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Document 52015PC0451R(01)

Predlog SKLEP SVETA o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske

COM/2015/0451 final/2 - 2015/0209 (NLE)

Bruxelles, le 18.9.2015

COM(2015) 451 final/2

2015/0209(NLE)

CORRIGENDUM
Annule et remplace le document COM(2015)451 final du 09.09.2015
Concerne uniquement le titre de la version française.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Agenda européen en matière de migration

Le 13 mai 2015, la Commission européenne a présenté un agenda européen global en matière de migration1 exposant, d’une part, les mesures immédiates que la Commission proposera pour faire face à la situation de crise en Méditerranée et, d’autre part, les initiatives à moyen et à long termes qui doivent être prises pour apporter des solutions structurelles permettant d’améliorer la gestion des migrations sous tous leurs aspects.

Dans le cadre des mesures immédiates, la Commission annonçait que, pour la fin du mois de mai, elle proposerait de déclencher le mécanisme d'intervention d'urgence prévu à l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans l’agenda, la Commission reconnaissait que les régimes d'asile des États membres étaient soumis à une pression sans précédent et que, du fait des arrivées en nombre, en particulier dans les États membres situés en première ligne, leurs capacités d'accueil et de traitement des dossiers étaient déjà à la limite de la saturation. Elle y annonçait, en outre, que la proposition relative à l'application de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE, comprendrait un programme de répartition temporaire des personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale afin d'assurer une participation équitable et équilibrée de tous les États membres à cet effort commun. À l’annexe de l’agenda figurait une clef de répartition fondée sur les critères qui y étaient mentionnés (PIB, taille de la population, taux de chômage et nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés réinstallés, par le passé).

Par ailleurs, l'agenda soulignait que la réponse rapide qui serait apportée pour remédier à la crise actuelle en Méditerranée devrait servir de schéma directeur pour élaborer la réaction de l'UE aux crises futures, quelle que soit la partie de la frontière extérieure commune se retrouvant sous pression, de l'est à l'ouest et du nord au sud.

1.2.Déclencher l'application de l’article 78, paragraphe 3, du traité à l’égard de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie

Dans le cadre de la politique commune en matière d’asile, l’article 78, paragraphe 3, du traité fournit une base juridique spécifique pour faire face aux situations d’urgence. Cette disposition permet au Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission européenne et après consultation du Parlement européen, d’adopter des mesures provisoires au profit d'un ou plusieurs États membres se trouvant dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. Les mesures provisoires visées à l’article 78, paragraphe 3, du traité ont un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être déclenchées que lorsque les problèmes touchant le régime d’asile de l’État membre ou des États membres concernés, par suite d'un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, présentent un certain degré d’urgence et de gravité.

Présentés à la suite des tragédies survenues en Méditerranée, l'agenda européen en matière de migration, les déclarations du Conseil européen en avril et juin 2015 1 et la résolution du Parlement européen 2 s’accordent quant aux besoins urgents et spécifiques auxquels les États membres situés en première ligne sont confrontés et quant à la nécessité de renforcer la solidarité interne et de proposer des mesures concrètes pour venir en aide aux États membres les plus touchés.

Le Conseil du 20 juillet 2015 a convenu d'une orientation générale portant sur un projet de décision établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, vers d'autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale 3 . Le même jour, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, adoptaient par consensus une résolution, tenant compte de la situation particulière de chacun d'eux, sur la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Sur une période de deux ans, 24 000 personnes devaient être relocalisées depuis l’Italie et 16 000 personnes depuis la Grèce.

Depuis l'adoption de cet accord par le Conseil, la situation migratoire s'est aggravée en Méditerranée centrale et orientale. Les flux de migrants et de réfugiés ont plus que doublé au cours des mois d’été, rendant nécessaire le déclenchement d'un nouveau mécanisme de relocalisation d’urgence afin d’atténuer la pression exercée sur l’Italie, la Grèce, mais aussi sur la Hongrie. Les informations statistiques concernant le nombre d’entrées irrégulières de ressortissants de pays tiers dans les États membres, du 1er janvier au 31 juillet 2015, y compris des personnes qui semblent avoir manifestement besoin d’une protection internationale, confirment les pressions migratoires exercées sur l'Italie et la Grèce et décrivent les mouvements ultérieurs à travers l'Europe, par la frontière serbo-hongroise, entraînant des pressions exceptionnelles en Hongrie.

Selon les données transmises par Frontex, du 1er janvier au 30 août 2015, les routes de la Méditerranée centrale et orientale et celle des Balkans occidentaux sont les principales zones d’entrée clandestine dans l’Union, représentant 99 % du nombre total de franchissements irréguliers des frontières de l’UE. Les données Frontex démontrent également que plus de 30 % de l’ensemble des franchissements irréguliers détectés jusqu’à présent en 2015 concernent aujourd'hui la route des Balkans occidentaux, la grande majorité de ces passages vers l'UE se faisant par la frontière extérieure de la Grèce. La majorité des migrants qui empruntent la route de la Méditerranée centrale viennent de Syrie et d’Érythrée, pays qui, selon les données d’Eurostat pour le premier trimestre 2015 bénéficient en première instance d'un taux de reconnaissance de plus de 75 %. De même, la majorité des migrants qui arrivent par la route des Balkans occidentaux et de la Méditerranée orientale sont originaires de Syrie et d’Afghanistan.

La situation le long de la frontière orientale de la Méditerranée s’est considérablement aggravée au cours des seuls mois de juillet et d'août 2015, avec l'entrée en Grèce, par les îles du nord-est de la mer Égée et du Dodécanese (notamment Kos et Lesbos) et par la frontière gréco-turque, de plus de 137 000 migrants en situation irrégulière. Dans le même ordre d’idées, plus de 42 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés en Italie par la Méditerranée centrale et 78 472 personnes sont arrivées en Hongrie par la frontière serbo-hongroise au cours de la même période.

La Grèce a reçu 7 475 demandes de protection internationale entre le 1er janvier et le 31 juillet 2015. Cela représente une augmentation de 30 % des demandes par rapport à la même période en 2014 (5 740). Au cours de la même période, l’Italie a reçu 39 183 demandes de protection internationale et la Hongrie, 98 072 demandes, ce qui montre une augmentation de 27 % (30 755) et de 1290 % (7 055) respectivement, par rapport à 2014.

Les changements dans la composition démographique selon la nationalité des migrants entrés en Hongrie, par les Balkans occidentaux, depuis le début de l’année 2015, et la forte augmentation d'arrivées au cours des mois d’été, traduisent une nouvelle situation d’urgence qui correspond aux critères prévus à l’article 78, paragraphe 3. L’augmentation significative des arrivées de ressortissants syriens par cette route donne à penser que les flux des arrivants auront très probablement besoin d’une protection internationale. L’augmentation exponentielle du nombre d'arrivées sur un court laps de temps a également entravé la capacité de la Hongrie à mettre en place des moyens suffisants pour assurer l’accueil et appliquer les procédures d’asile adaptées aux besoins actuels. En conséquence, la Commission a accordé à la Hongrie une aide d’urgence dans le cadre du Fonds «Asile, migration et intégration» et du Fonds pour la sécurité intérieure. Malgré la réponse à cette urgence, les déplacements ultérieurs vers l’Autriche et l’Allemagne demeurent importants et la Hongrie est devenue un pays de transit pour la plupart des migrants, qui préfèrent ne pas y maintenir leur demande ou ne pas y demander de protection internationale. Une évolution similaire peut être observée tant en Grèce qu'en Italie. Une mesure supplémentaire de relocalisation à partir de ces trois États membres se justifie en soi par les pressions migratoires constantes qu'ils subissent et par le fait que la plupart des personnes qui arrivent aux frontières extérieures de l’UE cherchent une protection dans d'autres pays, en raison des conditions difficiles qu'elles rencontrent à leur arrivée en Italie, en Grèce et en Hongrie.

La situation géographique de l’Italie et de la Grèce ainsi que les conflits en cours dans leur voisinage proche les rendent encore plus vulnérables que les autres États membres dans l'immédiat, d'autant que les arrivées sans précédent de migrants sur leurs côtes devraient se poursuivre. Ces facteurs externes concourant à une pression migratoire accrue s’ajoutent aux faiblesses structurelles actuelles des régimes d’asile de ces deux États, de sorte que leur capacité à gérer de manière adéquate cette situation de forte contrainte se trouve davantage encore mise à mal.

Le tableau migratoire actuel de l'Italie et de la Grèce est donc unique dans l’Union et la solidarité de tous les États membres est indispensable pour réduire la pression qui pèse sur les capacités dont ces deux pays disposent pour traiter les demandes de protection internationale et offrir des conditions d’accueil adaptées et des perspectives d’intégration suffisantes aux personnes ayant un besoin manifeste de protection internationale.

La Commission continuera de suivre de près l’évolution des flux migratoires en ce qui concerne tous les États membres. Par conséquent, des mesures similaires pourront être déclenchées à l’avenir au profit des États membres qui se trouveront dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. Cela vaut notamment pour les mesures qui pourraient être rendues nécessaires à l'avenir si la détérioration de la situation dans l’est de l’Ukraine devait se poursuivre.

Les institutions et les principaux acteurs de l’UE ont déjà exprimé leur point de vue général à ce sujet. Dans sa déclaration du 23 avril 2015, le Conseil européen s’est engagé à examiner les possibilités d'organiser une répartition d’urgence entre tous les États membres sur une base volontaire. Dans sa résolution du 28 avril 2015, le Parlement européen a quant à lui invité le Conseil à envisager sérieusement la possibilité d'appliquer l’article 78, paragraphe 3, du traité.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 4 a appelé l’Union à s’engager à mettre en œuvre des instruments de solidarité au sein de l’UE pour soutenir en particulier la Grèce et l’Italie, notamment en relocalisant dans différents pays européens les réfugiés syriens qui sont secourus en mer, sur la base d'un système de répartition équitable. Le secteur des ONG a également exprimé son avis sur la question de la relocalisation des personnes ayant besoin d’une protection internationale 5 .

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

2.1.Résumé des mesures proposées

L’objectif de la proposition est d’instituer des mesures provisoires au profit de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie, dans le domaine de la protection internationale, afin de permettre à ces pays de gérer efficacement les afflux actuels de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, qui mettent leur régime d’asile sous pression.

Les mesures prévues dans la décision impliquent une dérogation temporaire au critère défini à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et aux éléments de la procédure, y compris les délais, visés aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement. Les garanties juridiques et procédurales énoncées dans le règlement (UE) n° 604/2013, notamment le droit à un recours effectif, restent applicables à l’égard des demandeurs relevant du champ d'application de la décision.

Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du traité, les mesures pouvant être prises au profit d’un État membre doivent être de nature provisoire. Dans le même temps, la durée de ces mesures ne devrait pas être trop brève de sorte qu'elles puissent avoir un effet réel dans la pratique et qu'elles aident véritablement l’Italie, la Grèce et la Hongrie, à faire face à l’afflux de migrants. Il est donc proposé d’appliquer les mesures provisoires prévues dans la présente proposition pendant une période de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision.

Les mesures provisoires envisagées dans la présente proposition concernent d’abord et avant tout la relocalisation, au départ de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie vers les autres États membres, des demandeurs d'une protection internationale qui ont, à première vue, manifestement besoin d'une telle protection.

Les autres États membres, définis dans la proposition comme étant les «États membres de relocalisation», deviennent responsables de l’examen de la demande de la personne à relocaliser. Cet examen sera effectué conformément aux règles énoncées dans la directive 2011/95/UE et dans la directive 2005/85/CE ainsi qu'à partir du 20 juillet 2015, dans la directive 2013/32/UE qui remplacera cette dernière. Les conditions d'accueil seront assurées conformément aux règles énoncées dans la directive 2003/9/CE et, à partir du 20 juillet 2015, dans la directive 2013/33/UE qui remplacera cette dernière.

La proposition fixe des objectifs chiffrés pour les demandeurs à relocaliser au départ de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie, à savoir 15 600, 50 400 et 54 000 personnes respectivement, et présente dans ses annexes trois clés de répartition qui définissent le nombre de demandeurs qui seront relocalisés depuis l'Italie, la Grèce et la Hongrie, respectivement, vers les autres États membres. Cette répartition du contingent entre l’Italie, la Grèce et la Hongrie, repose sur leur part respective dans le nombre total de franchissements irréguliers de leurs frontières par des personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Elle tient également compte de la forte augmentation du nombre de franchissements irréguliers en Hongrie dans le courant de l’année 2015, en particulier en juillet et en août, et en Grèce pendant les mois de juillet et d’août 2015, ainsi que du nombre constamment élevé en Italie en juillet et en août de la même année. Il est proposé que la Grèce et la Hongrie ne soient pas elles-mêmes des États membres d'accueil des migrants relocalisés. Les 120 000 demandeurs au total, qui devraient faire l'objet d'une relocalisation au départ de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie, correspondent à environ 62 % de l'ensemble des demandeurs ayant un besoin manifeste de protection internationale qui sont entrés irrégulièrement en Italie et en Grèce entre juillet et août 2015, et en Hongrie en 2015. En ce qui concerne la Hongrie en particulier, il est proposé de transférer 54 000 demandeurs d’une protection internationale; à la fin du mois de juillet de cette année, 98 072 demandes avaient été présentées en Hongrie. Ainsi, la mesure de relocalisation proposée dans la décision constitue un partage équitable de la charge entre l’Italie, la Grèce et la Hongrie, d’une part, et les autres États membres, d’autre part.

La proposition prévoit que lorsqu’un État membre notifie à la Commission, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par des raisons compatibles avec les valeurs fondamentales de l’Union consacrées par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qu’il se trouve temporairement dans l’incapacité de participer, en totalité ou en partie, à la relocalisation des demandeurs, pour une période d’un an, il doit être invité à apporter une contribution financière au budget de l’UE d’un montant de 0,002 % du PIB afin de couvrir la contribution aux efforts consentis par tous les autres États membres pour faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre à la relocalisation. Dans le cas d’une participation partielle à la relocalisation, ce montant est réduit proportionnellement. Il y a lieu d’affecter ce montant au Fonds «Asile, migration et intégration» en tant que recettes affectées.

Il faut veiller à ce que le niveau de solidarité avec les États membres soumis à des pressions particulières, en termes de nombre de personnes à relocaliser, reste inchangé. Par conséquent, les contingents qu'il était prévu d'allouer selon la clé de répartition à un État membre ayant présenté une notification acceptée par la Commission devraient être redistribués aux autres États membres.

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la relocalisation dans le cas où un ou plusieurs États membres ne participent pas à la relocalisation des demandeurs, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. La procédure d’examen devrait être utilisée pour redistribuer aux autres États membres les contingents qu'il était prévu d'allouer selon la clé de répartition aux États membres qui ne participent pas et ce, en raison des incidences notables de cette redistribution visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 182/2011.

Le champ d’application de la procédure de relocalisation définie dans la décision est limité à deux égards.

Premièrement, il est proposé de n’appliquer la décision qu’à l'égard des demandeurs qui ont, à première vue, manifestement besoin d'une protection internationale. La proposition définit ces demandeurs comme étant ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle le taux de reconnaissance moyen d'une protection internationale dans l’UE, tel qu’établi par Eurostat, est supérieur à 75 %.

Deuxièmement, il est proposé de restreindre l'application de la décision aux seuls demandeurs pour lesquels l’Italie, la Grèce ou la Hongrie devrait, en principe, être l’État membre responsable de l'examen de leur demande, conformément aux critères de prise en charge définis dans le règlement (UE) n° 604/2013. Il est ainsi garanti que le règlement (UE) n° 604/2013 reste applicable à l'égard des demandeurs présents en Italie, en Grèce et en Hongrie, y compris ceux dont la nationalité fait l'objet d'un taux de reconnaissance d'une protection internationale supérieur à 75 %, pour lesquels l'un des critères objectifs fixés dans ledit règlement (par exemple, la présence de membres de la famille dans un autre État membre) indique qu’un autre État membre serait responsable de l'examen de leur demande. Ces demandeurs seront donc transférés vers d'autres États membres en application du règlement (UE) n° 604/2013 et pas dans le cadre des mesures provisoires envisagées dans la proposition. Dans le même temps, le règlement (UE) n° 604/2013 restera applicable également à l’égard des personnes qui n’auront pas fait l'objet d'une relocalisation dans le cadre du présent dispositif et qui pourront être renvoyées en Italie ou en Hongrie par les autres États membres. Sur ce dernier point, la situation de la Grèce est différente, les États membres ayant pour l'heure suspendu les transferts au titre de Dublin vers la Grèce, se conformant ainsi à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, et à l'arrêt ultérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans l'affaire N.S. contre Royaume-Uni, lequel a confirmé l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Grèce.

La proposition prévoit une procédure de relocalisation simple, afin d’assurer un transfert rapide des personnes concernées vers leur État membre de relocalisation. Chaque État membre désignera un point de contact national aux fins de l'exécution de la décision et communiquera les coordonnées de celui-ci aux autres États membres et au Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA).

Les États membres veillent à indiquer, à intervalles réguliers, le nombre de demandeurs qui peuvent être transférés vers leur territoire. L’Italie, la Grèce et la Hongrie, assistées du BEAA et, au besoin, des officiers de liaison des États membres, recenseront sur cette base les demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation dans d'autres États membres. À cet égard, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables. À la suite de l'approbation de l'État membre de relocalisation, une décision formelle de relocalisation du demandeur devra ensuite être adoptée par l’Italie, la Grèce ou la Hongrie et notifiée au demandeur. La proposition précise que les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées à l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne pourront faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont effectivement été relevées. La proposition précise également que les États membres conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur s'il existe des risques pour la sécurité nationale ou l’ordre public. La proposition prévoit que toutes les étapes de la procédure devront être accomplies dans les meilleurs délais et qu'en tout état de cause, le transfert du demandeur devra avoir lieu au plus tard deux mois après la communication, par l’État membre de relocalisation, du nombre de candidats qui pourraient être relocalisés rapidement, ce délai pouvant être prolongé, si cela est justifié, de deux semaines pour l’État membre de relocalisation, ou de quatre semaines pour l’Italie, la Grèce et la Hongrie en cas d’obstacles pratiques justifiés.

Outre la relocalisation, la proposition prévoit d’autres mesures de soutien à l’Italie, à la Grèce et à la Hongrie, à mettre en œuvre sur place dans ces pays. Plus précisément, elle envisage un renforcement de l'assistance apportée par les autres États membres à l’Italie, à la Grèce et à la Hongrie, coordonnée par le BEAA et d’autres agences compétentes. L’objectif est d’aider ces trois États membres, en particulier pour le filtrage des demandes et les premières étapes du traitement de celles-ci, ainsi que pour la mise en œuvre de la procédure de relocalisation présentée dans la proposition (notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et d’une assistance spécifique aux personnes concernées, ainsi que la détermination des modalités pratiques de l'exécution des transferts).

La proposition rappelle également à l’Italie et à la Grèce l’obligation de mettre à jour et, à la Hongrie, celle de présenter à la Commission, une feuille de route qui devra comporter des mesures adéquates en matière d’asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l’efficacité des dispositifs qu'elles ont mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la décision. Elle prévoit la possibilité pour la Commission de suspendre, dans certaines circonstances, l’application de la décision.

Elle énonce des garanties et obligations spécifiques pour les demandeurs qui font l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre. Elle prévoit le droit de recevoir des informations sur la procédure de relocalisation, le droit de se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle doit préciser l'État membre de relocalisation, et le droit de faire l'objet d'une relocalisation avec les membres de sa famille dans le même État membre. La proposition rappelle également l’obligation selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lorsqu’il s'agit de désigner l’État membre de relocalisation. L’Italie, la Grèce et la Hongrie, sont de ce fait tenues, entre autres, d'indiquer aux autres États membres si le demandeur à relocaliser est un mineur non accompagné et, avec l’État membre s'étant manifesté pour prendre en charge ce mineur, de s’assurer, avant la relocalisation, qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant a bien été effectuée, conformément à l’observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l'enfant des Nations unies sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale 6 . La proposition rappelle les conséquences de tout mouvement secondaire des demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre du régime de relocalisation fondé sur la législation européenne en vigueur, c’est-à-dire lorsqu'ils entrent sans autorisation sur le territoire d’un État membre autre celui qui est responsable de l'examen de leur demande (en l’occurrence, l’État membre de relocalisation).

Elle rappelle également la possibilité, qui découle de l’article 78, paragraphe 3, du traité, pour le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d’adopter des mesures provisoires au profit d’un État membre autre que l’Italie, la Grèce ou la Hongrie, qui se trouverait dans une situation d’urgence semblable caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. Cela pourrait être rendu nécessaire par une éventuelle poursuite de la détérioration de la situation dans l’est de l’Ukraine. En outre, la proposition prévoit que ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de l’État membre concerné telles que prévues dans la décision.

Elle précise que les mesures de relocalisation prévues dans la décision bénéficieront du soutien financier du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) créé par le règlement (UE) n° 516/2014. À cette fin, les États membres de relocalisation recevront une somme forfaitaire de 6 000 EUR par demandeur de protection internationale ayant fait l'objet d'une relocalisation sur leur territoire au départ de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie, en vertu de cette décision. Ce soutien financier sera mis en œuvre par application des procédures définies à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014. En ce qui concerne les coûts de la relocalisation, la proposition prévoit que l’Italie, la Grèce et la Hongrie reçoivent une somme forfaitaire de 500 euros par personne relocalisée depuis leur territoire.

La proposition fait obligation à la Commission de rendre compte au Conseil, tous les six mois, de l'application de la décision, ainsi que de la mise en œuvre des feuilles de route, sur la base des informations fournies par l’Italie, la Grèce et la Hongrie.

Enfin, la proposition précise que la décision s’applique aux personnes arrivant sur le territoire de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie, à compter de la date de son entrée en vigueur. La décision sera également appliquée aux demandeurs arrivés sur le territoire de ces États membres un mois avant l’entrée en vigueur de la décision.

2.2.Base juridique

La base juridique de la proposition de décision du Conseil est l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Conformément aux dispositions du protocole n° 21, annexé au TFUE, sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent notifier au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation d'une proposition ou d'une initiative, ou à tout moment après l'adoption de celle-ci, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application des mesures proposées.

Conformément aux dispositions du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE. Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres son souhait d'appliquer intégralement toutes les mesures pertinentes adoptées conformément au titre V du TFUE.

La Communauté européenne a conclu des accords avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein qui associent ces États à l’acquis «Dublin/Eurodac» (le règlement n° 343/2003, remplacé par le règlement n° 604/2013, et le règlement n° 2725/2000 qui sera remplacé par le règlement n° 603/2014). La proposition ne constitue toutefois pas un développement de l’acquis «Dublin/Eurodac», de sorte que les États associés ne sont pas tenus de notifier à la Commission leur intention d'accepter la décision, après qu’elle aura été approuvée par le Conseil. Les États associés peuvent, néanmoins, décider de participer, à titre volontaire, aux mesures provisoires établies par la décision.

2.3.Principe de subsidiarité

Le titre V du TFUE relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice investit l'Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union européenne.

La situation d’urgence créée par l’afflux soudain de ressortissants de pays tiers en Italie, en Grèce et en Hongrie, telle que décrite ci-dessus, exerce une pression considérable sur le régime d’asile et les ressources de ces États. En conséquence, d’autres États membres peuvent également se trouver dans cette situation si les migrants concernés quittent l’Italie, la Grèce ou la Hongrie pour entrer sur leur territoire, c'est-à-dire s'ils s'engagent dans des mouvements secondaires. Il est évident que des actions isolées des États membres ne sauraient répondre de manière satisfaisante aux défis communs auxquels tous les États sont confrontés en la matière. Une action de l’UE dans ce domaine est donc indispensable.

2.4.Principe de proportionnalité

Les différentes mesures financières et opérationnelles prises jusqu’à présent par la Commission européenne et le BEAA pour soutenir les régimes d’asile italien, grec et hongrois ne se sont pas révélées suffisantes pour surmonter la crise actuelle que traversent ces trois États membres. Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation créée par l’afflux décrit ci-dessus, le choix d’une intervention supplémentaire de l’UE à cet égard ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à résoudre effectivement cette crise. La proposition envisage en particulier la relocalisation, sur une période de deux ans, au départ de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie vers le territoire des autres États membres, de respectivement 15 600, 50 400 et 54 000 demandeurs ayant un besoin manifeste de protection internationale. Il ressort des statistiques disponibles pour juillet et août 2015 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce et pour l'ensemble de l'année 2015 en ce qui concerne la Hongrie que le nombre de personnes à relocaliser représente, pour l’Italie, la Grèce et la Hongrie respectivement 36 % du nombre total de migrants ayant franchi leurs frontières de manière irrégulière.

Les autres ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non introduit une demande de protection internationale, seront exclus du programme de relocalisation et continueront à relever de la responsabilité de l’Italie, de la Grèce ou de la Hongrie, ou encore de l’État membre qui aura été désigné comme responsable de l'examen de leur demande en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. Dans le même temps, le soutien apporté à l’Italie, à la Grèce et à la Hongrie par les États membres de relocalisation sera subordonné à l'actualisation ou à la présentation - et au respect, contrôlé par la Commission - d'une feuille de route comportant des mesures spécifiques que ces trois États membres devront prendre pour garantir qu'au terme de l’application de la procédure de relocalisation prévue dans la proposition, les dispositifs qu'ils auront mis en place en matière d’asile et de migration seront mieux outillés pour faire face aux situations de pression particulière.

2.5.Incidence sur les droits fondamentaux

L’adoption de mesures provisoires au profit de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie dans le domaine de la protection internationale permettra de préserver les droits fondamentaux des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après la «charte»).

Plus particulièrement, en garantissant aux personnes concernées un accès rapide à une procédure adéquate d’octroi d’une protection internationale, la décision vise à protéger le droit d’asile et à assurer une protection contre le refoulement, comme le prévoient les articles 18 et 19 de la charte. En outre, par le transfert des personnes concernées vers des États membres en mesure de leur offrir des conditions d’accueil adéquates et des perspectives d’intégration suffisantes, la décision tend à assurer le plein respect du droit à la dignité et à la protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément aux articles 1er et 4 de la charte. La décision cherche également à protéger les droits de l’enfant et le droit au maintien de l’unité familiale, conformément aux articles 24 et 7 de la charte respectivement.

2.6.Incidence sur le budget

La présente proposition entraîne des dépenses supplémentaires à la charge du budget de l’Union, pour un montant total de 780 000 000 EUR.

2015/0209 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité, au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés.

(2)Conformément à l'article 80 du traité, les politiques de l'Union en matière de contrôles et vérifications aux frontières, d'asile et d'immigration, de même que leur mise en œuvre, doivent être régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, et les actes de l'Union adoptés dans ce domaine comprendre des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

(3)Devant la récente situation de crise en Méditerranée, les institutions de l’Union ont immédiatement reconnu le caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région et appelé à des mesures concrètes de solidarité à l'égard des États membres situés en première ligne. En particulier, à l'occasion d'une réunion conjointe des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, le 20 avril 2015, la Commission européenne a présenté un plan de mesures immédiates en dix points pour faire face à cette crise, comprenant un engagement d'examiner les possibilités d'instaurer un mécanisme de relocalisation d’urgence.

(4)Dans ses conclusions du 23 avril 2015, le Conseil européen a notamment décidé de renforcer la solidarité et la responsabilité internes, en s'engageant en particulier à accroître l'aide d'urgence destinée aux États membres qui se trouvent en première ligne et à examiner les possibilités d'organiser une répartition d'urgence entre tous les États membres sur une base volontaire, ainsi qu'à déployer, dans les États membres qui se trouvent en première ligne, des équipes du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) chargées d'assurer le traitement conjoint des demandes d'asile, y compris l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales.

(5)Dans sa résolution du 28 avril 2015, le Parlement européen a réaffirmé la nécessité pour l’Union de répondre aux récentes tragédies survenues en Méditerranée en se basant sur le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et d'accentuer ses efforts dans ce domaine envers les États membres qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, aussi bien en valeur absolue que relative.

(6)Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a décidé, entre autres, qu'il y avait lieu de faire progresser parallèlement trois dimensions clés: la relocalisation/la réinstallation, le retour/la réadmission/la réintégration ainsi que la coopération avec les pays d’origine et de transit. Il a notamment approuvé, eu égard à l'actuelle situation d'urgence et à l'obligation de renforcer la solidarité et la responsabilité, un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation sur deux ans, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale, auxquels tous les États membres participeraient. Il a appelé à l'adoption rapide par le Conseil d'une décision à cet effet et a conclu qu'à cette fin, les États membres devraient décider par consensus de la répartition de ces personnes en tenant compte de la situation particulière de chacun d'entre eux.

(7)Les situations spécifiques des États membres résultent notamment de flux migratoires dans d’autres régions géographiques, comme les Balkans occidentaux route migratoire.

(8)En 2014, plusieurs États membres ont été confrontés à une hausse significative du nombre total d'arrivées de migrants sur leur territoire, parmi lesquels des demandeurs d’une protection internationale, et cette tendance s'est poursuivie pour certains d'entre eux au cours des premiers mois de 2015. La Commission européenne et le BEAA ont respectivement fourni une aide financière d’urgence et un soutien opérationnel à plusieurs États membres pour les aider à faire face à cette augmentation.

(9)Parmi les États membres soumis à des situations de pression particulière en raison des tragédies récentes survenues en Méditerranée, l’Italie, la Grèce et, tout récemment, la Hongrie sont particulièrement touchées par un afflux sans précédent de migrants, dont des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale, exerçant une pression considérable sur leurs régimes d’asile et de migration.

(10)Le 20 juillet 2015, le Conseil a dégagé une orientation générale sur une proposition de décision établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation sur deux ans, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale. Le même jour, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, adoptaient par consensus une résolution, tenant compte de la situation particulière de chacun d'eux, sur la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Sur une période de deux ans, 24 000 personnes seront relocalisées depuis l’Italie et 16 000 personnes depuis la Grèce.

(11)Ces dernières semaines, la pression migratoire aux frontières méridionales extérieures, tant terrestres que maritimes, s'est encore fortement accrue et le déplacement des flux migratoires s'est poursuivi, de la route de la Méditerranée centrale vers celle de la Méditerranée orientale et de la route des Balkans occidentaux vers la Hongrie. Compte tenu de la situation, il convient de garantir des mesures provisoires supplémentaires pour soulager l'Italie et la Grèce ainsi que de nouvelles mesures au profit de la Hongrie.

(12)Selon les données de l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), les routes de la Méditerranée centrale et orientale ont constitué, au cours des huit premiers mois de 2015, les principaux axes de franchissement illégal des frontières pour entrer dans l’UE. Depuis le début de cette année, près de 116 000 migrants sont arrivés en Italie de manière irrégulière (parmi ceux-ci quelque 10 000 migrants en situation irrégulière ont été enregistrés par les autorités locales, mais doivent encore faire l'objet d'une confirmation dans les données de Frontex). Au cours des mois de mai et de juin de cette année, 34 691 franchissements illégaux des frontières ont été détectés par Frontex, et pendant les mois de juillet et août, ce chiffre a atteint 42 356, soit une augmentation de 20 %. Une forte hausse a été observée en Grèce en 2015, où plus de 211 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés (dont environ 28 000 ont été enregistrés par les autorités locales, mais doivent encore faire l'objet d'une confirmation dans les données de Frontex). Au cours des mois de mai et de juin de cette année, 53 624 franchissements illégaux des frontières ont été détectés par Frontex et, pendant les mois de juillet et août, ce chiffre a atteint 137 000, soit une augmentation de 250 %. Plus de 145 000 franchissements illégaux des frontières ont été détectés en Hongrie au cours des huit premiers mois de l’année 2015 (dont environ 3 000 migrants en situation irrégulière qui ont été enregistrés par les autorités locales, mais doivent encore faire l'objet d'une confirmation dans les données de Frontex). Au cours des mois de mai et de juin de cette année, 53 642 franchissements illégaux des frontières ont été détectés, et pendant les mois de juillet et août, ce chiffre a atteint 78 472, soit une augmentation de 150 %. Une part significative du nombre total de migrants en situation irrégulière détectés dans ces régions se composait de personnes possédant une nationalité qui, selon les données d’Eurostat, bénéficie, à l'échelle de l'Union, d'un taux élevé de reconnaissance d'une protection internationale.

(13)Toujours selon les chiffres d'Eurostat et du BEAA, 39 183 personnes ont demandé une protection internationale en Italie entre janvier et juillet 2015, contre 30 755 au cours de la même période en 2014 (soit une progression de 27 %). Une augmentation similaire du nombre de demandes a été enregistrée par la Grèce, qui a recensé 7 475 demandeurs (soit une hausse de 30 %). La Hongrie a connu une très forte hausse au cours du premier semestre de 2015 par rapport à la même période en 2014: 98 072 personnes y ont demandé une protection internationale entre janvier et juillet 2015 contre 7 055 durant la même période en 2014. ce qui correspond à une progression de 1 290 %.

(14)De nombreuses mesures ont été prises à ce jour pour venir en aide à l’Italie et à la Grèce dans le cadre de la politique de migration et d’asile, notamment en leur fournissant un appui important sous la forme d'une aide d'urgence et d'un soutien opérationnel du BEAA. L’Italie et la Grèce ont été les deuxième et troisième bénéficiaires des fonds versés au cours de la période 2007-2013 au titre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (SOLID) et ont en outre reçu une aide d’urgence substantielle. Ces deux États resteront les principaux pays bénéficiaires du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) au cours de la période 2014-2020. La Hongrie a reçu 25,5 millions d'EUR sur la période 2007-2013 au titre du programme SOLID, y compris une aide d'urgence, et elle recevra plus de 64 millions d'EUR pour la période 2014-2020 au titre de l'AMIF et du Fonds pour la sécurité intérieure (volet Frontières). En outre, grâce à ces deux instruments, la Hongrie a déjà bénéficié d'une importante aide d'urgence en 2014 et 2015.

(15)L’instabilité et les conflits constants dans le voisinage immédiat de l’Italie et de la Grèce, ainsi que les répercussions des flux migratoires sur la Hongrie, continueront à générer une pression significative et croissante sur les régimes d’asile et de migration de ces États membres, d'autant qu'une grande partie des migrants concernés pourront avoir besoin d’une protection internationale. Il est dès lors essentiel de faire preuve de solidarité à l'égard de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie et de compléter les mesures prises à ce jour par des mesures provisoires dans le domaine de l'asile et de la migration.

(16)Il convient de rappeler que la décision établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale adoptée le [date] fait obligation à l'Italie et à la Grèce de fournir des solutions structurelles permettant de faire face aux pressions exceptionnelles exercées sur leurs régimes d'asile et de migration, en mettant en place un cadre stratégique solide pour affronter la situation de crise et en intensifiant le processus de réforme en cours dans ces domaines. Les feuilles de route que l'Italie et la Grèce doivent présenter à cette fin devraient être adaptées pour tenir compte de la présente décision. De même, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Hongrie devrait présente à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d’asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l’efficacité des dispositifs qu'elle a mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la présente décision, afin de lui permettre de mieux parer, après la période d'applicabilité de la présente décision, à une éventuelle augmentation de l'afflux de migrants sur son territoire.

(17)Le Conseil européen ayant marqué son accord sur un ensemble de mesures liées entre elles, la Commission devrait être habilitée à suspendre, le cas échéant et après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations, l'application de la présente décision pendant une période limitée au cas où l'Italie, la Grèce ou la Hongrie ne respecteraient pas leurs engagements à cet égard.

(18)Si un État membre devait se trouver confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, pourrait adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du traité.

(19)Ces mesures pourraient comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de cet État membre telles que prévues dans la présente décision. Le fait que la Hongrie n'ait pris aucun engagement en vertu de la décision établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale adoptée le [date] 2015 est dûment pris en considération et il n'y a donc pas lieu, dans la présente décision, de suspendre formellement sa participation au titre de l'article 9 de ladite décision.

(20)Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité, les mesures envisagées au profit de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie devraient être de nature provisoire. Une période de 24 mois constitue un délai raisonnable pour s'assurer que les mesures prévues par la présente décision produisent un effet réel au regard de l'aide accordée à l’Italie, à la Grèce et à la Hongrie pour gérer les importants flux migratoires sur leur territoire.

(21) 7 Les mesures de relocalisation depuis l'Italie, la Grèce et la Hongrie prévues dans la présente décision impliquent une dérogation temporaire à la règle fixée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 8 , selon laquelle l'Italie, la Grèce et la Hongrie auraient normalement dû être responsables de l'examen des demandes de protection internationale sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, ainsi qu'une dérogation temporaire aux éléments de la procédure, y compris les délais, visés aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement. Les autres dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, y compris les modalités d'application prévues dans le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission restent applicables, notamment celles relatives à l'obligation pour les États membres qui effectuent le transfert de supporter les coûts nécessaires pour transférer un demandeur vers l'État membre de relocalisation, à la coopération en matière de transferts entre les États membres ainsi qu'à la transmission d'informations par le réseau de communication électronique DubliNet. La présente décision implique également une dérogation au consentement du demandeur d'une protection internationale, tel qu'il est visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil.

(22)Les mesures de relocalisation ne dispensent pas les États membres d’appliquer intégralement les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, notamment celles relatives au regroupement familial et à la protection spéciale des mineurs non accompagnés, ainsi que la clause discrétionnaire pour raisons humanitaires.

(23)Il convient d'opérer un choix en ce qui concerne les critères à appliquer pour déterminer quels demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation au départ de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie, ainsi que leur nombre, sans préjudice des décisions prises au niveau national sur les demandes d'asile. Un système clair et efficace est envisagé qui serait fondé sur un seuil, à savoir le taux moyen, à l'échelle de l'Union, des décisions d’octroi d’une protection internationale en première instance, tel que déterminé par Eurostat sur la base des statistiques les plus récentes, par rapport à l'ensemble des décisions sur les demandes de protection internationale rendues dans l’Union en première instance. D’une part, ce seuil devrait permettre, dans la mesure du possible, que les demandeurs qui ont manifestement besoin d’une protection internationale jouissent pleinement et rapidement de leur droit à une protection dans l’État membre de relocalisation. D’autre part, il empêcherait, autant que possible, que les demandeurs dont la demande serait probablement refusée fassent l'objet d'une relocalisation vers un autre État membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l’Union. Un seuil de 75 %, fixé sur la base des dernières données trimestrielles fournies par Eurostat pour les décisions de première instance, devrait être utilisé dans la présente décision.

(24)Le but des mesures provisoires est d'alléger la pression considérable qui s'exerce sur les régimes d'asile italien, grec et hongrois, notamment en relocalisant un nombre important de demandeurs ayant clairement besoin d'une protection internationale et qui seront arrivés sur le territoire de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie après la date à laquelle la présente décision deviendra applicable. Selon un calcul tenant compte du nombre global de ressortissants de pays tiers entrés illégalement sur le territoire de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie en 2015, et du nombre de ceux qui ont manifestement besoin d’une protection internationale, un total de 120 000 demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient être relocalisés depuis l’Italie, la Grèce et la Hongrie. Ce nombre représente environ 62 % de l'ensemble des ressortissants de pays tiers ayant manifestement besoin d'une protection internationale qui sont entrés illégalement en Italie et en Grèce en juillet et août 2015 et en Hongrie depuis le début de 2015. Cette mesure de relocalisation proposée dans la présente décision constitue un partage équitable de la charge entre l’Italie, la Grèce et la Hongrie, d’une part, et les autres États membres, d’autre part, compte tenu de l’ensemble des chiffres disponibles en 2015 sur les franchissements irréguliers de frontières. La comparaison de ces chiffres entre l’Italie, la Grèce et la Hongrie induit que 13 % de ces demandeurs devraient être déplacés depuis l’Italie, 42 % depuis la Grèce et 45 % depuis la Hongrie.

(25)La relocalisation des demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devrait se faire sur la base de la clé de répartition exposée aux annexes I, II et III. La clé de répartition proposée devrait être fondée sur a) la taille de la population (40 % de la pondération), b) le total du PIB (40 % de la pondération), c) le nombre moyen de demandes d’asile par million d’habitants au cours de la période 2010-2014 9 (pondération de 10 %, avec un plafond de 30 % de l'effet cumulé de la population et du PIB sur la clé, afin d’éviter des effets disproportionnés de ce critère sur la répartition globale) et d) le taux de chômage (pondération de 10 %, avec un plafond de 30 % de l'effet cumulé de la population et du PIB sur la clé, afin d’éviter des effets disproportionnés de ce critère sur la répartition globale). La clé de répartition figurant aux annexes I, II et III de la présente décision tient compte du fait que les États membres à partir desquels la relocalisation sera effectuée ne devraient pas être pris en considération comme pays de destination des relocalisations.

(26)Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre notifie à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer, totalement ou partiellement, à la relocalisation des demandeurs, il devrait, pendant un an, verser en lieu et place une contribution financière au budget de l'Union d'un montant équivalant à 0,002 % du PIB afin de couvrir l'assistance apportée pour aider tous les autres États membres à faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre à la relocalisation. Dans le cas d’une participation partielle à la relocalisation, il convient de réduire ce montant proportionnellement. Il y a lieu d’affecter ce montant au Fonds «Asile, migration et intégration» en tant que recette affectée.

(27)Il faut veiller à ce que le niveau de la solidarité avec les États membres soumis à des pressions particulières, en termes de nombre de personnes à relocaliser, demeure inchangé. Par conséquent, les contingents qu'il était prévu d'attribuer selon la clé de répartition aux États membres ayant présenté une notification acceptée par la Commission devraient être répartis entre les autres États membres.

(28)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la relocalisation dans le cas où un ou plusieurs États membres ne participent pas à la relocalisation des demandeurs, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 10 .

(29)La procédure d’examen devrait être utilisée pour répartir entre les autres États membres les contingents qu'il était prévu d'attribuer selon la clé de répartition aux États membres qui ne participent pas et ce, en raison des incidences notables de cette redistribution visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 182/2011.

(30)Le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), institué par le règlement (UE) n° 516/2014, soutient les opérations de partage des charges entre les États membres et est ouvert aux développements des politiques dans ce domaine. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 516/2014 prévoit la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre des actions liées au transfert de demandeurs d’une protection internationale dans le cadre de leurs programmes nationaux, tandis que l’article 18 dudit règlement prévoit la possibilité d'allouer un montant forfaitaire de 6 000 euros pour le transfert des bénéficiaires d’une protection internationale à partir d’un autre État membre.

(31)En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu du fait que la présente décision constitue une nouvelle évolution de l'action menée dans ce domaine, il convient de veiller à ce que les États membres qui assurent la relocalisation des demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale, au départ de l’Italie, de la Grèce ou de la Hongrie, en vertu de la présente décision, reçoivent, pour chaque personne relocalisée, une somme forfaitaire identique à celle qui est prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014 et mise en œuvre au moyen des mêmes procédures. Cela implique une dérogation temporaire limitée à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014 parce que le versement du montant forfaitaire devrait concerner les demandeurs ayant fait l'objet d'une relocalisation plutôt que les bénéficiaires d’une protection internationale. Cette extension temporaire du champ d'application en ce qui concerne les destinataires potentiels de la somme forfaitaire fait en effet partie intégrante du dispositif d’urgence institué par la présente décision. En outre, en ce qui concerne le coût du transfert des personnes relocalisées en application de la présente décision, il y a lieu de prévoir que l’Italie, la Grèce et la Hongrie reçoivent une somme forfaitaire de 500 euros par personne relocalisée depuis leur territoire. Les États membres devraient être autorisés à recevoir un préfinancement supplémentaire qui leur serait versé en 2016 à la suite de la révision de leurs programmes nationaux au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de mettre en œuvre des actions au titre de la présente décision.

(32)Il est nécessaire de veiller à ce qu’une procédure de relocalisation rapide soit mise en place et d'assortir la mise en œuvre des mesures provisoires d'une étroite coopération administrative entre les États membres et d'un appui opérationnel fourni par le BEAA.

(33)Il y a lieu de prendre en considération les éléments de sécurité nationale et d'ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu’au transfert effectif du demandeur. Dans le respect total des droits fondamentaux du demandeur, y compris des règles applicables en matière de protection des données, lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de penser que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, il devrait en informer les autres États membres.

(34)Lors de la désignation des demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale et devant faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie, la Grèce et la Hongrie, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 11 . À cet égard, les besoins particuliers des demandeurs, y compris en matière de santé, devraient être au centre des préoccupations. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale.

(35)L’intégration de demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale dans la société d’accueil constitue la pierre angulaire du bon fonctionnement du régime d’asile européen commun. En outre, pour désigner l'État membre vers lequel devrait s'effectuer la relocalisation, il convient par conséquent de tenir particulièrement compte des qualifications et des caractéristiques spécifiques des demandeurs concernés, telles que leurs compétences linguistiques, ainsi que d'autres indications individuelles fondées sur des liens familiaux, culturels ou sociaux dont l'existence est prouvée afin de favoriser leur intégration dans l'État membre de relocalisation. De plus, dans le cas de demandeurs particulièrement vulnérables, il convient de tenir compte de la capacité de l'État membre de relocalisation à leur fournir une aide appropriée et de la nécessité d'assurer une répartition équitable de ces demandeurs entre les États membres. En tenant dûment compte du principe de non-discrimination, les États membres de relocalisation peuvent indiquer leurs préférences concernant des demandeurs sur la base des informations précitées en fonction desquelles l'Italie, la Grèce et la Hongrie, en consultation avec le BEAA et, le cas échéant, des officiers de liaison, peuvent établir des listes de demandeurs susceptibles d'être relocalisés vers un État membre en particulier.

(36)Le détachement, par les États membres, d'officiers de liaison en Hongrie devrait faciliter la mise en œuvre effective de la procédure de relocalisation, y compris l'identification des demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation, en tenant compte de leur vulnérabilité et de leurs qualifications. En ce qui concerne à la fois la désignation d’officiers de liaison en Hongrie et l’accomplissement de leurs tâches, l’État membre de relocalisation et la Hongrie devraient échanger toutes les informations pertinentes et continuer à coopérer étroitement tout au long de la procédure de relocalisation.

(37)Les garanties juridiques et procédurales énoncées dans le règlement (UE) n° 604/2013 demeurent applicables à l’égard des demandeurs relevant du champ d'application de la présente décision. En outre, les demandeurs doivent être informés de la procédure de relocalisation établie dans la présente décision et se voir notifier la décision de relocalisation qui constitue une décision de transfert au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans la mesure où le droit de l'Union ne permet pas aux demandeurs de choisir l’État membre responsable de l'examen de leur demande, ceux-ci devraient avoir droit à un recours effectif contre la décision de relocalisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, et ce aux seules fins du respect de leurs droits fondamentaux. Conformément à l'article 27 du présent règlement, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le recours contre la décision de transfert ne suspend pas automatiquement le transfert du demandeur, mais que la personne concernée a la possibilité de demander de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours.

(38)Avant et après leur transfert vers les États membres de relocalisation, les demandeurs devraient jouir des droits et garanties institués par la directive 2003/9/CE du Conseil 12 et la directive 2005/85/CE du Conseil 13 et, à partir du 20 juillet 2015, la directive 2013/33/UE et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 14 , y compris en ce qui concerne leurs besoins particuliers en matière d’accueil et de procédure. En outre, le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil 15 et, à partir du 20 juillet 2015, le règlement (UE) n° 603/2013 16 demeurent applicables à l'égard des demandeurs visés par la présente décision.

(39)Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter les mouvements secondaires, entre l'État membre de relocalisation et les autres États membres, des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de relocalisation, ces mouvements pouvant nuire à la bonne application de la présente décision. Les demandeurs devraient notamment être informés des conséquences d'un déplacement ultérieur irrégulier dans les États membres et du fait qu'ils ne peuvent, en principe, bénéficier des droits attachés à la protection internationale qui leur a été accordée par l'État membre de relocalisation que dans cet État membre.

(40)En outre, conformément aux objectifs fixés dans la directive 2013/33/UE du Conseil, l'harmonisation des conditions d'accueil entre les États membres devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'une protection internationale liés à la diversité desdites conditions. En vue d'atteindre ce même objectif, les États membres devraient envisager d'imposer une obligation de se présenter aux autorités et d'assurer aux demandeurs d'une protection internationale des conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis uniquement en nature, ainsi que, le cas échéant, de faire en sorte que les demandeurs soient directement transférés vers l'État membre de relocalisation. De même, pendant la période d'examen des demandes de protection internationale, comme le prévoit l'acquis concernant l'asile et Schengen, sauf pour des raisons humanitaires graves, les États membres ne devraient pas fournir aux demandeurs de documents de voyage nationaux, ni leur accorder d'autres incitations, par exemple financières, qui pourraient faciliter leurs mouvements irréguliers vers d'autres États membres. En cas de mouvements irréguliers vers d'autres États membres, les demandeurs devraient être renvoyés vers l'État membre de relocalisation en vertu des règles prévues dans le règlement (UE) n° 604/2013.

(41)Afin d'éviter les mouvements secondaires des bénéficiaires d'une protection internationale, les États membres devraient également les informer des conditions dans lesquelles ils peuvent entrer et séjourner légalement dans un autre État membre et ils pourraient imposer une obligation de se présenter aux autorités. Conformément à la directive 2008/115/CE, les États membres devraient exiger d'un bénéficiaire d'une protection internationale qui séjourne irrégulièrement sur leur territoire qu'il retourne immédiatement vers l'État membre de relocalisation. Si la personne refuse le retour volontaire, il convient de mettre en œuvre un retour forcé vers l’État membre de relocalisation.

(42)En outre, en cas de retour forcé vers l'État membre de relocalisation, l'État membre qui a imposé le retour peut décider, si le droit national le prévoit, de délivrer une interdiction d'entrée sur le territoire national qui empêcherait le bénéficiaire, pour un certain laps de temps, d'entrer à nouveau sur le territoire de l'État membre en question.

(43)Étant donné que la présente décision a pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'apporter un soutien à l'Italie et à la Grèce en renforçant leurs régimes d'asile, elle devrait permettre à ces pays d'établir, avec l'aide de la Commission européenne, des arrangements bilatéraux avec l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse portant sur la relocalisation des personnes relevant de la présente décision. De tels arrangements devraient également tenir compte des éléments essentiels de la présente décision, en particulier ceux concernant la procédure de relocalisation et les droits et obligations des demandeurs ainsi que ceux concernant le règlement n° 604/2013.

(44)Le soutien spécifique fourni à l’Italie, à la Grèce et à la Hongrie par le programme de relocalisation doit être complété par des mesures supplémentaires, depuis l’arrivée des ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie jusqu’à la fin de toutes les procédures applicables, sous la coordination du BEAA et d’autres agences concernées, à l'instar de Frontex qui coordonne le retour des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de demeurer sur le territoire, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE.

(45)Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte.

(47) [Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.]

OU

(48)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application].

OU

(49) [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(50)Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.]

OU

(51) Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(52)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

(53)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(54)Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Objet

La présente décision institue des mesures provisoires au profit de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie dans le domaine de la protection internationale, en vue d'aider ces États membres à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

(a)«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 17 ;

(b)«demandeur», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

(c)«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire tels qu'ils sont définis à l'article 2, points e) et g), de la directive 2011/95/UE;

(d)«membres de la famille», les membres de la famille tels qu'ils sont définis à l'article 2, point g), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil;

(e)«relocalisation», le transfert d'un demandeur du territoire de l'État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 désignent comme responsable de l'examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l'État membre de relocalisation;

(f)«État membre de relocalisation», l'État membre qui devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un demandeur en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 à la suite de la relocalisation de la personne en question sur le territoire de cet État membre.

Article 3
Champ d'application

1.La relocalisation ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leur demande de protection internationale en Italie, en Grèce ou en Hongrie et à l'égard desquels ces États membres auraient normalement été responsables en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013.

2.Une relocalisation en vertu de la présente décision ne peut s'appliquer qu'à des demandeurs possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles au niveau de l'UE fournies par Eurostat, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE 18 , est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle doit être pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation au titre de l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.

Article 4
Relocalisation des demandeurs vers un autre État membre

1.Les demandeurs sont relocalisés vers un autre État membre comme suit:

(a)15 600 demandeurs feront l'objet d'une relocalisation depuis l’Italie vers le territoire des autres États membres, ainsi qu'il est décrit à l’annexe I;

(b) 50 400 demandeurs feront l'objet d'une relocalisation depuis la Grèce vers le territoire des autres États membres, ainsi qu'il est décrit à l’annexe II;

(c)54 000 demandeurs feront l'objet d'une relocalisation depuis la Hongrie vers le territoire des autres États membres, ainsi qu'il est décrit à l’annexe III.

2.Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, notifier à la Commission qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer, totalement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs, en invoquant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. La Commission examine les motifs invoqués et adresse une décision à cet État membre. Si elle estime que cette notification est justifiée, l'État membre est exonéré, pendant un an, de son obligation de participer à la relocalisation de demandeurs prévue par la présente décision et, verse, en lieu et place, une contribution financière au budget de l'UE d'un montant équivalent à 0,002 % du PIB; en cas de participation partielle à la relocalisation, ce montant est réduit proportionnellement. Cette contribution sert à financer l'assistance apportée pour aider tous les autres États membres à faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil 19 . Elle constitue une recette affectée au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 20 .

3.La Commission adopte un acte d'exécution redistribuant aux autres États membres les contingents qu'il était prévu d'attribuer selon la clé de répartition aux États membres ayant présenté une notification acceptée par la Commission, conformément au paragraphe 2, en appliquant la clé de répartition indiquée dans les annexes I, II et III. Cet acte d'exécution est adopté dans le respect de la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 5
Procédure de relocalisation

1.Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, chaque État membre désigne un point de contact national, dont il communique les coordonnées aux autres États membres et au BEAA. Les États membres prennent, en liaison avec le BEAA et d'autres agences concernées, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris quant aux motifs visés au paragraphe 7.

2.À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.

3.Sur la base de ces informations, l'Italie, la Grèce et la Hongrie identifient, avec l'aide du BEAA et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8, les demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres et, dans les meilleurs délais, communiquent toute information utile aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE.

4.L'État membre de relocalisation ayant donné son accord, l'Italie, la Grèce et la Hongrie prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en consultation avec le BEAA, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables au sens du paragraphe 7.

5.Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être relevées conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac conformément audit règlement.

6.Le transfert du demandeur vers le territoire de l'État membre de relocalisation a lieu dès que possible après la date de notification, à la personne concernée, de la décision de relocalisation visée à l'article 6, paragraphe 4. L'Italie, la Grèce et la Hongrie communiquent à l'État membre de relocalisation la date et l'heure du transfert ainsi que toute autre information utile.

7.Les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE.

8.Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent décider de détacher des officiers de liaison en Italie, en Grèce et en Hongrie après avoir échangé toutes les informations utiles.

9.Conformément à l'acquis de l'UE, les États membres satisfont pleinement à leurs obligations.

10.Par conséquent, l'identification, l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales aux fins de la procédure de relocalisation seront assurés par l'Italie, la Grèce ou la Hongrie et les installations nécessaires seront mises en place. Les demandeurs qui se soustraient à la procédure de relocalisation en sont exclus.

11.La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, d'une durée de quatre semaines supplémentaires, le cas échéant, lorsque l'Italie, la Grèce ou la Hongrie justifient d'obstacles pratiques objectifs qui empêchent le transfert.

12.Au cas où la procédure de relocalisation ne serait pas menée à bien dans ce délai et, à moins que l'Italie, la Grèce ou la Hongrie ne conviennent, avec l'État membre de relocalisation, d'une prolongation raisonnable du délai, l'Italie, la Grèce ou la Hongrie demeurent responsables de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013.

13.À la suite de la relocalisation d'un demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) nº 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 18, dudit règlement.

Article 6
Droits et obligations des demandeurs d'une protection internationale relevant de la présente décision

1.L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente décision.

2.Les États membres veillent à ce que les membres de la famille relevant du champ d'application de la présente décision fassent l'objet d'une relocalisation vers le territoire du même État membre.

3.Préalablement à la décision de relocaliser un demandeur, l'Italie, la Grèce ou la Hongrie informe le demandeur, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, de la procédure de relocalisation telle qu'elle est définie dans la présente décision.

4.Lorsque la décision de relocaliser un demandeur a été prise et préalablement à sa relocalisation effective, l'Italie, la Grèce ou la Hongrie notifie par écrit à l'intéressé la décision de relocalisation le concernant. Cette décision précise l'État membre de relocalisation.

5.Le demandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le territoire d'un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre est tenu de retourner immédiatement dans son État membre de relocalisation et ce dernier le reprend en charge.

Article 7
Soutien opérationnel à l'Italie, à la Grèce et à la Hongrie

1.Afin d'aider l'Italie, la Grèce et la Hongrie à mieux faire face à la pression exceptionnelle qui s'exerce sur leurs systèmes d'asile et de migration, provoquée par les pressions migratoires accrues qu'elles connaissent actuellement à leurs frontières extérieures, les États membres renforcent leur soutien opérationnel en coopération avec l'Italie, la Grèce et la Hongrie dans le domaine de la protection internationale dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par le BEAA, Frontex et d'autres agences concernées, notamment, au besoin, en mettant à disposition des experts nationaux aux fins des activités de soutien suivantes:

(a)le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie, en Grèce et en Hongrie, y compris leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et leur enregistrement et, selon le cas, l'enregistrement de leur demande de protection internationale et, à la demande de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie, son traitement initial;

(a)la fourniture aux demandeurs ou aux demandeurs potentiels qui pourraient faire l’objet d’une relocalisation en vertu de la présente décision des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin;

(b)la préparation et l’organisation des opérations de retour pour les ressortissants de pays tiers qui soit n’ont pas présenté de demande de protection internationale, soit n'ont plus le droit de rester sur le territoire.

2.Outre le soutien apporté en vertu du paragraphe 1 et aux fins de faciliter la mise en œuvre de toutes les étapes de la procédure de relocalisation, un soutien spécifique est, au besoin, apporté à l'Italie, à la Grèce et à la Hongrie dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par le BEAA, Frontex et d'autres agences concernées.

Article 8
Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie, la Grèce et la Hongrie

1.Gardant à l’esprit les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision [YZY/2015] du [date] 2015 établissant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, vers d'autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, l'Italie et la Grèce notifient, au plus tard le [un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision], une feuille de route actualisée tenant compte de la nécessité d’assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision.

2.Le jour de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Hongrie présente à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité des dispositifs qu'elle a mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la présente décision. La Hongrie met pleinement en œuvre cette feuille de route.

3.Si l'Italie, la Grèce ou la Hongrie ne se conforme pas à l'obligation visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, la Commission peut décider, après avoir donné à l'État concerné la possibilité de formuler des observations, de suspendre l'application de la présente décision à l'égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs en attente déjà approuvés par l'État membre de relocalisation en vertu de l'article 5, paragraphe 4.

Article 9
Autres situations d'urgence

Dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers dans un État membre, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension de la participation de cet État membre à la relocalisation prévue dans la présente décision, ainsi que d'éventuelles mesures compensatoires en faveur de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie.

Article 10
Soutien financier

1.Par personne relocalisée sur son territoire en vertu de la présente décision,

(a)l’État membre de relocalisation reçoit une somme forfaitaire de 6 000 EUR;

(b)L’Italie, la Grèce et la Hongrie reçoivent une somme forfaitaire de 500 EUR.

2.Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures prévues à l'article 18 du règlement (UE) n° 516/2014. Par dérogation aux modalités de préfinancement établies dans le règlement (UE) n° 514/2014, les États membres reçoivent en 2016 un montant de préfinancement correspondant à 50 % de leur dotation totale au titre de la présente décision.

Article 11
Coopération avec les pays associés

Avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux peuvent être conclus entre, d'une part, l'Italie, la Grèce et la Hongrie et, d'autre part, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse concernant la relocalisation de demandeurs depuis le territoire de l'Italie, de la Grèce ou de la Hongrie vers celui de l'un des États susmentionnés. Il est dûment tenu compte, dans ces arrangements, des éléments essentiels de la présente décision, notamment ceux qui ont trait à la procédure de relocalisation et aux droits et obligations des demandeurs.

Article 12

Rapports

Sur la base des informations fournies par les États membres et les agences compétentes, la Commission fait rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre de la présente décision.

La Commission fait également rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre des feuilles de route visées à l’article 8, sur la base des informations fournies par l’Italie, la Grèce et la Hongrie.

Article 13

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 44 du règlement (UE) n° 604/2013. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 21 .

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 14
Entrée en vigueur

1.La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Elle est applicable jusqu'au [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur].

3.Elle s'applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l'Italie, de la Grèce ou de la Hongrie entre le [date d'entrée en vigueur exacte] et le [date d'entrée en vigueur exacte + 24 mois], ainsi qu'aux demandeurs étant arrivés sur le territoire de l'un ou l'autre de ces États membres à partir du [un mois avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Réunion extraordinaire du Conseil européen (23 avril 2015), déclaration, EUCO 18/15. Réunion du Conseil européen (25 et 26 juin 2015), conclusions du Conseil, doc. EUCO 22/15
(2) P8_TA(2015)0176, 28 avril 2015.
(3) 3405ème Conseil Justice et affaires intérieures — document du Conseil 11097/15.
(4)

   Les propositions du HCR pour faire face aux arrivées actuelles et futures de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants par la mer en Europe, publiées en mars 2015, sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.refworld.org/docid/55016ba14.html.

(5) Voir, par exemple, le plan d'action en dix points du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE) pour prévenir les décès de migrants en mer, daté du 23 avril 2015 et disponible à l’adresse suivante: www.ecre.org.
(6)

    http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=528336294

(7)

   Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(8)

   Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(9) Pour la Croatie, c'est la période 2013-2014 qui est prise en considération.
(10) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(11)

   Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(12)

   Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31 du 6.2.2003, p.18).

(13)

   Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).

(14)

   Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(15)

   Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(16)

   Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(17) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(18) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(19) JO L 150 du 20.5.2014, p. 168.
(20) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(21) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
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