Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002TJ0191

Förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 12 april 2005.
Giorgio Lebedef mot Europeiska kommissionen.
Tjänstemän - Upptagande till prövning.
Mål T-191/02.

Rättsfallssamling – Personaldelen 2005 I-A-00089; II-00407

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:123




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
du 12 avril 2005


Affaire T-191/02


Giorgio Lebedef

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Accord‑cadre de 1974 conclu entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles – Dénonciation – Adoption des règles opérationnelles – Confirmation de l’accord du 4 avril 2001 – Recevabilité »

Objet:      Recours ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission du 5 décembre 2001, par laquelle celle‑ci a dénoncé l’accord-cadre du 20 septembre 1974, adopté de nouveau les règles opérationnelles concernant les niveaux, l’instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et l’administration de la Commission le 19 janvier 2000, confirmé l’accord du 4 avril 2001 concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel, confirmé les dispositions concernant la grève figurant à l’annexe I de l’accord-cadre du 20 septembre 1974, incité le vice‑président de la Commission, M. N. Kinnock, à négocier avec les organisations syndicales et professionnelles et à proposer pour adoption par le collège, avant la fin du mois de mars 2002, un nouvel accord-cadre et à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les organisations syndicales et professionnelles une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l’institution, et, pour autant que de besoin, une demande en annulation de la lettre de M. Kinnock du 22 novembre 2001, adressée au président de chaque syndicat, pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder, le 5 décembre 2001, à la résiliation de l’accord‑cadre du 20 septembre 1974 susmentionné et à l’adoption de plusieurs des points susmentionnés, ainsi qu’une demande en annulation de la décision de M. E. Halskov du 6 décembre 2001 portant refus d’accorder un ordre de mission au requérant pour participer à la réunion de concertation du 7 décembre 2001 sur le « paquet global des projets de modification du statut ».

Décision:      Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision relative aux rapports de l’institution avec les organisations syndicales et professionnelles – Exclusion – Exception – Atteinte aux droits individuels des représentants syndicaux au sein des organes de concertation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt

(Art. 233 CE)

3.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Droit syndical – Rapports entre l’administration et les organisations syndicales et professionnelles – Droit de dénoncer un accord‑cadre en l’absence d’une disposition expresse y relative

4.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision refusant à un fonctionnaire l’octroi d’un avantage relevant de ses responsabilités syndicales – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Une décision portant dénonciation d’un accord-cadre régissant les rapports entre une institution et les organisations syndicales et professionnelles, lequel emportait attribution au requérant de droits individuels spécifiques en tant que représentant syndical, et ayant pour conséquence d’exclure de l’instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affecte la situation propre de celui‑ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance. Il en résulte que la dénonciation de l’accord-cadre lui fait grief et fait naître à son profit un intérêt à attaquer la décision en vue de son annulation.

En revanche, des règles opérationnelles, qui sont seulement destinées à régir les relations collectives de travail entre, d’une part, l’administration et, d’autre part, la majorité des organisations syndicales et professionnelles, ne créent à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement aucune obligation ni aucun droit et ne prévoient pas de droits individuels spécifiques pour les fonctionnaires engagés dans la concertation en tant que représentants de ces organisations, de sorte que leur adoption ne peut, en tant que telle, faire grief à ces derniers.

(voir points 49, 52, 53, 90 à 92)

Référence à : Cour 1er juillet 1964, Pistoj/Commission, 26/63, Rec. p. 673, 695 ; Cour 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 3 et 4 à 7 ; Cour 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10 ; Tribunal 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 29 ; Tribunal 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39 ; Tribunal 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22 ; Tribunal 15 novembre 2001, Lebedef/Commission, T‑349/00, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1031, points 29 et 30 ; Tribunal 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, non encore publiée au Recueil, point 41


2.      Lorsque le juge communautaire annule un acte d’une institution, l’article 233 CE impose à celle‑ci l'obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l'arrêt. À cet égard, pour se conformer à l’arrêt et pour lui donner pleine exécution, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient précisément la disposition jugée illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.

(voir point 62)

Référence à : Cour 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; Cour 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, point 31 ; Tribunal 5 juin 1992, Finsider/Commission, T‑26/90, Rec. p. II‑1789, point 53 ; Tribunal 5 décembre 1992, Hoyer/Commission, T‑119/99, RecFP p. I‑A‑239 et II‑1185, point 35


3.      Il ne saurait être admis qu’un accord conclu entre l’administration et les organisations syndicales et professionnelles pour une durée indéterminée et sans être assorti de dispositions fixant les conditions de sa dénonciation ou de sa résiliation puisse lier les parties signataires indéfiniment et ne puisse prendre fin par la dénonciation de l’une d’entre elles. En particulier, il ne saurait être exclu que l’administration puisse dénoncer un tel accord, conformément au principe de bonne administration, dès lors qu’elle respecte un délai raisonnable entre l’annonce de son intention de procéder à une telle dénonciation et la dénonciation effective de l’accord.

(voir point 80)


4.      Une décision qui refuse à un fonctionnaire l’octroi d’un avantage relevant de ses responsabilités syndicales affecte la situation propre de ce fonctionnaire et fait naître dans son chef un intérêt à l’attaquer en annulation.

(voir point 110)

Référence à : Cour 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, points 19 et 20 ; Lebedef/Commission, précité, point 21




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 avril 2005 (*)

« Fonctionnaires – Accord-cadre de 1974 conclu entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles – Dénonciation – Adoption des règles opérationnelles – Confirmation de l’accord du 4 avril 2001 – Recevabilité »

Dans l’affaire T‑191/02,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission du 5 décembre 2001, par laquelle celle-ci a dénoncé l’accord-cadre du 20 septembre 1974, adopté de nouveau les règles opérationnelles concernant les niveaux, l’instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et l’administration de la Commission le 19 janvier 2000, confirmé l’accord du 4 avril 2001 concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel, confirmé les dispositions concernant la grève figurant à l’annexe I de l’accord-cadre du 20 septembre 1974, invité le vice-président de la Commission, M. N. Kinnock, à négocier avec les organisations syndicales et professionnelles et à proposer pour adoption par le collège avant la fin du mois de mars 2002 un nouvel accord-cadre et à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les organisations syndicales et professionnelles une modification prévoyant la possibilité d’adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l’institution, et, pour autant que de besoin, une demande en annulation de la lettre de M. Kinnock du 22 novembre 2001, adressée au président de chaque syndicat pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder le 5 décembre 2001 à la résiliation de l’accord-cadre du 20 septembre 1974, susmentionné, et à l’adoption de plusieurs des points susmentionnés, ainsi qu’une demande en annulation de la décision de M. E. Halskov du 6 décembre 2001, portant refus d’accorder un ordre de mission au requérant pour participer à la réunion de concertation du 7 décembre 2001 sur le « paquet global des projets de modification du statut », 

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut ») dispose en son article 24 bis :

« Les fonctionnaires jouissent du droit d’association ; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens. »

2        L’accord du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission des Communautés européennes et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l’« accord-cadre ») prévoit, en son point 2, dernier alinéa :

« La Commission reconnaît comme représentatives les organisations signataires ; elles pourront à ce titre conclure des accords avec la Commission par le moyen de la concertation, compte tenu du cadre défini au chapitre IV du présent accord. »

3        Dans le cadre du chapitre III, relatif à l’exercice des droits syndicaux, le point 15, premier alinéa, de l’accord-cadre énonce :

« Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. »

4        Aux termes de la disposition finale de l’accord-cadre :

« Le présent accord peut, après un délai d’un an à compter de sa conclusion, faire l’objet d’une révision. »

5        L’annexe de l’accord-cadre, intitulée « Dispositions concernant les arrêts du travail », prévoit la procédure à observer par les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les « OSP ») et la Commission dans le cadre de cessations concertées du travail.

6        Les règles opérationnelles concernant les niveaux, l’instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des OSP et l’administration de la Commission le 19 janvier 2000 (ci-après les « règles opérationnelles »), négociées et approuvées par cinq OSP sur six, prévoient que la concertation entre les OSP signataires et la Commission est menée à trois niveaux, à savoir, au niveau administratif, avec le directeur des services compétents et/ou le conseiller chargé du dialogue social, au niveau technique, avec le directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » et, au niveau politique, avec le commissaire chargé du personnel et de l’administration. Les conditions applicables à ces trois niveaux de concertation sont également établies par les règles opérationnelles.

7        L’accord concernant les « ressources à la disposition de la représentation du personnel », conclu le 4 avril 2001 entre le vice-président de la Commission, à l’époque M. N. Kinnock, et six OSP de la Commission et signé par cinq d’entre elles (ci-après l’« accord du 4 avril 2001 »), est fondé sur le principe de représentativité défini dans les règles opérationnelles et vise notamment la répartition des ressources entre les OSP qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles et l’octroi des dispenses de service et des facilités nécessaires à leurs représentants. Il comprend une annexe intitulée « Règles en matière de ressources à disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002 » et a été complété par un « Protocole d’accord entre les OSP en matière d’allocation de ressources à la représentation du personnel, cosigné par la DG [‘Personnel et administration’] » du 21 décembre 2001, dont la clôture des signatures est intervenue le 15 janvier 2002.

8        L’accord du 4 avril 2001 énonce, au deuxième alinéa :

« Dans le cadre de la réforme, et de manière plus générale, des dispenses de service seront accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées. Il est particulièrement important de veiller à ce que les services concernés assurent que les représentants des OSP en question disposent des facilités nécessaires pour effectuer pleinement ces activités qui, dans un cadre défini, font partie de leurs fonctions au service de l’institution. »

 Faits à l’origine du litige

9        Le 2 juin 1997, le syndicat Action et défense (ci-après « A & D ») a signé l’accord-cadre.

10      Entre le 2 juin 1997 et le 19 janvier 2000, A & D a participé aux activités suivantes :

–        concertations techniques entre les OSP et le directeur général de la DG « Personnel et administration » de la Commission ;

–        concertations politiques entre les OSP et le(s) membre(s) de la Commission mandaté(s) à cet effet ;

–        conciliations entre les OSP et le président de la Commission et/ou le secrétaire général de la Commission et/ou le membre de celle-ci responsable de la DG chargée du dossier ;

–        réunions des groupes de travail composés de représentants des OSP et de l’administration, chargés de la préparation des dossiers pour les concertations ou encore du suivi de l’application de certaines décisions ou réglementations ;

–        réunions élargies du comité central du personnel (ci-après le « CCP ») entre le bureau de celui-ci et les secrétaires politiques et/ou les présidents des OSP ;

–        réunions plénières du CCP en qualité d’observateur.

11      Le 19 janvier 2000, à la suite de concertations techniques et politiques, les règles opérationnelles ont fait l’objet d’un accord entre la majorité des OSP et la Commission.

12      Ces règles, qui sont entrées en vigueur le jour même et ont été adoptées formellement par la Commission sur la base de la communication présentée par M. Kinnock à la Commission le 29 novembre 2000, prévoient que le nombre des représentants de chaque OSP à l’instance de concertation est en rapport direct avec son poids électoral et visent, par conséquent, à renforcer le principe de représentativité. Elles ont eu pour conséquence d’exclure de l’instance de concertation A & D, qui, à l’exception d’une réunion ayant eu lieu le 29 novembre 2001, n’a plus été convoqué aux réunions de ladite instance.

13      Le 18 avril 2000, le requérant a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant notamment à l’annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de ces règles en ce qu’elles prévoient la composition de l’instance de concertation, dans la mesure où elles en excluaient A & D.

14      À défaut de réponse expresse dans le délai de quatre mois à compter du jour de l’introduction de la réclamation, le requérant a introduit, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2000 sous le numéro T‑349/00, un recours ayant pour objet une demande en annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de la composition de l’instance de concertation prévue par ces règles, dans la mesure où elles en excluaient A & D.

15      Par arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T‑349/00, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1031), le Tribunal a annulé les règles opérationnelles « dans la mesure où elles exclu[ai]ent le syndicat [A & D] de l’instance de concertation ».

16      Le 22 novembre 2001, M. Kinnock a adressé une lettre au président de chaque syndicat (ci-après la « lettre du 22 novembre 2001 ») pour les informer que, lors de la réunion du collège des membres de la Commission du 5 décembre 2001, il proposerait à cette institution, d’une part, de procéder à la résiliation de l’accord-cadre et, d’autre part, de confirmer les règles opérationnelles, telles que convenues entre la Commission et une grande majorité des OSP, l’accord du 4 avril 2001 et l’annexe de l’accord-cadre intitulée « Dispositions concernant les arrêts du travail ». M. Kinnock indiquait également qu’il proposerait à la Commission de confirmer l’ensemble des éléments essentiels de la proposition du collège concernant un nouvel accord-cadre, en intégrant pleinement les règles opérationnelles, et de l’habiliter à soumettre ce projet à la concertation avec toutes les OSP signataires de l’accord-cadre, concertation qui devait aboutir avant la fin du mois de mars 2002.

17      Cette lettre débutait en ces termes :

« Comme vous le savez, la Commission a adopté le 13 octobre 1999, dans le cadre de la modernisation du dialogue social, [trois] mesures spécifiques, dont un des objectifs principaux est d’établir un nouvel accord-cadre entre la Commission et les OSP. Dans ce contexte, des règles opérationnelles [...] ont été négociées et approuvées [le] 19 janvier 2000 par [cinq] OSP sur [six]. Le collège a lui-même adopté [le] 29 novembre 2000 les nouvelles règles qui ont fait leurs preuves tout au long du processus de négociation sur la réforme.

Dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a [annulé] les règles opérationnelles [...] dans la mesure où celles-ci exclu[ai]ent du système de concertation une OSP, [A & D], Luxembourg. Le Tribunal de [p]remière [i]nstance a clairement établi que l’exclusion d’[A & D], signataire de l’[accord-cadre], est juridiquement impossible à moins que l’[accord-cadre] soit dénoncé préalablement à l’adoption des nouvelles règles opérationnelles. »

18      Par lettres du 28 novembre 2001, adressées à tous les commissaires et ayant un contenu identique (ci-après les « lettres du 28 novembre 2001 »), le secrétaire général d’A & D, M. L. Lavagnoli, a contesté les propositions susmentionnées en ces termes :

« Néanmoins, [à la] suite [de] l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, le vice-président, M. Kinnock, a décidé de présenter au [c]ollège, lors de sa réunion du 5 décembre 2001, les propositions en objet.

Nous voulons vous signaler que cette décision pourrait être considérée comme [un] contournement de l’arrêt [en cause]. »

19      Le 28 novembre 2001, M. E. Halskov, conseiller chargé du dialogue social à la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, a autorisé le requérant à se rendre à Bruxelles en mission, afin de participer à une réunion de concertation au sujet des agents contractuels, laquelle a eu lieu le lendemain.

20      Le 5 décembre 2001, la Commission a approuvé les propositions de M. Kinnock en adoptant la communication de ce dernier (ci-après la « décision du 5 décembre 2001 »), dans laquelle il l’invitait à :

« –      dénoncer, sous réserve du troisième tiret, avec effet à compter du 5 décembre 2001, l’[accord-cadre], notamment en vue d’accélérer et d’achever les discussions sur le nouvel accord-cadre ;

–        adopter de nouveau, avec effet à compter de la même date, les [règles opérationnelles] et confirmer l’accord du 4 avril 2001 […] [SEC (2001) 955/5] ;

–        confirmer, à ce stade, les dispositions concernant la grève, établies [dans l’annexe de l’accord-cadre] ;

–        inviter le [v]ice-président [M.] Kinnock, chargé de la réforme administrative, à négocier avec les OSP et à proposer pour adoption par le [c]ollège, avant [la] fin [du mois de] mars 2002, un nouvel accord-cadre ; [c]ette négociation s’engagera sur la base du projet […] déjà approuvé par la Commission le 13 octobre 1999, concernant les relations entre la Commission et les [OSP] ; [u]n représentant d’[A & D] sera associé à cette négociation ;

–        inviter le vice-président [M.] Kinnock à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à [...] concertation avec les OSP une modification prévoyant la possibilité d’adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l’institution ».

21      Dans ladite communication, avant d’énoncer les propositions reproduites au point précédent, M. Kinnock rappelle, en premier lieu, que la Commission a adopté, le 13 octobre 1999, trois mesures spécifiques devant être négociées avec les OSP, l’objectif primordial de cette initiative étant d’établir un nouvel accord-cadre profondément réformé, prévoyant en particulier une composition des comités du personnel et de l’instance de concertation qui reflète la représentativité électorale des OSP. En deuxième lieu, concernant les règles opérationnelles, M. Kinnock affirme que, depuis leur entrée en vigueur, le 19 janvier 2000, le nombre de représentants de chaque OSP est en rapport avec son poids électoral. Il ajoute que, sur la base de la communication qu’il avait présentée à la Commission le 29 novembre 2000, cette dernière a formellement adopté les règles opérationnelles. En troisième lieu, s’agissant de l’accord du 4 avril 2001, M. Kinnock expose notamment que ses dispositions sont fondées sur les principes de représentativité et de proportionnalité définis dans les règles opérationnelles. En quatrième lieu, quant à l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, M. Kinnock considère que le Tribunal a annulé les règles opérationnelles pour des raisons de procédure, puisque, selon cet arrêt, « l’adoption de telles règles impliqu[ait] la dénonciation préalable de [l’accord-cadre] ». En outre, il considère que les règles opérationnelles visent à renforcer le principe de représentativité et qu’elles ont, par suite, entraîné l’exclusion d’A & D de la concertation. En dernier lieu, en ce qui concerne l’examen et la réforme du dialogue social à l’intérieur de la Commission, M. Kinnock estime qu’il y a lieu de discuter et de régler des points importants avant la conclusion du nouvel accord-cadre, et ce malgré les progrès réalisés. À cet égard, il estime nécessaire de définir plus clairement les questions et les sujets à soumettre au dialogue avec les [OSP] et d’examiner plus avant les critères de représentativité et leurs modalités d’application.

22      Par courrier électronique du 5 décembre 2001, la Commission a adressé à plusieurs représentants des OSP, dont le requérant, une lettre de M. Halskov accompagnant une copie de la communication mentionnée au point 20 ci-dessus ainsi que le projet d’un nouvel accord-cadre que le collège avait également approuvé.

23      À partir du 5 décembre 2001, les adresses électroniques du requérant et d’A & D ont été effacées des listes de l’administration.

24      Par lettre du 6 décembre 2001, M. Halskov a refusé de signer les ordres de mission du requérant et de M. Lavagnoli, devant leur permettre de participer à la réunion de concertation technique prévue le lendemain (ci-après la « décision du 6 décembre 2001 »). Dans cette lettre, M. Halskov indiquait que « la concertation technique du 7 décembre 2001 s’inscri[vai]t dans le cadre du dialogue social établi par les règles opérationnelles, confirmées par le [c]ollège dans la communication du 5 décembre 2001 », et ajoutait :

« La participation d’[A & D] n’est pas prévue dans ce contexte et je ne peux donc pas donner une suite favorable à votre demande d’ordre de mission. »

25      À l’exception de la négociation engagée entre la Commission et les OSP tendant à l’adoption, par le collège, avant la fin du mois de mars 2002, d’un nouvel accord-cadre, le requérant et A & D n’ont plus été convoqués aux réunions de concertation. En outre, A & D n’a pas été invité à signer l’accord du 4 avril 2001.

26      Le 22 février 2002, le requérant a introduit auprès de l’AIPN, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation visant à l’annulation, d’une part, de la décision du 5 décembre 2001 et, pour autant que de besoin, de la lettre du 22 novembre 2001 et, d’autre part, de la décision du 6 décembre 2001.

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2002, le requérant a introduit le présent recours.

28      Le recours ayant été introduit avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de l’introduction de la réclamation, la procédure a été suspendue jusqu’à l’expiration dudit délai, le 22 juin 2002, date à laquelle aucune décision explicite de la Commission portant réponse à la réclamation n’était intervenue.

29      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2002, le requérant a introduit une demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision du 5 décembre 2001.

30      La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 4 juillet 2002.

31      La demande en référé a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 31 juillet 2002, Lebedef/Commission (T‑191/02 R, RecFP p. I‑A‑139 et II‑741), et les dépens ont été réservés.

32      La Commission a déposé son mémoire en défense le 3 septembre 2002.

33      À la suite d’un second échange de mémoires, la procédure écrite a été close le 22 janvier 2003.

34      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

35      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 septembre 2004.

36      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle :

–        est dénoncé, avec effet à compter du 5 décembre 2001, l’[accord-cadre],

–        sont adoptées de nouveau, avec effet à compter de la même date, les règles opérationnelles [...],

–        est confirmé l’accord du 4 avril 2001 [...],

–        sont confirmées, à ce stade, les dispositions concernant la grève établies [dans] l’annexe de l’accord-cadre [...],

–        est invité le vice-président [M.] Kinnock, chargé de la réforme administrative, à négocier avec les OSP et à proposer pour adoption par le collège, avant [la] fin [du mois de] mars 2002, un nouvel accord-cadre,

–        est invité le vice-président [M.] Kinnock à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les OSP une modification prévoyant la possibilité d’adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l’institution ;

–        et pour autant qu’il soit nécessaire :

–        annuler la lettre de M. Kinnock du 22 novembre 2001, adressée au président de chaque syndicat pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder le 5 décembre 2001 à la résiliation de l’[accord-cadre] et à l’adoption [de plusieurs] des points [qui précèdent],

–        annuler la décision de M. [...] Halskov [...] du 6 décembre 2001, portant refus d’accorder un [ordre de] mission au requérant pour participer à la concertation du 7 décembre 2001 sur le « paquet global des projets de modification du statut »,

–        statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission [...] à leur paiement.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

38      Lors de l’audience, le requérant a déclaré renoncer à ses conclusions visant à l’annulation de la lettre du 22 novembre 2001. Il a été pris acte de ce désistement partiel au procès-verbal de l’audience.

 Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001

1.     Observations liminaires

39      Il y a lieu de considérer, aux fins de l’examen du présent recours, que le requérant recherche l’annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce que la Commission a, par ladite décision, d’une part, dénoncé l’accord-cadre et, d’autre part, adopté les règles opérationnelles alors que celles-ci lui retireraient des droits qui découlent pour lui soit de l’accord-cadre, soit de l’accord du 4 avril 2001.

40      Il y a donc lieu d’examiner la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001, d’abord, en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre, ensuite, en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord-cadre et, enfin, en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord du 4 avril 2001.

2.     Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre

 Sur la recevabilité

 Moyens et arguments des parties

41      La Commission, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, fait valoir qu’elle maintient le doute exprimé dans ses observations sur la demande de mesures provisoires quant à la qualité pour agir du requérant, dans la mesure où le recours vise à l’annulation des règles opérationnelles adoptées par le collège le 5 décembre 2001, et conclut au rejet du recours comme irrecevable.

42      À l’appui de sa position, la Commission rappelle que, si, dans l’ordonnance Lebedef/Commission, point 31 supra, le président du Tribunal a considéré que le requérant était, à première vue, recevable à demander l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle dénonce l’accord-cadre, au motif que la dénonciation affecte sa situation propre de représentant d’une OSP dorénavant exclue du processus de concertation, tel ne serait pas le cas en ce qui concerne le fait que la Commission a, de nouveau, adopté les règles opérationnelles. En effet, selon la Commission, le président du Tribunal a indiqué, dans l’ordonnance Lebedef/Commission, point 3131 supra, que les règles opérationnelles ne créent, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu’aucun droit. La Commission fait valoir que le président du Tribunal a également jugé que ces règles étaient destinées à régir les relations collectives de travail entre, d’une part, l’administration de la Commission et, d’autre part, la majorité des OSP et qu’elles ne se situaient pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP. Dans ces circonstances, elle ajoute que le président du Tribunal a précisé que l’adoption des règles opérationnelles ne peut faire grief au requérant que dans la mesure où la dénonciation préalable de l’accord-cadre a été effectuée en méconnaissance des droits que cet accord-cadre lui confère, la recevabilité du recours à cet égard étant donc subordonnée au constat d’une dénonciation illégale de l’accord-cadre. Or, selon la Commission, le président du Tribunal a conclu qu’elle n’avait pas agi illégalement en dénonçant l’accord-cadre après une durée de préavis qui, compte tenu du contexte ayant précédé la décision litigieuse, ne saurait être considérée comme déraisonnable.

43      La Commission conteste la thèse du requérant selon laquelle la dénonciation de l’accord-cadre en tant qu’acte unilatéral n’entraînerait pas sa résiliation, cette dernière ne pouvant être que synallagmatique et requerrant l’unanimité. Elle souligne, d’une part, le caractère intrinsèquement invraisemblable de cette thèse en ce qu’elle implique que la dénonciation de l’accord-cadre par une partie ne peut avoir aucune conséquence tant que, parmi les autres signataires, un seul refuse de marquer son accord et aboutit de la sorte au blocage total du processus. D’autre part, la Commission relève que la distinction avancée par le requérant ne trouve de fondement ni dans l’accord-cadre, ni dans l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, ni dans l’ordonnance Lebedef/Commission, point 31 supra. Au contraire, il résulterait du point 65 de l’ordonnance Lebedef/Commission, point 31 supra, aux termes duquel « […] la dénonciation de l’accord-cadre […] fait grief [au requérant] et fait naître à son profit un intérêt à attaquer la décision litigieuse en vue de son annulation », que non seulement la dénonciation produit un effet immédiat sur la situation juridique du requérant, mais également qu’elle suffit en elle-même à produire un tel effet. La thèse du requérant conduirait par ailleurs à une incongruité résultant du fait que, selon sa propre argumentation, la dénonciation ne pourrait être considérée que comme un acte préparatoire ne faisant pas grief et que son recours serait ainsi irrecevable, contrairement à la position prise par le Tribunal dans l’ordonnance Lebedef/Commission, point 3131 supra. Il en irait de même de l’argumentation du requérant tendant à appréhender l’accord-cadre et les règles opérationnelles comme formant un tout, alors que l’ordonnance Lebedef/Commission, point 31 supra, indiquerait précisément le contraire, le requérant pouvant attaquer la dénonciation du premier, mais non l’adoption des secondes.

44      Le requérant affirme tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, eu égard à sa qualité de fonctionnaire de la Commission mandaté par A & D pour le représenter lors des phases de concertation et à l’occasion d’autres réunions avec l’administration, il a tout intérêt à ce que les représentants de son syndicat et lui-même en particulier soient invités à participer aux réunions de concertation ainsi qu’aux comités, groupes et autres instances de représentation du personnel, où ils sont désignés pour s’occuper de tâches de nature syndicale. Selon le requérant, il résulte de ces considérations que la décision du 5 décembre 2001 lui fait grief, étant donné qu’elle affecte sa situation juridique, l’empêche d’exercer ses droits syndicaux et porte préjudice à A & D (arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, points 15 à 17, et arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, points 26 à 32), d’autant plus qu’il a été désigné pour un détachement syndical par son syndicat (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, points 20 et 21).

45      Ensuite, il précise que la dénonciation unilatérale de l’accord-cadre n’entraîne pas automatiquement sa résiliation, cette dernière ne pouvant résulter que d’une décision unanime des parties prise lors de négociations tendant à l’adoption d’un nouvel accord-cadre ou d’un arrêt du Tribunal. Ainsi, le recours serait recevable dans la mesure où les règles opérationnelles, adoptées de nouveau par la Commission le 5 décembre 2001, excluent A & D de l’instance de concertation (arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, points 27 à 32).

46      Enfin, il relève que le recours serait recevable même dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait que l’accord-cadre ne serait pas seulement dénoncé, mais également résilié.

47      Le requérant souligne à cet égard que, par sa décision du 5 décembre 2001, la Commission n’a pas seulement dénoncé l’accord-cadre, mais a également adopté de nouveau les règles opérationnelles, confirmé l’accord du 4 avril 2001 et confirmé les dispositions concernant la grève figurant à l’annexe de l’accord-cadre, ces règles, cet accord et cette annexe constituant dans leur ensemble un accord-cadre provisoire. Or, l’accord du 4 avril 2001 octroierait des droits spécifiques aux représentants des OSP mandatés pour des activités précises et déterminées, à savoir la participation au processus de concertation et aux autres réunions. En particulier, le deuxième alinéa de cet accord prévoirait qu’ils disposent des dispenses de service et des facilités nécessaires à l’exercice des activités susmentionnées. Ainsi, la participation d’un membre d’une OSP à l’instance de concertation emporterait attribution au fonctionnaire en question, notamment, des droits individuels spécifiques découlant du deuxième alinéa de l’accord du 4 avril 2001. Dans ces conditions, les règles opérationnelles, dans la mesure où elles excluraient A & D de l’instance de concertation, lequel y serait représenté par le requérant, affecteraient la situation de ce dernier en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de ladite instance (arrêts Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, point 44 supra, points 19 et 20, et Lebedef/Commission, point 44 supra, point 21). Par conséquent, les règles opérationnelles lui feraient grief et feraient naître à son profit un intérêt à demander leur annulation.

48      Le requérant ajoute que cette conclusion ne saurait être infirmée par les arrêts du Tribunal du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511, points 82 et 86), et du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 44). En effet, le cadre factuel des affaires ayant donné lieu auxdits arrêts serait différent de celui de l’espèce, puisque, dans la présente affaire, les droits du requérant découleraient directement de l’accord-cadre, à savoir les règles sur les ressources, et affecteraient directement sa situation juridique.

 Appréciation du Tribunal

49      Il convient au préalable de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 3 ; arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 29, et du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39). Or, selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts de la Cour du 1er juillet 1964, Pistoj/Commission, 26/63, Rec. p. 673, 695 ; Grasselli/Commission, précité, points 4 à 7, et du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10 ; arrêt du Tribunal du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).

50      Il y a lieu, par ailleurs, de relever qu’il ressort du dossier que le requérant est actuellement vice-président, responsable des relations avec l’administration, au sein d’A & D et qu’il a été mandaté pour représenter ce syndicat lors des réunions de concertation intervenues durant la période 2002/2004. En tant que représentant de ce syndicat, il a participé, avant que l’accord-cadre soit dénoncé par la décision du 5 décembre 2001, à plusieurs réunions organisées dans le cadre de procédures de concertation entre les OSP et la Commission. Comme représentant de son syndicat auprès de la Commission, le requérant a été désigné pour un détachement syndical.

51      S’agissant de la dénonciation de l’accord-cadre, il convient de rappeler, en premier lieu, que le point 15 de l’accord-cadre prévoit plusieurs droits spécifiques pour les fonctionnaires engagés dans le processus de concertation en tant que représentants des OSP. En particulier, son premier alinéa dispose que « [l]es fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution ».

52      En second lieu, ainsi que le Tribunal l’a déjà souligné dans l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra (point 29), même si la participation d’un membre d’une OSP à l’instance de concertation avec la Commission est un avantage accordé à une OSP en fonction de ses résultats électoraux et de la signature de l’accord-cadre, elle emporte attribution au fonctionnaire en question de droits individuels spécifiques, notamment ceux découlant de la règle contenue au point 15 de l’accord-cadre, mentionné au point précédent.

53      Dans ces conditions, la décision du 5 décembre 2001, en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre, lequel emportait attribution au requérant de droits individuels spécifiques, et a pour conséquence d’exclure de l’instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affecte la situation propre de celui-ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance (arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, point 30). Il en résulte que la dénonciation de l’accord-cadre lui fait grief et fait naître à son profit un intérêt à attaquer la décision litigieuse en vue de son annulation.

54      Il y a donc lieu de conclure que le recours est recevable s’agissant de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre.

 Sur le fond

 Observations préliminaires

55      À l’appui de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001, le requérant invoque neuf moyens. Or, parmi ces neuf moyens, seuls les premier et deuxième moyens, tirés respectivement d’une volonté manifeste de contourner l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, et de la violation de l’accord-cadre et de la règle patere legem quam ipse fecisti, relèvent du chef de conclusions relatif à la légalité de la dénonciation de l’accord-cadre.

56      Par conséquent, l’examen des deux moyens susmentionnés suffit à épuiser l’examen au fond de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre.

 Sur le moyen tiré de la volonté manifeste de contourner l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra

–       Arguments des parties

57      Le requérantestime que, en décidant de dénoncer l’accord-cadre et d’adopter les règles opérationnelles dans leur formulation excluant A & D de la concertation, la Commission a manifestement voulu contourner l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, et exclure A & D de la concertation.

58      À cet égard, le requérant relève que, dans l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, le Tribunal n’a annulé les règles opérationnelles que dans la mesure où celles-ci excluaient A & D du système de concertation et que, ayant simplement constaté que l’accord-cadre n’avait pas été dénoncé, le Tribunal ne peut être réputé s’être prononcé sur les conditions de l’exclusion de ce syndicat. La Commission aurait donc pu choisir entre deux solutions pour exécuter cet arrêt. Or, il ressortirait de la solution choisie, telle qu’annoncée dans la lettre du 22 novembre 2001, que l’exclusion d’A & D du système de concertation a été la motivation essentielle de la dénonciation de l’accord-cadre. En effet, selon le requérant, M. Kinnock, au lieu d’adopter la solution consistant à modifier les règles opérationnelles pour permettre à des représentants d’A & D de participer à l’instance de concertation, a préféré choisir de proposer à la Commission de résilier l’accord-cadre, au motif que, sans la dénonciation préalable de cet accord, l’exclusion d’A & D aurait été juridiquement impossible, mais en reconnaissant cependant que les règles opérationnelles et l’accord-cadre avaient fait leurs preuves tout au long du processus de négociation sur la réforme. De ce fait, les règles opérationnelles, qui s’inscrivent dans le contexte de l’accord-cadre, auraient perdu leur cadre juridique d’application.

59      La Commission soutient que, dans l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, le Tribunal, sans se prononcer sur la question de savoir si le requérant ou A & D avaient le droit statutaire et permanent de participer à toute concertation, a annulé la décision de la Commission portant adoption des règles opérationnelles dans la mesure où elle n’avait pas préalablement dénoncé l’accord-cadre. Cela indiquerait, a contrario, que, la condition concernant la dénonciation de l’accord-cadre étant remplie, la Commission était fondée à adopter les règles opérationnelles. Cette approche aurait d’ailleurs été confirmée par le président du Tribunal aux points 75, 78 et 79 de l’ordonnance Lebedef/Commission, point 31 supra, aux termes desquels la Commission aurait dénoncé l’accord-cadre afin d’exécuter, en vertu de l’article 233 CE, l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra.

–       Appréciation du Tribunal

60      Le requérant soutient en substance que, en décidant de dénoncer l’accord-cadre et d’adopter les règles opérationnelles dans leur formulation excluant A & D de la concertation, la Commission a manifestement voulu contourner l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, et exclure A & D de la concertation.

61      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner si la Commission a contourné l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, en procédant à la dénonciation de l’accord-cadre préalablement à l’adoption de nouveau des règles opérationnelles par sa décision du 5 décembre 2001.

62      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsque le juge communautaire annule un acte d’une institution, l’article 233 CE impose à celle-ci l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. À cet égard, la Cour et le Tribunal ont précisé que, pour se conformer à l’arrêt et pour lui donner pleine exécution, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient précisément la disposition jugée illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, point 31 ; arrêts du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T‑26/90, Rec. p. II‑1789, point 53, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, RecFP p. I‑A‑239 et II‑1185, point 35).

63      En l’espèce, il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux termes du point 1 du dispositif de l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, « [l]es [règles opérationnelles] convenues entre la Commission et la majorité des [OSP], en date du 19 janvier 2000, sont annulées dans la mesure où elles excluent le syndicat [A & D] de l’instance de concertation ».

64      Il convient de relever, en deuxième lieu, que, après avoir constaté à titre liminaire au point 43 de l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, que l’accord-cadre n’avait pas été dénoncé, le Tribunal a clairement affirmé, au point 45 du même arrêt, que les règles opérationnelles violaient l’accord-cadre parce qu’elles avaient retiré à A & D le droit de participer à la procédure de concertation, qui était prévu par l’accord-cadre, sans que ce retrait puisse être fondé sur une autre règle établie par le même accord.

65      En troisième lieu, il importe de relever que, au point 46 de l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, le Tribunal a, de nouveau, constaté que l’accord-cadre n’avait pas été dénoncé.

66      Au vu des motifs exposés, il apparaît clairement que le Tribunal a annulé les règles opérationnelles parce qu’elles avaient été prises en violation de l’accord-cadre qui était en vigueur à la date d’adoption de ces règles.

67      Cette conclusion, qui découlait déjà de la lettre du 22 novembre 2001, est confirmée par la communication sur le dialogue social que M. Kinnock a adressée à la Commission et que celle-ci a adoptée le 5 décembre 2001, aux termes de laquelle :

« Dans un arrêt récent [...], le Tribunal […] a annulé les règles opérationnelles [...] pour des raisons de procédure. Ces règles visaient à renforcer le principe de représentativité ; elles ont eu pour effet d’exclure de la concertation l’OSP [A & D]. Selon ledit arrêt, l’adoption de telles règles implique la dénonciation préalable de l’accord-cadre […] »

68      Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, par sa décision du 5 décembre 2001 dénonçant l’accord-cadre et adoptant les règles opérationnelles, la Commission a voulu contourner l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra.

69      Le présent moyen doit dès lors être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’accord-cadre et de la règle patere legem quam ipse fecisti

–       Arguments des parties

70      Dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient, en premier lieu, que l’accord-cadre ne fixe pas les modalités, formes et conditions de sa dénonciation ou de sa résiliation et que, malgré sa dénonciation par la Commission, en l’absence de décision unanime des parties ou d’un arrêt du Tribunal sur ce point, ledit accord ne peut pas être résilié et reste donc en vigueur.

71      En deuxième lieu, le requérant estime que les règles opérationnelles, adoptées tant le 19 janvier 2000 que le 5 décembre 2001, ne constituent pas, comme c’est le cas de l’accord du 4 avril 2001, des règles d’exécution de l’accord-cadre mais que, par leur adoption, la Commission a procédé à une révision illégale dudit accord étant donné l’absence de décision unanime des parties ou d’un arrêt du Tribunal à laquelle la possibilité d’une révision est subordonnée.

72      À cet égard, le requérant relève que lesdites règles créent un niveau de concertation complémentaire par rapport aux deux niveaux prévus par l’accord-cadre, à savoir le niveau administratif, qu’elles modifient les définitions des deux niveaux de concertation déjà prévus par les points 10 et 11 de l’accord-cadre, à savoir les niveaux technique et politique, qu’elles ajoutent une deuxième instance de concertation à celle prévue par l’accord-cadre en fixant la composition des deux instances (A & D étant le seul syndicat exclu) et bouleversent la procédure de concertation en faisant un amalgame entre concertation, conciliation et consultation du personnel. Le requérant ajoute, en se référant au projet d’accord concernant les relations entre la Communauté européenne et les OSP établi en 2002, que celui-ci constitue une refonte de l’accord-cadre qui confirme les documents intitulés « Projet de conclusions — concertation technique du 13 septembre 2002 — ‘accord-cadre’ » et « Note à l’attention des [OSP] » du 24 septembre 2002.

73      En dernier lieu, le requérant fait valoir que, en adoptant les règles opérationnelles qui excluent A & D de l’instance de concertation, la Commission a violé l’accord-cadre, dont le paragraphe 2 confère aux OSP signataires le droit de participer aux réunions de concertation, ainsi que sa propre décision d’accepter l’adhésion d’A & D à cet accord. De ce fait, elle n’aurait pas respecté la règle patere legem quam ipse fecisti.

74      La Commission soutient, premièrement, qu’un acte tel qu’un accord collectif conclu entre employeur et organisations syndicales, qui présuppose de part et d’autre une volonté continue de le maintenir en vigueur, peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, à la condition qu’un préavis raisonnable soit donné. En l’espèce, il serait inconcevable que l’accord-cadre puisse être maintenu en vigueur contre la volonté de l’employeur du fait qu’une seule OSP signataire le souhaiterait. Il en irait d’ailleurs de même si la Commission voulait imposer ledit accord à toutes les OSP, alors que celles-ci l’auraient dénoncé.

75      Deuxièmement, la Commission estime que l’absence de fondement de la thèse du requérant est confirmée par l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra (points 43 à 46). En effet, il serait inimaginable que le Tribunal ait fondé son arrêt sur l’absence de dénonciation préalable de l’accord-cadre si une telle dénonciation était impossible.

76      Troisièmement, reproduisant les considérations figurant au point 83 de l’ordonnance Lebedef/Commission, point 31 supra, la Commission relève qu’elle partage le jugement y exprimé selon lequel le fait que l’accord-cadre ne contienne aucune disposition explicite concernant les modalités de sa dénonciation, y compris le préavis à respecter, ne signifie nullement qu’il ne pouvait pas être dénoncé.

–       Appréciation du Tribunal

77      Le requérant soutient en substance que, en l’absence d’unanimité des parties signataires de l’accord-cadre, d’une part, celui-ci ne pouvait être résilié et, d’autre part, l’adoption des règles opérationnelles constitue une révision illégale dudit accord. En outre, en adoptant les règles opérationnelles, lesquelles excluent A & D, la Commission aurait violé l’accord-cadre, enfreignant ainsi la règle patere legem quam ipse fecisti.

78      À cet égard, il convient de constater que l’accord-cadre ne prévoit pas les modalités de sa dénonciation ou de sa résiliation. Dans sa disposition finale, l’accord-cadre prévoit uniquement la possibilité que celui-ci fasse l’objet d’une révision, après un délai d’un an à compter de sa conclusion.

79      Or, d’une part, le fait que l’accord-cadre a été conclu pour une durée indéterminée et, d’autre part, le fait qu’aucune disposition ne détermine les conditions de sa dénonciation ou de sa résiliation n’impliquent pas que la Commission ou les OSP signataires ne puissent mettre fin audit accord.

80      Il ne saurait en effet être admis qu’un accord conclu entre l’administration et les OSP pour une durée indéterminée et sans être assorti de dispositions fixant les conditions de sa dénonciation ou de sa résiliation puisse lier les parties signataires indéfiniment et ne puisse prendre fin par la dénonciation de l’une d’entre elles. En particulier, il ne saurait être exclu que l’administration puisse dénoncer un tel accord, conformément au principe de bonne administration, dès lors qu’elle respecte un délai raisonnable entre l’annonce de son intention de procéder à une telle dénonciation et la dénonciation effective de l’accord.

81      En l’espèce, il importe de relever, en premier lieu, que, par sa lettre du 22 novembre 2001 adressée au président de chaque syndicat, le vice-président de la Commission, M. Kinnock, en se référant, d’une part, au fait que, dans l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra, le Tribunal avait établi que l’exclusion d’A & D était « juridiquement impossible à moins que l’accord-cadre soit dénoncé préalablement à l’adoption des nouvelles règles opérationnelles » et, d’autre part, à la finalité de préserver les nouvelles règles opérationnelles et de poursuivre la modernisation du dialogue social, a annoncé qu’il proposerait à la Commission de procéder à la résiliation de l’accord-cadre le 5 décembre 2001.

82      En deuxième lieu, il convient de constater que, à la suite de l’annonce faite par le vice-président de la Commission, M. Kinnock, dans la lettre du 22 novembre 2001, la Commission, en adoptant la communication sur le dialogue social par sa décision du 5 décembre 2001, a approuvé la dénonciation de l’accord-cadre y prévue, à l’exception de son annexe intitulée « [d]ispositions concernant les arrêts du travail », avec effet à compter du 5 décembre 2001.

83      En troisième lieu, il ressort du dossier que, par courrier électronique du 5 décembre 2001, la Commission a communiqué aux représentants des OSP y mentionnés, dont le requérant, l’adoption par le collège, à la même date, de la communication sur le dialogue social, susmentionnée, au titre du point A de l’ordre du jour.

84      Il y a donc lieu de conclure, d’une part, que la Commission a clairement exprimé sa volonté, conformément à l’annonce émise dans la lettre du 22 novembre 2001, de ne plus être liée par l’accord-cadre en le dénonçant par décision du 5 décembre 2001.

85      D’autre part, la dénonciation par la Commission de l’accord-cadre ne saurait être considérée comme illégale dès lors que celle-ci a respecté un délai raisonnable entre l’annonce de son intention de procéder à une telle dénonciation et la dénonciation effective dudit accord. Tel a été le cas en l’espèce, étant donné que, à la suite de l’annonce figurant dans la lettre du 22 novembre 2001, un délai raisonnable s’est écoulé, permettant à A & D, par ses lettres du 28 novembre 2001, de manifester ses objections à l’égard, notamment, de la dénonciation de l’accord-cadre, avant que la décision du 5 décembre 2001 soit adoptée.

86      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’accord-cadre n’a pas fait l’objet d’une dénonciation illégale, que celui-ci a donc été résilié par la décision du 5 décembre 2001 et qu’il a cessé de produire tout effet à l’égard des parties à partir de cette date.

87      Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé.

88      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la dénonciation préalable de l’accord-cadre opérée par la décision du 5 décembre 2001 n’est pas illégale, en sorte que la demande en annulation de cette décision en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre doit être déclarée non fondée.

3.     Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord-cadre

 Sur la recevabilité

 Moyens et arguments des parties

89      Les moyens et arguments des parties sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 sont exposés aux points 41 à 48 ci-dessus.

 Appréciation du Tribunal

90      Le Tribunal constate, d’une part, qu’il est clair, à la lecture des règles opérationnelles dont la décision du 5 décembre 2001 porte de nouveau adoption, que celles-ci ne créent, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu’aucun droit. Ces règles sont seulement destinées à régir les relations collectives de travail entre, d’une part, l’administration de la Commission et, d’autre part, la majorité des OSP. En réalité, elles ne se situent pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP (ordonnance du Tribunal du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, non encore publiée au Recueil, point 41).

91      D’autre part, les règles opérationnelles ne contiennent aucune disposition prévoyant des droits individuels spécifiques pour les fonctionnaires engagés dans la concertation en tant que représentants des OSP (voir, en ce sens, ordonnances Lebedef/Commission, point 31 supra, point 69, et Hecq/Commission, point 90 supra, point 41).

92      Force est donc de considérer que l’adoption des règles opérationnelles par la décision du 5 décembre 2001 ne peut faire grief au requérant que si la dénonciation préalable de l’accord-cadre opérée par ladite décision a été effectuée de façon illégale.

93      Il s’ensuit que l’appréciation de la recevabilité de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001, en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord-cadre, est liée à celle de la légalité de la dénonciation de l’accord-cadre opérée par la même décision.

94      Or, ainsi qu’il résulte des points 60 à 69 et 77 à 88 ci-dessus, l’accord-cadre n’a pas fait l’objet d’une dénonciation illégale, en sorte qu’il a été résilié par la décision du 5 décembre 2001 et qu’il a cessé de produire tout effet à l’égard des parties à partir de cette date.

95      Il s’ensuit que la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle adopte de nouveau les règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord-cadre doit être déclarée irrecevable.

4.     Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord du 4 avril 2001

 Sur la recevabilité

 Moyens et arguments des parties

96      Les moyens et arguments des parties sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 sont exposés aux points 41 à 48 ci-dessus.

 Appréciation du Tribunal

97      Il y a lieu d’examiner si l’adoption des règles opérationnelles par la décision du 5 décembre 2001 fait grief au requérant en ce que ces règles lui retireraient des droits individuels spécifiques qui découleraient pour lui du deuxième alinéa de l’accord du 4 avril 2001, concernant les dispenses de service et les facilités nécessaires accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées.

98      Il convient de souligner que le deuxième alinéa de l’accord du 4 avril 2001 est rédigé comme suit :

« Dans le cadre de la réforme, et de manière plus générale, des dispenses de service seront accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées. Il est particulièrement important de veiller à ce que les services concernés assurent que les représentants des OSP en question disposent des facilités nécessaires pour effectuer pleinement ces activités qui, dans un cadre défini, font partie de leurs fonctions au service de l’institution. »

99      À cet égard, il suffit de relever que l’accord du 4 avril 2001 est fondé sur le principe de représentativité défini dans les règles opérationnelles et que, comme le reconnaît d’ailleurs lui-même le requérant, il subordonne l’octroi des dispenses de service et des facilités nécessaires aux représentants mandatés des OSP au fait que celles-ci participent à la concertation conformément aux règles définies par lesdites règles opérationnelles.

100    Ainsi qu’il résulte des points 60 à 69, 77 à 88 et 90 à 95 ci-dessus, dès lors que les règles opérationnelles ont pu être légalement adoptées à la suite de la dénonciation légale de l’accord-cadre, le requérant ne saurait soutenir que leur adoption lui fait grief au motif que ces règles lui retirent des droits individuels spécifiques tirés de l’accord du 4 avril 2001.

101    En effet, de tels droits ne sont susceptibles d’être attribués, ainsi qu’il résulte dudit accord, qu’aux représentants des OSP « […] qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles […] ».

102    Or, A & D ne participe pas à la concertation en vertu des règles opérationnelles, en sorte que le requérant n’a pas pu se voir attribuer des droits en vertu de l’accord du 4 avril 2001, dont il ne saurait par conséquent se prévaloir.

103    Eu égard à ce qui précède, la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord du 4 avril 2001 doit être déclarée irrecevable.

 Sur la demande en annulation de la décision du 6 décembre 2001

1.     Moyens et arguments des parties

104    Le requérant fait valoir que le sort de sa demande en annulation de la décision du 6 décembre 2001 refusant de lui accorder un ordre de mission afin de participer à la concertation du 7 décembre 2001 est lié à celui de sa première demande en annulation. En effet, dans la décision du 6 décembre 2001, M. Halskov lui aurait refusé l’octroi dudit ordre de mission en s’appuyant sur le fait que la Commission avait de nouveau adopté les règles opérationnelles. Il en conclut que, si le Tribunal faisait droit à la première demande en annulation, il lui faudrait également faire droit à la présente demande en annulation.

105    La Commission fait observer que la décision du 6 décembre 2001 n’est que la conséquence inéluctable de la décision du 5 décembre 2001. Comme les mesures comprises dans cette dernière décision seraient elles-mêmes fondées, les décisions qui n’en seraient que la mise en œuvre le seraient nécessairement aussi.

106    Par ailleurs, elle souligne que le requérant n’indique aucun motif d’annulation qui serait spécifique à la décision du 6 décembre 2001. Au contraire, le requérant lierait sa demande en annulation de ladite décision à son chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2001. Il serait donc constant que l’absence de fondement, voire l’irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision emporterait rejet de celles visant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2001.

2.     Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité

107    Il résulte de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent, et que seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

108    En l’espèce, le requérant, vice-président et responsable des relations avec l’administration au sein d’A & D, a été mandaté pour représenter ce syndicat lors des réunions de concertation intervenues durant la période 2002/2004. À ce titre, il a participé à plusieurs réunions organisées dans le cadre de procédures de concertation entre les OSP et la Commission. Le requérant s’est vu octroyer par la Commission des ordres de mission correspondant à sa participation auxdites réunions. Ainsi, le 28 novembre 2001, M. Halskov a autorisé le requérant à se rendre à Bruxelles en mission le lendemain, afin de participer à une réunion de concertation au sujet des agents contractuels (voir point 19 ci-dessus).

109    En revanche, par lettre du 6 décembre 2001, M. Halskov a refusé de signer les ordres de mission du requérant et de M. Lavagnoli, secrétaire général d’A & D, devant leur permettre de participer à la réunion de concertation technique prévue le lendemain, au motif que ladite réunion s’inscrivait dans le cadre du dialogue social établi par les règles opérationnelles adoptées par la Commission le 5 décembre 2001, lesquelles excluaient la participation d’A & D (voir point 24 ci-dessus).

110    Il y a donc lieu de considérer que la décision du 6 décembre 2001, à savoir le refus de M. Halskov de signer l’ordre de mission visant la participation du requérant à la réunion de concertation technique du 7 décembre 2001, constitue un acte faisant grief au requérant. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une décision qui refuse à un fonctionnaire l’octroi d’un avantage relevant de ses responsabilités syndicales affecte la situation propre de ce fonctionnaire et fait naître dans son chef un intérêt à l’attaquer en annulation (voir, en ce sens, arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, point 44 supra, points 19 et 20, et arrêt Lebedef/Commission, point 44 supra, point 21).

111    Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande en annulation de la décision du 6 décembre 2001.

 Sur le fond

112    Il résulte de l’examen de la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 que l’accord-cadre a été résilié à cette date et que les règles opérationnelles adoptées le même jour ont eu pour effet d’exclure A & D du processus de concertation.

113    Il y a lieu de considérer, à cet égard, que la décision du 6 décembre 2001 refusant au requérant un ordre de mission visant sa participation à la réunion de concertation du 7 décembre 2001 n’est, comme le relève la Commission, que la conséquence inéluctable de la décision du 5 décembre 2001. La Commission ne pouvait en effet accorder à un fonctionnaire représentant un syndicat ne participant pas à la phase de concertation une mission visant sa participation à ladite phase de concertation.

114    Il y a donc lieu de conclure que la demande en annulation de la lettre de M. Halskov du 6 décembre 2001 portant refus d’accorder un ordre de mission au requérant au titre de sa participation à la réunion de concertation en cause n’est pas fondée.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Vesterdorf

Mengozzi

Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 avril 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       B. Vesterdorf

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001

1.  Observations liminaires

2.  Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte dénonciation de l’accord-cadre

Sur la recevabilité

Moyens et arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le fond

Observations préliminaires

Sur le moyen tiré de la volonté manifeste de contourner l’arrêt Lebedef/Commission, point 15 supra

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré de la violation de l’accord-cadre et de la règle patere legem quam ipse fecisti

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

3.  Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord-cadre

Sur la recevabilité

Moyens et arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu’elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l’accord du 4 avril 2001

Sur la recevabilité

Moyens et arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande en annulation de la décision du 6 décembre 2001

1.  Moyens et arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.

Top