Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 21992D0812(04)

92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

UL L 229, 12.8.1992, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/417/oj

21992D0812(04)

92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 229 du 12/08/1992 p. 0017 - 0017


DÉCISION N° 1/92 DU COMITÉ MIXTE CEE-NORVÈGE

du 10 juillet 1992

modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

(92/417/CEE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973,

vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,

considérant que les montants équivalant à l'unité monétaire européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1er octobre 1990 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 3 octobre 1988; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 point c), le montant de « 4 800 écus » est remplacé par « 5 110 écus »;

b) au paragraphe 2, le montant de « 340 écus » est remplacé par « 365 écus » et celui de « 960 écus » par « 1 025 écus ».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1991.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par le comité mixte

Le président

G. AVERY

Haut