Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 21992D0812(04)
Decision No 1/92 of the EEC-Norway Joint Committee of 10 July 1992 altering the limits expressed in ecus in Article 8 of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
UL L 229, 12.8.1992, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1993
92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 229 du 12/08/1992 p. 0017 - 0017
DÉCISION N° 1/92 DU COMITÉ MIXTE CEE-NORVÈGE du 10 juillet 1992 modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (92/417/CEE) LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28, considérant que les montants équivalant à l'unité monétaire européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1er octobre 1990 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 3 octobre 1988; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus, DÉCIDE: Article premier L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 point c), le montant de « 4 800 écus » est remplacé par « 5 110 écus »; b) au paragraphe 2, le montant de « 340 écus » est remplacé par « 365 écus » et celui de « 960 écus » par « 1 025 écus ». Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1991. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par le comité mixte Le président G. AVERY