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Document 62018CJ0564
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020.
LH contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante – Article 46 – Droit à un recours effectif – Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale – Délai de huit jours pour statuer – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Affaire C-564/18.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020.
LH contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante – Article 46 – Droit à un recours effectif – Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale – Délai de huit jours pour statuer – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Affaire C-564/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:218
Affaire C‑564/18
LH
contre
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante – Article 46 – Droit à un recours effectif – Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale – Délai de huit jours pour statuer – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres – Motifs – Existence d’un pays tiers sûr – Existence d’un premier pays d’asile – Demande introduite par une personne ayant transité par un pays tiers lui assurant un degré de protection adéquat ou sans y être exposée à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves – Exclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 33, § 2, b) et c), 35, 1er al., a) et b), et 38]
(voir points 30, 36, 41, 51-56, disp. 1)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres – Motif – Existence d’un pays tiers sûr – Concept de pays tiers sûr – Exigence d’un lien de connexion suffisant entre le demandeur et le pays tiers concerné – Transit du demandeur par ledit pays – Absence de lien suffisant
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 33, § 2, c), et 38, § 2, a)]
(voir points 46-50)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable – Droit à un recours effectif – Modalités procédurales – Application du droit national – Limites – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Obligation pour la juridiction saisie de statuer dans un délai de huit jours – Inadmissibilité au regard du principe d’effectivité – Conséquences
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 46, § 3)
(voir points 62-65, 72, 73, 75-77, disp. 2)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Garanties accordées aux demandeurs – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Demande considérée comme irrecevable en raison de l’existence d’un premier pays d’asile ou d’un pays tiers sûr – Droit à un recours effectif – Portée
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 12, § 2, 20, 22, 24, 25, 33, § 2, b) et c), 35, 38 et 46, § 3]
(voir points 65-71)