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Document 62000CJ0436

Povzetek sodbe

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Avantages fiscaux relatifs à la cession à perte d'actions à des sociétés dans lesquelles le cédant détient une participation - Exclusion pour toute cession à une société établie dans un autre État membre dans laquelle le cédant détient une participation lui conférant une influence sur les décisions de celle-ci ou à une filiale de cette société établie sur le territoire de l'État membre concerné - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Art. 43 CE et 48 CE)

2. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Avantages fiscaux relatifs à la cession à perte d'actions à des sociétés dans lesquelles le cédant détient une participation - Exclusion pour toute cession à une société établie dans un autre État membre dans laquelle le cédant détient une participation ne lui conférant pas une influence sur les décisions de celle-ci - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Art. 56 CE et 58 CE)

Sommaire

1. Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale qui, en cas de cession à perte d'actions de sociétés, exclut le cédant du bénéfice d'un report de l'impôt sur les plus-values réalisées sur ces actions lorsque la cession est effectuée en faveur d'une personne morale étrangère dans laquelle le cédant détient, directement ou indirectement, une participation - pourvu toutefois que cette participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de cette personne morale étrangère et à lui permettre d'en déterminer les activités - ou en faveur d'une société de l'État membre concerné, filiale d'une telle personne morale étrangère.

En effet, priver le cédant de l'avantage fiscal en question, au motif, d'une part, que la société cessionnaire dans laquelle il détient une participation a son siège dans un autre État membre, risque d'avoir un effet dissuasif sur l'exercice par celui-ci du droit qui lui est reconnu par l'article 43 CE d'exercer son activité dans cet autre État membre par l'intermédiaire d'une société et l'en priver au motif, d'autre part, que le siège de la société mère de la société cessionnaire est situé dans un autre État membre viderait l'article 43 CE de son contenu.

La nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal, la lutte contre l'évasion fiscale ou l'efficacité des contrôles fiscaux ne sauraient justifier une telle restriction à la liberté d'établissement.

( voir points 36, 38, 48, 65, 75, disp. 1 )

2. Les articles 56 CE et 58 CE s'opposent à une législation nationale qui, en cas de cession à perte d'actions de sociétés, exclut le cédant du bénéfice d'un report de l'impôt sur les plus-values réalisées sur ces actions lorsque la cession est effectuée en faveur d'une personne morale étrangère dans laquelle le cédant détient, directement ou indirectement, une participation qui n'est pas de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de cette personne morale étrangère et à lui permettre d'en déterminer les activités.

En effet, une telle législation est de nature à dissuader les assujettis à l'impôt sur les plus-values de cet État membre de céder à perte des actions à des sociétés cessionnaires établies dans d'autres États membres dans lesquelles ils détiennent, directement ou indirectement, une participation et, partant, constitue dans le chef de ces assujettis une restriction à la liberté des mouvements de capitaux, au sens de l'article 56 CE, qui ne peut être justifiée au titre de l'article 58 CE par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal, la lutte contre l'évasion fiscale ou l'efficacité des contrôles fiscaux.

( voir points 70, 72, 75, disp. 2 )

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