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Document 61999CJ0459

Summary of the Judgment

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit d'entrée des membres de la famille - Conjoint ressortissant d'un État tiers dépourvu de documents d'identité ou de visa mais en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal - Absence de raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique - Refoulement à la frontière - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 2317/95; directives du Conseil 68/360, art. 3 et 10, et 73/148, art. 3 et 8)

2. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit de séjour des membres de la famille - Conjoint ressortissant d'un État tiers, en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugual, entré irrégulièrement sur le territoire - Refus du titre de séjour et adoption d'une mesure d'éloignement fondés sur ce seul motif - Inadmissibilité - Adoption de mesures d'ordre public ou de sécurité publique visées par la directive 64/221 - Inadmissibilité

(Directives du Conseil 64/221, art. 3, 68/360, art. 4 et 10, et 73/148, art. 4, 6 et 8)

3. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit d'entrée et de séjour des membres de la famille - Conjoint ressortissant d'un État tiers entré régulièrement sur le territoire - Refus du titre de séjour et adoption d'une mesure d'éloignement fondés sur le seul motif de la péremption du visa - Inadmissibilité

(Directives du Conseil 64/221, art. 3, § 3, 68/360, art. 3 et 4, § 3, et 73/148, art. 3 et 6)

4. Libre circulation des personnes - Dérogations - Décisions en matière de police des étrangers - Décision refusant la délivrance d'un premier titre de séjour - Décision d'éloignement avant toute délivrance d'un titre de séjour - Procédure d'examen et d'avis devant l'autorité compétente - Champ d'application - Décisions prises à l'encontre du conjoint étranger d'un ressortissant d'un État membre dépourvu de documents d'identité ou de visa - Inclusion

(Directive du Conseil 64/221, art. 1er, § 2, et 9)

Sommaire

1. L'article 3 de la directive 68/360, l'article 3 de la directive 73/148, ainsi que le règlement n° 2317/95, lus à la lumière du principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas refouler à la frontière un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d'un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s'il n'existe pas d'éléments de nature à établir qu'il représente un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique au sens des articles 10 de la directive 68/360 et 8 de la directive 73/148.

En effet, en pareil cas, compte tenu de l'importance que le législateur communautaire a attachée à la protection de la vie familiale, le refoulement est, en tout état de cause, disproportionné et, partant, interdit.

( voir points 61-62, disp. 1 )

2. Les articles 4 de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas un État membre à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers, qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d'un État membre, au seul motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire de cet État membre.

En effet, si le droit communautaire n'empêche pas les États membres de rattacher à la méconnaissance des prescriptions nationales relatives au contrôle des étrangers toutes sanctions appropriées qui seraient nécessaires en vue d'assurer l'efficacité de ces dispositions, à condition que ces sanctions soient proportionnées, une décision de refus du titre de séjour et une mesure d'éloignement fondées exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement par l'intéressé de formalités légales relatives au contrôle des étrangers porteraient atteinte à la substance même du droit de séjour et seraient manifestement disproportionnées à la gravité de l'infraction. Ce motif ne saurait pas non plus, en lui-même, donner lieu à l'application des mesures d'ordre public et de sécurité publique envisagées par l'article 3 de la directive 64/221.

( voir points 77-80, disp. 2 )

3. Les articles 3 et 4, paragraphe 3, de la directive 68/360, les articles 3 et 6 de la directive 73/148 et l'article 3, paragraphe 3, de la directive 64/221 doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui est entré régulièrement sur le territoire de cet État membre, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, au seul motif que son visa a expiré avant qu'il sollicite un titre de séjour.

En effet, si les articles 4, paragraphe 3, de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 autorisent les États membres à exiger, aux fins de la délivrance d'un titre de séjour, la production du document sous le couvert duquel l'intéressé a pénétré sur leur territoire, ils ne prévoient pas que ce document doit être encore en cours de validité. En outre, une mesure d'éloignement du territoire au seul motif de la péremption du visa constituerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de la méconnaissance des prescriptions nationales relatives au contrôle des étrangers.

( voir points 89-91, disp. 3 )

4. Les articles 1er, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de la directive 64/221 doivent être interprétés en ce sens qu'un conjoint étranger d'un ressortissant d'un État membre a le droit de soumettre à l'autorité compétente visée à l'article 9, paragraphe 1, une décision de refus de délivrance d'un premier titre de séjour ou une décision d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre, y compris lorsqu'il ne dispose pas d'un document d'identité ou que, étant soumis à l'obligation de visa, il est entré sur le territoire de l'État membre sans visa ou s'y est maintenu après l'expiration de son visa.

En effet, les dispositions de l'article 9 de la directive appellent, quant à leur champ d'application personnel, une interprétation large, dans la mesure où l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui est consacré par la convention européenne des droits de l'homme.

En outre, exclure le droit au bénéfice des garanties procédurales minimales prévues à l'article 9 de la directive en cas d'absence de document d'identité ou de visa ou en cas de péremption de l'un de ces documents priverait ces garanties de l'essentiel de leur effet utile.

( voir points 101, 103-104, disp. 4 )

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