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Document 62000CJ0336

    Povzetek sodbe

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Actes des institutions Choix de la base juridique Critères Acte à double finalité Possibilité d'identifier une finalité prépondérante Recours à la seule base juridique correspondant à la finalité principale

    (Traité CE, art. 42 (devenu art. 36 CE) et art. 43 et 130 S (devenus, après modification, art. 37 CE et 175 CE))

    2. Agriculture Politique agricole commune Promotion de méthodes de production compatibles avec les exigences environnementales Règlement n° 2078/92 Approbation par la Commission d'un programme national d'aides cofinancées Portée

    (Règlement du Conseil n° 2078/92, art. 7, § 2)

    3. Agriculture Politique agricole commune Promotion de méthodes de production compatibles avec les exigences environnementales Règlement n° 2078/92 Décision de la Commission approuvant un programme national d'aides cofinancées Décision n'ayant pour destinataire que l'État membre concerné Opposabilité aux opérateurs économiques subordonnée au respect des exigences de publicité résultant du droit national

    (Règlement du Conseil n° 2078/92, art. 3, § 3, f), et 7)

    4. Ressources propres des Communautés européennes Aides cofinancées par la Communauté indûment versées Absence de répétition Admissibilité Conditions

    5. Actes des institutions Règlements Exécution par les États membres Programme national d'aides cofinancées par la Communauté au sens du règlement n° 2078/92 Absence de règles communes Recours aux règles de forme et de procédure du droit national Limites Portée et efficacité du droit communautaire

    (Règlement du Conseil n° 2078/92, art. 3, § 1)

    Sommaire

    1. Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante.

    C'est pourquoi, dès lors que l'objectif principal des mesures de soutien prévues par le règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, était de réguler la production des produits agricoles au sens de l'annexe II du traité, afin de promouvoir le passage d'une exploitation intensive à une exploitation plus extensive et de meilleure qualité, les conséquences financières pour les exploitants agricoles pouvant être compensées par l'octroi d'aides, son adoption devait s'effectuer sur la base juridique des seuls articles 42 du traité (devenu article 36 CE) et 43 du traité (devenu, après modification, article 37 CE), la circonstance que le règlement était de nature à promouvoir des formes de production plus respectueuses de l'environnement, ce qui constitue un objectif certes réel, mais accessoire, de la politique agricole commune, ne pouvant justifier à elle seule que l'article 130 S du traité (devenu, après modification, article 175 CE) fût également retenu comme base juridique.

    ( voir points 31, 35-36 )

    2. L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, doit être interprété en ce sens qu'une décision de la Commission portant approbation d'un programme national d'aides cofinancées par la Communauté vise également son contenu, sans pour autant conférer à ce programme la nature d'acte de droit communautaire.

    En cas d'incompatibilité avec le programme approuvé d'un contrat d'aide passé entre un agriculteur et l'autorité nationale compétente, il appartient aux juridictions nationales d'en tirer les conséquences au regard du droit national, en tenant compte lors de l'application de celui-ci du droit communautaire pertinent.

    ( voir points 40-41, disp. 2 )

    3. L'État membre concerné est seul destinataire de la décision de la Commission approuvant un programme national d'aides cofinancées par la Communauté, visée à l'article 7 du règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier, au regard du droit national, si la publicité donnée audit programme a permis de le rendre opposable aux opérateurs agricoles et ruraux, notamment en veillant au respect de l'exigence d'une information adéquate prévue à l'article 3, paragraphe 3, sous f), dudit règlement.

    ( voir point 48, disp. 3 )

    4. Bien que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune prévoie que les États membres doivent prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique aux fins d'exclure la répétition d'aides cofinancées par la Communauté qui ont été indûment versées, à condition que l'intérêt de cette dernière soit également pris en considération. L'application du principe de protection de la confiance légitime suppose que soit établie la bonne foi du bénéficiaire de l'aide en cause.

    ( voir points 54, 59, disp. 4 )

    5. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes, la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire par les autorités nationales compétentes doit suivre les règles de procédure et de forme prévues par le droit de l'État membre concerné. Cependant, le recours aux règles nationales n'est possible que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions du droit communautaire et pour autant que l'application de ces règles nationales ne porte pas atteinte à la portée et à l'efficacité de ce droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci. Il est donc loisible aux États membres de mettre en oeuvre les programmes nationaux d'aides cofinancées par la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, par des mesures relevant du droit privé ou par des moyens d'action se rattachant à l'exercice de l'autorité publique, pour autant que les mesures nationales en cause n'affectent pas la portée et l'efficacité du droit communautaire.

    ( voir points 61, 64, disp. 5 )

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