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Document 21964A1229(01)

    Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet - Protokoll nr 1: provisoriskt protokoll - Protokoll nr 2: finansiellt protokoll - Slutakt - Förklaringar

    EGT L 361, 31.12.1977, p. 29–43 (EN)
    EGT L 361, 31.12.1977, p. 44–59 (DA)
    EGT 217, 29.12.1964, p. 3687–3701 (DE, FR, IT, NL)

    Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (EL, ES, PT, FI, SV, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/oj

    Related Council decision

    29.12.1964   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    P 217/3687


    ACCORD

    créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie

    (64/733/CEE)

    SOMMAIRE

    TEXTE DE L'ACCORD

    Préambule 3687/64
    Titre I: Les principes 3689/64
    Titre II: Mise en œuvre de la phase transitoire 3690/64
    Chapitre 1: Union douanière 3690/64
    Chapitre 2: Agriculture 3690/64
    Chapitre 3: Autres dispositions de caractère économique 3690/64
    Titre III: Dispositions générales et finales 3691/64

    PROTOCOLES

    Protocole no 1: Protocole provisoire 3693/64
    Protocole no 2: Protocole financier 3695/64

    PRÉAMBULE

    Sa Majesté le Roi des Belges,

    Le Président de la république fédérale d'Allemagne,

    Le Président de la République française,

    Le Président de la République italienne,

    Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

    et le Conseil de la Communauté économique européenne,

    d'une part, et

    le Président de la république de Turquie,

    d'autre part,

    déterminés à établir des liens de plus en plus étroits entre le peuple turc et les peuples réunis au sein de la Communauté économique européenne;

    décidés à assurer l'amélioration constante des conditions de vie en Turquie et dans la Communauté économique européenne par un progrès économique accéléré et par une expansion harmonieuse des échanges, ainsi qu'à réduire l'écart entre l'économie de la Turquie et celle des États membres de la Communauté;

    prenant en considération les problèmes particuliers que posent le développement de l'économie turque et la nécessité d'accorder une aide économique à la Turquie pendant une période déterminée;

    reconnaissant que l'appui apporté par la Communauté économique européenne aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté;

    résolus à affermir les sauvegardes de la paix et de la liberté par la poursuite commune de l'idéal qui a inspiré le traité instituant la Communauté économique européenne,

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

    M. Paul-Henri Spaak, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

    M. Gerhard Schröder, ministre des affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

    M. Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

    M. Emilio COLOMBO, ministre du trésor

    SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

    M. Eugène Schaus, vice-président du gouvernement et ministre des affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

    M. Joseph M.A.H. Luns, ministre des affaires étrangères

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:

    M. Joseph M.A.H. Luns, président en exercice du Conseil de la Communauté économique européenne et ministre des affaires étrangères des Pays-Bas

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

    M. Feridun Cemal Erkin, ministre des affaires étrangères

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    TITRE I

    LES PRINCIPES

    Article premier

    Par le présent accord une association est établie entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

    Article 2

    1.   L'accord a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc.

    2.   Pour la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe précédent, l'établissement progressif d'une union douanière est prévu dans les conditions et suivant les modalités indiquées aux articles 3, 4 et 5.

    3.   L'association comporte:

    a)

    Une phase préparatoire;

    b)

    Une phase transitoire;

    c)

    Une phase définitive.

    Article 3

    1.   Au cours de la phase préparatoire, la Turquie renforce son économie, avec l'aide de la Communauté, en vue de pouvoir assumer les obligations qui lui incomberont au cours des phases transitoire et définitive.

    Les modalités d'application relatives à cette phase préparatoire, et notamment à l'aide de la Communauté, sont définies dans le protocole provisoire et dans le protocole financier annexés à l'accord.

    2.   La phase préparatoire a une durée de cinq ans, sauf prolongation selon les modalités prévues au protocole provisoire.

    Le passage à la phase transitoire s'effectue selon les conditions et modalités prévues à l'article premier du protocole provisoire.

    Article 4

    1.   Au cours de la phase transitoire, les Parties contractantes assurent, sur la base d'obligations réciproques et équilibrées:

    la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la Communauté;

    le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet.

    2.   La durée de cette phase ne saurait excéder douze ans, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues d'un commun accord. Ces exceptions ne doivent pas faire obstacle à l'achèvement, dans un délai raisonnable, de l'établissement de l'union douanière.

    Article 5

    La phase définitive est fondée sur l'union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des Parties contractantes.

    Article 6

    Pour assurer l'application et le développement progressif du régime d'association, les Parties contractantes se réunissent au sein d'un Conseil d'association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l'accord.

    Article 7

    Les Parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord.

    Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l'accord.

    TITRE II

    MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE TRANSITOIRE

    Article 8

    Pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4, le Conseil d'association fixe, avant le début de la phase transitoire, et selon la procédure prévue à l'article premier du protocole provisoire, les conditions, modalités et rythmes de mise en œuvre des dispositions propres aux domaines visés par le traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s'avérerait utile.

    Article 9

    Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l'article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 du traité instituant la Communauté.

    Chapitre premier

    Union douanière

    Article 10

    1.   L'union douanière prévue à l'article 2 paragraphe 2 de l'accord s'étend à l'ensemble des échanges des marchandises.

    2.   L'union douanière comporte:

    l'interdiction entre les États membres de la Communauté et la Turquie, à l'importation comme à l'exportation, des droits de douane et taxes d'effet équivalent et des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure d'effet équivalent visant à assurer à la production nationale une protection contraire aux objectifs de l'accord;

    dans les relations de la Turquie avec les pays tiers, l'adoption du tarif douanier commun de la Communauté, ainsi qu'un rapprochement sur les autres réglementations appliquées par la Communauté en matière de commerce extérieur.

    Chapitre 2

    Agriculture

    Article 11

    1.   Le régime d'association s'étend à l'agriculture et aux échanges de produits agricoles, selon des modalités particulières tenant compte de la politique agricole commune de la Communauté.

    2.   Par produits agricoles on entend les produits énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du traité instituant la Communauté, telle que cette liste se trouve actuellement complétée en application des dispositions de l'article 38 paragraphe 3 dudit traité.

    Chapitre 3

    Autres dispositions de caractère économique

    Article 12

    Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.

    Article 13

    Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement.

    Article 14

    Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services.

    Article 15

    Les conditions et modalités d'extension à la Turquie des dispositions du traité instituant la Communauté et des actes pris en application de ces dispositions en ce qui concerne les transports seront établies en tenant compte de la situation géographique de la Turquie.

    Article 16

    Les Parties contractantes reconnaissent que les principes énoncés dans les dispositions relatives à la concurrence, à la fiscalité et au rapprochement des législations, contenues dans le titre I de la troisième partie du traité instituant la Communauté, doivent être rendus applicables dans leurs rapports d'association.

    Article 17

    Chaque État partie à l'accord pratique la politique économique nécessaire en vue d'assurer l'équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie tout en assurant une expansion continue et équilibrée de son économie dans la stabilité du niveau des prix.

    Il pratique la politique de conjoncture et notamment la politique financière et monétaire pour atteindre ces objectifs.

    Article 18

    Chaque État partie à l'accord pratique en matière de taux de change une politique permettant d'assurer la réalisation des objectifs de l'association.

    Article 19

    Les États membres de la Communauté et la Turquie autorisent, dans la monnaie du pays dans lequel résident le créancier ou les bénéficiaires, les paiements ou transferts afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre eux en application de l'accord.

    Article 20

    Les Parties contractantes se consultent en vue de faciliter entre les États membres de la Communauté et la Turquie les mouvements de capitaux favorisant la réalisation des buts de l'accord.

    Elles s'efforcent de rechercher tous moyens favorisant les investissements en Turquie de capitaux provenant des pays de la Communauté susceptibles de contribuer au développement de l'économie turque.

    Les résidants de chaque État membre bénéficient de tous les avantages, notamment en matière de change et en matière fiscale, concernant le traitement des capitaux étrangers, que la Turquie accorde à un autre État membre ou à un pays tiers.

    Article 21

    Les Parties contractantes conviennent d'élaborer une procédure de consultation pour permettre d'assurer la coordination de leurs politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers et le respect de leurs intérêts réciproques dans ce domaine, entre autres en cas d'adhésion ou d'association ultérieures de pays tiers à la Communauté.

    TITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 22

    1.   Pour la réalisation des objets fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution des décisions prises. Le Conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.

    2.   Le Conseil d'association procède périodiquement à l'examen des résultats du régime d'association, compte tenu des objectifs de l'accord. Toutefois, pendant la période préparatoire ces examens se limitent à un échange de vues.

    3.   Dès le début de la phase transitoire, le Conseil d'association prend les décisions appropriées au cas où une action commune des Parties contractantes apparaît nécessaire, pour atteindre, dans la mise en œuvre du régime d'association, l'un des objectifs de l'accord sans que celui-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet.

    Article 23

    Le Conseil d'association est composé d'une part de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission de la Communauté, et d'autre part de membres du gouvernement turc.

    Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues au règlement intérieur.

    Le Conseil d'association se prononce à l'unanimité.

    Article 24

    La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle pour une durée de six mois par un représentant de la Communauté et de la Turquie. La durée du premier tour de présidence peut être raccourcie par décision du Conseil d'association.

    Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

    Il peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et notamment un comité qui assurerait la continuité de coopération nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.

    Le Conseil d'association détermine la mission et la compétence de ces comités.

    Article 25

    1.   Chaque Partie contractante peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord et concernant la Communauté, un État membre de la Communauté ou la Turquie.

    2.   Le Conseil d'association peut, par voie de décision, régler le différend; il peut également décider de soumettre le différend à la Cour de justice des Communautés européennes ou à toute autre instance juridictionnelle existante.

    3.   Chaque Partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision ou de la sentence.

    4.   Le Conseil d'association fixe, conformément à l'article 8 de l'accord, les modalités d'une procédure d'arbitrage ou de toute autre procédure juridictionnelle à laquelle les Parties contractantes pourront recourir pendant les phases transitoire et définitive de l'accord au cas où le différend n'aurait pu être réglé conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Article 26

    Les dispositions de l'accord ne s'appliquent pas aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

    Article 27

    Le Conseil d'association prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'Assemblée parlementaire européenne ainsi que le Comité économique et social et les autres organes de la Communauté, d'une part, et le Parlement turc et les organes correspondants de la Turquie, d'autre part.

    Toutefois, pendant la phase préparatoire ces contacts se limitent aux relations entre l'Assemblée parlementaire européenne et le Parlement turc.

    Article 28

    Lorsque le fonctionnement de l'accord aura permis d'envisager l'acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du traité instituant la Communauté, les Parties contractantes examineront la possibilité d'une adhésion de la Turquie à la Communauté.

    Article 29

    1.   L'accord s'applique, d'une part, au territoire européen du royaume de Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas, et d'autre part, au territoire de la république de Turquie.

    2.   Il est également applicable aux départements français d'outre-mer pour les domaines de l'accord correspondant à ceux visés au paragraphe 2 alinéa 1 de l'article 227 du traité instituant la Communauté.

    Les conditions d'application à ces territoires des dispositions de l'accord concernant les autres domaines seront ultérieurement déterminées par accord entre les Parties contractantes.

    Article 30

    Les protocoles que les Parties contractantes sont convenues d'annexer à l'accord en font partie intégrante.

    Article 31

    L'accord sera ratifié par les États signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu, en ce qui concerne la Communauté, par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la Communauté et notifiée aux Parties à l'accord.

    Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

    Article 32

    L'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification visés à l'article 31.

    Article 33

    L'accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    PROTOCOLE No 1

    Protocole provisoire

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    conscientes de l'importance, particulièrement dans la phase préparatoire, des exportations de tabac, de raisins secs, de figues sèches et de noisettes pour l'économie turque,

    désirant arrêter le protocole provisoire prévu à l'article 3 de l'accord d'association,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après:

    Article premier

    1.   Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association examine si, compte tenu de la situation économique de la Turquie, il lui est possible d'arrêter, sous forme d'un protocole additionnel, les dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord.

    Le protocole additionnel sera signé par les Parties contractantes et entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacune d'entre elles.

    2.   Si au terme de la cinquième année le protocole additionnel n'a pu être arrêté, la procédure prévue au paragraphe 1 est à nouveau entamée après un délai à fixer par le Conseil d'association et qui ne pourra pas excéder trois ans.

    3.   Les dispositions du présent protocole demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année.

    Toutefois, au cas où le protocole additionnel aurait été arrêté, mais n'aurait pu entrer en vigueur à la fin de la dixième année, le protocole provisoire est prorogé pour une période maximum d'un an.

    Au cas où au terme de la neuvième année le protocole additionnel n'aurait pu être arrêté, le Conseil d'association décide du régime ultérieur de la phase préparatoire applicable à partir de la fin de la dixième année.

    Article 2

    Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les États membres de la Communauté ouvrent, pour leurs importations originaires et en provenance de la Turquie, les contingents tarifaires annuels suivants:

    a)

    24.01 — Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

    Union économique belgo-luxembourgeoise ...

    1. 250 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    6. 600 tonnes

    France ...

    2. 550 tonnes

    Italie ...

    1. 500 tonnes

    Pays-Bas ...

    600 tonnes

    Dans la limite de ces contingents tarifaires, chaque État membre applique un droit de douane égal à celui qu'il applique aux importations des mêmes produits dans le cadre de l'accord d'association signé par la Communauté le 9 juillet 1961.

    b)

    ex 08.04 — Raisins secs (présentés en emballages d'un contenu de 15 kg ou moins)

    Union économique belgo-luxembourgeoise ...

    3. 250 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    9. 750 tonnes

    France ...

    2. 800 tonnes

    Italie ...

    7. 700 tonnes

    Pays-Bas ...

    6. 500 tonnes

    Dans la limite de ces contingents tarifaires, chaque État membre applique un droit de douane égal à celui qu'il applique aux importations des mêmes produits dans le cadre de l'accord d'association signé par la Communauté le 9 juillet 1961.

    c)

    ex 08.03 — Figues sèches (présentées en emballages d'un contenu de 15 kg ou moins)

    Union économique belgo-luxembourgeoise ...

    840 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    5. 000 tonnes

    France ...

    7. 000 tonnes

    Pays-Bas ...

    160 tonnes

    Dans le cadre de ces contingents tarifaires, chaque État membre applique jusqu'au moment du rapprochement final des droits nationaux des États membres de la Communauté sur le tarif douanier commun pour les figues sèches un droit de douane égal au droit de base, dans le sens de l'article 14 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté, diminué de la moitié des réductions que les États membres de la Communauté s'accordent entre eux.

    Au cas où les dispositions du protocole provisoire seraient encore en vigueur au moment du rapprochement final des droits nationaux des États membres sur le tarif douanier commun pour les figues sèches, la Communauté prend les mesures tarifaires nécessaires pour conserver à la Turquie des avantages commerciaux équivalents à ceux qui lui sont assurés en vertu de l'alinéa précédent, compte tenu des dispositions de l'article 3.

    d)

    ex 08.05 — Fruits à coques frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: noisettes

    Union économique belgoluxembourgeoise ...

    540 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    14. 500 tonnes

    France ...

    1. 250 tonnes

    Pays-Bas ...

    710 tonnes

    Dans le cadre de ce contingent tarifaire, chaque État membre de la Communauté applique un droit de douane de 2,5 % ad valorem.

    En outre, les États membres de la Communauté réalisent pour ce produit, dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'abolition totale des droits de douane intracommunautaires et l'application intégrale du tarif douanier commun.

    Article 3

    A partir du rapprochement final des droits nationaux des États membres de la Communauté sur le tarif douanier commun pour les produits visés à l'article 2, la Communauté ouvrira chaque année au profit de la Turquie des contingents tarifaires pour un volume équivalent à la somme des contingents nationaux ouverts à cette date. Cette procédure s'applique sans préjudice des décisions qui auraient été prises par le Conseil d'association en vertu de l'article 4 pour l'année civile suivante.

    Toutefois, en ce qui concerne les noisettes, cette procédure ne s'applique qu'au moment où, pour l'ensemble des trois autres produits, l'alignement des droits nationaux des États membres de la Communauté sur le tarif douanier commun aura été effectué.

    Article 4

    A partir de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association peut décider d'augmenter le volume des contingents tarifaires visé aux articles 2 et 3. Sauf décision contraire du Conseil d'association, ces augmentations demeurent acquises. Toute augmentation ne prend effet qu'à partir de l'année civile suivante.

    Article 5

    Au cas où la date de l'entrée en vigueur de l'accord ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les États membres de la Communauté ouvrent, pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de l'accord au début de l'année civile suivante, des contingents tarifaires d'un volume correspondant à un douzième des quantités mentionnées à l'article 2 pour chaque mois à courir entre la date de l'entrée en vigueur de l'accord et le début de l'année civile suivante.

    Toutefois, dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association peut décider d'augmenter les volumes des contingents tarifaires résultant de l'application de l'alinéa précédent pour tenir compte du caractère saisonnier des exportations des produits en cause.

    Article 6

    Au terme de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association peut décider des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement sur le marché de la Communauté d'autres produits que ceux visés à l'article 2.

    Article 7

    Dès la mise en œuvre de la politique agricole commune pour le tabac, les noisettes ou les figues sèches, la Communauté prend les mesures éventuellement nécessaires pour conserver à la Turquie, compte tenu du régime prévu pour cette politique agricole commune, des possibilités d'exportation équivalentes à celles qui lui sont assurées en vertu du présent protocole.

    Article 8

    Dans le cas où la Communauté ouvrirait des contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 2 du présent protocole, la Turquie ne sera pas traitée moins favorablement, en ce qui concerne le niveau des droits de douane applicables dans le cadre de ces contingents tarifaires, qu'un pays n'étant pas partie à l'accord.

    Article 9

    La Turquie s'efforce d'étendre à tous les États membres de la Communauté le traitement le plus favorable qu'elle accorde à l'un ou plusieurs d'entre eux.

    Article 10

    Chaque Partie contractante peut saisir, dès la phase préparatoire, le Conseil d'association de toutes difficultés concernant le droit d'établissement, la prestation des services, les transports et la concurrence. Le cas échéant, le Conseil d'association pourra adresser aux Parties contractantes toutes recommandations utiles pour éliminer ces difficultés.

    Article 11

    Le présent protocole est annexé à l'accord

    PROTOCOLE No 2

    Protocole financier

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    soucieuses de favoriser le développement accéléré de l'économie turque en vue de faciliter la poursuite des objets de l'accord d'association,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après:

    Article premier

    Des demandes de financement pour des projets d'investissement contribuant à l'accroissement de la productivité de l'économie turque, favorisant la réalisation des buts de l'accord et s'inscrivant dans le cadre du plan de développement turc, peuvent être présentées par l'État et les entreprises turcs à la Banque européenne d'investissement qui les informe de la suite donnée à leurs demandes.

    Article 2

    Les demandes qui ont reçu une suite favorable sont financées au moyen de prêts. Le montant total de ces prêts peut atteindre 175 millions d'unités de compte et être engagé au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

    Article 3

    Les demandes de financement, lorsqu'elles émanent d'entreprises turques, ne peuvent recevoir de suite favorable qu'avec l'accord du gouvernement turc.

    Article 4

    1.   Les prêts sont accordés sur la base des caractéristiques économiques des projets, au financement desquels ils sont affectés.

    2.   Les prêts relatifs notamment aux investissements à rentabilité diffuse ou éloignée, peuvent être assortis de conditions spéciales telles que taux d'intérêt réduits, délais de remboursement prolongés, périodes de franchise et, le cas échéant, d'autres modalités particulières de remboursement susceptibles de faciliter à la Turquie le service de ces prêts.

    3.   Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre que l'État turc, l'octroi de ce prêt est subordonné à la garantie par l'État turc.

    Article 5

    1.   La Banque peut subordonner l'octroi des prêts à l'organisation d'adjudications ou d'appels d'offres. La participation à ces adjudications ou appels d'offres est ouverte, à égalité de concurrence, à toutes personnes physiques ou morales ressortissant de la Turquie et des États membres de la Communauté.

    2.   Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d'importation aussi bien que les dépenses intérieures nécessaires à la réalisation des projets d'investissement approuvés.

    3.   La Banque veille à ce que les fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle et conformément aux objectifs de l'accord.

    Article 6

    La Turquie s'engage à permettre aux débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, l'acquisition des devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts de ceux-ci.

    Article 7

    Les concours apportés dans le cadre du présent protocole pour la réalisation de certains projets peuvent prendre la forme d'une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des États tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des institutions de crédit et de développement de la Turquie ou des États membres de la Communauté.

    Article 8

    L'aide apportée au développement économique et social de la Turquie dans les conditions indiquées dans l'accord et dans le présent protocole constitue un effort complémentaire par rapport à celui accompli par l'État turc.

    Article 9

    Le présent protocole est annexé à l'accord.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

    Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Paul-Henri SPAAK

    Türkiye Cumhurbaskanı adina,

    Feridun CEMAL ERKIN

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Gerhard SCHRÖDER

    Pour le Président de la République française,

    Maurice COUVE de MURVILLE

    Per il Presidente della Repubblica italiana,

    Emilio COLOMBO

    Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    Eugène SCHAUS

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    Joseph M. A. H. LUNS

    Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

    Pour le Conseil de la Communauté économique européenne,

    Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

    Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

    Joseph M. A. H. LUNS


    ACTE FINAL

    (64/734/CEE)

    Les plénipotentiaires

    de Sa Majesté le Roi des Belges,

    du Président de la république fédérale d'Allemagne,

    du Président de la République française,

    du Président de la République italienne,

    de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

    ainsi que du Conseil de la Communauté économique européenne,

    d'une part, et

    du Président de la république de Turquie,

    d'autre part,

    réunis à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois, pour la signature de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

    ont arrêté les textes ci-après:

    Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

    ainsi que les protocoles énumérés ci-après:

    Protocole no 1: protocole provisoire

    Protocole no 2: protocole financier

    Les plénipotentiaires ont en outre:

    adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte (annexe I):

    1.

    Déclaration d'intention concernant les raisins secs en référence à l'article 2 du protocole provisoire,

    2.

    Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 2 du protocole financier,

    3.

    Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l'accord d'association,

    et pris acte des déclarations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne énumérées ci-après et annexées au présent acte (annexe II):

    1.

    Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands,

    2.

    Déclaration concernant l'application de l'accord à Berlin.

    Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte seront, en tant que de besoin, soumises dans les mêmes conditions que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, aux procédures nécessaires à assurer leur validité.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

    Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Paul-Henri SPAAK

    Türkiye Cumhurbaskanı adina.

    Feridun Gemal ERKIN

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Gerhard SCHRÖDER

    Pour le Président de la République française,

    Maurice COUVE de MURVILLE

    Per il Presidente della Repubblica italiana,

    Emilio COLOMBO

    Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    Eugène SCHAUS

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    Joseph M. A. H. LUNS

    Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

    Pour le Conseil de la Communauté économique européenne,

    Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

    Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

    Joseph M. A. H. LUNS

    ANNEXE I

    1.   Déclaration d'intention concernant les raisins secs en référence à l'article 2 du protocole provisoire

    La Communauté déclare qu'elle n'envisage pas d'établir une organisation commune de marché pour les raisins secs.

    2.   Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 2 du protocole financier

    Les Parties contractantes déclarent que:

    1.

    La valeur de l'unité de compte utilisée pour exprimer le montant prévu à l'article 2 du protocole financier est de 0,88867088 gramme d'or fin.

    2.

    La parité de la monnaie d'un État membre de la Communauté par rapport à l'unité de compte définie au paragraphe 1 ci-dessus est le rapport entre le poids d'or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d'or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans le cas d'application aux paiements courants, de cours s'écartant de la parité d'une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d'or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l'État membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.

    3.

    L'unité de compte, telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus, demeurera inchangée pour toute la durée d'exécution du protocole financier. Toutefois, si avant la date d'expiration de ce dernier devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l'or, décidée par le Fonds monétaire international en application de l'article 4 section 7 de ses statuts, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.

    Au cas où un ou plusieurs États membres de la Communauté ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée à l'alinéa ci-dessus, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le Conseil de la Communauté économique européenne examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.

    3.   Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l'accord d'association

    Les Parties contractantes conviennent d'interpréter l'accord d'association en ce sens que l'expression « Parties contractantes » qui figure audit accord signifie, d'une part, la Communauté et les États membres ou uniquement, soit les États membres, soit la Communauté et, d'autre part, la république de Turquie. Le sens à donner en chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l'accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté. Dans certains cas, l'expression « Parties contractantes » peut signifier les États membres, pendant la période de transition du traité instituant la Communauté, et la Communauté après l'expiration de ladite période.

    ANNEXE II

    Déclarations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne

    1.   Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands

    Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne, tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.

    2.   Déclaration concernant l'application de l'accord à Berlin

    L'accord d'association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, aux Parties contractantes, une déclaration contraire.


    Échange de lettres intervenu le 12 septembre 1963 à Ankara entre les Présidents des délégations de la Communauté et de la Turquie

    (64/735/CEE)

    Lettre de

    :

    M. Günther Seeliger, président de la délégation de la Communauté économique européenne

    à

    :

    M. Hasan Esat Isik, ambassadeur, président de la délégation turque

    en date du

    :

    12 septembre 1963

    Objet

    :

    Problèmes relatifs à la main-d'œuvre en Turquie

    Ankara, le 12 septembre 1963

    Monsieur le Président,

    Comme suite aux vœux que vous avez exprimés au cours de ces négociations, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Communauté accepte que, compte tenu des dispositions des articles 4 et 12 de l'accord d'association, le Conseil d'association puisse étudier, dès la phase préparatoire, les problèmes relatifs à la main-d'œuvre en Turquie.

    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

    (s.) Günther Seeliger

    président de la délégation de la Communauté économique européenne

    Lettre de

    :

    M. Hasan Esat Isik, ambassadeur, président de la délégation turque

    à

    :

    M. Günther Seeliger, président de la délégation de la Communauté économique européenne

    en date du

    :

    12 septembre 1963

    Objet

    :

    Réponse à la lettre du président de la délégation de la Communauté économique européenne

    Ankara, le 12 septembre 1963.

    Monsieur le Président,

    Par votre lettre en date du 12 septembre 1963, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

    « Monsieur le Président,

    Comme suite aux vœux que vous avez exprimés au cours de ces négociations, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Communauté accepte que, compte tenu des dispositions des articles 4 et 12 de l'Accord d'Association, le Conseil d'Association puisse étudier, dès la phase préparatoire, les problèmes relatifs à la main-d'œuvre en Turquie.

    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »

    J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

    (s.) Hasan Esat Isik

    président de la délégation turque


    Information sur la date d'entrée en vigueur de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie

    (64/736/CEE)

    L'échange des instruments de ratification de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963, ayant eu lieu le 28 octobre 1964, à Bruxelles, l'accord est entré en vigueur, conformément à son article 32, le 1er décembre 1964.


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