représentait selon le service juridique une « prise en compte équilibrée du mérite et de l’ancienneté de grade ». Lorsque, pour différents fonctionnaires dans un grade donné, le « total [ainsi obtenu était] égal, le mérite [devait] préva[loir] sur l’ancienneté de grade ».
294 Dans son mémoire en défense, la Commission a confirmé que « les PPDG [ont été] attribués au sein du service juridique en fonction du total des PM + PPT[DG] de chaque fonctionnaire », tout en insistant sur le fait que « la somme des PM et PPT[DG], qui sert de base pour le calcul des PPDG, vise […] à refléter le mérite dans la durée ».
295 S’agissant du point de savoir si la décision portant octroi d’un PPDG au requérant respecte les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, il doit être constaté que la méthode appliquée par le service juridique pour l’attribution des PPDG a eu pour conséquence que des fonctionnaires promouvables au grade A 4 qui totalisaient moins de PM que le requérant, mais qui avaient plus d’années d’ancienneté dans le grade, ont bénéficié de plus de PPDG que le requérant.
296 Ainsi, le requérant qui totalisait 16 PM n’a reçu qu’un seul PPDG alors que quatre fonctionnaires de grade A 5 du service juridique qui totalisaient 14 ou 15 PM ont obtenu de grands PPDG, malgré le fait que leurs mérites, tels qu’ils ont été évalués dans leur REC, étaient inférieurs à ceux du requérant. Pour ces quatre fonctionnaires, classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième par ordre d’ancienneté dans le grade A 5 au service juridique, la somme totale de leurs PM et PPTDG était au minimum de 21 (au minimum 14 PM et 7 PPTDG), alors que pour le requérant ayant une ancienneté moindre dans le grade, cette somme était de 19 (16 PM et 3 PPTDG).
297 Il s’ensuit que l’attribution d’un PPDG au requérant ne résulte pas de l’application des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. En effet, l’administration a fait dépendre l’attribution des PPDG non de l’examen des mérites particuliers, voire exceptionnels, des fonctionnaires concernés, mais d’un calcul mathématique, à savoir de la somme des PM et des PPTDG, le nombre de ces derniers correspondant nécessairement au nombre d’années d’ancienneté (voir point 206 ci‑dessus). Les critères d’attribution des PPDG appliqués par le service juridique pour l’exercice de promotion 2003, loin de récompenser « les fonctionnaires […] les plus méritants », comme l’exige l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, ont ainsi eu pour conséquence objective, en l’espèce, de privilégier les fonctionnaires ayant un nombre de PM inférieur au requérant pour autant que, en raison d’une ancienneté supérieure dans le grade, l’écart entre leurs PPTDG et les 3 PPTDG du requérant était supérieur à l’écart entre leurs PM et les 16 PM du requérant.
298 Quant à l’argument de la Commission selon lequel l’octroi des PPDG se fonde sur le mérite dans la durée et non pas sur l’ancienneté, il doit être observé d’abord que l’article 12 des DGE 45 prévoit l’attribution des PPT « pour que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». En revanche, pour ce qui concerne les PPDG, l’article 6 des DGE 45 ne contient aucune référence explicite à un tel critère.
299 Il doit toutefois être précisé que, comme le souligne la Commission, les mérites particuliers visés à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, qui justifient l’octroi des PPDG, ne ressortent pas nécessairement de façon exclusive du dernier REC des fonctionnaires concernés. L’article 6, paragraphe 3, sous ii), des DGE 45 comporte en effet une référence aux REC – mentionnés au pluriel – pour pouvoir distinguer les fonctionnaires les plus méritants aux fins de l’attribution des PPDG.
300 Or, la méthode utilisée par le service juridique qui fixe les PPDG en fonction de la somme des PM et PPTDG n’aurait pas été apte à cet effet. En effet, les PM qui ont été pris en compte aux fins de l’attribution d’un seul PPDG au requérant sont les 16 PM résultant du dernier REC précédant l’exercice de promotion. Les éventuels mérites dont font état les rapports de notation précédents n’ont pas non plus été pris en compte pour la détermination des PPTDG. En effet, l’attribution des ces PPTDG se fait, conformément à l’article 12, paragraphe 3, sous a), des DGE 45, automatiquement « à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum ».
301 Enfin, la Commission se réfère à la nécessaire « transition vers un système basé sur la prise en compte du mérite dans la durée ». Elle renvoie notamment, à cet effet, à l’arrêt Leonhardt/Parlement, point 213 supra, point 51. Toutefois, il convient de rappeler que si, dans cet arrêt, le Tribunal a admis que l’administration pouvait s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux procédures de promotion, c’est uniquement pour répondre à un besoin impératif lié à la transition entre l’ancien et le nouveau régime de promotion et pour prendre en compte les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre. Or, il est constant que les PPDG constituent une modalité permanente et non provisoire du nouveau système de promotion et la référence à l’arrêt Leonhardt/Parlement, précité, est, dès lors, dépourvue de toute pertinence. À titre incident, le Tribunal rappelle que la prise en compte du mérite accumulé dans leur grade par les fonctionnaires de la Commission en poste au moment de l’entrée en vigueur dudit système a, par ailleurs, justifié l’attribution de trois catégories de points transitoires.
302 Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant attribution d’un PPDG au requérant a été déterminée par la somme des PM et PPTDG du requérant et viole ainsi les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. Par voie de conséquence, la décision fixant le total des points de promotion du requérant est illégale dans la mesure où elle octroie un PPDG au requérant.
303 Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs que le requérant développe contre cette décision. En effet, ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue dans la mesure où ils portent sur la même catégorie de points.
Sur le moyen contestant la légalité de la décision de n’allouer aucun PPA au requérant
304 Le requérant conteste en substance la durée de l’examen du recours gracieux qu’il a introduit sur la base de l’article 13 des DGE 45. Il critique également l’absence de motivation de la recommandation du comité de promotion. Il prétend, enfin, que l’AIPN n’aurait pas procédé à un examen effectif de son recours.
305 Le Tribunal constate que le recours gracieux doit être formé, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la « liste de mérite visée à l’article 8 ». Or, celle-ci est établie « lorsque les [PP] ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6 ». Le recours gracieux a donc pour objet les décisions relatives aux PPDG. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le requérant a complété son recours en exposant pourquoi il devrait obtenir des PPTS.
306 Le refus d’accorder au requérant des PPA est ainsi une confirmation de la décision de ne lui allouer qu’un PPDG. Dès lors, les moyens invoqués contre cette dernière décision doivent être interprétés comme étant également dirigés contre le rejet du recours gracieux. Or, l’examen du précédent moyen établit que la décision d’octroyer un PPDG au requérant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle viole l’article 45 du statut, l’article 6 des DGE 45 et le principe de la vocation à la carrière. Les mêmes irrégularités affectent donc le refus d’attribuer des PPA au requérant.
307 Par conséquent, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner les moyens critiquant spécifiquement l’examen du recours gracieux du requérant.
Sur le moyen dirigé contre le refus d’allouer des PPTS au requérant
308 Le requérant conteste le refus de lui attribuer des PPTS en se fondant sur l’absence de motivation des recommandations du comité de promotion, l’article 45 du statut, l’article 9 des DGE 45, le principe de l’égalité de traitement, l’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir.
Sur l’absence de motivation des recommandations du comité de promotion
– Arguments des parties
309 Le requérant, qui n’a reçu aucun PPTS, reproche au comité de promotion des fonctionnaires de catégorie A de ne pas avoir motivé ses propositions en la matière.
310 La Commission répond qu’un acte préparatoire ne doit pas être motivé.
– Appréciation du Tribunal
311 Le Tribunal juge l’argument non fondé pour les raisons exposées aux points 144 et 145 ci-dessus.
Sur l’absence d’exercice par l’AIPN de la compétence qui lui a été dévolue par l’article 9 des DGE 45
– Arguments des parties
312 Le requérant prétend que l’AIPN se serait bornée à entériner les propositions du comité paritaire et qu’elle n’aurait pas tenu compte des tâches de formateur/conférencier et de représentation qu’il a accomplies.
313 La Commission répond que l’AIPN a effectivement procédé à un examen comparatif des dossiers des fonctionnaires susceptibles d’obtenir des PPTS, mais qu’elle a décidé, sur la base de cet examen, de ne pas en attribuer au requérant. Elle ajoute que rien n’empêchait l’AIPN de suivre les propositions des comités de promotion, comme elle l’a fait en l’espèce.
– Appréciation du Tribunal
314 Le Tribunal rappelle que, selon l’article 9, paragraphe 3, des DGE 45, l’octroi de PPTS fait l’objet de propositions au sein d’un groupe de travail paritaire de chaque comité de promotion compétent. Après avoir été « avalisées » par ces comités, ces propositions sont ensuite soumises pour décision à l’AIPN.
315 L’AIPN a statué le 20 novembre 2003. Le fait qu’elle a, dans ce contexte, repris à son compte les recommandations des comités de promotion ne suffit pas à établir qu’elle n’aurait pas réellement exercé ses compétences. L’AIPN peut en effet partager les appréciations des comités de promotion.
316 En tout état de cause, le requérant a dirigé sa réclamation notamment contre le refus de lui accorder des PPTS. Or, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant au terme d’une argumentation qui prouve l’examen effectif de cette catégorie de points. Elle a, en effet, relevé que les conférences et les autres activités, dont le requérant faisait état, étaient étroitement liées tant à la nature de ses fonctions qu’à la matière qu’il traitait au service juridique. L’AIPN a encore observé que le « groupe de transparence » du service juridique, auquel le requérant participe, est une instance informelle. Elle a estimé, en conséquence, que ce comité ne pouvait être assimilé à un comité paritaire, puisque la liste des tâches supplémentaires reprises dans l’annexe I des DGE 45 est exhaustive. L’AIPN a enfin constaté que le REC 2001‑2002 du requérant ne mentionnait aucune tâche supplémentaire dans la rubrique ad hoc.
317 Dès lors, l’argument tiré de ce que l’AIPN n’aurait pas effectivement exercé ses compétences n’est pas fondé.
Sur la méconnaissance de l’article 9 des DGE 45 par l’AIPN
– Arguments des parties
318 Le requérant allègue qu’il représente les fonctionnaires de grade A 5 au sein d’un groupe de transparence au service juridique. Il aurait aussi donné des cours et des conférences tant à l’extérieur de l’institution qu’à ses collègues, et ce en marge de ses fonctions habituelles. Le requérant considère, par ailleurs, que le fait d’avoir acquis les connaissances nécessaires à ces cours et conférences grâce aux fonctions exercées au sein du service juridique est sans pertinence. Il reproche ensuite au service juridique de ne pas avoir signalé les tâches en question au comité de promotion et de ne pas les avoir mentionnées dans son REC 2001‑2002. Enfin, le requérant prétend que des fonctionnaires auraient reçu des PPTS pour des activités semblables aux siennes, ou même moins importantes. Il demande que le Tribunal invite la Commission à produire une liste anonyme des fonctionnaires de grade A 5 ayant obtenu des PPTS pour des activités de « formateur/conférencier » et de représentation, avec l’indication des activités concrètement exercées. Il demande aussi que la Commission soit invitée à expliquer en quoi ces activités s’écartaient, par hypothèse, du domaine d’activités des intéressés au sein de l’institution.
319 La Commission souligne que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle fait ensuite valoir que le « groupe de transparence » du service juridique n’est qu’une instance informelle, non assimilable aux comités énumérés à l’annexe I des DGE 45. Il s’ensuivrait que le comité de promotion des fonctionnaires de catégorie A n’avait pas le pouvoir d’attribuer des PP au requérant en reconnaissance de cette participation. Enfin, le fait que le requérant a exercé des activités de formateur/conférencier ne lui conférerait pas un droit d’obtenir des PPTS. Le nombre limité de points à attribuer impliquerait qu’ils peuvent seulement être octroyés aux fonctionnaires les plus méritants en application des critères énoncés à l’article 9 des DGE 45. Or, le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites n’exclut pas que d’autres aient des mérites égaux ou supérieurs.
– Appréciation du Tribunal
320 Le Tribunal observe que l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 laisse à l’AIPN une large marge d’appréciation. Il subordonne tout d’abord l’allocation des PPTS à trois critères. Ceux-ci portent sur le point de savoir si les tâches en question ont été exercées dans l’intérêt de l’institution, si elles font ou non partie du profil de compétences de l’intéressé et si celui-ci les a menées à bien avec succès. La vérification de chacun de ces critères confère un pouvoir d’appréciation à l’AIPN. L’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 fixe ensuite un contingent de points à distribuer en fonction du nombre de fonctionnaires susceptibles d’être promus. Sa répartition suivant les barèmes fixés à l’annexe I des DGE 45 pour les différentes activités qui y sont mentionnées implique aussi un choix, fondé sur une évaluation des mérites susceptibles d’entrer en ligne de compte. Le Tribunal rappelle que, dans ce contexte, son contrôle doit se limiter à la question de savoir si l’administration s’est tenue, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à des limites non critiquables et n’en a pas usé de manière manifestement erronée (voir point 291 ci-dessus).
321 S’agissant d’abord des activités exercées par le requérant au sein du « groupe de transparence », il importe de rappeler que l’annexe I des DGE 45 cite de manière exhaustive les tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution qui peuvent justifier l’octroi de PPTS au titre de l’article 9 des DGE 45. Les activités au sein du groupe de transparence n’étant pas mentionnées à l’annexe I des DGE 45, l’AIPN n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en n’accordant aucun PPTS au requérant au titre de sa participation audit groupe.
322 Ensuite, quant aux activités alléguées de formateur/conférencier exercées par le requérant, il importe de relever que de telles activités peuvent conformément à l’annexe I des DGE 45 donner lieu à l’octroi d’un PPTS. Toutefois, la description du travail du requérant mentionne la « communication sur [certains] aspects juridiques – internal communication ». De plus, son REC 2001‑2002 précise qu’il est chargé d’« informer la Commission et ses services de l’évolution contentieuse et du droit communautaire [ainsi que de] diffuser la connaissance et l’expérience du droit communautaire ». Il s’ensuit que l’AIPN n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en considérant que les formations et les conférences du requérant à l’attention de collègues rentraient dans le cadre de ses fonctions ordinaires. Partant, l’AIPN a considéré, à juste titre, que l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, second tiret, des DGE 45 empêchait de récompenser le requérant par l’octroi d’un PPTS.
323 Le requérant se prévaut encore d’activités extérieures. Il s’agit de deux conférences sur le droit communautaire de la concurrence et sur le droit administratif européen dispensées dans des universités espagnoles, de la participation à un projet de recherches juridiques dans le domaine des télécommunications à la demande des autorités italiennes et d’une publication sur les services d’intérêt économique général. Le requérant n’a toutefois fourni aucun élément permettant de considérer que ces prestations auraient été accomplies « dans l’intérêt de l’institution », conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, des DGE 45. De plus, l’AIPN a pu relever, dans sa décision du 15 juin 2004, que le service juridique n’avait pas mentionné le nom du requérant sur la liste de fonctionnaires qui pouvaient, selon lui, bénéficier de PPTS. L’AIPN a aussi pu observer que le service juridique n’avait pas davantage rapporté les activités susmentionnées sous la rubrique du REC consacrée aux « Tâches supplémentaires ». Le requérant reproche cette omission, mais cette critique n’est pas recevable dans la mesure où elle remet en cause le REC 2001‑2002 qu’il n’a pas contesté en temps utile. Le requérant fait également valoir qu’il a cité les tâches en question dans la partie du REC qu’il devait compléter personnellement. Cette mention n’est cependant pas déterminante, car le regard qu’il porte sur ses propres activités est, naturellement, empreint de subjectivité.
324 Enfin, la demande du requérant tendant à ce que la Commission communique au Tribunal une liste anonyme des bénéficiaires de PPTS qui devrait en outre mentionner les activités qui auraient donné lieu à l’octroi des PPTS et les explications pour lesquelles ces activités auraient été considérées comme ne concernant pas les fonctions normales des intéressés ne peut pas être accueillie. En effet, le requérant n’a pas démontré que les activités qui, selon lui, auraient dû donner lieu à l’octroi de PPTS, répondaient à tous les critères d’éligibilité de l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45. À titre surabondant, à supposer que l’un ou l’autre fonctionnaire aurait bénéficié de l’octroi d’un PPTS pour avoir exercé des activités réunissant les critères de l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45, il n’en résulterait nullement que la décision de ne pas octroyer de PPTS au requérant serait illégale.
325 Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 9 des DGE 45 n’est pas fondé.
Sur le détournement de pouvoir
– Arguments des parties
326 Le requérant considère qu’un détournement de pouvoir aurait vicié l’attribution des PPTS. Il soutient que les tâches de « formateur/conférencier » n’ont été prises en considération que dans des cas isolés et de manière arbitraire, alors que l’annexe I des DGE 45 les classe en quatrième position sur six par ordre décroissant d’importance. Il observe aussi que la version de 2004 de ces DGE ne les a pas reprises parce que « la frontière entre les activités de conférencier ou de formateur et l’activité normale du fonctionnaire [serait] difficile à cerner ».
327 Selon la défenderesse, ses réponses aux précédentes branches du moyen révèleraient que les activités de formateur/conférencier du requérant ont été prises en compte de manière adéquate et que les PPTS auraient été attribués conformément aux critères énoncés à l’article 9 des DGE 45. De plus, le fait que les activités en question ont été supprimées de l’annexe I des DGE 45 à partir de l’exercice 2004, en raison des difficultés d’application de ce critère, ne démontrerait pas l’existence d’un détournement de pouvoir.
– Appréciation du Tribunal
328 Le Tribunal rappelle que la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs, par une autorité administrative, dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 46 ; arrêts du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 25, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, RecFP p. I‑A‑295 et II‑1339, point 123).
329 Le détournement de pouvoir est ainsi une cause d’annulation à part entière, qui ne saurait être déduite d’une erreur dans l’application de l’article 9 et l’annexe I des DGE 45. De surcroît, l’examen des arguments précédents a montré que l’article 9 des DGE 45 a été correctement appliqué. Par ailleurs, le fait que les activités de formateur/conférencier ont été retirées de l’annexe I des DGE 45 à partir de l’exercice de promotion 2004 ne prouve pas que le refus d’octroyer des PPTS au requérant, lors de l’exercice de promotion 2003, aurait poursuivi un but caché ni, plus généralement, que les dispositions contenues sous cette rubrique lui auraient été appliquées de manière incorrecte.
330 L’argument n’est donc pas fondé. Il en va, par conséquent, de même de l’ensemble du moyen dirigé contre la décision de n’allouer aucun PPTS au requérant.
Sur le moyen dirigé contre le refus d’accorder des PPTCP au requérant
Arguments des parties
331 Le requérant soutient que la décision du comité de promotion des fonctionnaires de catégorie A sur l’octroi de PPTCP n’est pas motivée. La décision de l’AIPN concernant sa réclamation ne le serait pas davantage.
332 La Commission répond qu’un acte préparatoire ne doit pas être motivé et que les explications figurant dans le rejet de la réclamation du requérant sont suffisantes.
Appréciation du Tribunal
333 Le Tribunal rappelle que les comités de promotion ont uniquement pour compétence de proposer l’attribution de PPTCP (voir point 84 ci‑dessus). Ils n’ont pas l’obligation de motiver leurs propositions pour les raisons déjà exposées aux points 143 et suivants ci-dessus. Le requérant ne saurait, en outre, reprocher à l’AIPN de ne pas avoir justifié son refus de lui octroyer des PPTCP dans sa décision du 15 juin 2004. Il n’a en effet pas prétendu, dans sa réclamation, que de tels points devaient lui être accordés et il n’a fourni aucun argument circonstancié à ce sujet. De plus, la décision de l’AIPN comporte une motivation sur la mise en œuvre des dispositions transitoires. Enfin, les Informations administratives n° 34‑2003 avaient déjà indiqué que « les comités de promotion [...] pourront proposer d’attribuer un maximum de 2 points aux fonctionnaires dont la situation le justifie » et les Informations administratives n° 82‑2003 avaient précisé les principaux cas qui avaient motivé leur octroi.
334 Le moyen n’est, par conséquent, pas fondé.
Sur le moyen dirigé contre la liste des promus
Arguments des parties
335 Indépendamment de moyens contestant la régularité d’actes préparatoires et susceptibles d’affecter la légalité de la liste des promus, le requérant critique aussi directement sa validité. Il soutient que l’AIPN aurait omis de comparer les mérites respectifs des candidats, lorsqu’elle a statué sur les promotions et qu’elle a seulement entériné la liste de mérite établie par le comité de promotion.
336 Selon la Commission, il n’est pas interdit à l’AIPN de suivre les propositions formulées par les comités de promotion et le requérant ne prouve pas qu’elle aurait omis d’exercer effectivement son pouvoir d’appréciation.
Appréciation du Tribunal
337 Le Tribunal rappelle que ce comité a arrêté, le 13 novembre 2003, la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 au vu de la liste publiée le 7 juillet 2003 et de ses propositions d’octroi de PPTS, de PPA et de PPTCP. L’AIPN a arrêté la liste des promus le 20 novembre suivant, conformément à ces propositions. Toutefois, tant les critères d’octroi des PM et des PP que les procédures instituées par les DGE 43 et les DGE 45 objectivent l’appréciation des mérites et réduisent les facteurs incitant l’AIPN à s’écarter des propositions des comités de promotion.
338 En tout état de cause, la convergence de vue entre le comité de promotion des fonctionnaires de catégorie A et l’AIPN ne suffit pas à établir que celle-ci n’aurait pas réellement exercé ses compétences.
339 Le moyen n’est, par conséquent, pas fondé.
4. Sur la portée de l’annulation
340 Le Tribunal a conclu au caractère fondé de griefs dirigés contre la décision de n’octroyer qu’un PPDG au requérant (points 286 et suivants ci-dessus). Les irrégularités ainsi constatées affectent la décision de ne lui attribuer qu’un total de 20 points de promotion.
341 Il convient cependant d’examiner si ces irrégularités affectent aussi la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 ou, en tout état de cause, le refus d’y inscrire le nom du requérant.
342 La réponse à cette question dépend du point de savoir si les mesures que la Commission sera amenée à prendre pour remédier aux irrégularités susmentionnées pourraient conduire le requérant au seuil de promotion, fixé à 31 points pour l’exercice 2003 par les Informations administratives n° 69‑2003.
343 En l’espèce, le requérant bénéficie de 16 PM et de 3 PPTDG. Il pourrait aussi recevoir jusqu’à 10 PPDG en vertu de l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45. Enfin, il ressort de l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45 que l’AIPN peut allouer, sur recours, des PPA « supplémentaires (hors contingent direction générale) ». Dans ses réponses aux questions du Tribunal, la Commission a précisé qu’« un tel recours est recevable [...] quand bien même la direction générale concernée aurait attribué 10 [PPDG] au fonctionnaire concerné, c’est‑à‑dire le maximum de points possibles ». Elle a, en outre, indiqué que les PPA pouvaient être alloués « sans limitation ». Cette interprétation est conforme au rôle prépondérant que l’article 45 du statut confère à l’AIPN pour apprécier les mérites des fonctionnaires en vue d’une éventuelle promotion. Elle explique, par ailleurs, l’impact limité de la moyenne cible et de sa sanction, prévues à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 et aux Informations administratives n° 99‑2002, sur le pouvoir d’appréciation de l’autorité (points 168 et suivants ci-dessus).
344 Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que le requérant puisse parvenir au seuil de promotion susmentionné.
345 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 20 novembre 2003 par lesquelles l’AIPN, d’une part, a fixé à 20 points le nombre total des points de promotion alloués au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 et, d’autre part, a refusé de l’inscrire sur la liste des promus au grade A 4.
346 Le requérant demande toutefois l’annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 et de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 dans leur totalité. Il fait valoir que, contrairement au régime antérieur, les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 continuent à produire des effets à l’expiration de celui-ci, en raison du système de capitalisation des points de promotion. Il prétend aussi que les exceptions d’illégalité qu’il a soulevées à l’encontre des DGE 43 et des DGE 45, l’inexistence d’actes préparatoires et l’absence de comparaison des mérites affecteraient l’ensemble de la procédure et tous les fonctionnaires concernés par celle-ci.
347 Il ressort toutefois des points 87 et suivants ci-dessus que la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 est un acte préparatoire, non susceptible d’être annulé en tant que tel.
348 Par ailleurs, il résulte de l’examen auquel le Tribunal a procédé aux points 125 à 256 ci-dessus que la prétention du requérant à obtenir l’annulation de l’ensemble de la liste des fonctionnaires promus en raison de l’illégalité des DGE 43 et des DGE 45 ou de l’inexistence d’actes préparatoires repose, en toute hypothèse, sur une prémisse erronée, puisque les exceptions d’illégalité et le moyen en question ne sont pas fondés.
349 Enfin, l’annulation de toute la liste des promus, comptant 141 fonctionnaires, constituerait une sanction excessive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T‑68/91, Rec. p. II‑2127, point 36 ; Rasmussen/Commission, point 220 supra, point 52, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 141). Cette appréciation n’est pas contredite par la circonstance, au demeurant courante, que les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion litigieux n’épuisent pas leurs effets au terme de celui-ci, du fait que le requérant pourrait à l’avenir entrer en concurrence avec des fonctionnaires dont la promotion n’a pas été annulée.
Sur les mesures d’organisation de la procédure
350 Le requérant demande au Tribunal d’ordonner plusieurs mesures d’organisation de la procédure.
351 En premier lieu, il demande au Tribunal d’« inviter la défenderesse à produire des données anonymisées indiquant les PPT, PM et PPDG attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 du service juridique ». Le Tribunal estime que cette mesure est inutile compte tenu des constatations qu’il a opérées au point 296 ci-dessus.
352 En deuxième lieu, le requérant demande au Tribunal d’« inviter la défenderesse à produire la proposition concernant l’octroi au requérant des PPDG qui aurait dû être formulée par M. Santaolalla Gadea, directeur dont relève le requérant, ou tout document mentionnant une telle proposition ». Cette mesure a été ordonnée en cours de procédure par le Tribunal.
353 En troisième lieu, le requérant a sollicité du Tribunal qu’il « invite la défenderesse à produire une liste anonymisée des fonctionnaires de grade A 5 ayant obtenu des points pour des activités de formateur/conférencier, comportant l’indication des activités exercées et expliquant en quoi ces activités s’écartent du domaine d’activité de ces fonctionnaires au sein de l’institution ». Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande pour les motifs exposés au point 324 ci-dessus.
Sur les dépens
354 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant en ce sens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Les décisions de la Commission fixant le total des points de promotion du requérant à 20 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens.
Vilaras |
Martins Ribeiro |
Dehousse |
Šváby |
Jürimäe |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Vilaras |
Table des matières
Cadre juridique
Faits et procédure
Conclusions des parties
Sur la recevabilité
1. Système de promotion
2. Déroulement de l’exercice de promotion
3. Acte faisant grief
4. Délais de recours
Sur le fond
1. Sur les exceptions d’illégalité de certaines dispositions des DGE 43 et des DGE 45
Sur la première exception d’illégalité, dirigée contre l’article 2 des DGE 43 et les articles 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 des DGE 45
Sur le caractère prétendument non déterminant des PM
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur l’absence de motivation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la méconnaissance de l’article 26 du statut et des droits de la défense par les DGE 45
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur l’effectivité des recours fondés sur l’article 13 des DGE 45
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la violation du principe de bonne administration et du droit à une procédure impartiale et équitable
Sur la deuxième exception d’illégalité, dirigée contre les articles 6 et 7 des DGE 45 lus à la lumière des Informations administratives n° 99‑2002, qui imposeraient une moyenne cible restreignant le pouvoir d’appréciation des directions générales
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la troisième exception d’illégalité, dirigée contre l’article 12 des DGE 45, qui donnerait une importance excessive à l’ancienneté, serait imprécis et méconnaîtrait la compétence de l’AIPN
Sur le caractère transitoire de l’article 12 des DGE 45
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le prétendu caractère déterminant conféré à l’ancienneté de grade par les PPT
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur l’incompétence des comités de promotion pour attribuer les PPTCP
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la quatrième exception d’illégalité, dirigée contre l’article 9 et l’annexe I, points 1, 2, 3, 5 et 6, des DGE 45 qui aboutiraient à une surévaluation de certaines prestations
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la cinquième exception d’illégalité, dirigée contre l’article 7, paragraphe 2, des DGE 45, qui serait discriminatoire
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le moyen déduit de l’inexistence des décisions sur les recours gracieux et sur l’octroi des PPTS, des PPTCP et des PPSS
3. Sur les moyens tirés de l’illégalité de la mise en œuvre des DGE 45
Sur les moyens contestant la décision de n’allouer au requérant qu’un PPDG
Sur la violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la méconnaissance de l’article 45 du statut, des articles 6 et 13 des DGE 45, du principe de la vocation à la carrière, l’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen contestant la légalité de la décision de n’allouer aucun PPA au requérant
Sur le moyen dirigé contre le refus d’allouer des PPTS au requérant
Sur l’absence de motivation des recommandations du comité de promotion
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur l’absence d’exercice par l’AIPN de la compétence qui lui a été dévolue par l’article 9 des DGE 45
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la méconnaissance de l’article 9 des DGE 45 par l’AIPN
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le détournement de pouvoir
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen dirigé contre le refus d’accorder des PPTCP au requérant
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le moyen dirigé contre la liste des promus
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur la portée de l’annulation
Sur les mesures d’organisation de la procédure
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.