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Document 62016CO0232

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. marca 2017.
Simet SpA proti Evropski komisiji.
Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Sektor prevoza – Storitve medregionalnega avtobusnega prevoza – Uredba (EGS) št. 1191/69 – Pravica do nadomestila stroškov za izpolnjevanje obveznosti javnih storitev – Nacionalna sodba odločba – Pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom.
Zadeva C-232/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:200

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

9 mars 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Secteur des transports – Services de transport interrégional par autocar – Règlement (CEE) n° 1191/69 – Droit à une compensation des charges découlant de l’exécution d’obligations de service public – Décision judiciaire nationale – Aide incompatible avec le marché intérieur »

Dans l’affaire C‑232/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 avril 2016,

Simet SpA, établie à Rossano Calabro (Italie), représentée par Mes A. Clarizia, C. Varrone et P. Clarizia, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, D. Grespan et P.‑J. Loewenthal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Simet SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2016, Simet/Commission (T‑15/14, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:124), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2014/201/UE de la Commission, du 2 octobre 2013, relative à la compensation en faveur de Simet SpA pour des services publics de transport fournis entre 1987 et 2003 [aide d’État SA.33037 (2012/C) – Italie] (JO 2014, L 114, p. 48, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le droit de l’Union

2        Le règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1969, L 156, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1), entré en vigueur le 3 décembre 2009. L’article 1er du règlement n° 1191/69 disposait :

« 1.      Les États membres suppriment les obligations inhérentes à la notion de service public, définies dans le présent règlement, imposées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2.       Toutefois, les obligations peuvent être maintenues dans la mesure où elles sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants.

3.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas, dans le domaine des transports de voyageurs, aux prix et conditions de transport imposés par un État membre dans l’intérêt d’une ou de plusieurs catégories sociales particulières.

4.       Les charges qui découlent pour les entreprises de transport du maintien des obligations visées au paragraphe 2 [...] font l’objet de compensations selon des méthodes communes énoncées au présent règlement. »

3        L’article 2 de ce règlement prévoyait :

« 1.  Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions.

2.       Les obligations de service public au sens du paragraphe 1 comprennent l’obligation d’exploiter, l’obligation de transporter et l’obligation tarifaire.

3.       Est considérée au sens du présent règlement comme obligation d’exploiter, l’obligation pour les entreprises de transport de prendre, pour les lignes ou installations dont l’exploitation leur a été confiée par concession ou autorisation équivalente, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité et de capacité. Sont également visées l’obligation d’assurer l’exploitation de services complémentaires, ainsi que l’obligation d’entretenir en bon état des lignes, du matériel, pour autant qu’il est excédentaire par rapport à l’ensemble du réseau, et des installations après la suppression des services de transport.

4.       Est considérée au sens du présent règlement comme obligation de transporter, l’obligation pour les entreprises de transport d’accepter et d’effectuer tout transport de voyageurs ou de marchandises à des prix et conditions de transport déterminés.

5.       Est considérée au sens du présent règlement comme obligation tarifaire, l’obligation pour les entreprises de transport d’appliquer des prix fixés ou homologués par voie d’autorité contraires à l’intérêt commercial de l’entreprise et résultant soit de l’imposition, soit du refus de modification de mesures tarifaires particulières, notamment pour certaines catégories de voyageurs, certaines catégories de produits ou pour certaines relations.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux obligations découlant de mesures générales de politique des prix s’appliquant à l’ensemble des activités économiques ou de mesures prises en matière de prix et conditions généraux de transport en vue de l’organisation du marché des transports ou d’une partie de celui-ci. »

4        Aux termes de l’article 4 dudit règlement :

« 1.  Il appartient aux entreprises de transport de présenter aux autorités compétentes des États membres des demandes de suppression de tout ou partie d’une obligation de service public si cette obligation entraîne pour elles des désavantages économiques.

2.       Dans leurs demandes, les entreprises de transport peuvent proposer de substituer à la technique actuellement utilisée une autre technique de transport. Les entreprises déterminent les économies susceptibles d’améliorer les résultats de leur gestion financière en appliquant les dispositions de l’article 5. »

5        L’article 5 du même règlement était libellé dans les termes suivants :

« 1.  Une obligation d’exploiter ou de transporter comporte des désavantages économiques lorsque la diminution des charges susceptible d’être réalisée par la suppression totale ou partielle de cette obligation à l’égard d’une prestation ou d’un ensemble de prestations soumises à cette obligation est supérieure à la diminution des recettes résultant de cette suppression.

[...]

La détermination des désavantages économiques est faite en tenant compte des répercussions de l’obligation sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise.

2.       Une obligation tarifaire comporte des désavantages économiques lorsque la différence entre les recettes et les charges de trafic soumis à l’obligation est inférieure à la différence entre les recettes et les charges du trafic résultant d’une gestion commerciale tenant compte des coûts des prestations soumises à cette obligation ainsi que de la situation du marché. »

6        Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1191/69, « [l]es décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d’une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l’octroi d’une compensation déterminée conformément aux méthodes communes prévues aux articles 10 à 13 ».

7        L’article 10 de ce règlement disposait :

« 1.      Le montant de la compensation prévue à l’article 6, dans le cas d’une obligation d’exploiter ou de transporter, est égal à la différence entre la diminution des charges et la diminution des recettes de l’entreprise pouvant résulter de la suppression de la totalité ou de la partie correspondante de l’obligation en cause pendant la période de temps considérée.

Toutefois, si le calcul des désavantages économiques a été fait en ventilant les coûts totaux supportés par l’entreprise au titre de son activité de transport entre les différentes parties de cette activité de transport, le montant de la compensation est égal à la différence entre les coûts affectables à la partie de l’activité de l’entreprise concernée par l’obligation de service public et la recette correspondante.

2.       Pour la détermination des charges et recettes visées au paragraphe 1, il est tenu compte des répercussions que la suppression de l’obligation en cause aurait sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise. »

8        L’article 14 dudit règlement était rédigé comme suit :

« 1.  Après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres ne peuvent imposer des obligations de service public à une entreprise de transport que dans la mesure où ces obligations sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants pour autant qu’il ne s’agisse pas des cas visés à l’article 1er, paragraphe 3.

2.       Lorsque les obligations ainsi imposées entraînent pour les entreprises de transport des désavantages économiques au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ou des charges au sens de l’article 9, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans leurs décisions d’imposition, l’octroi d’une compensation des charges qui en découlent. Les dispositions des articles 10 à 13 sont applicables. »

9        L’article 17, paragraphe 2, du même règlement prévoyait :

« Les compensations qui résultent de l’application du présent règlement sont dispensées de la procédure d’information préalable prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE]. »

10      Avant son abrogation par le règlement n° 1370/2007, le règlement n° 1191/69 a été modifié par le règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991 (JO 1991, L 169, p. 1), entré en vigueur le 1er juillet 1992.

11      Aux termes de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91 :

« 4.      Pour garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux, environnementaux et d’aménagement du territoire, ou en vue d’offrir des conditions tarifaires déterminées en faveur de certaines catégories de voyageurs, les autorités compétentes des États membres peuvent conclure des contrats de service public avec une entreprise de transport. [...]

5.       Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent maintenir ou imposer les obligations de service public visées à l’article 2 pour les services urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs. [...]

Lorsqu’une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d’autres activités, lesdits services publics doivent faire l’objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes :

a)      les comptes correspondant à chacune de ces activités d’exploitation sont séparés et la part des actifs correspondants est affectée selon les règles comptables en vigueur ;

b)      les dépenses sont équilibrées par les recettes d’exploitation et les versements des pouvoirs publics, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d’activité de l’entreprise. »

12      L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, disposait :

« Par “contrat de service public” on entend un contrat conclu entre les autorités compétentes d’un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants.

[...] »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

13      La requérante est une société qui fournit des services de transport de voyageurs par route, dont la majeure partie des activités consiste à exploiter un réseau de liaisons interrégionales régulières par autocars entre la Calabre (Italie) et d’autres régions d’Italie.

14      Le 22 octobre 1999, la requérante a demandé au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports, Italie, ci-après le « ministère ») de lui verser une compensation en contrepartie des obligations de service public qu’elle avait assumées, selon elle, dans le cadre de l’exploitation de ces liaisons interrégionales entre les années 1987 et 1999, en vertu de concessions annuelles accordées par le ministère, en application de la legge n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata (loi n° 1822 portant réglementation des services d’autobus de ligne pour voyageurs, bagages et paquets agricoles sous le régime de la concession à l’industrie privée), du 28 septembre 1939 (GURI n° 292, du 18 décembre 1939, ci-après la « loi n° 1822/1939 »).

15      Le ministère ayant refusé de verser ladite compensation, au motif que cette demande ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 4 du règlement n° 1191/69, la requérante a introduit un recours extraordinaire contre cette décision devant le président de la République italienne. Ce recours a été rejeté par un décret de ce dernier du 10 octobre 2002.

16      Au cours de l’année 2004, la requérante a saisi le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) afin de faire reconnaître son droit à percevoir la somme de 66 891 982 euros en contrepartie des charges qu’elle estimait avoir assumées du fait de l’exécution d’obligations de service public depuis l’année 1987, à titre soit de compensation annuelle, en vertu du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, soit de dommages et intérêts, ou par la voie d’une action pour enrichissement sans cause, fondée sur l’article 2041 du code civil.

17      Par un arrêt du 12 janvier 2009 (n° 112/2009), le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a rejeté comme irrecevables les demandes de la requérante fondées sur le règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, ainsi que sur l’article 2041 du code civil.

18      Le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par un arrêt du 3 mars 2010 (n° 1405/2010, ci-après l’« arrêt du Conseil d’État »), a réformé l’arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium), en jugeant que la requérante était en droit, en sa qualité d’opérateur de service public, de recevoir une compensation au regard des coûts impliqués par la mise en œuvre dudit service, en vertu des articles 6, 10 et 11 du règlement n° 1191/69. Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a précisé que le montant de cette compensation devrait être déterminé, en application de l’article 35 du decreto legislativo n. 80 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (décret législatif n° 80 portant nouvelles dispositions en matière d’organisation et de relation de travail dans les administrations publiques, de compétence dans les conflits de travail et de compétence administrative, adoptées conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la loi n° 59, du 15 mars 1997), du 31 mars 1998 (supplément ordinaire à la GURI n° 82, du 8 avril 1998), par les autorités publiques sur la base de données fiables des comptes de la requérante permettant de calculer la différence entre les coûts imputables à la partie de l’activité de celle-ci affectée par l’obligation de service public et les revenus générés par cette activité.

19      Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a, en revanche, sursis à statuer sur l’action en dommages et intérêts présentée par la requérante, au motif que ce ne sera qu’après que les autorités publiques italiennes auront calculé les sommes dues à titre de compensation qu’il sera possible de déterminer toute perte résiduelle, non couverte par ce calcul, qui devra alors être réclamée et prouvée par la requérante.

20      Le 1er avril 2011, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a rendu une ordonnance visant à contraindre le ministère à procéder au calcul de la compensation en application de son arrêt.

21      Le 18 mai 2011, les autorités italiennes ont notifié à la Commission européenne l’octroi, en exécution de l’arrêt du Conseil d’État, d’une compensation en faveur de la requérante pour des services interrégionaux de transport de voyageurs par autocar, fournis entre les années 1987 et 2003, dans le cadre d’une obligation de service public (ci-après la « mesure notifiée »).

22      Le 17 janvier 2012, eu égard aux difficultés rencontrées par le ministère pour procéder au calcul de la compensation et à la demande de la requérante, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il a nommé un collège composé de trois experts indépendants chargés de calculer le montant de cette compensation.

23      Le collège d’experts n’étant pas parvenu à une conclusion unanime, il a présenté, le 20 août 2012, un rapport majoritaire, signé par deux de ses membres, qui concluait que la compensation due à la requérante s’élevait à 22 049 796 euros et, le 29 août 2012, un rapport minoritaire, signé par le troisième membre et président du collège d’experts, qui concluait que les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour déterminer la compensation à reconnaître à la requérante et qu’aucune compensation ne pouvait donc lui être accordée.

24      Par lettre du 31 mai 2012, la Commission a notifié aux autorités italiennes sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure notifiée.

25      Le 2 octobre 2013, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a conclu que la mesure notifiée constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

26      Dans cette décision, la Commission a, tout d’abord, constaté que la mesure notifiée remplissait toutes les conditions pour être considérée comme une mesure d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans ce cadre, la Commission a relevé que la mesure notifiée ne remplissait pas le deuxième critère établi par la Cour dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), selon lequel les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente.

27      Ensuite, la Commission a conclu que la mesure notifiée ne pouvait pas être considérée comme une compensation exemptée, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1191/69, de l’obligation de notification préalable, prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. À cet égard, elle a constaté que les autorités italiennes n’avaient pas imposé unilatéralement à la requérante une obligation de service public, au sens de l’article 1er du règlement n° 1191/69, et que, en tout état de cause, la compensation octroyée à la requérante n’était pas conforme à la méthode commune de compensation prévue par ledit règlement.

28      Enfin, la Commission a considéré que la mesure notifiée n’était pas compatible avec la législation en vigueur à la date d’adoption de la décision litigieuse, à savoir le règlement n° 1370/2007. Dans ce cadre, la Commission a considéré qu’il ressortait de l’arrêt du Conseil d’État que celui‑ci avait reconnu à la requérante le droit de recevoir une compensation pour l’exécution d’obligations de service public en application du règlement n° 1191/69, et non, comme le soutenait la requérante, une indemnisation en raison de l’imposition illégale de telles obligations.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 janvier 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de cette demande, elle invoquait cinq moyens.

30      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

31      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse, et

–        de condamner la Commission aux dépens supportés devant la Cour et le Tribunal.

32      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

33      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

34      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

 Sur la recevabilité du pourvoi

35      La Commission exprime des doutes quant à la recevabilité du pourvoi dans son ensemble, au motif que la requérante, selon le cas, fait valoir des griefs d’ordre général, sans même identifier les parties de l’arrêt attaqué qui sont critiquées, demande à la Cour de contrôler l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal, sans jamais invoquer leur dénaturation, ou encore soumet à la Cour les mêmes arguments que ceux qu’elle avait présentés devant le Tribunal. Par ailleurs, la requérante ferait valoir un certain nombre de nouveaux arguments, lesquels devraient être déclarés irrecevables, n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire en première instance.

36      Il y a lieu de constater que, certes, ainsi que le souligne la Commission, le pourvoi comporte un grand nombre de moyens et d’arguments qui sont irrecevables.

37      Toutefois, il ne peut être considéré que le présent pourvoi est irrecevable dans son ensemble. En effet, un certain nombre de moyens soulevés dans celui-ci identifient avec la précision requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et exposent avec une clarté suffisante les arguments juridiques invoqués.

38      Par conséquent, il y a lieu, nonobstant les nombreuses défaillances constatées ci‑après, d’écarter les doutes émis par la Commission quant à la recevabilité du pourvoi dans son ensemble.

39      En revanche, en ce qui concerne le mémoire en réplique, il convient d’observer que l’argumentation développée dans celui‑ci relative, d’une part, aux troisième à cinquième ainsi que huitième et neuvième moyens et, d’autre part, aux sixième, septième et dixième moyens est consacrée, respectivement, pour une partie significative et dans son intégralité, à répondre, par la réitération longue et fastidieuse d’arguments déjà exposés dans le pourvoi, à l’argumentation présentée par la Commission dans son mémoire en réponse s’agissant du bien‑fondé de ces moyens.

40      Or, par sa décision du 3 août 2016, le président de la Cour avait autorisé la requérante à produire un mémoire en réplique, en limitant, en vertu de l’article 175, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, l’objet de celui-ci, conformément à la demande de cette dernière tendant à être autorisée à déposer un tel mémoire, à la question de la recevabilité des moyens de pourvoi, en ce que celle-ci était contestée par la Commission dans son mémoire en réponse.

41      Dès lors, l’argumentation présentée par la requérante dans son mémoire en réplique concernant le bien‑fondé de ses troisième à dixième moyens sortant de l’objet du mémoire en réplique ainsi fixé, il n’y a pas lieu de l’examiner (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 2016, Diputación Foral de Bizkaia/Commission, C‑426/15 P, non publiée, EU:C:2016:757, points 54 et 55).

42      En conséquence, cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE et de l’inexistence d’une aide d’État

–       Argumentation des parties

43      La requérante reproche au Tribunal d’avoir affirmé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les autorités italiennes avaient notifié à la Commission l’octroi d’une compensation, alors que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) avait nommé un collège d’experts en vue de la détermination du montant de celle-ci. Le Tribunal aurait ainsi assimilé, en violation de l’article 107 TFUE, le rapport de ces experts, rédigé en cours d’instance devant cette juridiction nationale, à une décision imputable aux autorités compétentes de l’État membre en cause. Or, contrairement à ce qu’aurait affirmé le ministère, aucune compensation n’aurait, en l’occurrence, été versée ou même décidée en faveur de la requérante.

44      La Commission estime que le premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–       Appréciation de la Cour

45      Il y a lieu d’observer que, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à relever, dans le cadre de la partie de cet arrêt relative à la description des faits, que, à la suite de l’ordonnance du Consiglio di Stato (Conseil d’État) du 1er avril 2011, les autorités italiennes ont notifié à la Commission l’octroi, en exécution de l’arrêt du Conseil d’État, d’une compensation en faveur de la requérante pour des services interrégionaux de transport de voyageurs par autocar fournis entre les années 1987 et 2003 dans le cadre d’une obligation de service public.

46      Cette constatation de nature purement factuelle n’a été nullement contestée, que ce soit devant le Tribunal ou au stade du présent pourvoi, dès lors qu’il est constant que les autorités italiennes ont effectivement notifié à la Commission l’octroi d’une compensation en faveur de la requérante, laquelle a donné lieu à l’adoption de la décision litigieuse et à l’arrêt attaqué. Le point 38 de l’arrêt attaqué ne comportant ainsi aucune appréciation en droit opérée par le Tribunal concernant cette notification ou ladite compensation, il ne saurait être entaché d’une erreur de droit susceptible d’entraîner l’annulation de cet arrêt.

47      En réalité, ainsi que la Commission l’observe à juste titre, par le présent moyen, la requérante vise surtout à reprocher une erreur, non pas au Tribunal, mais aux autorités italiennes, en ce que celles-ci auraient notifié une circonstance non encore survenue.

48      Il convient, dès lors, de rejeter le premier moyen comme étant inopérant.

 Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 17 TUE, de l’article 17 du règlement n° 1191/69 et du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version alors applicable, en matière de charge de la preuve, du défaut de conformité de la loi n° 1822/1939 à ce règlement et de la violation de l’article 5 TUE en raison de la qualification juridique erronée de l’arrêt du Conseil d’État

–       Argumentation des parties

49      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort le premier moyen de première instance, tiré de ce que la décision litigieuse était viciée en raison de l’absence de constatation préalable du défaut de conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69.

50      À cet égard, la requérante estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé, « aux points 73 et suivants » de l’arrêt attaqué, que ce moyen était tardif, en ce qu’elle aurait été tenue de formuler un tel grief lors de la phase d’instruction par la Commission. En effet, selon la requérante, en vertu des principes régissant la charge de la preuve et de l’article 17 TUE, le ministère ayant déclaré, lors de la notification, avoir appliqué la loi n° 1822/1939, alors que le Consiglio di Stato (Conseil d’État), pour sa part, a appliqué le règlement n° 1191/69, la Commission était tenue de vérifier si cette loi était conforme à ce dernier règlement, dans la mesure où, contrairement aux dispositions dudit règlement, ladite loi ne prévoyait pas le droit à une compensation en faveur de l’entreprise de transport assujettie à des obligations de service public. Or, la requérante n’aurait pu avoir connaissance d’un tel vice qu’après l’examen de la décision litigieuse dans le cadre du recours juridictionnel. Par conséquent, ce serait également à tort que le Tribunal aurait jugé irrecevable la production, par la requérante, en cours d’instance, des lois italiennes concernées.

51      Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le moyen de première instance, tiré du défaut de conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69, alors qu’un tel examen s’imposait, dès lors que, dans le cas de la violation du droit de l’Union, l’administration italienne aurait été obligée d’écarter cette loi pour appliquer ledit règlement. Ce moyen n’ayant pas été examiné par le Tribunal, la requérante serait fondée à l’invoquer au stade du pourvoi.

52      Selon la requérante, à la différence du règlement n° 1191/69, qui reconnaît à l’entreprise le droit d’exercer l’activité de transport de manière pleinement autonome et oblige l’administration à compenser l’éventuelle imposition d’obligations de service, la loi n° 1822/1939 ne reconnaît pas un tel droit et ne permet l’exploitation de cette activité qu’en tant que concessionnaire d’un service public. Cette loi ne serait donc pas conforme au règlement n° 1191/69 pour le double motif que, d’une part, elle obligerait l’entreprise concernée à exercer son activité sous la forme d’un service public et, d’autre part, elle ne prévoirait pas de compensation pour l’exécution d’obligations de service public.

53      Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir scindé le moyen qu’elle avait soulevé en première instance, par lequel elle soutenait que, si la Commission avait examiné la conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69, elle serait parvenue à la conclusion que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) avait condamné le ministère à l’indemniser pour le préjudice subi du fait de l’imposition, par les autorités nationales, d’obligations de service public, en violation du droit de l’Union. Ce moyen aurait été considéré à tort, par le Tribunal, comme étant relatif à une erreur de fait, alors qu’il aurait en réalité visé à mettre en cause la qualification juridique retenue par le Consiglio di Stato (Conseil d’État), en faisant valoir que l’examen de la législation nationale appliquée par le ministère faisait apparaître de manière manifeste son défaut de conformité au règlement n° 1191/69.

54      La requérante estime que le Tribunal, lorsqu’il a interprété l’arrêt du Conseil d’État, a fait prévaloir, au point 95 de l’arrêt attaqué, la motivation de cet arrêt sur son dispositif, alors même que ce dernier se référait à l’article 35 du décret législatif n° 80/1998, lequel est spécifiquement applicable à la liquidation du préjudice découlant d’une condamnation prononcée par le juge administratif. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que la reconnaissance, par le Consiglio di Stato (Conseil d’État), de son droit à la réparation d’autres préjudices démontrait que la reconnaissance ex-post de la compensation transformait celle-ci en une mesure de réparation. En outre, le Tribunal se contredirait, dès lors que, d’une part, au point 188 de l’arrêt attaqué, il constaterait que la violation, par le ministère, des articles 1er et 14 du règlement n° 1893/91 relève de la compétence du juge national, alors que, d’autre part, lorsqu’il interprète l’arrêt du Conseil d’État, il qualifierait d’« aide d’État » la mesure compensatoire reconnue en raison de la violation de ces dispositions. Enfin, le Tribunal aurait méconnu le fait que la compensation prévue par le règlement n° 1191/69 avait pour objet de prévenir le préjudice lié à la perte de compétitivité que subirait l’entreprise concernée en l’absence de reconnaissance des charges plus importantes qu’elle supporte du fait de l’imposition d’obligations de service public.

55      La Commission estime que les deuxième à quatrième moyens sont irrecevables. En tout état de cause, les deuxième et troisième moyens seraient non fondés, tandis que le quatrième moyen serait inopérant.

–       Appréciation de la Cour

56      En ce qui concerne la recevabilité de ces moyens, il convient d’emblée de rappeler, s’agissant du quatrième moyen, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seule compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux‑ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 78 et jurisprudence citée).

57      Ainsi, s’agissant de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit (voir arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 79 et jurisprudence citée).

58      À cet égard, il importe de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 80).

59      En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que, aux points 76 à 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante par laquelle celle-ci faisait valoir que la Commission avait commis une erreur en considérant que l’arrêt du Conseil d’État avait condamné le ministère à lui verser une compensation en application du règlement n° 1191/69, et non à l’indemniser en vue de réparer le préjudice prétendument subi en raison de la violation alléguée du droit de l’Union.

60      Or, en l’espèce, force est de constater que, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsqu’il a qualifié ses arguments et d’avoir violé l’article 5 TUE, la requérante se borne, sans invoquer la moindre dénaturation, à critiquer l’interprétation du droit national, en l’occurrence, l’arrêt du Conseil d’État, retenue par le Tribunal aux points 76 à 101 de l’arrêt attaqué, en vue de lui substituer une interprétation alternative et, partant, à obtenir, une nouvelle appréciation des faits. Elle ne cherche nullement à établir que le Tribunal se serait livré à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu dudit droit national ou qu’il aurait attribué à ce dernier une portée qu’il ne revêt manifestement pas par rapport aux éléments du dossier.

61      En conséquence, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement irrecevable.

62      En revanche, les deuxième et troisième moyens, contrairement à ce que soutient la Commission, sont recevables.

63      En ce qui concerne le deuxième moyen, il y a lieu de rappeler que, certes, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. À cet égard, il est exigé, à l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés (arrêts du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 34, ainsi que du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, points 33 et 34).

64      Toutefois, en l’occurrence, s’il est vrai que, ainsi que le relève la Commission, le point 73 de l’arrêt attaqué, seul mentionné explicitement par la requérante dans son pourvoi, est sans aucun rapport avec les arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen qu’elle invoque à l’appui de celui-ci, il demeure que la référence qui y est faite au « premier moyen » de première instance permet de déduire sans difficulté majeure que la requérante vise, en réalité, à contester les points 117 et 118 de cet arrêt.

65      Quant au troisième moyen, il ne saurait être fait grief à la requérante de répéter l’argumentation développée en première instance, sans identifier les points de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’une erreur de droit, dès lors que cette dernière reproche précisément au Tribunal d’avoir omis d’examiner ladite argumentation.

66      Quant au bien-fondé des deuxième et troisième moyens, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, aux points 76 à 101 de l’arrêt attaqué, lesquels, ainsi qu’il ressort des points 56 à 61 de la présente ordonnance, ont été vainement critiqués dans le cadre du quatrième moyen, que la Commission avait estimé à bon droit que l’arrêt du Conseil d’État avait pour objet d’accorder à la requérante une compensation, au sens du règlement n° 1191/69, et non de l’indemniser en vue de réparer le préjudice prétendument subi en raison de la violation alléguée du droit de l’Union.

67      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 116 de l’arrêt attaqué, les arguments de la requérante tirés du défaut de conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69 comme étant non fondés, au seul motif que ceux-ci constituaient la simple réitération de l’argumentation rejetée aux points 76 à 101 de cet arrêt. En effet, il est constant que, par ces arguments, la requérante visait, une nouvelle fois, à démontrer, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 79 et 112 dudit arrêt, que l’arrêt du Conseil d’État avait pour objet de l’indemniser pour le préjudice prétendument subi du fait de l’imposition, par le ministère, d’obligations de services publics en violation du droit de l’Union, ce qui ressortirait du fait que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) aurait constaté le défaut de conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69 et écarté l’application de cette loi nationale au profit du droit de l’Union. Le Tribunal ayant souverainement décidé, en fait, que telle n’était pas la portée de l’arrêt du Conseil d’État, il n’était en rien tenu d’examiner la question de la conformité du droit national au droit de l’Union.

68      De la même manière, dès lors qu’il est constant que la requérante n’avait pas soulevé, dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission, la question de la conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, qu’elle ne pouvait reprocher à cette institution de ne pas avoir examiné cette question dans la décision litigieuse. En effet, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, en substance, au point 117 dudit arrêt, la Commission n’est pas tenue d’examiner d’office d’autres éléments de fait ou de droit que ceux qui sont produits par les parties pendant la procédure administrative, à tout le moins lorsque de tels éléments sont manifestement dépourvus de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, points 60 à 62).

69      Pour le surplus, en ce que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté comme étant irrecevables les pièces qu’elle avait produites en cours d’instance, à savoir des lois italiennes, il suffit de constater que ce grief est inopérant, le Tribunal n’ayant pas statué, ainsi qu’il l’a explicitement indiqué au point 118 de l’arrêt attaqué, sur la recevabilité de ces pièces.

70      En conséquence, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant, pour partie, manifestement non fondé, ainsi que, pour partie, inopérant, et le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 5 et 17 TUE, de l’article 17 du règlement n° 1191/69 et des principes énoncés par la Cour quant à l’obligation pour les États membres d’écarter l’application de la législation interne contraire au droit de l’Union

–       Argumentation des parties

71      La requérante fait valoir que le Tribunal, lorsqu’il a jugé, au point 124 de l’arrêt attaqué, que le deuxième moyen de première instance ne devait pas être examiné, s’est fondé sur une prémisse erronée, dès lors que ledit moyen ne visait pas, contrairement au résumé qui en a été fait au point 121 de cet arrêt, la non-conformité de la loi n° 1822/1939 au droit de l’Union, mais celle des décisions ayant octroyé des concessions de service public annuelles à la requérante, et dont le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a jugé qu’elles lésaient son droit de recevoir une compensation au titre du règlement n° 1191/69.

72      Par ailleurs, selon la requérante, l’affirmation selon laquelle le Consiglio di Stato (Conseil d’État) n’a pas constaté l’absence de conformité de la loi n° 1822/1939 au droit de l’Union est erronée. En effet, si le juge national avait jugé cette loi conforme au règlement n° 1191/69, il n’aurait pas accueilli le recours. Ainsi, les précédents recours formés par la requérante auraient été rejetés, par les juridictions nationales saisies, précisément en vertu de la législation interne qui ne prévoyait pas de droit à compensation. Dans le cadre d’une procédure administrative, la réglementation applicable relèverait de la compétence de l’administration, la juridiction administrative n’étant tenue que de vérifier la légalité de cette application. Dès lors, si, au terme de ce contrôle, le juge national décide d’appliquer le droit de l’Union, ce serait la conséquence de la constatation selon laquelle la disposition appliquée par l’administration n’est pas conforme à ce droit. De surcroît, les juges italiens n’étant « soumis qu’à la loi », en vertu de l’article 101, deuxième alinéa, de la Constitution italienne, le seul cas où ceux-ci pourraient écarter directement l’application d’une loi nationale serait celui où celle‑ci est contraire au droit de l’Union.

73      La Commission soutient que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–       Appréciation de la Cour

74      Il convient d’emblée de rejeter le cinquième moyen comme manifestement irrecevable, en ce qu’il reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 124 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du Conseil d’État n’a pas constaté le défaut de conformité de la loi n° 1822/1939 au règlement n° 1191/69, ce grief visant, à l’instar du quatrième moyen, à obtenir une nouvelle interprétation du droit national et, partant, une nouvelle appréciation des faits, sans nullement invoquer ni démontrer la moindre dénaturation. Cette argumentation doit donc être rejetée comme étant irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 56 à 61 de la présente ordonnance.

75      Pour le surplus, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en n’examinant pas l’argumentation de première instance visant à démontrer que l’arrêt du Conseil d’État avait statué sur la conformité au droit de l’Union, non seulement de la loi n° 1822/1939, mais également des différentes concessions qui ont été octroyées annuellement à la requérante. En effet, cette argumentation, dont il ressort du point 121 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été pleinement comprise par le Tribunal, se fonde, ainsi que ce dernier l’a relevé à bon droit au point 124 de cet arrêt, sur la prémisse selon laquelle l’arrêt du Conseil d’État aurait condamné le ministère à l’indemniser en vue de réparer le préjudice prétendument subi en raison de la violation alléguée du droit de l’Union. Le Tribunal ayant souverainement décidé, en fait, que telle n’était pas la portée de l’arrêt du Conseil d’État, il n’était en rien tenu d’examiner la question de la conformité desdites concessions au droit de l’Union.

76      En conséquence, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation des articles 1, 2, 5, 9 et 10 du règlement n° 1191/69 concernant la reconnaissance de la mesure compensatoire

–       Argumentation des parties

77      La requérante estime que, au point 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en motivant sa décision sur la base du fait qu’elle n’avait pas respecté, dans sa comptabilité, une séparation effective des comptes, violant ainsi l’article 5 du règlement n° 1191/69, lequel n’exigerait pas une telle séparation. En outre, en ce qui concerne les désavantages économiques causés par l’imposition d’obligations de service public, au sens de cette disposition, il incomberait à la Commission et au Tribunal, et non à la requérante, contrairement à ce qui aurait été jugé au point 178 de cet arrêt, de prendre en compte les répercussions de ces obligations sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise. De même, les points 136 et 139 dudit arrêt rejetteraient à tort le grief tiré d’un défaut de motivation invoqué en première instance, dès lors que la requérante aurait eu droit à la compensation sur le fondement de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1191/69.

78      Par ailleurs, la requérante fait valoir que, aux points 161 à 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal considère à tort que la présentation annuelle de sa demande d’exploitation de l’activité de transport sous le régime de la concession de service public démontre son adhésion volontaire à une relation de type contractuel qui, bien que définie en fonction de l’intérêt public, ne donnerait droit à aucune compensation. En effet, conformément au règlement n° 1191/69, la compensation serait due dans le cas de maintien réitéré d’obligations de service public. Il serait donc inhérent aux modalités mêmes selon lesquelles l’activité devait être exercée par la requérante que les dispositions contraignantes fixées dans les cahiers des charges relevaient de la notion d’« obligations de service public ». Partant, l’article 1er du règlement n° 1191/69, qui obligeait les États membres à supprimer les obligations de service public, aurait été manifestement violé, de sorte que la loi n° 1822/1939 aurait dû être abrogée.

79      La Commission estime que ce moyen est inopérant ou, en tout état de cause, non fondé.

–       Appréciation de la Cour

80      Il convient de rappeler que les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 296 TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation sont deux moyens distincts susceptibles d’être invoqués dans le cadre du recours prévu par l’article 263 TFUE. Le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de cette disposition, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union. En revanche, le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse, relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité, au sens du même article 263, et ne peut être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par le requérant (voir, notamment, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).

81      Or, en l’occurrence, il est constant que, aux points 128 à 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité, ainsi qu’il ressort du point 128 dudit arrêt, à examiner les arguments par lesquels la requérante reprochait à la Commission une violation de l’obligation de motivation édictée à l’article 296 TFUE.

82      Dès lors, le sixième moyen, en ce qu’il fait grief au Tribunal d’avoir violé, aux points 136, 138 et 139 de l’arrêt attaqué, les articles 5 et 10 du règlement n° 1191/69, doit être rejeté comme inopérant.

83      Quant aux critiques de la requérante dirigées contre les points 161 à 173 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a exposé, à ces points, les raisons pour lesquelles la Commission avait, selon lui, estimé à bon droit que les autorités italiennes n’avaient pas imposé de façon unilatérale des obligations de service public à la requérante, raisons parmi lesquelles figurait le fait que cette dernière avait fait le choix de demander le renouvellement de ses différentes concessions annuelles. Dans ce contexte, le Tribunal a, par ailleurs, indiqué, au point 163 de cet arrêt, en réponse aux éléments fournis par la requérante en vue de démontrer qu’elle était tenue à diverses obligations en vertu des décisions d’octroi de concession, que l’imposition unilatérale d’obligations de service public devant donner lieu à une compensation en vertu du règlement n° 1191/69 ne saurait être confondue avec l’adhésion volontaire à une relation de type contractuel prévoyant la prestation de certains services de transport définis en fonction de l’intérêt public, auquel cas aucune obligation de compensation n’est prévue par ledit règlement.

84      Or, force est de constater que, par cette argumentation dirigée, de manière générale, contre les points 161 à 173 de l’arrêt attaqué, la requérante se borne à faire valoir, comme elle l’a fait en première instance, que des obligations de service public lui ont bien été imposées par les autorités italiennes, de sorte qu’une compensation lui aurait été due en vertu du règlement n° 1191/69. Elle vise ainsi à obtenir une nouvelle appréciation des faits, sans cependant faire valoir la moindre erreur de droit, ni d’ailleurs identifier précisément les motifs de cette partie de l’arrêt attaqué qui seraient erronés. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 de la présente ordonnance, un tel moyen doit, dans cette mesure, être déclaré manifestement irrecevable.

85      En conséquence, il convient de rejeter le sixième moyen comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, manifestement irrecevable.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 5 TUE ainsi que des articles 1er, 2, 4 à 6, 9, 10 et 14 du règlement n° 1191/69

–       Argumentation des parties

86      Par la première branche de son septième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 165 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas droit à la compensation prévue par le règlement n° 1191/69, dès lors qu’elle n’avait pas demandé au ministère, en vertu des articles 4 et 6 de ce règlement, à être exonérée de la prestation d’obligations de service public. Ce faisant, le Tribunal aurait violé ces dispositions, telles que celles-ci ont été interprétées par la Cour dans l’arrêt du 3 avril 2014, CTP (C‑516/12 à C‑518/12, EU:C:2014:220), dans lequel celle-ci aurait jugé que la naissance d’un droit à compensation en contrepartie de l’imposition d’obligations de service public découlant de l’exécution de telles obligations nées postérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande de suppression de ces obligations.

87      Par la seconde branche de son septième moyen, la requérante conteste les considérations figurant au point 173 de l’arrêt attaqué, pour autant que le Tribunal y a jugé que les obligations de service public auxquelles elle était assujettie étaient couvertes par le régime contractuel prévu à l’article 14 du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, à compter du 1er juillet 1992. Ce faisant, le Tribunal aurait erronément reconnu un effet rétroactif à cette réglementation, en estimant que celle-ci pouvait s’appliquer également à la période durant laquelle la situation de la requérante était soumise aux dispositions du règlement n° 1191/69 dans sa version originale et, de surcroît, il aurait assimilé à tort la requérante à une entreprise de transports régionaux.

88      Enfin, par la troisième branche de son septième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir appliqué la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation de séparation comptable, introduite par le règlement n° 1893/91, alors que cette obligation s’appliquerait uniquement aux entreprises de transport régional et local. Elle lui reproche également d’avoir estimé que, dès lors que ce règlement interdit aux États membres d’imposer des obligations de service public aux entreprises de transports interrégionaux, la requérante n’avait droit à aucune compensation. La conclusion à laquelle parviendrait le Tribunal violerait l’article 5 TUE, en ce que la prétention de la requérante était d’obtenir la reconnaissance de l’atteinte patrimoniale subie en raison de la violation, par le ministère, du règlement n° 1893/91, dès lors que ce dernier règlement s’oppose à ce que des obligations de service public lui soient imposées, de sorte qu’elle avait droit à la réparation du préjudice subi du fait de cette violation. Le Tribunal aurait dès lors dû conclure, conformément à ce qu’il a jugé au point 188 du même arrêt, qu’il appartenait aux juridictions nationales de constater ladite violation et de condamner le ministère à réparer le dommage qui en a découlé.

89      La Commission soutient que ce moyen doit être rejeté.

–       Appréciation de la Cour

90      En ce qui concerne la première branche du septième moyen, dirigé contre le point 165 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, aux points 161 à 173 de cet arrêt, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles la Commission avait, selon lui, estimé à bon droit que les autorités italiennes n’avaient pas imposé de façon unilatérale des obligations de service public à la requérante, parmi lesquelles le fait que celle-ci avait fait le choix de demander le renouvellement de ses différentes concessions.

91      Dans ce contexte, le Tribunal a relevé, au point 165 dudit arrêt, que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1191/69 permettait à la requérante de présenter aux autorités nationales compétentes des demandes de suppression de tout ou partie d’une obligation de service public si cette obligation entraînait pour elle des désavantages économiques, ce qui tendait à démontrer que la requérante avait volontairement et systématiquement accepté les obligations contenues dans les décisions d’attribution de concessions annuelles.

92      Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal, audit point 165, n’a nullement jugé qu’elle n’avait pas droit à la compensation prévue par le règlement n° 1191/69 à défaut d’avoir introduit une telle demande de suppression, mais qu’un tel défaut était de nature à confirmer que les autorités italiennes ne lui avaient pas imposé de façon unilatérale des obligations de service public. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la requérante ne critique pas le point 168 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a relevé qu’elle avait demandé le renouvellement de ses concessions annuelles.

93      Il s’ensuit que la première branche du septième moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et qu’il doit, partant, être rejeté.

94      En ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, dirigée contre le point 173 de cet arrêt, il suffit de constater que celle-ci concerne un motif surabondant dudit arrêt, relatif aux obligations auxquelles la requérante était soumise, en vertu des décisions d’attribution de concessions annuelles, entre le 1er juillet 1992 et l’année 2003.

95      En effet, audit point 173, le Tribunal s’est borné à relever que, « à supposer même que les services fournis par la requérante permettent de l’assimiler à une entreprise de transport régional », les obligations auxquelles celle-ci était soumise relevaient du régime contractuel prévu à l’article 14 du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, ces obligations ne lui ayant pas été unilatéralement imposées.

96      Or, dès lors que le Tribunal avait constaté, aux points 170 à 172 de l’arrêt attaqué, qu’il était constant que l’activité de transport de la requérante était relative à l’exploitation de lignes interrégionales, il avait déjà considéré, s’agissant de cette période, que la requérante n’avait, en aucun cas, droit à une compensation, compte tenu de ce que, en vertu de l’article 1er du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, applicable à compter du 1er juillet 1992, seules les entreprises de transport urbain, suburbain ou régional étaient susceptibles de percevoir une telle compensation.

97      La requérante ne critiquant pas ces appréciations, la deuxième branche de son septième moyen, dirigée contre le point 173, doit être rejetée comme inopérante.

98      Quant à la troisième branche du septième moyen, celle-ci ne répond pas aux exigences minimales de clarté et de précision requises par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rappelées au point 63 de la présente ordonnance, dès lors que, en cette branche, la requérante se limite à formuler des affirmations générales et n’indique pas les points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les parties critiquées de cet arrêt, ni même cette erreur prétendue.

99      En conséquence, il convient de rejeter le septième moyen comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé, ainsi que, pour le surplus, inopérant.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation articles 1er à 3, 5, 9, 10 et 14 du règlement n° 1191/69

–       Argumentation des parties

100    La requérante fait valoir qu’il est inexact d’interpréter la présentation de sa demande annuelle d’octroi d’une concession de service public comme une acceptation volontaire de l’accomplissement d’obligations de service public, ayant pour conséquence le renoncement au droit de percevoir la compensation y afférente. Étant donné que, en vertu du règlement n° 1191/69, les obligations de service public seraient inhérentes, précisément, à la notion de « service public », la présentation de ladite demande de concession n’aurait nullement exonéré le ministère de l’obligation de respecter ce règlement et de reconnaître, partant, à la requérante le droit à une compensation. Il ressortirait de l’arrêt du 3 avril 2014, CTP (C‑516/12 à C‑518/12, EU:C:2014:220), que, à cet égard, le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation du droit de l’Union. Cette erreur serait d’autant plus avérée s’agissant de la période comprise entre les années 1992 et 2003 que, à compter de l’entrée en vigueur du règlement n° 1893/91, d’une part, les autorités nationales compétentes auraient dû conclure, conformément à l’article 14 du règlement n° 1191/69, tel que modifié par le règlement n° 1893/91, un contrat de services avec la requérante et, d’autre part, celle-ci ne pouvait plus être soumise à des obligations de service public.

101    La Commission estime que ce moyen est irrecevable.

–       Appréciation de la Cour

102    Il suffit de constater que le huitième moyen se borne à réitérer différents griefs et arguments qui ont déjà été soulevés par la requérante dans le cadre d’autres moyens du présent pourvoi, sans même indiquer les points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit.

103    Un tel moyen ne répond, dès lors, pas aux exigences minimales de clarté et de précision requises par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lesquelles ont été rappelées au point 63 de la présente ordonnance.

104    En conséquence, il convient de rejeter le huitième moyen comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des articles 1er à 3 ainsi que 9 et 14 du règlement n° 1191/69 en ce qui concerne la détermination des obligations de service public imposées à la requérante

–       Argumentation des parties

105    Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, ayant considéré à tort qu’elle avait volontairement accepté les obligations prévues par les décisions d’attribution de concession, a, de ce fait, méconnu que le Parlement italien n’avait pas adopté une législation abrogeant les obligations de service public prévues par la loi n° 1822/1939 à charge des entreprises de transport interrégional, afin de se conformer à l’article 1er du règlement n° 1191/69.

106    Par la deuxième branche de son neuvième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’« obligations de service public », prévue à l’article 2 du règlement n° 1191/69. En effet, toutes les décisions d’attribution de concession dont elle a bénéficié lui auraient imposé le respect de prescriptions en matière de capacité, de transport et de tarifs. Ainsi, en ce qui concerne l’obligation de transport, la requérante aurait été tenue de transporter gratuitement certaines catégories de passagers. De même, en ce qui concerne l’obligation tarifaire, c’est à tort que le Tribunal aurait jugé, aux points 159 et 160 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas soumise à une telle obligation, alors que, dans le cadre de la concession de certaines lignes importantes, elle était tenue de délivrer des abonnements à tarif réduit à certaines catégories de passagers ou d’offrir des billets à tarif réduit, indépendamment de tout abonnement. Par ailleurs, le Tribunal aurait retenu une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 5, second alinéa, du règlement n° 1191/69, lorsqu’il a considéré que l’obligation de fixer pour les voyageurs un prix de billet inférieur à celui fixé par les chemins de fer italien constituait non pas une obligation tarifaire, mais une mesure de politique générale des prix ou une mesure prise en matière d’organisation du marché des transports. Or, cette affirmation serait dépourvue de fondement en ce que, en vertu de la Constitution italienne, l’adoption de telles mesures relève de la compétence du pouvoir législatif, et non de l’administration.

107    Par la troisième branche du neuvième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 169 de l’arrêt attaqué, que c’était à juste titre que la Commission avait considéré que le ministère était fondé à rejeter les demandes de prolongation des lignes ayant déjà été octroyées à la requérante, au motif qu’il s’agissait de demandes « expansionnistes » portant atteinte aux droits des concurrents. Il ne saurait, en effet, selon la requérante, être question de « droits » de tiers que dans l’optique de l’activité de transport en tant que service public. De même, le Tribunal aurait commis une erreur en constatant que le ministère n’avait pas rejeté de telles demandes, la requérante ayant fourni à la Commission de nombreux exemples de rejets de demandes de changement d’arrêts ou d’horaires pour le motif que ces demandes ne répondaient pas à l’intérêt public. Quant à l’affirmation selon laquelle il ne serait pas crédible que la requérante ait pu demander le renouvellement annuel des concessions sans y trouver un intérêt commercial, elle serait contraire au règlement n° 1191/69, en ce que l’imposition d’obligations de service public ne ferait pas nécessairement disparaître l’intérêt commercial.

108    Enfin, par la quatrième branche de son neuvième moyen, la requérante soutient, s’agissant des observations critiques concernant le taux de rendement qui lui a été appliqué dans le rapport majoritaire des experts, que, après le désistement d’instance devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), le Tribunal aurait dû déclarer ce rapport irrecevable faute d’intérêt à agir, dans la mesure où ledit rapport, en tant qu’acte connexe à la procédure, avait entre-temps perdu totalement sa capacité à produire des effets juridiques.

109    La Commission soutient que le neuvième moyen est, pour l’essentiel, irrecevable et, pour le surplus, inopérant.

–       Appréciation de la Cour

110    S’agissant de la première branche du neuvième moyen, prise du défaut d’adoption, par le Parlement italien, d’une législation abrogeant les obligations de service public pour les entreprises de transport interrégional, il convient de constater qu’elle ne répond pas aux exigences minimales de clarté et de précision requises par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rappelées au point 63 de la présente ordonnance, dès lors qu’elle se limite à des affirmations générales et n’indique pas les points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les parties critiquées de cet arrêt, ni même cette erreur prétendue.

111    S’agissant de la deuxième branche du présent moyen, prise du grief selon lequel le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’« obligation de service public » figurant à l’article 2 du règlement n° 1191/69, il suffit de relever que, par ce grief, la requérante invite la Cour à examiner à nouveau les décisions d’attribution de concession qu’elle a produites en première instance, sans pour autant invoquer une dénaturation de ces éléments de preuve. Partant, l’examen d’un tel grief, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 de la présente ordonnance, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

112    Quant au grief concernant l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, second alinéa, du règlement n° 1191/69, il repose sur une lecture erronée des points 159 et 160 de l’arrêt attaqué.

113    En effet, il ne ressort aucunement desdits points que le Tribunal aurait décidé que l’obligation selon laquelle les prix des billets d’autobus ne pouvaient pas dépasser ceux des billets de deuxième classe des chemins de fer italiens constituait une mesure générale de politique des prix ou une mesure prise en matière d’organisation du marché des transports, au sens de l’article 2, paragraphe 5, second alinéa, du règlement n° 1191/69.

114    En revanche, le Tribunal a jugé qu’une telle obligation ne constituait pas une obligation tarifaire, au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 1191/69, dès lors que, d’une part, une obligation légale de portée générale, soumettant à homologation de l’autorité publique les tarifs de transport, ne saurait être considérée, à elle seule, comme étant constitutive d’une telle obligation tarifaire et que, d’autre part, la requérante n’avait pas démontré que la fixation des tarifs dans les décisions d’attribution de concession visait des catégories déterminées de voyageurs ou de produits ou des relations déterminées.

115    Si, dans ce contexte, le Tribunal s’est référé, au point 159 de l’arrêt attaqué, aux mesures générales de politique des prix et aux mesures prises en matière d’organisation du marché des transports visée à l’article 2, paragraphe 5, second alinéa, du règlement n° 1191/69, c’est uniquement afin de confirmer cette dernière conclusion. Partant, les arguments de la requérante à cet égard sont inopérants.

116    S’agissant de la troisième branche du neuvième moyen, dirigée contre le point 169 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que, comme la Commission l’a fait valoir à juste titre, les arguments de la requérante invitent la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des preuves, sans toutefois invoquer la moindre dénaturation, et que, partant, ces arguments sont, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 de la présente ordonnance, irrecevables.

117    Enfin, en ce qui concerne la quatrième branche du neuvième moyen, relative au taux de rendement appliqué dans le rapport des consultants, celle-ci doit également être rejetée comme irrecevable, dès lors que la requérante n’indique pas, en violation de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le ou les points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit.

118    En conséquence, il convient de rejeter le neuvième moyen comme étant, pour partie, manifestement irrecevable ainsi que, pour partie, inopérant.

 Sur le dixième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité et de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version alors applicable, qui réservent à la juridiction des États membres la compétence pour connaître des litiges ayant pour objet la violation des droits subjectifs des citoyens de l’Union

–       Argumentation des parties

119    La requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 195 et suivants de l’arrêt attaqué, rejeté comme tardif le moyen de première instance selon lequel la décision litigieuse avait indûment interféré avec l’exercice par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) de son pouvoir juridictionnel. En effet, l’intérêt de soulever ce moyen ne se serait concrétisé que lorsque cette juridiction a exprimé le choix de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal.

120    La Commission estime que ce moyen doit être rejeté.

–       Appréciation de la Cour

121    Il convient de rappeler que, selon l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version alors applicable, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

122    En l’occurrence, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 197 de l’arrêt attaqué, le moyen de première instance, tiré du fait que la Commission aurait interféré avec l’activité juridictionnelle du juge national, n’avait pas été formulé dans la requête introductive d’instance et que ce moyen ne constituait pas une ampliation d’un moyen énoncé, directement ou implicitement, dans cette requête. Or, ainsi que la Commission le relève à juste titre, si la requérante estimait que la décision litigieuse constituait une telle ingérence, elle aurait pu le faire valoir dès l’adoption de cette décision.

123    Force est de constater que, ni devant le Tribunal ni au stade du présent pourvoi, la requérante n’a pu justifier cette tardivité par la survenance d’éléments de droit ou de fait nouveaux. Si la requérante suggère, certes, à cet égard, que l’intérêt d’invoquer ce moyen ne se serait matérialisé que lorsque le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal, elle reste en défaut de démontrer en quoi cette décision, à supposer même qu’il soit avéré que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) ait pris une telle décision, ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à la Cour, aurait pu avoir une incidence sur la possibilité d’invoquer ledit moyen.

124    Il s’ensuit que le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter le moyen de première instance en cause comme étant irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, de son règlement de procédure, dans sa version alors applicable.

125    En conséquence, il convient de rejeter le dixième moyen comme étant manifestement non fondé.

126    Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

127    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

128    La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Simet SpA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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