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Document 62002TO0191
Order of the President of the Court of First Instance of 31 July 2002. # Giorgio Lebedef v Commission of the European Communities. # Procedure for interim relief - Framework agreement of 1974 between the Commission and the trade unions and staff associations - Termination - Admissibility - Prima facie case. # Case T-191/02 R.
Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 31. julija 2002.
Giorgio Lebedef proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Postopek za izdajo začasne odredbe - Dopustnost - Fumus boni juris.
Zadeva T-191/02 R.
Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 31. julija 2002.
Giorgio Lebedef proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Postopek za izdajo začasne odredbe - Dopustnost - Fumus boni juris.
Zadeva T-191/02 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:199
Ordonnance du Président du Tribunal du 31 juillet 2002. - Giorgio Lebedef contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Accord-cadre de 1974 Commission-organisations syndicales et professionnelles - Dénonciation - Recevabilité - Fumus boni juris. - Affaire T-191/02 R.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00139
page II-00741
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l'affaire T-191/02 R,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me G. Bounéou, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 5 décembre 2001, par laquelle celle-ci a, notamment, dénoncé l'accord-cadre du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles et adopté les «règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation» convenues entre la Commission et la majorité des organisations syndicales et professionnelles le 19 janvier 2000,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique et faits à l'origine du litige
1 L'accord du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission des Communautés européennes et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l'«accord-cadre») prévoit au point 2, dernier alinéa:
«La Commission reconnaît comme représentatives les organisations signataires; elles pourront à ce titre conclure des accords avec la Commission par le moyen de la concertation, compte tenu du cadre défini au chapitre IV du présent accord.»
2 Le 2 juin 1997, le syndicat Action et défense (ci-après «A & D») a signé l'accord-cadre.
3 Le 19 janvier 2000, à la suite de concertations techniques et politiques ayant eu lieu en amont, des «règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation» (ci-après les «règles opérationnelles») ont été convenues entre la Commission et la majorité des organisations syndicales et professionnelles (ci-après les «OSP»).
4 Ces règles, applicables dès le mois de janvier 2000, prévoient que le nombre des représentants de chaque OSP est en rapport direct avec son poids électoral et visent, par conséquent, à renforcer le principe de représentativité. Elles ont eu pour conséquence d'exclure de l'instance de concertation A & D, qui, dès lors, n'a plus été convoqué aux réunions de celle-ci.
5 Le 18 avril 2000, le requérant a introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), visant notamment à l'annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de ces règles en ce qu'elles prévoient la composition de l'instance de concertation, dans la mesure où elles excluent A & D de cette instance.
6 Faute de réponse expresse dans le délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation, le requérant a introduit, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2000, un recours ayant pour objet une demande d'annulation des «règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation», convenues entre la Commission et la majorité des organisations syndicales et professionnelles le 19 janvier 2000, ou, subsidiairement, de la composition de l'instance de concertation, prévue par ces règles, dans la mesure où elles excluent A & D de cette instance.
7 Par arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T-349/00, RecFP p. I-A-225 et II-1031, ci-après l'«arrêt Lebedef»), le Tribunal a annulé les règles opérationnelles, dans la mesure où elles excluent A & D de l'instance de concertation.
8 Le 22 novembre 2001, le vice-président de la Commission, M. N. Kinnock, a adressé une lettre aux présidents de tous les syndicats pour les informer que, lors de la réunion du collège des membres de la Commission, il proposerait à cette institution de procéder à la «résiliation» de l'accord-cadre et de confirmer les règles opérationnelles, telles que convenues entre la Commission et une grande majorité des OSP.
9 Cette lettre débutait en ces termes:
«Comme vous le savez, la Commission a adopté le 13 octobre 1999, dans le cadre de la modernisation du dialogue social, [trois] mesures spécifiques, dont un des objectifs principaux est d'établir un nouvel accord-cadre entre la Commission et les OSP. Dans ce contexte, des règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation ont été négociées et approuvée[s] en date du 19 janvier 2000 par [cinq] OSP sur [six]. Le collège a lui-même adopté en date du 29 novembre 2000 les nouvelles règles qui ont fait leurs preuves tout au long du processus de négociation sur la réforme.
Dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a conclu que les règles opérationnelles sont annulées dans la mesure où celles-ci excluent du système de concertation une OSP, [A & D]. Le Tribunal de première instance a clairement établi que l'exclusion d'[A & D], signataire de l'[accord-cadre], est juridiquement impossible à moins que l'[accord-cadre] soit dénoncé préalablement à l'adoption des nouvelles règles opérationnelles.»
10 Le 5 décembre 2001, la Commission a approuvé les propositions de M. N. Kinnock en adoptant la communication dans laquelle il l'invitait, notamment, à dénoncer «sous réserve du troisième tiret, avec effet à compter du 5 décembre 2001, l'[accord-cadre], notamment en vue d'accélérer et d'achever les discussions sur le nouvel accord-cadre», et à adopter «de nouveau, avec effet à compter de la même date, les règles opérationnelles».
11 À la suite de cette décision, les adresses électroniques du requérant et d'A & D ont été effacées des listes de l'administration.
12 Le 6 décembre 2001, M. Erik Halskov, conseiller chargé du dialogue social à la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, a refusé de signer les ordres de mission du requérant et de M. L. Lavagnoli, secrétaire général d'A & D, pour participer à la concertation technique prévue pour le jour suivant. Il indiquait que «la concertation technique du 7 décembre 2001 s'inscrit dans le cadre du dialogue social établi par les règles opérationnelles, confirmées par le collège dans la communication du 5 décembre 2001», et ajoutait:
«La participation d'[A & D] n'est pas prévue dans ce contexte et je ne peux pas donner une suite favorable à votre demande d'ordre de mission.»
13 Le requérant et A & D n'ont plus été convoqués aux concertations. En outre, A & D n'a pas été invité à signer l'accord du 4 avril 2001 entre le vice-président de la Commission, M. N. Kinnock, et les OSP de la Commission sur les ressources à disposition de la représentation du personnel.
14 Le 22 février 2002, le requérant a introduit une réclamation auprès de l'AIPN visant à l'annulation de la décision de la Commission du 5 décembre 2001 (ci-après la «décision litigieuse»).
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2002, le requérant a introduit un recours au titre de l'article 91, paragraphe 4, du statut, dans lequel il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
«- annuler la [décision litigieuse] par laquelle:
- est dénoncé, avec effet à compter du 5 décembre 2001, l'[accord-cadre];
- sont adoptées de nouveau, avec effet à compter de la même date, les règles opérationnelles [...];
- est confirmé l'accord du 4 avril 2001 sur les ressources à mettre à la disposition du comité central et des comités locaux du personnel ainsi que des OSP [SEC (2001) 955/5];
- sont confirmées, à ce stade, les dispositions concernant la grève établies à l'annexe I de l'accord-cadre [...];
- est invité le vice-président Kinnock, chargé de la réforme administrative, à négocier avec les OSP et à proposer pour adoption par le collège, avant fin mars 2002, un nouvel accord-cadre;
- est invité le vice-président Kinnock à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les OSP une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l'institution;
et pour autant qu'il soit nécessaire,
- annuler la lettre de M. Neil Kinnock du 22 novembre 2001, adressée aux présidents de tous les syndicats pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder le 5 décembre 2001 à la résiliation de l'[accord-cadre] et à l'adoption [de plusieurs] des points [qui précèdent];
- annuler la décision de M. Erik Halskov n° 47623 du 6 décembre 2001, portant refus d'accorder une mission au requérant pour participer à la concertation du 7 décembre 2001 sur le paquet global des projets de modification du statut;
- statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission [...] à leur paiement.»
16 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
17 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 4 juillet 2002.
18 En l'état du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de sursis à exécution, sans qu'il soit utile d'entendre les parties en leurs explications orales.
En droit
19 En vertu des dispositions combinées de l'article 242 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
20 L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu'une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, mais doit être réservée à l'analyse dudit recours, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (voir, ordonnances du président du Tribunal du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T-196/98 R, RecFP p. I-A-5 et II-15, point 10, et la jurisprudence citée, et du 12 octobre 2000, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Parlement et Conseil, T-208/00 R, RecFP p. I-A-209 et II-941, point 13).
21 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande de mesure provisoire doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18).
Arguments des parties
Sur la recevabilité de la demande en référé
22 La Commission considère que la demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
23 En premier lieu, la requête au principal serait prématurée, dans la mesure où elle aurait été introduite avant l'expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de la réclamation, prévu par l'article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. Le recours au principal devant être déclaré irrecevable, la demande en référé serait également irrecevable par voie de conséquence.
24 En deuxième lieu, la présente demande n'aurait pas été présentée conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut. En effet, le recours aurait été introduit presque quatre mois après la réclamation et non pas simultanément.
25 En troisième lieu, la Commission exprime un doute quant à la qualité pour agir du requérant. À cet égard, si par l'arrêt Lebedef, le recours du requérant a été déclaré recevable parce qu'il visait à l'annulation d'un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut, le raisonnement suivi ne serait pas automatiquement transposable au recours dans la présente affaire au principal, laquelle met principalement en cause la dénonciation de l'accord-cadre. En effet, l'accord-cadre étant un acte contractuel conclu exclusivement entre l'institution et les OSP, auquel les fonctionnaires pris personnellement sont étrangers, il serait difficile de concevoir que ceux-ci soient recevables, aux termes de l'article 91 du statut, à en attaquer la dénonciation, ce d'autant que certains des arguments invoqués par le requérant sont tirés de l'accord-cadre lui-même et non du statut. La Commission invoque, à ce sujet, les arrêts du Tribunal du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T-97/92 et T-111/92, RecFP p. I-A-159 et II-511, notamment points 82 et 86), et du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T-576/93 à T-582/93, Rec. p. II-677, point 44).
Sur le fumus boni juris
26 Au soutien de la conclusion selon laquelle la décision litigieuse est illégale, le requérant soulève neuf moyens.
27 Le premier moyen est tiré d'une volonté manifeste de contourner l'arrêt Lebedef. En effet, la seule motivation fournie par M. N. Kinnock, membre de la Commission, dans sa lettre du 22 novembre 2001 (voir points 8 et 9 ci-dessus) pour dénoncer l'accord-cadre serait d'exclure A & D du système de concertation.
28 Le deuxième moyen, pris d'une violation de l'accord-cadre et de la règle patere legem quam ipse fecisti, se compose de deux branches. Dans la première branche, le requérant fait valoir que l'accord-cadre ne fixe pas les modalités, formes et conditions de sa dénonciation ou de sa résiliation. Dès lors, dans l'attente d'une décision unanime des parties ou d'un arrêt du Tribunal, l'accord-cadre, malgré sa dénonciation par le collège des membres de la Commission, ne pourrait pas être résilié et resterait donc en vigueur. L'adoption des règles opérationnelles, tant le 19 janvier 2000 que le 5 décembre 2001, constituerait une révision illégale de l'accord-cadre. Dans la seconde branche, il est relevé que la Commission, en adoptant illégalement les règles opérationnelles, a violé sa propre décision d'accepter l'adhésion d'A & D à l'accord-cadre.
29 Dans le cadre du troisième moyen, pris d'une absence d'examen objectif de la représentativité des OSP et d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de cette représentativité, le requérant soutient que le critère choisi par la Commission pour établir la représentativité des OSP, à savoir le nombre d'électeurs dans chacune des sections locales du comité du personnel en proportion du nombre de sièges obtenus par une OSP à cette même section, ne permet pas un examen objectif de cette représentativité.
30 Par le quatrième moyen, le requérant fait valoir que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
31 Le cinquième moyen est tiré d'une violation du principe du respect des droits de la défense, laquelle serait constituée par l'interruption du processus de concertation prévu par l'accord-cadre. A & D n'aurait pas eu la possibilité de demander une concertation au niveau supérieur (politique) pour se défendre de l'exclusion, alors qu'il en avait le droit selon le point 7, deuxième alinéa, de l'accord-cadre. Pire encore, la décision litigieuse n'aurait fait l'objet d'aucune concertation.
32 Le sixième moyen est pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime. En instituant un énième niveau de représentativité, les règles opérationnelles excluraient A & D de la concertation en méconnaissance du point 2, dernier alinéa, de l'accord-cadre. Cette exclusion priverait A & D d'un moyen nécessaire pour l'accomplissement de ses objectifs.
33 Le septième moyen est fondé sur la violation du principe d'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation. L'absence d'une méthode précise pour la définition de la composition des deux instances de concertation et l'existence d'un seuil implicite, qui exclut A & D, démontreraient que les règles opérationnelles ne sont pas motivées en ce qui concerne les points en question et que la Commission n'a pas respecté l'obligation de motivation. En outre, selon la recommandation 159 de l'Organisation internationale du travail, les procédures de reconnaissance en vue de la participation aux concertations devraient être fondées «sur des critères [...] préalablement définis».
34 Dans le huitième moyen, le requérant soutient que la Commission a méconnu le devoir de sollicitude, en empêchant A & D de représenter les fonctionnaires auprès de l'institution et de participer aux concertations.
35 Enfin, dans le dernier moyen, le requérant fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 24 bis du statut ainsi que d'avoir entravé la liberté syndicale. En conséquence de la dénonciation illégale et arbitraire de l'accord-cadre, A & D ne participerait plus aux réunions avec l'administration. En effet, la composition des deux instances de concertation, prévues par les règles opérationnelles du 19 janvier 2000, empêcherait A & D, donc ses membres, parmi lesquels figure le requérant, de participer à toutes les concertations. La création d'une instance de concertation composée de 21 représentants des OSP (ou onze dans sa version restreinte), au lieu d'une instance composée de 23 représentants (ou douze dans sa version restreinte), qui aurait pu permettre la présence d'A & D, ne se justifierait ni par l'intérêt de l'employeur de sauvegarder l'efficacité du dialogue social ni par un souci d'économie. Ceci serait démontré par le fait que la composition des instances de concertation ne serait pas respectée.
36 En outre, ainsi que la Cour l'aurait jugé dans l'arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (C-193/87 et C-194/87, Rec. p. I-95, point 15), en se référant à l'article 24 bis du statut, «les institutions et organismes communautaires doivent accepter, sans faire de différences de traitement injustifiées entre les organisations syndicales et professionnelles, que celles-ci jouent le rôle qui leur appartient, en menant notamment des actions en vue d'informer les fonctionnaires et agents, de représenter ceux-ci auprès de ces institutions et organismes et de participer à la concertation avec ces institutions et organismes sur toutes les matières intéressant le personnel».
37 La Commission considère que la condition relative au fumus boni juris fait défaut.
38 Elle observe, tout d'abord, que l'arrêt Lebedef annule la décision de la Commission d'adopter les règles opérationnelles sans dénonciation préalable de l'accord-cadre. A contrario, cela signifierait que, une fois l'accord-cadre dénoncé, la Commission était parfaitement fondée à adopter les règles opérationnelles.
39 En réponse à l'argument du requérant avancé dans le deuxième moyen selon lequel l'accord-cadre ne peut pas être résilié, mais seulement révisé, la Commission fait valoir que tout acte consensuel peut être modifié de manière consensuelle, sans qu'il soit nécessaire que l'acte lui-même l'ait prévu. De même, tout acte présupposant une volonté continue des parties de le maintenir en vigueur, tel qu'un accord collectif entre employeur et organisations syndicales, pourrait être dénoncé par l'une ou l'autre partie, à la condition de donner un préavis raisonnable, étant précisé que la durée du préavis peut évidemment être fixée par l'acte en question, mais que tel n'était pas le cas de l'accord-cadre. Il serait par ailleurs inconcevable que l'accord-cadre puisse être maintenu en vigueur contre la volonté de l'employeur du fait qu'une seule OSP signataire le souhaiterait.
40 Relativement au troisième moyen, la Commission considère que le bien-fondé du principe de la représentativité a été reconnu comme le critère déterminant la possibilité de bénéficier d'avantages syndicaux. En l'espèce, le critère retenu par la Commission viserait à garantir que les OSP participant à l'instance de concertation jouissent d'un certain soutien dans plusieurs lieux d'affectation, circonstance de nature à permettre la représentation du personnel dans son ensemble.
41 La différence de traitement stigmatisée dans le quatrième moyen s'expliquerait simplement par le degré de représentativité différent des OSP.
42 S'agissant du grief développé dans le cinquième moyen, la Commission considère que les institutions ne sont pas obligées de conclure des accords avec les OSP existant en leur sein (arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, précité, points 21 et 22) et que, même lorsqu'il en existe un, il n'est pas exclusif de la possibilité pour toute OSP de demander un entretien avec le ou les responsables représentant l'employeur. En l'occurrence, le requérant ne prétendrait pas avoir pris la moindre mesure pour engager un tel débat à l'époque. En outre, la Commission aurait donné un préavis, le 22 novembre 2001, et le requérant, signataire de l'accord-cadre, aurait pu, aux termes de celui-ci, demander une concertation, ce dont il se serait abstenu.
43 Le sixième moyen serait fondé sur une prémisse erronée, à savoir la violation du point 2 de l'accord-cadre. Or, il ne saurait être question d'une telle violation, puisque celui-ci n'existe plus. L'argumentation du requérant consisterait, en réalité, à contester la dénonciation de l'accord-cadre.
44 L'argument relatif à la conduite arbitraire de la Commission mise en cause dans le septième moyen serait dénué de fondement. En effet, la dénonciation de l'accord-cadre aurait été la conséquence directe de l'arrêt Lebedef et constituerait une exécution du dispositif de cet arrêt lu à la lumière des motifs. En outre, la Commission aurait clairement annoncé son intention à l'avance.
45 Le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents, invoqué dans le huitième moyen, ne concernerait que l'équilibre entre droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors que la dénonciation de l'accord-cadre ne concernerait pas le requérant en sa qualité de fonctionnaire, mais uniquement les relations entre la Commission et les OSP. En tout état de cause, selon la Commission, elle aurait violé ses propres règles opérationnelles, en n'appliquant pas le critère de représentativité appliqué à l'ensemble des OSP, si elle avait permis au requérant, ou plutôt à A & D, de participer aux concertations, alors qu'il ne remplissait pas ce critère.
46 Enfin, rétorquant au neuvième moyen, la Commission estime que la participation aux instances de concertation n'est qu'une modalité de l'exercice de l'activité syndicale, qu'elle était en droit de soumettre à une condition de représentativité. Le requérant ne serait aucunement empêché de solliciter les voix des électeurs ou de distribuer sa propagande et demeurerait libre de solliciter un entretien avec les responsables, même si les facilités ainsi accordées ne pourraient évidemment être plus généreuses que celles reconnues aux OSP participant aux instances de concertation. Il serait donc faux de soutenir qu'A & D «n'a pas d'interlocuteur».
Sur l'urgence
47 Le requérant estime que l'urgence est justifiée par le fait qu'A & D et ses représentants, et de fait l'ensemble des adhérents et électeurs qui leur ont accordé leur confiance, se trouvent exclus de toutes les concertations et réunions déterminant leur situation. Il souligne le contexte actuel de la réforme concernant le statut et les conditions de travail de l'ensemble du personnel.
48 En outre, l'urgence se justifierait par le fait que, en cas d'annulation par le Tribunal de la décision litigieuse, toutes les décisions prises lors des réunions et concertations tenues en l'absence d'A & D devraient également être annulées.
49 La Commission souligne que la demande en référé, déposée à la fin du mois de juin, vise à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision adoptée le 5 décembre 2001, et dont le requérant a eu connaissance le jour même, et que sa réclamation a été introduite auprès de l'AIPN le 22 février 2002. Le requérant n'invoquerait cependant aucun fait nouveau subséquent, ni dans la requête au fond ni dans la demande, qui justifierait la mesure provisoire sollicitée. Au contraire, l'exposé très sommaire à propos de l'urgence ne mentionnerait que des circonstances ayant existé depuis décembre 2001.
50 Quant à la référence à la prétendue réforme administrative, elle n'aurait aucun sens, puisque la proposition législative de la Commission a été déposée au mois d'avril 2002, peu après la fin des concertations.
Appréciation du juge des référés
Sur la recevabilité de la demande en référé
51 À titre liminaire, il convient de constater que, dans son recours au principal, le requérant demande, outre l'annulation de la décision litigieuse, celle de la lettre de M. N. Kinnock du 22 novembre 2001, adressée aux présidents de tous les syndicats pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder le 5 décembre 2001 à la résiliation de l'accord-cadre et à l'adoption de plusieurs points de cette décision, ainsi que celle de la décision de M. E. Halskov n° 47623 du 6 décembre 2001, portant refus d'accorder une mission au requérant pour participer à la concertation du 7 décembre 2001 sur le «paquet global des projets de modification du statut».
52 Toutefois, par sa demande en référé, le requérant sollicite uniquement le sursis à l'exécution de la décision litigieuse. La recevabilité du recours au principal sera donc analysée, à première vue, uniquement en tant que ce recours vise à l'annulation de cet acte.
53 La Commission soulève plusieurs fins de non-recevoir.
54 Tout d'abord, cette institution fait valoir que le recours au principal est prématuré parce qu'il a été déposé avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.
55 Cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. En effet, aux termes de l'article 91, paragraphe 4, premier alinéa, du statut:
«Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'[AIPN] une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d'un recours, à la condition que, à ce recours, soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires.»
56 En l'espèce, il suffit de constater que le requérant a introduit son recours au principal et la présente demande simultanément, moins de quatre mois après que l'AIPN a été saisie d'une réclamation. Par conséquent, il ne saurait être considéré, par référence à l'article 91, paragraphe 4, du statut, que son recours au principal est prématuré.
57 La Commission considère, ensuite, que la demande en référé n'a pas été présentée conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut, puisqu'elle a été déposée, non pas immédiatement, mais presque quatre mois après que l'AIPN a été saisie de la réclamation. Ce grief ne saurait être admis. En effet, l'article 91, paragraphe 4, du statut doit être interprété de manière à permettre de garantir au fonctionnaire concerné la protection juridictionnelle provisoire la plus étendue. Il s'ensuit qu'une demande de mesures provisoires fondée sur l'article 91, paragraphe 4, du statut peut être déposée à tout moment dans le délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation.
58 Enfin, la Commission objecte que les dispositions du statut ne peuvent pas constituer le fondement juridique du recours au principal. La demande en référé devrait donc être rejetée comme irrecevable au motif que le recours au principal, sur lequel elle se greffe, est lui-même irrecevable.
59 Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (notamment, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, et du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. I-A-269 et II-787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. I-A-305 et II-893, point 22).
60 En l'occurrence, le requérant a introduit son recours en application de l'article 91 du statut. Il convient donc de vérifier si la décision litigieuse présente le caractère d'un acte lui faisant grief.
61 Le requérant est l'un des dirigeants d'une organisation syndicale. Il est actuellement vice-président, responsable des relations avec l'administration, au sein d'A & D. En tant que représentant de ce syndicat, il a participé, avant que l'accord-cadre ait été dénoncé par la décision litigieuse, à plusieurs réunions organisées dans le cadre de procédures de concertation entre les OSP et la Commission.
62 Par la décision litigieuse, la Commission, d'une part, dénonce l'accord-cadre et, d'autre part, adopte les règles opérationnelles.
63 En ce qui concerne, premièrement, la dénonciation de l'accord-cadre, il convient de rappeler que le point 15 de cet accord-cadre prévoit plusieurs droits spécifiques au profit des fonctionnaires impliqués dans la concertation en tant que représentants des OSP. En particulier, son premier alinéa dispose:
«Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution.»
64 Or, il convient de souligner que, même si la participation d'un membre d'une OSP à l'instance de concertation avec la Commission est un avantage accordé à une OSP en fonction de ses résultats électoraux et de la signature de l'accord-cadre, elle emporte attribution au fonctionnaire en question de droits individuels spécifiques, notamment ceux découlant de la règle mentionnée au point précédent.
65 Dans ces conditions, la décision litigieuse, dans la mesure où elle a pour conséquence d'exclure de l'instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affecte la situation propre de celui-ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance (arrêt Lebedef, point 30). En conséquence, la dénonciation de l'accord-cadre lui fait grief et fait naître à son profit un intérêt à attaquer la décision litigieuse en vue de son annulation.
66 Il est donc permis, à première vue, de conclure que le requérant est recevable à demander l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'elle dénonce l'accord-cadre.
67 En ce que, deuxièmement, la décision litigieuse porte adoption des règles opérationnelles, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt Lebedef, c'est l'existence de droits individuels découlant directement de l'accord-cadre qui a permis au Tribunal de conclure que l'atteinte portée à ces droits, dans la mesure où elle affecte immédiatement la situation juridique du requérant, relève du contentieux statutaire.
68 Or, force est de constater que les règles opérationnelles ne créent, à l'égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu'aucun droit. Elles sont destinées à régir les relations collectives de travail entre, d'une part, l'administration de la Commission et, d'autre part, la majorité des OSP. En réalité, elles ne se situent pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l'employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP (voir, à propos de l'accord-cadre et de ses annexes, arrêt Browet e.a./Commission, précité, point 44).
69 En outre, les règles opérationnelles ne prévoient pas, contrairement à l'accord-cadre, de droits spécifiques pour les fonctionnaires impliqués dans la concertation en tant que représentants des OSP.
70 Dans ces circonstances, l'adoption des règles opérationnelles ne peut faire grief au requérant que dans la mesure où la dénonciation préalable de l'accord-cadre a été effectuée en méconnaissance des droits que cet accord-cadre lui confère.
71 La recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse, en tant qu'elle porte adoption des règles opérationnelles, est donc subordonnée au constat d'une dénonciation illégale de l'accord-cadre. Or, ce constat procède de l'examen de la condition relative au fumus boni juris.
72 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé est recevable. Il y a donc lieu d'examiner la condition relative au fumus boni juris.
Sur le fumus boni juris
73 Il convient d'examiner si les griefs soulevés par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, uniquement dans la mesure où celle-ci porte dénonciation de l'accord-cadre, sont de nature à justifier à première vue l'octroi du sursis demandé.
74 Dans son premier moyen, tiré d'une volonté manifeste de contourner l'arrêt Lebedef, le requérant fait valoir que l'exclusion d'A & D du système de concertation a été la motivation essentielle de la dénonciation de l'accord-cadre.
75 Cette argumentation ne saurait prospérer. Il est, en effet, évident que la dénonciation de l'accord-cadre est une mesure adoptée par la Commission aux fins d'exécuter, en vertu de l'article 233 CE, l'arrêt Lebedef.
76 Selon le point 1 du dispositif de cet arrêt, «[l]es [règles opérationnelles], convenues entre la Commission et la majorité des [OSP] en date du 19 janvier 2000, sont annulées dans la mesure où elles excluent le syndicat [A & D] de l'instance de concertation».
77 Afin de déterminer la portée de l'annulation des règles opérationnelles ainsi prononcée par cet arrêt, il convient de se référer aux motifs de celui-ci. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, et du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C-415/96, Rec. p. I-6993, point 31; arrêt du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T-26/90, Rec. p. II-1789, point 53).
78 À cet égard, il ressort des motifs de l'arrêt Lebedef que les règles opérationnelles ont été annulées parce qu'elles ont retiré à A & D le droit de participer à la procédure de concertation, qui était prévu par l'accord-cadre, sans que ce retrait puisse être basé sur une autre règle établie par le même accord (point 45 des motifs). Aux points 43 et 46 des motifs, le Tribunal a relevé que l'accord-cadre n'a pas été dénoncé préalablement à l'adoption des règles opérationnelles. Il se déduit de cet exposé que le Tribunal a annulé les règles opérationnelles parce qu'elles ont été prises en violation de l'accord-cadre préexistant.
79 Or, loin d'être l'expression d'une volonté de contourner l'arrêt Lebedef, la communication sur le dialogue social que M. N. Kinnock a adressée à la Commission, et qui a été adoptée par cette dernière le 5 décembre 2001, atteste que cette institution a entendu se conformer à cet arrêt. En effet, il en ressort ce qui suit:
«Dans un arrêt récent (Lebedef), le Tribunal [...] a annulé les [règles opérationnelles] pour des raisons de procédure. Ces règles visaient à renforcer le principe de représentativité; elles ont eu pour effet d'exclure de la concertation l'OSP [A & D]. Selon ledit arrêt, l'adoption de telles règles implique la dénonciation préalable de l'accord-cadre [...]»
80 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que l'accord-cadre ne pouvait être résilié que moyennant l'accord unanime des parties signataires et que, faute de disposition la prévoyant, la dénonciation par l'une des parties ne saurait être considérée comme légale.
81 À ce sujet, il convient de constater que, s'il prévoit en sa disposition finale qu'il «peut, après un délai d'un an à compter de sa conclusion, faire l'objet d'une révision», l'accord-cadre ne contient, en revanche, aucune disposition relative aux modalités de résiliation ou de dénonciation.
82 L'absence de disposition expresse concernant les formes de la dénonciation et notamment la durée du préavis à respecter ne saurait cependant signifier que l'accord-cadre ne pouvait pas être dénoncé.
83 En effet, une convention conclue entre l'administration et les OSP pour une durée indéterminée doit pouvoir prendre fin, en l'absence de dispositions particulières, par une dénonciation soit de l'administration, soit de la totalité des OSP signataires, moyennant un délai de préavis raisonnable. En outre, force est de constater que le Tribunal, quand bien même l'accord-cadre ne prévoit pas expressément la possibilité d'une dénonciation, s'est fondé sur une telle possibilité aux points 43 et 46 de son appréciation dans l'arrêt Lebedef.
84 En l'occurrence, le juge des référés considère que la Commission n'a pas agi illégalement en dénonçant l'accord-cadre après une durée de préavis qui, compte tenu du contexte ayant précédé la décision litigieuse, ne saurait être considérée comme déraisonnable.
85 Il ne ressort pas du dossier que, dans le délai ayant séparé l'envoi de la lettre aux présidents de tous les syndicats, datée du 22 novembre 2001, et la dénonciation de l'accord-cadre survenue le 5 décembre suivant, le requérant ait sollicité, en sa qualité de représentant d'une OSP signataire de l'accord-cadre, une quelconque concertation avec l'administration. Le cinquième moyen ne saurait donc, prima facie, être considéré comme fondé.
86 Enfin, le neuvième moyen doit être rejeté, dès lors que la prémisse sur laquelle il repose, à savoir l'illégalité de la dénonciation de l'accord-cadre, a été considérée erronée en droit (voir points 80 à 84 ci-dessus).
87 Il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, pour autant qu'elle porte dénonciation de l'accord-cadre, ne peuvent pas être considérés, prima facie, comme fondés.
88 Il s'ensuit que les troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens visant à contester la décision litigieuse, en ce qu'elle porte adoption de règles opérationnelles, ne sauraient être examinés. En effet, la dénonciation de l'accord-cadre ne paraissant pas illégale, l'adoption des règles opérationnelles ne saurait être considérée à première vue comme faisant grief au requérant (voir point 70 ci-dessus).
89 La condition relative au fumus boni juris faisant défaut, il convient de rejeter la demande en référé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.