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Document 62016CO0582

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 4. aprila 2017.
Kazenski postopek zoper Alfonsa Consalva.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Salerno.
Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Enaka vprašanja za predhodno odločanje – Člena 49 in 56 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Igre na srečo – Nacionalna ureditev – Preureditev sistema koncesij s časovno uskladitvijo zapadlosti – Nov javni razpis – Koncesije, ki so podeljene za krajše obdobje od obdobja prejšnjih koncesij – Neodplačni prenos uporabe materialnih in nematerialnih sredstev, ki so v lasti, in ki tvorijo mrežo za upravljanje in pobiranje stav – Omejitev – Nujni razlogi v javnem interesu – Sorazmernost.
Zadeva C-582/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:259

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 avril 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑582/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Salerno (tribunal de Salerne, Italie), par décision du 7 mai 2014, parvenue à la Cour le 16 novembre 2016, dans la procédure pénale contre

Alfonso Consalvo,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Alfonso Consalvo pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        Il ressort du dossier soumis à la Cour qu’un contrôle a permis de mettre au jour l’existence d’une activité exercée par M. Consalvo de collecte non autorisée de paris acceptés par GoldBet SportWetten GmbH, société établie en Autriche.

4        À la suite de ce contrôle, il a été procédé à la saisie de l’espace de vente concerné, de certains équipements utilisés pour la réalisation de cette activité et d’une somme d’argent.

5        M. Consalvo a saisi la juridiction de renvoi d’une demande de réexamen contre la décision de saisie conservatoire.

6        Dans ces conditions, le Tribunale di Salerno (tribunal de Salerne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour dans l’arrêt du 16 février 2012, et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celles délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents ?

2)      Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour dans l’arrêt du 16 février 2012, et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé ?

3)      Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour dans l’arrêt du 16 février 2012, et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation ? »

 Sur les questions préjudicielles

7        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

8        Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

9        En effet, les trois questions préjudicielles posées dans le cadre de celle-ci sont identiques aux trois questions posées dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 avril 2016, Santoro (C‑65/15, non publiée, EU:C:2016:242), qui elle-même s’inscrivait dans un contexte juridique et factuel comparable à celui des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 22 janvier 2015, (C‑463/13, EU:C:2015:25), ainsi que du 28 janvier 2016, (C‑375/14, EU:C:2016:60).

10      Il s’ensuit que les réponses apportées par la Cour dans son ordonnance du 7 avril 2016, Santoro (C‑65/15, non publiée, EU:C:2016:242), sont pleinement transposables en ce qui concerne les questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

11      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

12      Il y a lieu, par ailleurs, de répondre à la troisième question que les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

13      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1)      Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

2)      Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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