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Document 02021R1147-20210715
Text consolidat: Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds Asile, migration et intégration
Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds Asile, migration et intégration
02021R1147 — FR — 15.07.2021 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1147 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/1147 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 juillet 2021
établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«demandeur d’une protection internationale»: un demandeur au sens de l’article 2, point c), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«bénéficiaire d’une protection internationale»: un bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’article 2, point b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«opération de mixage»: des actions soutenues par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier;
«membre de la famille»: tout ressortissant de pays tiers défini en tant que membre de la famille dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds;
«admission humanitaire»: l’admission sur le territoire des États membres à la suite, si un État membre en fait la demande, d’un signalement du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou de toute autre instance internationale compétente, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés de force et qui bénéficient d’une protection internationale ou d’un statut humanitaire en vertu de la législation nationale prévoyant des droits et obligations équivalant à ceux prévus aux articles 20 à 34 de la directive 2011/95/UE pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire;
«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’effectuer des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union;
«éloignement»: l’éloignement au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;
«réinstallation»: l’admission sur le territoire des États membres, à la suite d’un signalement du HCR, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés et qui bénéficient d’une protection internationale et ont accès à une solution pérenne conformément au droit de l’Union et au droit national;
«retour»: le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;
«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux qui apportent une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes;
«ressortissant de pays tiers»: toute personne, y compris un apatride ou une personne dont la nationalité est indéterminée, qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
«mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;
«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds;
«personne vulnérable»: toute personne définie en tant que personne vulnérable dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds.
Article 3
Objectifs du Fonds
Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à atteindre les objectifs spécifiques suivants:
renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;
renforcer et développer la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, et promouvoir l’intégration et l’inclusion sociale effectives des ressortissants de pays tiers et contribuer à celles-ci;
contribuer à la lutte contre la migration irrégulière, favoriser un retour et une réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité, et promouvoir une réintégration initiale effective dans les pays tiers et y contribuer;
accroître la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les difficultés liées à la migration et à l’asile, y compris par une coopération pratique.
Article 4
Partenariats
Aux fins du Fonds, des partenariats sont conclus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, avec les autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres ou les associations qui représentent ces autorités, les organisations internationales concernées, les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants, ainsi que les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité, et les partenaires économiques et sociaux.
Article 5
Champ d’intervention
Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.
Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, la Commission et les États membres assurent, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent en particulier à ce que les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci:
soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;
soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;
soient axées sur des mesures qui ne portent pas sur le développement; et
servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
Article 6
Égalité de genre et non-discrimination
Article 7
Pays tiers associés au Fonds
L’accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds doit au minimum:
permettre la coopération avec les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union dans le domaine de l’asile, de la migration et du retour, dans l’esprit du principe de solidarité et du partage équitable des responsabilités;
s’appuyer, pendant toute la durée du Fonds, sur les principes de non-refoulement, de démocratie, d’état de droit et de respect des droits de l’homme;
assurer un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant au Fonds et les bénéfices qu’il en retire;
fixer les conditions de participation au Fonds, y compris le calcul des contributions financières au Fonds, et ses coûts administratifs;
ne conférer au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le Fonds;
garantir les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;
prévoir que le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes conformément à l’article 8.
Les contributions visées au premier alinéa, point d), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 8
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
CHAPITRE II
CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 1
Dispositions communes
Article 9
Principes généraux
Article 10
Budget
L’enveloppe financière est utilisée comme suit:
6 270 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres;
3 612 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 11.
Article 11
Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, qui sont les suivantes:
les actions spécifiques;
les actions de l’Union;
l’aide d’urgence visée à l’article 31;
la réinstallation et l’admission humanitaire;
le soutien aux États membres pour le transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre des efforts de solidarité visés à l’article 20; et
le réseau européen des migrations mentionné à l’article 26.
L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien provenant du montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
Les financements visés au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception du financement utilisé pour l’aide d’urgence conformément à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne soutiennent que les actions énumérées à l’annexe III, y compris la réinstallation et l’admission humanitaire conformément à l’article 19, dans le cadre de la dimension extérieure de la politique migratoire de l’Union.
SECTION 2
Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Article 12
Champ d’application
Article 13
Ressources budgétaires
Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:
5 225 000 000 EUR, conformément à l’annexe I;
1 045 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 17, paragraphe 1.
Article 14
Préfinancement
Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement pour le Fonds est versé en tranches annuelles avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
2021: 4 %;
2022: 3 %;
2023: 5 %;
2024: 5 %;
2025: 5 %;
2026: 5 %.
Article 15
Taux de cofinancement
La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique en ce qui concerne:
la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou
la contribution publique uniquement.
Article 16
Programmes des États membres
Compte tenu de la nature interne du Fonds, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.
Dans les limites des ressources allouées à l’article 13, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue dans le cadre de son programme:
au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et
au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).
La Commission peut, le cas échéant, également s’appuyer sur l’expertise des agences décentralisées en ce qui concerne des questions spécifiques relevant de leurs compétences.
Article 17
Examen à mi-parcours
Article 18
Actions spécifiques
Article 19
Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire
Le montant visé au paragraphe 2 est porté à 8 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d’une admission humanitaire qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après:
les femmes et les enfants en situation de risque;
les mineurs non accompagnés;
les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre;
les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.
Article 20
Ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale
Article 21
Soutien au fonctionnement
Article 22
Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que:
les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;
la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.
Le paragraphe 2 ne s’applique pas, et une autorité de gestion est par conséquent tenue de procéder à des vérifications de gestion, lorsque:
cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;
l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7;
les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.
SECTION 3
Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
Article 23
Champ d’application
La Commission met en œuvre le soutien au titre de la présente section soit directement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit alinéa.
Article 24
Entités éligibles
Les entités suivantes sont éligibles à un financement de l’Union:
les entités juridiques établies dans:
un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;
un pays tiers associé au Fonds en vertu d’un accord spécifique au titre de l’article 7, sous réserve qu’il soit couvert par le programme de travail et les conditions qui y figurent;
un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;
les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins du Fonds.
Les entités participant en tant que membres d’un consortium visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à atteindre les objectifs du Fonds.
Article 25
Actions de l’Union
Article 26
Réseau européen des migrations
Article 27
Opérations de mixage
Les opérations de mixage décidées au titre du Fonds sont effectuées conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 28
Assistance technique à l’initiative de la Commission
Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.
Article 29
Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 30
Information, communication et publicité
Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs du Fonds.
SECTION 4
Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte
Article 31
Aide d’urgence
Le Fonds fournit une assistance financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées consécutives à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:
une situation migratoire exceptionnelle caractérisée par un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention de ces États membres et sur leurs régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations;
un afflux massif de personnes déplacées au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil ( 6 );
une situation migratoire exceptionnelle dans un pays tiers, y compris lorsque des personnes ayant besoin d’une protection pourraient se retrouver bloquées en raison de l’évolution de la situation politique ou de conflits, notamment lorsque cette situation risquerait d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’Union.
En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence, y compris à des fins de relocalisation volontaire, dans les limites des ressources disponibles. Dans ce cas, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile.
Article 32
Financement cumulé et alternatif
Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER ou le FSE+ peut soutenir des actions qui ont obtenu un label d’excellence au sens de l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir un label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds;
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;
elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
SECTION 5
Suivi, rapports et évaluation
Article 33
Suivi et rapports
Article 34
Évaluation
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:
l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en tenant compte de toutes les informations utiles déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 35 et les indicateurs de réalisation et de résultat énoncés à l’annexe VIII;
l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;
le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;
la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;
la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre du Fonds.
L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020.
Article 35
Rapports annuels de performance
La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060 qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.
Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur:
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles qui y figurent, en tenant compte des données les plus récentes ainsi que l’exige l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060;
tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne liées à la mise en œuvre du Fonds;
la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci;
la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents ainsi qu’à la coopération et à la solidarité entre les États membres;
la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;
le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;
le nombre de personnes admises via une réinstallation et une admission humanitaire, en se référant aux montants mentionnés à l’article 19;
le nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre visés à l’article 20;
la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou concernant celui-ci.
Les rapports annuels de performance comprennent un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et soient rendus publics.
Article 36
Suivi et établissement de rapports dans le cadre de la gestion partagée
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37
Exercice de la délégation
Article 38
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 39
Dispositions transitoires
Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 516/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
le coût total du projet est supérieur à 500 000 EUR;
les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014 et les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;
la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du Fonds au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;
l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.
Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.
Article 40
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES
1. Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 13 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:
au début de la période de programmation, chaque État membre reçoit un montant fixe de 8 000 000 EUR provenant du Fonds, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce, qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR;
le reste des ressources budgétaires mentionnées à l’article 13 sont réparties selon les critères suivants:
2. En matière d’asile, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:
30 % proportionnellement au nombre de personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:
60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui ont introduit une demande de protection internationale;
10 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre.
3. En matière de migration légale et d’intégration, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:
50 % proportionnellement au nombre total de ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre;
50 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un premier titre de séjour; toutefois, il n’est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:
4. En matière de lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:
70 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’État membre et qui font l’objet d’une décision de retour en vertu du droit national, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire constatant ou déclarant l’illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour;
30 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l’État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d’une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire.
5. Pour la dotation initiale, les chiffres de référence sont basés sur les statistiques annuelles correspondant aux années 2017, 2018 et 2019, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres avant la date d’application du présent règlement, conformément au droit de l’Union. Pour l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence sont basés sur les statistiques annuelles correspondant aux années 2021, 2022 et 2023, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union. Lorsque les États membres n’ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les données statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.
6. Avant d’accepter les données visées au paragraphe 5 comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l’exhaustivité de l’information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.
ANNEXE II
MESURES D’EXÉCUTION
1. Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
assurer une application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités liées au régime d’asile européen commun;
soutenir les capacités des régimes d’asile des États membres en ce qui concerne les infrastructures et les services selon les besoins, y compris au niveau local et régional;
renforcer la coopération et les partenariats avec les pays tiers aux fins de la gestion des migrations, notamment en renforçant leur capacité à améliorer la protection des personnes ayant besoin d’une protection internationale dans le cadre des efforts de coopération menés à l’échelle mondiale;
fournir une aide technique et opérationnelle à un ou plusieurs États membres, y compris en coopération avec l’EASO.
2. Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
soutenir le développement et l’exécution de mesures promouvant la migration légale et la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière de migration légale, y compris le regroupement familial et l’application des normes du travail;
soutenir les mesures visant à faciliter l’entrée et le séjour réguliers dans l’Union;
renforcer la coopération et les partenariats avec les pays tiers aux fins de la gestion des migrations, notamment en recourant à des voies légales d’entrée sur le territoire de l’Union, dans le cadre des efforts de coopération menés à l’échelle mondiale dans le domaine de la migration;
promouvoir les mesures d’intégration pour l’inclusion sociale et économique des ressortissants de pays tiers et les mesures de protection des personnes vulnérables dans le cadre des mesures d’intégration, faciliter le regroupement familial et préparer la participation active des ressortissants de pays tiers à la société d’accueil et leur acceptation par celle-ci, avec le concours des autorités nationales et, en particulier, régionales ou locales et des organisations de la société civile, y compris les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants, et les partenaires sociaux.
3. Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
assurer l’application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités d’action en ce qui concerne les infrastructures, les procédures et les services;
soutenir une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours au niveau de l’Union et au niveau des États membres ainsi que du développement des capacités en vue de retours effectifs, durables et dans la dignité, et réduire les incitations à la migration irrégulière;
soutenir les mesures d’aide au retour volontaire, à la recherche des familles et à la réintégration, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant;
renforcer la coopération avec les pays tiers et leurs capacités en ce qui concerne la réadmission et le retour durable.
4. Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
renforcer la solidarité et la coopération avec les pays tiers touchés par des flux migratoires, y compris par la réinstallation dans l’Union et d’autres voies légales de protection dans l’Union;
soutenir le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale.
ANNEXE III
CHAMP D’INTERVENTION
1. Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le Fonds soutient en particulier:
la mise en place et le développement de stratégies nationales, régionales et locales en matière d’asile, de migration légale, d’intégration, de retour et de migration irrégulière, conformément aux dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union;
la création de structures, d’outils et de systèmes administratifs, notamment de systèmes d’information et de communication, et la formation du personnel, y compris le personnel des autorités locales et d’autres parties prenantes concernées, en coopération avec les agences décentralisées concernées, le cas échéant;
la mise en place de points de contact au niveau national, régional et local pour fournir aux bénéficiaires potentiels et aux entités éligibles des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance sur tous les aspects du Fonds;
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et des procédures, notamment la collecte, l’échange et l’analyse d’informations et de données; la diffusion de données et de statistiques qualitatives et quantitatives sur la migration et la protection internationale; et la conception et l’application d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès accomplis et évaluer l’avancement de l’action menée;
l’échange d’informations, de bonnes pratiques et de stratégies; l’apprentissage mutuel, les études et travaux de recherche; l’élaboration et la mise en œuvre d’actions et opérations conjointes et la mise en place de réseaux de coopération transnationaux;
les services d’assistance et de soutien fournis en tenant compte des dimensions liées au genre ainsi que du statut et des besoins de la personne concernée, notamment en ce qui concerne les personnes vulnérables;
les actions visant à protéger efficacement les enfants migrants, y compris la mise en œuvre d’évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant, le renforcement des systèmes de tutelle, ainsi que l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et procédures de protection de l’enfance;
les actions visant à renforcer la connaissance, parmi les parties prenantes et le grand public, des politiques relatives à l’asile, à l’intégration, à la migration légale et au retour, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, et notamment aux mineurs.
2. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le Fonds soutient en particulier:
la fourniture d’une aide matérielle, y compris une assistance à la frontière;
la mise en œuvre des procédures d’asile conformément à l’acquis en matière d’asile, y compris la fourniture de services de soutien tels que la traduction et l’interprétation, l’assistance juridique, la recherche des familles et d’autres services compatibles avec le statut de la personne concernée;
l’identification des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière de procédure ou d’accueil, y compris l’identification précoce des victimes de la traite des êtres humains, en vue de les orienter vers des services spécialisés tels que des services psychosociaux et de réadaptation;
la fourniture de services spécialisés tels que des services psychosociaux et de réadaptation qualifiés aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière de procédure ou d’accueil;
la création ou l’amélioration d’infrastructures d’accueil et d’hébergement, comme des infrastructures de petite taille qui répondent aux besoins des familles avec mineurs, notamment lorsqu’elles sont mises à disposition par les autorités locales et régionales, y compris leur éventuelle utilisation conjointe par plusieurs États membres;
le renforcement de la capacité des États membres à collecter, analyser et partager entre leurs autorités compétentes des informations relatives aux pays d’origine;
les actions liées aux programmes de réinstallation de l’Union ou aux régimes nationaux de réinstallation et d’admission humanitaire, y compris la mise en œuvre des procédures nécessaires à leur mise en œuvre;
le renforcement de la capacité des pays tiers à améliorer la protection des personnes ayant besoin d’une protection, notamment en soutenant le développement de systèmes de protection pour les enfants migrants;
la mise en place, le développement et l’amélioration de solutions efficaces de substitution à la rétention, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et les familles, y compris, le cas échéant, les soins non institutionnalisés appropriés intégrés dans les systèmes nationaux de protection de l’enfance.
3. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le Fonds soutient en particulier:
l’élaboration de dossiers d’information et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les voies de migration légale vers l’Union, y compris sur l’acquis de l’Union en matière de migration légale;
l’élaboration de régimes de mobilité vers l’Union, tels que des régimes de migration temporaire ou circulaire, y compris de formations qui renforcent l’employabilité;
la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement, les services de l’emploi et les services d’immigration des États membres;
l’évaluation et la reconnaissance des aptitudes et des qualifications, y compris de l’expérience professionnelle, acquises dans un pays tiers, ainsi que leur transparence et leur équivalence avec celles acquises dans un État membre;
l’assistance dans le contexte des demandes de regroupement familial afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la directive 2003/86/CE du Conseil ( 12 );
l’assistance, notamment l’aide et la représentation juridiques, en rapport avec un changement de statut pour les ressortissants de pays tiers qui sont déjà en séjour régulier dans un État membre, notamment en rapport avec l’acquisition d’un statut lié à un séjour légal défini au niveau de l’Union;
l’assistance aux ressortissants de pays tiers qui cherchent à exercer leurs droits, en particulier en matière de mobilité, au titre des instruments de l’Union en matière de migration légale;
les mesures d’intégration, telles qu’un soutien sur mesure adapté aux besoins des ressortissants de pays tiers, et les programmes d’intégration axés sur l’orientation, l’éducation, la langue et les autres formations telles que les cours d’éducation civique et l’orientation professionnelle;
les actions promouvant l’égalité en matière d’accès, par les ressortissants de pays tiers, aux services publics et privés et la fourniture de ces services aux ressortissants de pays tiers, notamment l’accès à l’éducation, aux soins de santé et au soutien psychosocial et l’adaptation de ces services aux besoins du groupe cible;
la coopération entre les organes gouvernementaux et non gouvernementaux selon une approche intégrée, notamment par l’intermédiaire de centres favorisant une intégration/un soutien coordonné(e), comme les guichets uniques;
les actions facilitant et soutenant l’insertion des ressortissants de pays tiers dans la société d’accueil et leur participation active à cette société, et les actions favorisant leur acceptation par celle-ci;
la promotion des échanges et du dialogue entre les ressortissants de pays tiers, la société d’accueil et les autorités publiques, notamment par la consultation des ressortissants de pays tiers, ainsi que le dialogue interculturel et interreligieux;
le renforcement des capacités des services d’intégration fournis par les autorités locales et autres parties prenantes concernées.
4. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), le Fonds soutient en particulier:
la création d’infrastructures d’accueil ou de rétention ouvertes ou l’amélioration de celles qui sont en place, y compris leur éventuelle utilisation conjointe par plus d’un État membre;
l’établissement, le développement, la mise en œuvre et l’amélioration d’alternatives effectives à la rétention, notamment une gestion locale des dossiers, en particulier en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et les familles;
la mise en place et le renforcement de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;
la lutte contre les incitations à la migration irrégulière, notamment l’emploi de migrants en situation irrégulière, au moyen d’inspections efficaces et adéquates fondées sur une évaluation des risques, de la formation du personnel, de la mise en place et la mise en œuvre de mécanismes permettant aux migrants en situation irrégulière de réclamer des arriérés de paiement et de porter plainte contre leurs employeurs, et de campagnes d’information et de sensibilisation afin d’informer les employeurs et les migrants en situation irrégulière des droits et obligations que leur confère la directive 2009/52/CE;
la préparation des retours, y compris les mesures conduisant à l’adoption de décisions de retour, l’identification des ressortissants de pays tiers, la délivrance de documents de voyage et la recherche des familles;
la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration ou d’autres autorités et services concernés des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le retour et d’assurer la réadmission, notamment par le déploiement d’officiers de liaison des pays tiers;
l’aide au retour, en particulier l’aide au retour volontaire et la fourniture d’informations sur les programmes d’aide au retour volontaire, y compris en prodiguant des conseils spécifiques à l’intention des enfants dans le cadre des procédures de retour;
les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes définies dans le droit de l’Union, à l’exception du soutien pour les équipements coercitifs;
les mesures de soutien au retour durable et à la réintégration de la personne soumise à un retour, notamment des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;
les installations et services de soutien, dans les pays tiers, pour permettre un hébergement temporaire et un accueil appropriés dès l’arrivée et, le cas échéant, une redirection rapide vers les hébergements de proximité;
la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne la lutte contre la migration irrégulière et concernant le retour et la réadmission effectifs;
les mesures visant à faire mieux connaître les voies légales appropriées pour la migration et les risques liés à l’immigration irrégulière;
l’assistance et les actions dans les pays tiers qui contribuent à améliorer l’efficacité de la coopération entre les pays tiers et l’Union et ses États membres concernant le retour et la réadmission et à soutenir la réintégration dans la société d’origine.
5. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d), le Fonds soutient en particulier:
la mise en œuvre de transferts volontaires, d’un État membre à un autre, de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale;
un appui opérationnel, sous la forme de personnel détaché ou d’une assistance financière, fourni par un État membre à un autre État membre confronté à des difficultés en matière de migration, y compris un appui à l’EASO;
la mise en œuvre volontaire de programmes nationaux de réinstallation ou de régimes d’admission humanitaire;
le soutien d’un État membre à un autre État membre confronté à des difficultés en matière de migration en termes d’établissement ou d’amélioration d’infrastructures d’accueil.
ANNEXE IV
ACTIONS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX DE COFINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 9
ANNEXE V
INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L’ARTICLE 33, PARAGRAPHE 1
Tous les indicateurs liés aux personnes sont communiqués par tranche d’âge (< 18, 18-60, > 60) et par sexe.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)
1. Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail.
2. Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de la formation.
3. Nombre de personnes qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention, en précisant séparément:
le nombre de mineurs non accompagnés qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention;
le nombre de familles qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)
1. Nombre de participants à des formations linguistiques qui, après avoir suivi la formation linguistique, ont amélioré leur niveau de connaissance de la langue du pays d’accueil d’au moins un niveau dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou équivalent national.
2. Nombre de participants indiquant que l’activité a été utile pour leur intégration.
3. Nombre de participants ayant demandé la reconnaissance ou l’évaluation des qualifications ou aptitudes acquises dans un pays tiers.
4. Nombre de participants ayant demandé un statut de résident de longue durée.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)
1. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire.
2. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet d’un éloignement.
3. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet de mesures autres que la rétention.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d)
1. Nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre.
2. Nombre de personnes réinstallées.
3. Nombre de personnes admises dans le cadre de l’admission humanitaire.
ANNEXE VI
Types d’intervention
TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»
I. Régime d’asile européen commun |
|
001 |
Conditions d’accueil |
002 |
Procédures d’asile |
003 |
Mise en œuvre de l’acquis de l’Union |
004 |
Enfants migrants |
005 |
Personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et de procédures |
006 |
Programmes de réinstallation de l’Union ou régimes nationaux de réinstallation et d’admission humanitaire (annexe III, point 2 g)] |
007 |
Soutien au fonctionnement |
II. Migration légale et intégration |
|
001 |
Élaboration de stratégies d’intégration |
002 |
Victimes de la traite des êtres humains |
003 |
Mesures d’intégration — information et orientation, guichets uniques |
004 |
Mesures d’intégration — formation linguistique |
005 |
Mesures d’intégration — éducation à la citoyenneté et autres formations |
006 |
Mesures d’intégration — société d’accueil: insertion, participation, échanges |
007 |
Mesures d’intégration — besoins fondamentaux |
008 |
Mesures préalables au départ |
009 |
Régimes de mobilité |
010 |
Acquisition d’un statut lié à un séjour légal |
011 |
Personnes vulnérables, y compris les mineurs non accompagnés |
012 |
Soutien au fonctionnement |
III. Retour |
|
001 |
Alternatives à la rétention |
002 |
Conditions d’accueil/de rétention |
003 |
Procédures de retour |
004 |
Aide au retour volontaire |
005 |
Aide à la réintégration |
006 |
Opérations d’éloignement/de retour |
007 |
Système de contrôle du retour forcé |
008 |
Personnes vulnérables, y compris les mineurs non accompagnés |
009 |
Mesures de lutte contre les incitations à la migration irrégulière |
010 |
Soutien au fonctionnement |
IV. Solidarité et partage équitable des responsabilités |
|
001 |
Transferts vers un autre État membre («relocalisation») |
002 |
Soutien apporté par un État membre à un autre État membre, y compris le soutien apporté à l’EASO |
003 |
Relocalisation (article 19) |
004 |
Admission humanitaire (article 19) |
005 |
Soutien, en termes d’infrastructures d’accueil, apporté à un autre État membre |
006 |
Soutien au fonctionnement |
V. Assistance technique |
|
001 |
Information et communication |
002 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
003 |
Évaluation et études, collecte de données |
004 |
Renforcement des capacités |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»
001 |
Élaboration de stratégies nationales |
002 |
Renforcement des capacités |
003 |
Éducation et formation à l’intention des ressortissants de pays tiers |
004 |
Conception d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques |
005 |
Échange d’informations et de bonnes pratiques |
006 |
Actions/opérations conjointes entre États membres |
007 |
Campagnes et information |
008 |
Échange et détachement d’experts |
009 |
Études, projets pilotes, évaluations des risques |
010 |
Activités de préparation et de suivi, administratives et techniques |
011 |
Fourniture de services d’assistance et de soutien aux ressortissants de pays tiers |
012 |
Infrastructures |
013 |
Équipements |
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MISE EN ŒUVRE»
001 |
Actions couvertes par l’article 15, paragraphe 1 |
002 |
Actions spécifiques |
003 |
Actions énumérées à l’annexe IV |
004 |
Soutien au fonctionnement |
005 |
Aide d’urgence |
TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «THÈMES PARTICULIERS»
001 |
Coopération avec les pays tiers |
002 |
Actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers |
003 |
Aucun de ces codes |
ANNEXE VII
DÉPENSES ÉLIGIBLES POUR UN SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de l’ensemble des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, le soutien au fonctionnement couvre ce qui suit:
ANNEXE VIII
INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L’ARTICLE 33, PARAGRAPHE 3
Tous les indicateurs liés aux personnes sont communiqués par tranche d’âge (< 18, 18-60, > 60) et par sexe.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)
Indicateurs de réalisation
1. Nombre de participants bénéficiant d’un soutien, en précisant séparément:
le nombre de participants ayant bénéficié d’une aide juridique;
le nombre de participants bénéficiant de types de soutien autres que l’aide juridique, y compris l’information et l’assistance tout au long de la procédure d’asile ( 13 );
le nombre de participants vulnérables bénéficiant d’une aide.
2. Nombre de participants aux activités de formation.
3. Nombre de places nouvellement créées dans les infrastructures d’accueil conformément à l’acquis de l’Union, en précisant séparément:
le nombre de places nouvellement créées pour les mineurs non accompagnés.
4. Nombre de places rénovées ou remises à neuf dans les infrastructures d’accueil conformément à l’acquis de l’Union, en précisant séparément:
le nombre de places rénovées ou remises à neuf pour les mineurs non accompagnés.
Indicateurs de résultat
5. Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail.
6. Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de la formation.
7. Nombre de personnes qui ont fait l’objet de mesures autres que la rétention, en précisant séparément:
le nombre de mineurs non accompagnés qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention;
le nombre de familles qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)
Indicateurs de réalisation
1. Nombre de participants aux mesures préalables au départ.
2. Nombre d’autorités locales et régionales bénéficiant d’un soutien pour la mise en œuvre des mesures d’intégration.
3. Nombre de participants bénéficiant d’un soutien, en précisant séparément:
le nombre de participants à une formation linguistique;
le nombre de participants à un cours d’orientation civique;
le nombre de participants ayant bénéficié d’une orientation professionnelle personnalisée.
4. Nombre de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation sur les voies de migration légale vers l’Union.
5. Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander le regroupement familial.
6. Nombre de participants bénéficiant de régimes de mobilité.
7. Nombre de projets d’intégration dont les autorités locales et régionales sont bénéficiaires.
Indicateurs de résultat
8. Nombre de participants à des formations linguistiques qui, après avoir suivi la formation linguistique, ont amélioré leur niveau de connaissance de la langue du pays d’accueil d’au moins un niveau dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou équivalent national.
9. Nombre de participants indiquant que l’activité a été utile pour leur intégration.
10. Nombre de participants ayant demandé la reconnaissance ou l’évaluation de leurs qualifications ou aptitudes acquises dans un pays tiers.
11. Nombre de participants ayant demandé un statut de résident de longue durée.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)
Indicateurs de réalisation
1. Nombre de participants aux activités de formation.
2. Nombre d’articles d’équipements achetés, y compris le nombre de systèmes informatiques achetés ou mis à jour.
3. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration.
4. Nombre de places créées dans les centres de rétention.
5. Nombre de places remises à neuf ou rénovées dans les centres de rétention.
Indicateurs de résultat
6. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire.
7. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet d’un éloignement.
8. Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet de mesures autres que la rétention.
Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d)
Indicateurs de réalisation
1. Nombre de personnes formées parmi le personnel.
2. Nombre de participants ayant bénéficié d’un soutien préalable au départ.
Indicateurs de résultat
3. Nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre.
4. Nombre de personnes réinstallées.
5. Nombre de personnes admises dans le cadre de l’admission humanitaire.
( 1 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
( 2 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
( 3 ) Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
( 5 ) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
( 6 ) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
( 7 ) Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 48 du présent Journal officiel).
( 8 ) Données à ne prendre en compte qu’en cas d’activation de la directive 2001/55/CE.
( 9 ) Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).
( 10 ) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
( 11 ) Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
( 12 ) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
( 13 ) Cet indicateur est généré automatiquement à des fins de déclaration par le système en soustrayant le nombre de participants ayant bénéficié d’une aide juridique du nombre de participants ayant bénéficié d’un soutien. Les données relatives à cet indicateur sont générées par le SFC2021 à des fins de déclaration. Les États membres ne sont pas tenus de communiquer des données pour cet indicateur, pas plus qu’ils ne sont tenus de fixer des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles.