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Document 31981R3736
Council Regulation (EEC) No 3736/81 of 7 December 1981 establishing indicative ceilings and Community supervision for imports of certain products originating in Finland (1982)
Règlement (CEE) n° 3736/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant établissement de plafonds indicatifs et d' une surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits originaires de Finlande (1982)
Règlement (CEE) n° 3736/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant établissement de plafonds indicatifs et d' une surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits originaires de Finlande (1982)
EGT L 376, 30.12.1981, p. 6–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1982
Relation | Acte | Commentaire | Subdivision concernée | Du | à/au |
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rectifié par | 31981R3736R(01) |
Règlement (CEE) n° 3736/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant établissement de plafonds indicatifs et d' une surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits originaires de Finlande (1982)
Journal officiel n° L 376 du 30/12/1981 p. 0006
+++++ ( 1 ) JO N} L 328 DU 28 . 11 . 1973 , P . 2 . ( 2 ) JO N} L 357 DU 30 . 12 . 1980 , P . 27 . REGLEMENT ( CEE ) N} 3736/81 DU CONSEIL DU 7 DECEMBRE 1981 PORTANT ETABLISSEMENT DE PLAFONDS INDICATIFS ET D'UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE A L'EGARD DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE FINLANDE ( 1982 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QU'UN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE ( 1 ) A ETE SIGNE LE 5 OCTOBRE 1973 ; QU'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL ( 2 ) A ETE SIGNE LE 6 NOVEMBRE 1980 A LA SUITE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 1ER , 2 ET 3 DU PROTOCOLE N} 1 ANNEXE A CET ACCORD PREVOIENT , POUR LES PRODUITS QUI Y SONT ENUMERES , UN RYTHME PARTICULIER DE SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE ET QUE LES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS SONT SOUMISES A DES PLAFONDS INDICATIFS ANNUELS AU-DELA DESQUELS LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE RETABLIS ; QUE , TOUTEFOIS , LA COMMUNAUTE DOIT SURSEOIR A L'APPLICATION DE CERTAINS PLAFONDS ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , D'ETABLIR LES PLAFONDS QUI SONT A APPLIQUER POUR L'ANNEE 1982 ; QUE , DANS CETTE SITUATION , IL EST EGALEMENT NECESSAIRE QUE LA COMMISSION SOIT INFORMEE REGULIEREMENT DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , QUE L'IMPORTATION DE CES PRODUITS FASSE L'OBJET D'UNE SURVEILLANCE ; CONSIDERANT QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LES PLAFONDS INDICATIFS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LES DROITS DES TARIFS DOUANIERS DES QUE LESDITS PLAFONDS SONT ATTEINTS A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DES PLAFONDS INDICATIFS ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LES DROITS DES TARIFS DOUANIERS LORSQUE L'UN DESDITS PLAFONDS EST ATTEINT ; CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LA COMMUNAUTE SURSEOIT A L'APPLICATION DES PLAFONDS INDICATIFS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N} 1 , IL Y A LIEU DE SUIVRE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS ; QU'IL CONVIENT DONC DE SURVEILLER LES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1982 , LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE FINLANDE , ENUMEREES A L'ANNEXE I , SONT SOUMISES A DES PLAFONDS INDICATIFS ET A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE . LES DESIGNATIONS DES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA , LEURS POSITIONS TARIFAIRES ET STATISTIQUES ET LES NIVEAUX DES PLAFONDS INDICATIFS FIGURANT A L'ANNEXE I . 2 . LES IMPUTATIONS SUR LES PLAFONDS INDICATIFS SONT EFFECTUEES AU FUR ET A MESURE QUE LES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONFORME AUX REGLES ENONCEES DANS LE PROTOCOLE N} 3 DE L'ACCORD . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR LE PLAFOND INDICATIF QUE SI LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST PRESENTE AVANT LA DATE DE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE . L'ETAT D'EPUISEMENT DES PLAFONDS EST CONSTATE AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ALINEAS PRECEDENTS . LES ETATS MEMBRES INFORMENT PERIODIQUEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTUEES SELON LES MODALITES ENONCEES CI-DESSUS ; CES INFORMATIONS SONT FOURNIES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 4 . 3 . DES QUE LES PLAFONDS SONT ATTEINTS , LA COMMISSION PEUT RETABLIR PAR VOIE DE REGLEMENT , JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE VISES A L'ARTICLE 3 SOUS F ) DU PROTOCOLE N} 1 DE L'ACCORD . DANS LE CAS D'UN TEL RETABLISSEMENT , LA GRECE RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE QU'ELLE APPLIQUE AUX PAYS TIERS A LA DATE CONSIDEREE . DES QUE , SUR SON TERRITOIRE , LES IMPUTATIONS SUR LES PLAFONDS ONT ATTEINT LES MONTANTS FIGURANT A L'ANNEXE I , LA GRECE PEUT RETABLIR , JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE QU'ELLE APPLIQUE AUX PAYS TIERS A LA DATE CONSIDEREE . ELLE NOTIFIE CE FAIT A LA COMMISSION , LAQUELLE LE COMMUNIQUE AUX AUTRES ETAT MEMBRES . LE PARAGRAPHE 2 S'APPLIQUE MUTATIS MUTANDIS . 4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LES RELEVES DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , ILS COMMUNIQUENT LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS FRANCS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE . ARTICLE 2 AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA COMMISSION PREND TOUTES LES MESURES UTILES EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT CARRINGTON ANNEXE I LISTE DES PRODUITS DONT L'IMPORTATION EST SOUMISE A DES PLAFONDS INDICATIFS EN 1982 NUMERO D'ORDRE * NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * CODE NIMEXE * NIVEAU : A ) DU PLAFOND COMMUNAUTAIRE B ) DU MONTANT CONCERNANT LA GRECE ( EN T ) 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 48.01 * PAPIERS ET CARTONS , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * C . PAPIERS ET CARTONS KRAFT : * * II . AUTRES : I SF 1 * * - PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURE DIT " KRAFTLINER " ( A ) * 48.01-20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 39 * PLAFOND SURSIS I SF 2 * * - PAPIER KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE ( A ) * 48.01-07 ; 10 * PLAFOND SURSIS I SF 3 * * - NON DENOMMES * 48.01-40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 51 * PLAFOND SURSIS * * EX F . AUTRES : I SF 4 * * - PAPIER BIBLE , PAPIER PELURE ; PAPIERS D'IMPRESSION ET PAPIERS D'ECRITURE , SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU D'UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 5 % ( A ) * 48.01-76 ; 78 ; 80 * A ) 42 762 B ) 239 I SF 5 * * - PAPIERS D'IMPRESSION ET PAPIERS D'ECRITURE AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE ( A ) * 48.01-79 ; 81 * PLAFOND SURSIS I SF 6 * * - PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE , DIT " FLUTING " ( A ) * 48.01-87 * PLAFOND SURSIS I SF 7 * * - PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE ( A ) * 48.01-83 ; 85 * PLAFOND SURSIS I SF 8 * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DE L'OUATE DE CELLULOSE ET DES NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DITES " TISSUE " * 48.01-60 ; 63 ; 68 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 89 ; 90 ; 92 ; 94 ; 96 ; 98 ; 99 * PLAFOND SURSIS I SF 9 * 48.03 * PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS , Y COMPRIS LE PAPIER DIT " CRISTAL " , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * 48.03-TOUS LES NUMEROS * PLAFOND SURSIS * 48.05 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) , CREPES , PLISSES , GAUFRES , ESTAMPES OU PERFORES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : I SF 10 * * B . AUTRES * 48.05-21 ; 29 ; 30 ; 50 ; 80 * PLAFOND SURSIS * 48.07 * PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : I SF 11 * * EX C . DE PATE BLANCHIE , COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN OU BIEN ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , PESANT 160 G OU PLUS PAR M2 : * * - PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 48.07-EX 41 ; EX 45 * * EX D . AUTRES : * * - PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 48.07-57 ; 58 ; 59 * A ) 61 245 B ) 2 852 I SF 12 * * EX C . DE PATE BLANCHIE , COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN OU BIEN ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , PESANT 160 G OU PLUS PAR M2 : * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DU PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 48.07-EX 41 ; EX 45 * * EX D . AUTRES : * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DU PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 48.07-55 ; 56 ; 64 ; 67 ; 71 ; 73 ; 75 ; 77 ; 85 ; 91 ; 97 ; 99 * A ) 233 672 B ) 1 870 * 48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE : I SF 13 * * B . AUTRES * 48.15-10 ; 21 ; 29 ; 30 ; 40 ; 50 ; 61 ; 65 ; 95 ; 99 * PLAFOND SURSIS ( A ) SOUS RESERVE DE REPONDRE AUX DEFINITIONS FIGURANT A L'ANNEXE II . ANNEXE II DEFINITIONS EX 48.01 C II PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURE , DIT " KRAFTLINER " SONT CONSIDERES COMME PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURE , DIT " KRAFTLINER " , LE PAPIER OU LE CARTON APPRETES OU FRICTIONNES , PRESENTES EN ROULEAUX , D'UNE TENEUR EN PATE CHIMIQUE AU SULFATE DE BOIS RESINEUX EGALE OU SUPERIEURE A 80 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE , D'UN POIDS AU METRE CARRE SUPERIEUR A 115 GRAMMES ET D'UN INDICE D'ECLATEMENT MULLEN EGAL OU SUPERIEUR A 35 . EX 48.01 C II PAPIER KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE EST CONSIDERE COMME PAPIER KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE LE PAPIER APPRETE , PRESENTE EN ROULEAUX , D'UNE TENEUR EN PATE CHIMIQUE AU SULFATE DE BOIS RESINEUX EGALE OU SUPERIEURE A 80 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE , D'UN POIDS AU METRE CARRE EGAL OU SUPERIEUR A 60 GRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 115 GRAMMES , D'UN INDICE D'ECLATEMENT MULLEN EGAL OU SUPERIEUR A 38 ET DONT L'ALLONGEMENT SENS TRAVERS EST SUPERIEUR A 4,5 % ET L'ALLONGEMENT SENS MACHINE SUPERIEUR A 2 % . EX 48.01 F PAPIERS D'IMPRESSION ET PAPIERS D'ECRITURE , SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU D'UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 5 % SONT CONSIDERES COMME PAPIER D'IMPRESSION OU PAPIERS D'ECRITURE SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU D'UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 5 % LES PAPIERS NON FRICTIONNES POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE , QUI ONT UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE NON SUPERIEURE A 5 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE . EX 48.01 F PAPIERS D'IMPRESSION ET PAPIERS D'ECRITURE AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE SONT CONSIDERES COMME PAPIERS D'IMPRESSION OU PAPIERS D'ECRITURE AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE LES PAPIERS NON FRICTIONNES POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE , QUI ONT UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE SUPERIEURE A 5 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE . EX 48.01 F PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE , DIT " FLUTING " EST CONSIDERE COMME PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE , DIT " FLUTING " , LE PAPIER , PRESENTE EN ROULEAUX , DONT LA TENEUR EN PATE ECRUE MI-CHIMIQUE ( PATE OBTENUE PAR UN TRAITEMENT CHIMIQUE MODERE SUIVI D'UN TRAITEMENT MECANIQUE ) DE BOIS FEUILLUS EST EGALE OU SUPERIEURE A 65 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE ET DONT LA RESISTANCE A LA COMPRESSION MESUREE SELON LA METHODE CMT ( CONCORA MEDIUM TEST ) EST SUPERIEURE A 20 KILOGRAMMES / FORCE . EX 48.01 F PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE EST CONSIDERE COMME PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE LE PAPIER FRICTIONNE AYANT UNE TENEUR EN PATE CHIMIQUE DE BOIS AU BISULFITE SUPERIEURE A 40 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE , D'UNE TENEUR EN CENDRES INFERIEURE OU EGALE A 8 % ET D'UN INDICE D'ECLATEMENT MULLEN EGAL OU SUPERIEUR A 15 .