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Document 52022PC0655R(01)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)

COM/2022/655 final/2

Bruxelles, le 27.4.2022

COM(2022) 655 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2022) 655 final of 27.4.2022.

Concerns the French language version.
In some articles, the numbering of paragraphs and points was incorrect.

The text shall read as follows:

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)

{SEC(2022) 201 final} - {SWD(2022) 655 final} - {SWD(2022) 656 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition vise à modifier la directive 2011/98/UE 1 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (ci-après la «directive sur le permis unique»). Cette proposition fait partie du train de mesures relatives aux compétences et aux talents proposé dans le prolongement de la communication de la Commission sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile 2 (ci-après le «pacte»), adoptée le 23 septembre 2020, qui soulignait la nécessité de se pencher sur les principales lacunes de la politique de l’Union en matière de migration légale, dans l’objectif général d’attirer les compétences et les talents dont l’Union a besoin. La refonte de la directive sur le permis unique fait partie de ces mesures, dont l’objectif est, comme énoncé dans le pacte, «d’examiner les moyens de simplifier et de clarifier le champ d’application de la législation». Ce train de mesures prévoit également la refonte de la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée 3 et l’élaboration d’une communication d’accompagnement qui définit une nouvelle approche en vue de l’adoption d’une politique européenne ambitieuse et durable en matière de migration légale, afin d’attirer les talents dans nos économies et de créer des voies sûres pour rejoindre l’Europe 4 .

La grande majorité des migrants arrivent en Europe légalement. En 2019, les États membres de l’Union ont délivré plus de trois millions de premiers titres de séjour à des ressortissants de pays tiers, dont plus d’un million à des fins d’emploi.

En 2019 5 , les États membres ont déclaré avoir pris 2 984 261 décisions relatives à des permis uniques 6 , dont 1 212 952 portaient sur la délivrance d’un premier permis. Les autres décisions concernaient le renouvellement ou la modification de permis. Selon les statistiques disponibles, sur l’ensemble des permis délivrés en 2019, 1 172 028 (39 %) l’ont été pour des activités rémunérées, 928 483 (31 %) pour des raisons familiales, 395 428 (13 %) à des fins d’éducation et de formation et 368 509 (12 %) pour d’autres raisons 7 .

La directive sur le permis unique a pour principaux objectifs d’établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un titre combiné de séjour et de travail, et de garantir un socle commun de droits aux ressortissants de pays tiers éligibles, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui délivre le permis unique. Toutefois, comme cela a déjà été souligné dans le cadre du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière effectué en 2019 et du rapport de mise en œuvre , certaines questions en suspens continuent de compromettre la réalisation pleine et entière desdits objectifs.

La proposition vise à rationaliser la procédure de demande et à la rendre plus efficace. Actuellement, la durée globale des procédures de demande 8 dissuade les employeurs de recruter à l’étranger. La réduction de cette durée devrait contribuer à accroître l’attrait de l’Union et à remédier aux pénuries de main-d’œuvre que cette dernière rencontre. La proposition comprend également de nouvelles obligations visant à renforcer les garanties et l’égalité de traitement entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’Union, et à mieux protéger les premiers contre l’exploitation par le travail. Cela facilitera la mise en adéquation de l’offre et de la demande de main d’œuvre et réduira la vulnérabilité des intéressés à l’exploitation par le travail.

Au cours des dix années d’application de la directive, la Commission a reçu plusieurs plaintes concernant sa mise en œuvre par les États membres (notamment pour non-respect des délais légaux de délivrance d’un permis unique ou pour des problèmes liés à la sécurité sociale). Certaines plaintes ont été suivies d’une procédure d’infraction. L’évaluation de la directive dans le cadre du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière 9 (ci-après le «bilan de qualité») adopté en 2019 et du rapport de mise en œuvre 10 , adopté la même année, a permis de recenser plusieurs écarts concernant le champ d’application personnel et matériel, des incohérences et des lacunes , ainsi que des problèmes pratiques découlant de l’application de la directive par les États membres. Il est en particulier recommandé dans les conclusions du bilan de qualité d’«envisager de présenter des mesures législatives pour remédier aux incohérences, aux écarts et autres lacunes recensés, de manière à simplifier, rationaliser, compléter et, d’une manière générale, améliorer la législation de l’UE».

Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale 11 , s’est félicité que la Commission prévoie de réexaminer la directive sur le permis unique et il a suggéré «d’élargir le champ d’application de la directive pour toucher une catégorie plus large de travailleurs».

1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente avec le nouveau pacte sur la migration et l’asile 12 de la Commission, adopté le 23 septembre 2020, dans lequel cette dernière soulignait la nécessité de se pencher sur les principales lacunes de la politique de l’Union en matière de migration légale, répondant ainsi à l’objectif général qui est d’attirer les compétences et les talents dont l’Union a besoin.

La présente proposition complète d’autres instruments de l’Union adoptés dans le domaine de la migration légale, notamment les directives qui régissent le statut des résidents: la directive «carte bleue européenne» 2009/50/CE relative aux travailleurs hautement qualifiés 13 , la directive 2003/109/CE sur les résidents de longue durée 14 , la directive (UE) 2016/801 relative aux étudiants et aux chercheurs 15 , la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial 16 (ci-après les «directives relatives à la migration légale»), et la directive 2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale 17 .

La présente proposition est cohérente avec le plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027 18 , qui définit un cadre d’action commun destiné à aider les États membres à mesure qu’ils étoffent davantage et renforcent leurs politiques nationales d’intégration des ressortissants de pays tiers et des personnes issues de l’immigration, y compris des résidents de longue durée - UE.

1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition soutient les objectifs définis dans la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», qui indique que l’Europe s’engage sur la voie de la relance, en se tournant vers une économie et une société plus vertes, numériques et plus résilientes. L’amélioration et l’adaptation des aptitudes, des connaissances et des compétences sont essentielles à cet égard. Les mesures visant à améliorer la procédure de demande de permis unique et les droits à l’égalité de traitement doivent être considérées dans ce contexte plus large.

La proposition se situe également dans le droit-fil de la stratégie européenne en matière de compétences 19 , qui préconise une approche plus stratégique de la migration légale, visant à mieux attirer et conserver les talents. Pour ce faire, il convient d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, de clarifier les procédures d’immigration et d’œuvrer à la reconnaissance plus efficace des compétences des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 79, paragraphe 2, du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à statuer conformément à la procédure législative ordinaire et à adopter les mesures dans les domaines suivants: a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée; et b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres.

2.2.Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité s’applique, étant donné qu’il s’agit d’un domaine de compétence partagée 20 . Une analyse de la subsidiarité a été effectuée dans le cadre de l’analyse d’impact réalisée en 2007 au sujet de la première proposition établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique [COM(2007) 638 final]. La nécessité d’un cadre européen commun sur la migration légale est liée à la suppression des contrôles aux frontières intérieures au sein de l’Union et à la création de l’espace Schengen.

Le bilan de qualité a montré que les directives relatives à la migration légale, dont la directive sur le permis unique, avaient produit des effets positifs que les États membres n’auraient pas obtenus en agissant seuls, notamment un certain niveau d’harmonisation des conditions, des procédures et des droits, contribuant à créer des conditions égales entre les États membres; une simplification des procédures administratives; une amélioration de la sécurité juridique et de la prévisibilité pour les ressortissants de pays tiers, les employeurs et les administrations; une meilleure reconnaissance des droits des ressortissants de pays tiers (à savoir le droit d’être traité sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux dans plusieurs domaines importants, tels que les conditions de travail, l’accès à l’éducation et à la formation ainsi qu’aux prestations de sécurité sociale, et les droits procéduraux); et une amélioration de la mobilité au sein de l’UE.

La refonte de la directive sur le permis unique vise à simplifier davantage la procédure et à renforcer les droits à l’égalité de traitement et la protection des travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans l’Union. En particulier, la rationalisation et le raccourcissement des procédures au niveau de l’Union profiteront tant aux ressortissants de pays tiers qu’à leurs employeurs potentiels dans toute l’Union, tandis que l’amélioration des droits contribuera à garantir des conditions égales aux travailleurs issus de pays tiers dans les différents États membres et à atténuer le risque de dumping social. Les disparités observées dans la mise en œuvre de la directive montrent que les différences de traitement dont font l’objet les ressortissants de pays tiers dans les différents États membres risquent de perdurer et de ne pas être réduites ou clarifiées si ces derniers agissent seuls. La distorsion de concurrence pourrait, dès lors, persister au sein du marché unique entre les États membres, certains accordant plus de droits que d’autres ou ayant des procédures moins lourdes pour la délivrance des permis uniques.

2.3.Proportionnalité

Les modifications apportées à la directive sur le permis unique par la présente proposition sont limitées et ciblées, et visent à remédier efficacement aux principales lacunes constatées dans la mise en œuvre et lors de l’évaluation de la directive. Les modifications proposées se limitent aux aspects que les États membres ne peuvent régler eux-mêmes de manière satisfaisante et pour lesquels la charge administrative qui pèserait sur les parties prenantes ne serait pas disproportionnée par rapport aux objectifs à atteindre, étant donné que les mesures ne feraient que mettre à jour ou compléter les procédures déjà existantes.

La charge administrative imposée aux États membres, liée à la modification de la législation, serait modérée, étant donné que la directive sur le permis unique existe déjà et que cette charge serait compensée par les avantages.

Compte tenu de ce qui précède, la proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déclarés.

2.4.Choix de l’instrument

La présente proposition vise à apporter des modifications ciblées à la directive afin de remédier à certaines lacunes constatées. Étant donné qu’il est proposé d’effectuer une refonte de la directive sur le permis unique, l’instrument juridique le plus approprié demeure la directive. Il fixe, en effet, des normes minimales contraignantes tout en offrant aux États membres la flexibilité dont ils ont besoin.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

3.1.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière 21 adopté le 29 mars 2019 est une évaluation approfondie visant à déterminer si le cadre de l’UE en matière de migration légale est toujours adapté à son objet, à relever les incohérences et les écarts éventuels et à étudier les possibilités de rationaliser et de simplifier les règles existantes. L’évaluation de la directive dans le cadre du bilan de qualité et du rapport de mise en œuvre 22 , également adopté en 2019, a permis de recenser plusieurs écarts quant au champ d’application personnel et matériel, des incohérences et des lacunes , ainsi que des problèmes pratiques découlant de l’application de la directive par les États membres.

Comme indiqué ci-dessus, il était recommandé dans les conclusions du bilan de qualité d’«envisager de présenter des mesures législatives pour remédier aux incohérences, aux écarts et autres lacunes recensés, de manière à simplifier, rationaliser, compléter et, d’une manière générale, améliorer la législation de l’UE». 

Les principaux problèmes recensés peuvent être regroupés en trois thèmes:

(1)la complexité et l’inefficacité de la procédure de demande et le manque de clarté dans la définition des droits dans certains cas allongent les procédures et diminuent l’attrait de l’Union aux yeux des ressortissants de pays tiers;

(2)certaines catégories de migrants ne relèvent pas du champ d’application de la directive ni d’aucun autre instrument juridique de l’Union;

(3)les travailleurs ne sont pas suffisamment protégés contre l’exploitation.

4.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Une large consultation, comprenant une consultation publique, a été menée dans le cadre du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière 23 . Entre le 23 septembre et le 30 décembre 2020, une autre consultation publique en ligne sur l’avenir de la migration légale a été menée sur le portail «Donnez votre avis» de la Commission 24 .

Des consultations ciblées, comprenant des questions plus techniques sur la refonte de la directive, ont eu lieu au cours du premier semestre de 2021. Certaines de ces consultations ont été effectuées par la Commission de manière indépendante, et d’autres dans le cadre d’une étude commandée à un prestataire externe. Des questions ad hoc ont également été posées aux membres du Réseau européen des migrations dans le cadre de l’analyse d’impact.

Des citoyens de l’Union, des organisations, des ressortissants de pays tiers (résidant dans l’Union ou en dehors), des associations et des organisations d’entreprises, des organisations non gouvernementales, des institutions universitaires/de recherche, des syndicats, des ministères et des entités de service public ont répondu aux deux consultations publiques susmentionnées. Des autorités compétentes des États membres, des associations et des organisations d’entreprises, des organisations non gouvernementales, des universités, des praticiens du droit, des groupes de réflexion et des entités de service public ont fait l’objet de consultations ciblées.

Les principaux problèmes recensés lors des consultations ont été pris en considération et traités dans la proposition.

4.1.Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact sur la refonte de la directive a été étayée par une étude réalisée par un prestataire externe 25 . En outre, plusieurs groupes d’experts ont été consultés sur la refonte de la directive: le groupe d’experts sur le point de vue des migrants dans le domaine de la migration, de l’asile et de l’intégration le 2 mars 2021, le réseau européen des services publics de l’emploi le 10 mars 2021, le groupe informel d’experts de la Commission sur la migration économique le 14 avril 2021 et le réseau de l’UE des praticiens de la migration légale le 29 avril 2021. Le Réseau européen des migrations a également été consulté au moyen d’une question ad hoc 26 .

4.2.Analyse d’impact

Conformément à sa politique «Mieux légiférer», la Commission a procédé à une analyse d’impact lors de la préparation de la proposition. Trois options, prévoyant différents niveaux d’intervention de l’Union, ont été évaluées dans cette analyse.

Option 1: actions destinées à améliorer l’efficacité de la directive. Cette option impliquerait de nouvelles mesures non législatives visant à améliorer la mise en œuvre de la directive, telles que la réalisation d’analyses comparatives et d’études ciblées sur certains aspects de la mise en œuvre de la directive, et l’élaboration de lignes directrices non contraignantes sur l’interprétation des dispositions de la directive sous la forme d’un manuel de la directive sur le permis unique; la formulation de recommandations sur des aspects qui ne sont actuellement pas considérés comme relevant de la procédure de permis unique; et la promotion d’approches innovantes.

Option 2: révision législative sommaire de la directive. Cette option viserait à simplifier la procédure de demande, à clarifier les catégories de travailleurs issus de pays tiers qui relèvent de la directive et à couvrir les personnes bénéficiaires d’une protection conformément au droit national. Dans le cadre de cette option seraient également prévues des mesures non contraignantes (des recommandations, par exemple) afin d’améliorer et d’harmoniser la mise en œuvre des droits à l’égalité de traitement prévus par la directive sur le permis unique.

Option 3: révision législative de la directive comme dans l’option 2 et réglementation des droits et de la protection. Cette option comprendrait les modifications législatives prévues dans l’option 2 et viserait, en outre, à améliorer et à clarifier certains droits à l’égalité de traitement (accès au logement, prestations familiales), à ne pas associer le permis à un seul employeur afin d’éviter qu’un permis ne doive être modifié trop souvent et à améliorer la protection contre l’exploitation par le travail grâce à l’action du législateur.

Eu égard à l’évaluation des incidences sociales et économiques, à l’efficacité et à l’efficience des options, à leur faisabilité politique et à leur acceptation par les parties prenantes, l’option privilégiée est l’option 3.

L’option 3 comprend un vaste ensemble de mesures qui permettraient de remédier aux lacunes actuelles de la directive, de simplifier et de rationaliser davantage la procédure de demande de permis unique, de renforcer les droits à l’égalité de traitement et d’améliorer encore la cohérence de la directive par rapport à la législation plus large de l’Union en matière de migration légale en précisant les catégories de travailleurs issus de pays tiers qui ne relèvent pas de la directive. En outre, l’option 3 étend le champ d’application personnel de la directive aux personnes bénéficiaires d’une protection conformément au droit national qui, à l’heure actuelle, ne sont pas entièrement couvertes par les dispositions relatives à l’égalité de traitement; elle étend également le champ d’application matériel de la directive pour y inclure des dispositions relatives aux inspections du travail, aux contrôles et aux sanctions contre les employeurs en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées conformément à la directive.

L’analyse d’impact a démontré l’efficacité de l’option 3 pour ce qui est d’atteindre les objectifs et de concilier une grande partie des opinions exprimées lors des consultations des parties prenantes. L’option 3 peut en outre avoir des retombées sociétales car l’inclusion des personnes bénéficiaires d’une protection conformément au droit national dans le champ d’application de la directive confèrerait à ces dernières un socle renforcé de droits, étant donné que ces ressortissants de pays tiers ne bénéficient actuellement pas, ou seulement dans une certaine mesure, de l’égalité de traitement. Elle contribuerait également à mieux protéger contre l’exploitation tous les travailleurs issus de pays tiers relevant de la directive. L’option 3 établit, par conséquent, un bon équilibre entre l’extension du champ d’application personnel et matériel de la directive et une plus grande simplification.

En outre, l’option privilégiée est celle qui répondrait le mieux aux recommandations formulées dans le cadre du bilan de qualité et aux objectifs fixés dans le pacte sur la migration et l’asile de la Commission. Elle permettrait également d’assurer une cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 27 . Bien qu’il ait été précisé dans le pacte que la révision de la directive permettrait d’examiner les moyens de simplifier et de clarifier le champ d’application de la législation, y compris les conditions d’admission et de séjour des travailleurs peu et moyennement qualifiés, l’option consistant à ajouter ces conditions a été rejetée à un stade précoce du processus d’analyse d’impact.

Qui plus est, le champ d’application de la directive englobe déjà tous les ressortissants de pays tiers, quel que soit leur niveau de qualification, en ce qui concerne la procédure de permis unique et les droits qui y sont attachés. La majorité des parties prenantes consultées ont exprimé leur scepticisme quant à la nécessité de réglementer les conditions d’admission des travailleurs peu et moyennement qualifiés car ces questions étaient, selon elles, suffisamment traitées par la législation nationale et la procédure de permis unique. De surcroît, les experts ont estimé que la directive n’était pas l’instrument juridique approprié pour ajouter des conditions d’admission applicables uniquement à certaines catégories de travailleurs car il s’agit d’une directive «procédurale» horizontale.

Avis du comité d’examen de la réglementation

Le 22 septembre 2021, l’analyse d’impact a été soumise au comité d’examen de la réglementation (ci-après le «comité») et une réunion s’est tenue le 20 octobre 2021. Le comité a rendu un avis favorable assorti de réserves le 25 octobre 2021. Le comité a attiré l’attention sur plusieurs aspects de l’analyse d’impact qui devraient être examinés. Plus précisément, il a demandé des éclaircissements sur le champ d’application limité de l’initiative, qui pourrait susciter des attentes infondées quant aux retombées probables des mesures proposées. En outre, il a demandé que lui soient communiquées de plus amples informations sur les différences fondamentales entre les choix d’action correspondant aux différentes options et que soit mieux analysé le point de savoir si les mesures proposées pouvaient faire l’objet d’autres approches. Le comité a également demandé des éclaircissements sur l’incidence des mesures proposées sur les marchés du travail et les systèmes administratifs nationaux des États membres.

Ces observations et d’autres, plus détaillées, fournies par le comité ont été prises en considération dans la version finale de l’analyse d’impact qui, par exemple, décrit mieux les incidences possibles des mesures ciblées proposées sur l’attrait du marché du travail de l’Union dans son ensemble, ainsi que sur les marchés du travail et les systèmes administratifs nationaux des États membres. Les options ont été révisées pour correspondre aux domaines thématiques recensés dans la définition du problème. Les observations du comité ont également été prises en considération dans la proposition de directive qui suit.

4.3.Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition vise à simplifier la procédure de demande en autorisant le dépôt des demandes aussi bien dans l’État membre de destination qu’à partir d’un pays tiers, et en prescrivant que le délai de quatre mois prévu par la directive inclut la délivrance du visa requis prévue à l’article 4, paragraphe 3, et le temps nécessaire aux autorités compétentes pour vérifier la situation sur le marché du travail. Sur la base des modifications proposées, le permis unique donnerait également le droit aux ressortissants de pays tiers de changer d’employeur pendant sa période de validité, ce qui devrait également contribuer à réduire la charge administrative en limitant la nécessité de réitérer les demandes en cas de changement d’emploi. La proposition vise, en outre, à améliorer certains droits à l’égalité de traitement et à préciser les catégories de travailleurs issus de pays tiers qui relèvent de la directive. Par ailleurs, la proposition étend le champ d’application de la directive aux personnes bénéficiaires d’une protection conformément au droit national et améliore la protection des travailleurs issus de pays tiers en introduisant des dispositions facilitant le dépôt de plaintes, le contrôle et les sanctions. La proposition introduit de nouvelles dispositions en vue d’améliorer la protection des travailleurs issus de pays tiers qui pourraient être dissuadés de porter plainte contre leur employeur par crainte de perdre leur titre de séjour, en garantissant à ces travailleurs la possibilité de séjourner légalement dans l’État membre pendant une période d’au moins trois mois après la perte de leur emploi.

Cette proposition figurant à l’annexe II du programme de travail de la Commission pour 2021 28 , elle fait partie du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). La plateforme «Prêts pour l’avenir» a également publié un avis, pris en considération dans la proposition, sur la simplification et la réduction des charges inutiles, notamment en modernisant la législation de l’Union grâce à la numérisation. Cet avis a été adopté le 10 décembre 2021. La plateforme a formulé les deux recommandations suivantes:

suggestion 1: rationaliser et numériser les demandes de permis unique et les demandes de visa afin de réduire la charge administrative et les coûts pour les demandeurs et les autorités;

suggestion 2: la simplification des procédures de changement d’employeur et une plus grande adhésion des travailleurs profiteront concrètement aux administrations nationales et aux demandeurs.

Il a été donné suite à ces suggestions dans les dispositions suivantes:

l’article 4, qui dispose que les États membres devraient permettre qu’une demande de permis unique soit introduite aussi bien dans l’État membre de destination qu’à partir d’un pays tiers, et impose aux États membres de délivrer le visa requis lorsque les exigences définies par le droit de l’Union ou par le droit national sont remplies;

l’article 5, selon lequel le délai de quatre mois prévu par la directive couvre la délivrance du visa requis prévue à l’article 4, paragraphe 3. Ce délai doit également englober le temps dont les autorités compétentes ont besoin pour vérifier la situation sur le marché du travail avant de statuer sur une demande de permis unique;

l’article 11, qui dispose que le permis unique n’est pas retiré au cas où son titulaire perdrait son emploi. Les États membres autorisent les ressortissants de pays tiers à séjourner sur leur territoire pendant au moins trois mois au cours de la période de validité du permis.

La première suggestion de la plateforme inclut également la numérisation des demandes de permis de séjour et de travail. La proposition actuelle n’aborde pas cet aspect complexe et se concentre plutôt sur la rationalisation et la simplification des procédures. Toutefois, la numérisation peut contribuer à accélérer le traitement des demandes et, partant, à réduire les coûts pour les demandeurs et les employeurs. Elle permettrait également de faire correspondre les offres et les demandes d’emploi et de réduire les risques de travail non déclaré. La Commission suivra donc l’expérience de la numérisation des visas Schengen dans ce contexte et mènera des travaux techniques au sein des réseaux concernés pour discuter des possibilités qu’offrirait la numérisation et en étudier les avantages et les répercussions.

Économies de coût REFIT – Option privilégiée

Description

Montant

Observations

Économies réalisées grâce à la réduction des coûts des demandes

Jusqu’à 11 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans)

Ressortissants de pays tiers

Jusqu’à 3 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans)

Employeurs

Économies réalisées grâce à la réduction du temps consacré au traitement des demandes

89 millions d’EUR – 278 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans)

Ressortissants de pays tiers 

22 millions d’EUR – 70 millions d’EUR par an

Employeurs 29

200 000 EUR – 4 millions d’EUR (sur une période de dix ans)

Autorités nationales 30  

Économies réalisées grâce à la réduction des frais de voyage

Jusqu’à 137 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans)

Ressortissants de pays tiers

Économies réalisées grâce à la réduction des rémunérations d’intermédiaires

Jusqu’à 106 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans)

Ressortissants de pays tiers

Jusqu’à 25 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans)

Ressortissants de pays tiers

Économies de coûts (réduction des autres frais liés aux demandes: frais de certification, traduction de documents, etc.)

Jusqu’à 14 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans).

Ressortissants de pays tiers

Jusqu’à 4 millions d’EUR par an (sur une période de dix ans).

Ressortissants de pays tiers

4.4.Droits fondamentaux

La présente proposition est entièrement compatible avec la charte des droits fondamentaux et renforce certains des droits qui y sont consacrés. Elle contribue notamment à renforcer certains droits fondamentaux, tels que l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 5), le droit de propriété (article 17), l’égalité en droit (article 20), les conditions de travail justes et équitables (article 31), la vie familiale et la vie professionnelle (article 33) et la sécurité sociale et l’aide sociale (article 34). 

5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

6.AUTRES ÉLÉMENTS

6.1.Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission vérifiera que la transposition est correcte et effective dans le droit national de tous les États membres participants. Tout au long de la phase de mise en œuvre, elle organisera régulièrement des réunions du comité de contact avec tous les États membres afin de discuter et de clarifier toute question susceptible de se poser pendant la phase de transposition. À intervalles réguliers, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre, le fonctionnement et l’incidence de la directive sur le permis unique.

L’application de la directive sur le permis unique sera contrôlée au regard des principaux objectifs à l’aide d’un certain nombre d’indicateurs pertinents et mesurables, reposant sur des sources de données facilement accessibles, reconnues et fiables. Il devient obligatoire, dans la proposition de refonte de la directive, de communiquer davantage de types d’informations afin d’améliorer la transmission en temps utile et la fiabilité de ces dernières. Les statistiques officielles d’Eurostat et des États membres continueront d’être utilisées autant que possible pour suivre le nombre de permis uniques délivrés, tandis que les agences et réseaux existants de l’Union, tels que l’Agence des droits fondamentaux et le Réseau européen des migrations, pourront être sollicités pour entreprendre des recherches ponctuelles sur des thèmes liés au permis unique. La Commission continuera également de faire appel aux groupes d’experts qui ont apporté leur contribution à l’analyse d’impact.

6.2.Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition de refonte de la directive comporte un champ d’application personnel plus vaste à l’égard des ressortissants de pays tiers qu’elle couvre. Elle contient également un plus grand nombre d’obligations légales que la directive 2011/98/UE en vigueur. La proposition comprend, en outre, des dispositions qui ne sont pas encore rendues contraignantes par le cadre juridique actuel. En conséquence, les États membres devront fournir des documents explicatifs, dont un tableau de correspondances entre les dispositions nationales et la directive, qui accompagneront la notification des mesures de transposition afin que les mesures de transposition ajoutées par les États membres à la législation existante soient clairement identifiables.

6.3.Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles 1er à 3

Ce chapitre énonce l’objet, les définitions et le champ d’application de la proposition. La proposition introduit une définition de l’employeur qui inclut les agences de placement ou de travail temporaire afin d’accroître la sécurité juridique et de renforcer la protection des travailleurs issus de pays tiers.

Plusieurs modifications de la proposition de refonte visent à clarifier le champ d’application de la directive 2011/98/UE, et en particulier les exclusions du champ d’application de la directive énumérées de manière exhaustive à l’article 3, paragraphe 2. En ce qui concerne les travailleurs détachés, il est introduit une référence à la directive 1996/71/CE du Conseil. Les travailleurs issus de pays tiers et détachés d’un autre État membre sont exclus du champ d’application car ils ne sont pas considérés comme appartenant au marché du travail de l’État membre dans lequel ils sont détachés. En outre, des références aux directives qui ont été adoptées après l’entrée en vigueur de la directive sur le permis unique 31 (directive sur les transferts intragroupes et directive sur les travailleurs saisonniers 32 , par exemple) ont été ajoutées. Seuls les travailleurs issus de pays tiers relevant de ces deux directives sont exclus du champ d’application de la directive 2011/98/UE. L’actuel article 3, paragraphe 2, point h), exclut du champ d’application les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre. Actuellement, il n’apparaît pas clairement si ces ressortissants de pays tiers, s’ils sont autorisés à travailler, relèvent de la procédure du chapitre II et des dispositions relatives à l’égalité de traitement figurant au chapitre III. Il est donc proposé d’inclure cette catégorie de ressortissants de pays tiers dans le champ d’application de la directive en supprimant l’article 3, paragraphe 2, point h).

CHAPITRE II – Procédure de demande unique et permis unique

Article 4 – Procédure de demande unique

L’article 4 de la directive régit les principaux aspects de la procédure de demande unique.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, les demandes de délivrance, de modification ou de renouvellement de permis unique devraient être déposées dans le cadre d’une procédure de demande unique. Actuellement, si la demande doit être déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d’un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l’État membre dans lequel ce ressortissant se trouve légalement. Afin de faciliter la procédure pour le demandeur, la proposition de refonte de la directive prévoit que les États membres devraient permettre l’introduction de la demande de permis unique aussi bien dans l’État membre de destination qu’à partir d’un pays tiers.

Selon l’actuel article 4, paragraphe 3, la procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d’un visa, qui peut être obligatoire pour une première entrée. Afin de concorder avec les autres directives relatives à la migration légale, la proposition de refonte impose aux États membres de délivrer le visa requis lorsque les conditions fixées par le droit de l’Union ou le droit national concernant la délivrance du permis unique et du visa sont remplies. Par cette modification, il s’agit d’éviter que la délivrance du visa d’entrée soit rejetée ou retardée lorsque les conditions de délivrance du permis unique sont remplies.

Article 5 – Autorité compétente

L’article 5 énonce plusieurs garanties procédurales applicables pendant la procédure de demande et lors de l’adoption de la décision à laquelle donne lieu cette demande. Conformément aux dispositions actuelles, lorsque les demandes de permis unique ne peuvent être déposées que dans l’État membre de destination, la procédure d’obtention préalable d’un visa d’entrée peut considérablement allonger la durée de la procédure globale. La proposition de refonte de la directive prévoit que le délai de quatre mois fixé par la directive englobe également la délivrance du visa requis prévue à l’article 4, paragraphe 3. Ce délai doit également couvrir le temps dont les autorités compétentes ont besoin pour vérifier la situation sur le marché du travail avant de statuer sur une demande de permis unique.

Les articles 6 et 7 énoncent les exigences quant aux modèles devant être utilisés pour le permis unique et les titres de séjour délivrés à d’autres fins que le travail. Aucune modification n’est introduite en ce qui concerne la directive 2011/98/UE.

L’article 8 prévoit certaines garanties procédurales en faveur du demandeur de permis, à savoir l’obligation de motiver par écrit les décisions de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de permis, ainsi que la garantie que le demandeur sera informé par écrit de l’autorité auprès de laquelle il pourra introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire. Aucune modification n’est introduite en ce qui concerne la directive 2011/98/UE.

Article 9 – Accès à l’information

L’article 9 oblige les États membres à fournir, sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur les informations adéquates sur les documents requis pour l’introduction d’une demande complète. La proposition de refonte introduit une disposition réglementant plus en détail les informations que l’autorité compétente doit fournir, notamment sur les droits, les obligations et les garanties procédurales des ressortissants de pays tiers.

Article 10 – Droits à acquitter

L’article 10 autorise les États membres à exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits, le cas échéant, aux fins du traitement des demandes. La proposition de refonte impose aux États membres de fixer des droits qui soient proportionnés et fondés sur les services fournis aux fins du traitement et de la délivrance des permis.

Article 11 – Droits conférés par le permis unique

L’article 11, points a) à d), définit les droits accordés sur le fondement du permis unique: entrée et séjour, libre accès à l’ensemble du territoire, droit d’exercer l’activité professionnelle autorisée et droit pour le titulaire d’un permis unique d’être informé de ses droits.

La proposition de refonte introduit de nouvelles dispositions (article 11, paragraphes 2 à 4) visant à améliorer la protection des travailleurs issus de pays tiers. Sur la base des modifications proposées, le permis unique donnerait aux ressortissants de pays tiers le droit de changer d’employeur pendant sa période de validité. Les États membres devraient pouvoir exiger d’en être informés et être en mesure de vérifier la situation sur le marché du travail en cas de changement d’employeur. Le paragraphe 4 a été ajouté afin que les États membres qui retirent un permis unique à la suite d’une perte d’emploi autorisent les travailleurs issus de pays tiers à rester sur leur territoire pendant au moins trois mois au cours de la durée de validité du permis, au cas où un titulaire de permis unique perdrait son emploi.

Article 12 – Égalité de traitement

En vertu de l’article 12 de la directive 2011/98/UE, les titulaires d’un permis unique bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux dans plusieurs domaines, notamment les conditions de travail, la liberté d’association, les prestations de sécurité sociale, l’éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, les avantages fiscaux, l’accès aux biens et aux services ainsi que les services de conseil en matière d’emploi. Toutefois, le même article autorise des restrictions à l’égalité de traitement dans certains domaines.

Dans l’actuel article 12, la référence à l’égalité de traitement en ce qui concerne «les procédures d’accès au logement en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle» et son rapport avec l’exclusion prévue à l’article 12, paragraphe 2, point d) ii) (qui autorise les États membres à restreindre l’accès au logement) n’est pas claire, en particulier pour ce qui est de savoir si elle inclut l’accès au logement privé. La modification proposée précise que l’égalité de traitement s’applique à l’accès au logement privé et que les éventuelles restrictions instituées par les États membres ne peuvent concerner que l’accès au logement public.

En outre, l’article 12, paragraphe 1, point e), établit une égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à la couverture sociale, telle que définie dans le règlement (CE) nº 883/2004 33 , qui inclut les prestations familiales. Dans un récent arrêt portant sur la législation italienne 34 , la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une disposition nationale en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, n’étaient pas pris en compte les membres de la famille du titulaire d’un permis unique qui résidaient non pas sur le territoire de cet État membre mais dans un pays tiers, alors qu’étaient pris en compte les membres de la famille des ressortissants dudit État membre qui résidaient dans un pays tiers, n’était pas compatible avec le droit de l’Union. La proposition de refonte met le considérant 24 de la directive 2011/98/UE en conformité avec cet arrêt en supprimant les deux dernières phrases selon lesquelles la directive ne devrait accorder des droits qu’aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d’un pays tiers pour résider dans un État membre. Il est également proposé de supprimer la référence aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler en vertu d’un visa à l’article 12, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, relatif aux restrictions d’accès aux prestations familiales. Ainsi, les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler en vertu d’un visa auraient droit aux prestations familiales s’ils travaillent dans l’État membre concerné pendant une période supérieure à six mois.

Articles 13 et 14 – Suivi, évaluation des risques, inspection et sanctions et simplification du dépôt des plaintes

De nouveaux articles sont introduits pour renforcer les dispositions relatives à l’égalité de traitement. Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les employeurs en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la liberté d’association et d’affiliation et l’accès aux prestations de sécurité sociale. Ces mesures devraient inclure des mesures de contrôle, d’évaluation des risques et, s’il y a lieu, d’inspection.

Pour mieux faire respecter la directive, des mécanismes de plaintes devraient être mis en place. Ils devraient être ouverts non seulement aux titulaires d’un permis unique, mais aussi aux tiers qui, conformément aux critères établis par le droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres lorsque le droit national le prévoit. En effet, il est démontré que, souvent, les ressortissants de pays tiers ne connaissent pas l’existence de ces mécanismes ou hésitent à les utiliser en leur nom propre car ils redoutent les conséquences sur leurs possibilités d’emploi actuelles et/ou futures.

Article 14 – Information du public

La proposition de refonte de la directive prévoit des obligations plus détaillées pour les États membres en ce qui concerne l’information du public. Les mesures révisées comprennent l’obligation de fournir des informations sur les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande de permis et sur les conditions d’entrée et de séjour, y compris sur les droits, les obligations et les garanties procédurales des ressortissants de pays tiers.

Articles 15 à 18

Ces articles établissent les règles concernant l’établissement de rapports, les points de contact, la transposition, l’entrée en vigueur et les destinataires, comme le prévoyait déjà la directive 2011/98/UE.

L’article 19 dispose que la proposition abroge formellement l’actuelle directive 2011/98/UE sur le permis unique.

🡻 2011/98/UE

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 35 ,

vu l’avis du Comité des régions 36 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 37 ,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil 38 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

🡻 2011/98/UE considérant 1 (adapté)

En vue de la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

🡻 2011/98/UE considérant 2 (adapté)

Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d’un rapprochement des droits nationaux relatifs aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré notamment que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour but de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d’adopter des instruments juridiques sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009.

🡻 2011/98/UE considérant 3 (adapté)

(2)L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail contribuera à simplifier et à harmoniser les règles actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place par plusieurs États membres et elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d’une procédure plus efficace, de même qu’elle a facilité les contrôles de la légalité de leur séjour et emploi.

🡻 2011/98/UE considérant 4

(3)Les États membres devraient être en mesure de délivrer, afin d’autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s’ils ne délivrent des permis uniques qu’après l’entrée sur leur territoire, un visa. Les États membres devraient délivrer ces permis uniques ou visas en temps utile.

🡻 2011/98/UE considérant 5

(4)Il convient d’établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d’examen d’une demande de permis unique. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

🡻 2011/98/UE considérant 6

(5)Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer l’admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d’y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

 nouveau

(6)La présente directive devrait régir les relations de travail entre les travailleurs issus de pays tiers et les employeurs. Lorsque la législation nationale d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire établie sur son territoire et ayant une relation de travail avec le travailleur, cette entreprise ne devrait pas être exclue du champ d’application de la présente directive.

🡻 2011/98/UE considérant 7 (adapté)

(7)Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés  soumis à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil 39   ne devraient pas relever de la présente directive. Cela ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et sont employés légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de continuer à bénéficier de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d’emploi qui ne sont pas affectées par l’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 40 .

 nouveau

(8)Les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre devraient relever du champ d’application de la présente directive pour se voir accorder un socle renforcé de droits.

🡻 2011/98/UE considérant 8 (adapté)

(9)Les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 41 ne devraient pas relever de la présente directive, en raison de leur statut globalement plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention «résident de longue durée – UE».

🡻 2011/98/UE considérant 9

 nouveau

(10)Étant donné qu’ils relèvent du champ d’application de la directive 2014/36/UE, qui instaure un régime spécial  leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour y travailler à titre saisonnier  et qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil 42   ne devraient pas relever de la présente directive.

🡻 2011/98/UE considérant 10 (adapté)

 nouveau

(11)L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande de permis unique doit être introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux Les États membres devraient de décider si  permettre que  la demande de permis unique doit être soit introduite  aussi bien  dans l’État membre d’accueil ou  qu’  à partir d’un État tiers. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’est pas autorisé à introduire une demande à partir d’un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l’employeur dans l’État membre d’accueil.

🡻 2011/98/UE considérant 11

 nouveau

(12)Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas concerner les visas uniformes ou de long séjour  , à l’exception de l’obligation incombant aux États membres de délivrer le visa requis dans le délai de quatre mois imparti pour l’adoption d’une décision relative au permis unique .

🡻 2011/98/UE considérant 13

 nouveau

(13)Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d’un visa  devrait inclure aussi bien le temps nécessaire à la délivrance d’un visa, s’il y a lieu, que celui requis pour l’accomplissement des vérifications relatives à la situation sur le marché du travail. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

 nouveau

(14)À cette fin, les États membres ne devraient procéder qu’à une seule vérification de fond des documents produits par le demandeur en vue de la délivrance tant d’un permis unique que du visa requis afin d’éviter les doubles emplois et l’allongement des procédures. Les États membres devraient, en outre, exiger des demandeurs qu’ils ne présentent les documents pertinents qu’une seule fois.

🡻 2011/98/UE considérant 12

(15)La désignation de l’autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

🡻 2011/98/UE considérant 13 (adapté)

(16)Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait,  toutefois  , pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d’un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

🡻 2011/98/UE considérant 14 (adapté)

(17)Le permis unique devrait être conçu conformément au règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers 43 , qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il convient, entre autres dans le but d’un meilleur contrôle des migrations, que l’État membre fasse figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les autres permis de séjour délivrés, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis   ou du titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur le territoire de cet État membre et a été autorisé à y avoir accès au marché du travail.

🡻 2011/98/UE considérant 15

(18)Les dispositions de la présente directive relatives aux titres de séjour délivrés à d’autres fins que le travail ne devraient s’appliquer qu’au modèle de ces titres et devraient s’entendre sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales régissant les procédures d’admission et les procédures de délivrance de ces titres.

🡻 2011/98/UE considérant 16

(19)Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ne devraient pas empêcher les États membres de délivrer un document complémentaire sur papier, afin d’être en mesure de fournir des informations plus précises sur la relation de travail pour lesquelles le format du titre de séjour ne laisse pas suffisamment de place. Un tel document peut servir à empêcher l’exploitation des ressortissants de pays tiers et à lutter contre l’emploi illégal mais il devrait être facultatif pour les États membres et ne devrait pas se substituer à un permis de travail, ce qui compromettrait le concept de permis unique. Les possibilités techniques offertes par l’article 4 du règlement (CE) nº 1030/2002 et le point a) 2016 de son annexe peuvent également être utilisées pour stocker ces informations sous format électronique.

🡻 2011/98/UE considérant 17

(20)Les conditions et critères sur le fondement desquels une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique peut être rejetée ou sur la base desquels le permis unique peut être retiré devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l’obligation de respecter le principe de la préférence de l’Union, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005. Les décisions de rejet ou de retrait devraient être dûment motivées.

🡻 2011/98/UE considérant 18

(21)Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pour une période n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 44  règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 45 et conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 46 (convention de Schengen).

🡻 2011/98/UE considérant 19

(22)En l’absence de législation horizontale de l’Union, les droits des ressortissants de pays tiers varient en fonction de l’État membre dans lequel ils travaillent et de leur nationalité. En vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter l’acquis existant en matière d’immigration, il convient d’établir un socle ensemble de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée. L’objectif est de créer des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union, de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union et de servir de garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers. Par «travailleur issu d’un de pays tiers», il conviendrait d’entendre, dans la présente directive, sans préjudice de l’interprétation de la notion de relation de travail dans d’autres dispositions du droit de l’Union, un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale.

🡻 2011/98/UE considérant 20 (adapté)

(23)Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d’un socle commun de droits, fondé sur l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l’égalité de traitement dans les domaines relevant de  précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d’emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d’autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers qui ont été admis dans l’État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial 47 , et les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil 48 directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat 49 ; et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique 50 .

🡻 2011/98/UE considérant 21

(24)Le droit à l’égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au séjour légal du ressortissant d’un pays tiers et à la condition d’avoir obtenu l’accès au marché du travail dans un État membre, lesquels font partie intégrante du permis unique autorisant le séjour et le travail et des titres de séjour délivrés à d’autres fins et contenant des informations relatives à l’autorisation de travailler.

🡻 2011/98/UE considérant 22

(25)Les conditions de travail visées dans la présente directive devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur.

🡻 2011/98/UE considérant 23

(26)Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d’un pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d’un citoyen de l’Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 51 . Le droit à l’égalité de traitement accordé aux travailleurs issus de pays tiers concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes devrait être sans préjudice de la compétence des États membres d’admettre de tels travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail.

🡻 2011/98/UE considérant 24

(27)Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 52 . Les dispositions de la présente directive relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devraient également s’appliquer aux travailleurs admis dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux qu’accorde d’ores et déjà le droit de l’Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont la situation a un caractère transfrontalier. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits dans des situations n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union, tels que dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive ne devrait accorder des droits qu’aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d’un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement dans cet État membre.

🡻 2011/98/UE considérant 25

(28)Les États membres devraient au moins garantir l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période minimale d’emploi. Toute restriction au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité 53 .

🡻 2011/98/UE considérant 26

(29)Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, Iil appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

🡻 2011/98/UE considérant 27

(30)L’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle dont le financement relève des régimes d’aide sociale.

 nouveau

(31)Afin de renforcer l’égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs issus de pays tiers, les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les employeurs en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, en particulier pour ce qui est des conditions de travail, de la liberté d’association et d’affiliation et de l’accès aux prestations de sécurité sociale.

(32)Afin de garantir la bonne application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des mécanismes appropriés de contrôle des employeurs et que, s’il y a lieu, des inspections efficaces et adéquates soient réalisées sur leurs territoires respectifs. Le choix des employeurs à inspecter devrait être principalement fondé sur une évaluation des risques que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer en tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction.

(33)Les États membres devraient également instaurer des mécanismes efficaces permettant aux travailleurs issus de pays tiers de demander réparation en justice et de porter plainte directement ou par l’intermédiaire de tiers ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, tels que des syndicats ou d’autres associations, ou par l’intermédiaire des autorités compétentes. Cela est jugé nécessaire pour traiter les situations dans lesquelles les travailleurs issus de pays tiers ignorent l’existence de dispositifs coercitifs ou hésitent à y recourir en leur nom propre, par exemple par crainte des conséquences possibles.

(34)Le permis unique devrait autoriser le ressortissant de pays tiers à changer d’employeur pendant sa durée de validité. Les États membres devraient pouvoir exiger une notification de ce changement d’employeur et vérifier la situation sur le marché du travail dans le cas d’un tel changement. Le permis unique ne devrait pas être retiré pendant une période d’au moins trois mois au cas où son titulaire perdrait son emploi.

🡻 2011/98/UE considérant 28

(35)La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l’Union et dans les instruments internationaux applicables.

🡻 2011/98/UE considérant 29

(36)Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, notamment conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique 54 et à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 55 .

🡻 2011/98/UE considérant 30

(37)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d’un État membre et établir un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 2011/98/UE considérant 31

(38)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

🡻 2011/98/UE considérant 32 (adapté)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

🡻 2011/98/UE considérant 33 (adapté)

 nouveau

(39)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice , annexé au traité sur l’Union européenne  (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  (TFUE), et sans préjudice des de l’article s 3 et  4 dudit protocole, l’Irlande  ces États membres ne participent  ne participe pas à l’adoption de la présente directive et ne sont n’est pas liés e par celle-ci ni soumis e à son application.

[OU]

[Conformément aux articles  à l’article 4 bis  1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice , annexé au traité sur l’Union européenne  (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  (TFUE), et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application  l’Irlande a notifié [, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. ]

🡻 2011/98/UE considérant 34

(40)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,.

 nouveau

(41)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(42)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiquées à l’annexe I, partie B,

🡻 2011/98/UE (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.La présente directive établit:

a)une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut; et

b)un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

2.La présente directive ne porte pas atteinte à  est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’admission des  le nombre de ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire en provenance de pays tiers, pour y rechercher un emploi  sur leur marché du travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)«ressortissant d’un pays tiers»: une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)«travailleur issu d’un pays tiers»: un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, y réside légalement et est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée  de travail  , à travailler dans cet État membre conformément au droit national ou à la pratique nationale;

 nouveau

c) «employeur»: toute personne physique ou morale, y compris les agences de travail temporaire, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance de laquelle l’emploi est exercé;

🡻 2011/98/UE

 (dc)«permis unique»: un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre, qui permet à un ressortissant d’un pays tiers de résider légalement sur le territoire de cet État membre pour y travailler;

(ed)«procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur le fondement d’une demande unique introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur, en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique.

Article 3

Champ d’application

1.La présente directive s’applique aux:

a)ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin d’y travailler;

b)ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) nº 1030/2002; et

c)ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national.

2.La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 56 ;

b)qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers;

🡻 2011/98/UE (adapté)

c)qui sont détachés  relèvent de la directive 96/71/CE  pendant la durée de leur détachement  sur le territoire de l’État membre concerné  ;

d)qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe  conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil  dans le cadre d’un transfert intragroupe 57  ;

e)qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair  conformément à la directive 2014/36/UE ou au pair conformément à la directive (UE) 2016/801 ;

🡻 2011/98/UE

f)qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut;

g)qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 58  directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts 59 ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

h)qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

hi)qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE;

ij)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

jk)qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants;

kl)qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre.

3.Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.

4.Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler en vertu sous couvert d’un visa.

CHAPITRE II

PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE

Article 4

Procédure de demande unique

🡻 2011/98/UE

 nouveau

1.    La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi décider d’autoriser une demande émanant de l’un ou de l’autre. Si la demande doit être déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite  aussi bien  à partir d’un pays tiers  que  ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers se trouve légalement.

2.    Les États membres examinent la demande déposée en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique dès lors que si le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant permis de séjour et permis de travail.

3.    La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d’un visa, qui peut être obligatoire pour une première entrée.

 nouveau

3.    Sous réserve que les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national soient remplies et si un État membre délivre des permis uniques sur son seul territoire, l’État membre concerné délivre le visa requis au ressortissant de pays tiers.

🡻 2011/98/UE

4.    Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.

Article 5

Autorité compétente

1.Les États membres désignent l’autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.

2.L’autorité compétente statue sur la demande complète dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.

🡻 2011/98/UE (adapté)

 nouveau

Le délai visé au premier alinéa englobe la vérification de la situation sur le marché du travail et la délivrance du visa requis prévue à l’article 4, paragraphe 3.   Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande.

🡻 2011/98/UE

Toute conséquence légale de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.

3.L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent.

4.Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.

Article 6

Permis unique

1.Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) nº 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément aux points a) 12 et a) 167.5-9) de son annexe.

Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à dans l’article 4 du règlement (CE) nº 1030/2002 et au dans le point a) 2016 de son annexe.

2.Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 7

Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi

🡻 2011/98/UE (adapté)

1.Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour à des fins autres que d’emploi conformément au règlement (CE) nº 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre.

🡻 2011/98/UE

Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à dans l’article 4 du règlement (CE) nº 1030/2002 et au dans le point a) 2016 de son annexe.

2.Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) nº 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 8

Garanties de procédure

1.    Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, ou toute décision de retrait du permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou par le droit national, est motivée dans une notification écrite.

2.    Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait du permis unique est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire.

🡻 2011/98/UE (adapté)

 nouveau

3.    Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers , admis sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler et ne doit pas, sur cette base, être traitée.

Article 9

Accès à l’information

Les États membres rendent aisément accessibles, et fournissent, sur demande:,

a)au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur les informations adéquates concernant tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une  documents requis pour introduire une demande complète demande;

 nouveau

b)    les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille.

🡻 2011/98/UE (adapté)

Article 10

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits, le cas échéant, aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits est proportionné et peut être  est fondé sur les services effectivement fournis aux fins du traitement des demandes et de la délivrance de permis.

Article 11

Droits conférés par le permis unique

1.    Lorsqu’un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à:

a)entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national;

b)jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national;

c)exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national;

d)être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou du droit national.

 nouveau

2.    Au cours de la période de validité visée au paragraphe 1, les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à être employé par un employeur différent du premier employeur avec lequel le titulaire du permis a conclu un contrat de travail.

3.    Au cours de la période de validité visée au paragraphe 1, les États membres peuvent:

a)exiger qu’un changement d’employeur soit communiqué aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures prévues par le droit national,

b)exiger qu’un changement d’employeur soit subordonné à une vérification de la situation sur le marché du travail.

Le droit du titulaire du permis unique de procéder à ce changement d’employeur peut être suspendu pour une durée maximale de trente jours pendant que l’État membre concerné vérifie la situation sur le marché du travail et s’assure que les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national sont remplies. L’État membre concerné peut s’opposer au changement d’emploi dans ce délai de trente jours.

4.    Au cours de la période de validité visée au paragraphe 1, le permis unique n’est pas retiré pendant une période d’au moins trois mois au cas où son titulaire perdrait son emploi. Les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient pris une décision consécutive à la vérification prévue au paragraphe 3, point b), s’il y a lieu, même si cette période d’au moins trois mois a pris fin.

🡻 2011/98/UE

CHAPITRE III

DROIT À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Article 12

Droit à l’égalité de traitement

1.    Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:

a)les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail;

b)la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)l’éducation et la formation professionnelle;

d)la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables;

e)les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) nº 883/2004;

f)les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné;

🡻 2011/98/UE

 nouveau

g)l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement public et privé en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national;

🡻 2011/98/UE

h)les services de conseil proposés par les services de l’emploi.

2.    Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

a)prévue au titre du paragraphe 1, point c), en:

i)limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs;

ii)excluant les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive 2016/801/UE2004/114/CE;

iii)excluant les bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts;

🡻 2011/98/UE

 nouveau

iv)prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d’inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l’enseignement postsecondaire ainsi qu’à la formation ou à l’  enseignement et à la formation professionnels le qui ne sont n’est pas directement liées à l’exercice de l’activité professionnelle précise;

🡻 2011/98/UE

b)en limitant les droits conférés au titre du paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs.

En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), relatif aux prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa.;

c)prévue au titre du paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné;

d)prévue au titre du paragraphe 1, point g), en:

i)limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi;

🡻 2011/98/UE

 nouveau

ii)limitant l’accès au logement public .

🡻 2011/98/UE

3.    Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.

4.    Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) nº 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

 nouveau

Article 13

Contrôle, évaluation des risques, inspection et sanctions

1.    Les États membres prévoient des mesures visant à prévenir les éventuelles violations par les employeurs des dispositions nationales adoptées conformément à l’article 12. Ces mesures préventives comprennent notamment des mesures de contrôle, d’évaluation et, s’il y a lieu, d’inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.

2.    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations, par les employeurs, des dispositions nationales adoptées conformément à l’article 12. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

3.    Les États membres veillent à ce que les services d’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes et, si le droit national le prévoit pour les travailleurs nationaux, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail.

Article 14

Simplification du dépôt des plaintes et de la demande de réparation en justice

1.    Les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs issus de pays tiers de porter plainte contre leurs employeurs respectifs:

a)directement; ou

b)par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive; ou

c)par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre si le droit national le prévoit.

2.    Les États membres veillent à ce que les tiers visés au paragraphe 1, point b), puissent engager, soit au nom ou à l’appui d’un travailleur issu d’un pays tiers, soit en soutien à cette personne, avec son consentement, toute procédure judiciaire et/ou administrative visant à faire respecter la présente directive.

3.    Les États membres veillent à ce que les travailleurs issus de pays tiers aient un accès identique à celui des ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:

a)les mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable de la part de l’employeur en réaction à une plainte formulée au sein de l’entreprise; ou

b)toute procédure judiciaire et/ou administrative visant à faire respecter la présente directive.

🡻 2011/98/UE

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 1513

Dispositions plus favorables

1.    La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et

b)des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2. La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.

🡻 2011/98/UE

 nouveau

Article 1614

Information du public

Chaque État membre met à la disposition du public,  de manière facilement accessible  , un ensemble d’informations régulièrement mises à jour:

a)concernant les conditions d’admission et de résidence des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d’y travailler. ;

 nouveau

b)relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre de la demande;

c)relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales, des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive.

🡻 2011/98/UE (adapté)

 nouveau

Article 1715

Établissement de rapports

1.    À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard le […]  25 décembre 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires.

2.    Chaque année, et pour la première fois le 25 décembre 2014 au plus tard  le [ ] , les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé un permis unique durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale 60 .  Ces statistiques portent sur des périodes de référence d’une année civile, sont ventilées par type de décision, par motif, par durée de validité et par nationalité et sont transmises dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence.  

🡻 2011/98/UE (adapté)

Article 1816

Transposition

1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point c), à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1 et 3, à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, à l’article 11, paragraphes 2 à 4, à l’article 12, paragraphe 1, point g), à l’article 12, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, à l’article 12, point d) ii), aux articles 13, 14 et 16  la présente directive au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur]  25 décembre 2013. Ils communiquent  immédiatement  le texte de ces dispositions  à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.  Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

 Article 19 

 Abrogation 

La directive 2011/98/UE, visée à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au [lendemain de la date figurant à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 2017

Entrée en vigueur  et application  

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 2, points a), b), d) et e), l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, points a), b), f) et h) à k), l’article 3, paragraphes 3 et 4, l’article 4, paragraphes 2 et 4, l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8, l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, l’article 12, paragraphe 1, points a) à f) et point h), l’article 12, paragraphe 2, points a), c) et d) i), l’article 12, paragraphes 3 et 4, et l’article 15 sont applicables à partir du [le jour suivant la date figurant à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa].

🡻 2011/98/UE

Article 2118

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    JO L 343 du 23.12.2011, p. 1.
(2)     COM/2020/609 final
(3)    COM/2022/650.
(4)    COM/2022/657.
(5)    Source: Eurostat ( migr_ressing ).
(6)    En ce qui concerne la déclaration des statistiques, on entend par «permis unique» un titre de séjour délivré aux personnes qui résident dans l’Union pour y travailler et à celles qui y sont admises pour d’autres raisons, mais sont autorisées à y travailler. La définition statistique du «permis unique» est celle de l’article 2, point c), de la directive 2011/98/UE.
(7)    Le motif de délivrance est inconnu pour environ 4 % de l’ensemble des permis uniques délivrés en 2019. Compte tenu des changements observés dans les flux migratoires en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, l’analyse s’appuie sur les statistiques de 2019.
(8)    L’étude sur l’application pratique figurant dans le bilan de qualité montre que le délai d’obtention d’un visa allonge parfois considérablement la procédure globale (jusqu’à trois mois dans certains cas).
(9)    Voir le résumé du bilan de qualité à l’annexe 7 et le rapport complet: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text
(10)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0160&from=FR
(11)    Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale [2020/2010(INI)] .
(12)    COM/2020/609 final.
(13)    Révisée par la directive (UE)2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (JO L 382 du 28.10.2021, p. 1).
(14)    Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44). La refonte de la directive relative aux résidents de longue durée fait également partie du train de mesures relatives aux compétences et aux talents, voir (COM).
(15)    Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(16)    Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(17)    Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(18)    COM(2020) 758 final.
(19)    COM(2020) 274 final.
(20)    Toutefois, les mesures proposées dans le domaine de la migration légale «n’affecte[nt] pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié» (article 79, paragraphe 5, du TFUE).
(21)    SWD(2019) 1055 final.
(22)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0160&from=FR
(23)     https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-03/201903_legal-migration-check-annex-3aii-icf_201806.pdf
(24)     https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-future-eu-legal-migration_en
(25)    ICF, étude à l’appui des analyses d’impact sur la révision de la directive 2003/109/CE et de la directive 2011/98/UE, 2021.
(26)    REM (2021), Ad Hoc Query 2021.36 to support an impact assessment study on the revision of the Single Permit Directive (question ad hoc 2021.36 à l’appui d’une analyse d’impact sur la révision de la directive sur le permis unique).
(27)    Affaire C‑302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/WS. Arrêt de la Cour du 25 novembre 2020.
(28)     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_commission_work_programme_annexes_fr.pdf  
(29)    Cette fourchette importante est due aux estimations divergentes des économies de coûts réalisées en fonction des différentes actions/mesures prévues par l’option privilégiée (en partie en raison des différentes hypothèses relatives au nombre de demandeurs/demandes concernés, toutes mesures confondues).
(30)    Une réduction de la charge administrative et des économies de coûts à moyen et à long terme sont à prévoir lorsque les effets positifs de la rationalisation de la procédure de demande commenceront à se faire sentir. Les économies augmenteront du fait de la réduction des ressources (personnel et temps) nécessaires au traitement des demandes et, par conséquent, de leur utilisation plus efficace au sein des organisations.
(31)    Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1).
(32)    Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1). Directive 2014/36/UE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(33)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(34)    Affaire C‑302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/WS. Arrêt de la Cour du 25 novembre 2020.
(35)    JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.
(36)    JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.
(37)    Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).
(38)    Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1).
(39)    Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(40)    JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(41)    Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(42)    Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 375).
(43)    Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(44)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(45)    (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(46)    JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(47)    Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(48)    Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(49)    JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.
(50)    JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.
(51)    Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(52)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(53)    Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).
(54)    Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(55)    Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(56)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(57)    Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(58)    Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(59)    JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(60)    Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
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