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Document 62000CJ0208
Povzetek sodbe
Povzetek sodbe
1. Traité CE - Article 293, troisième tiret, CE - Objectif - Adoption de conventions destinées à faciliter la réalisation de la liberté d'établissement des sociétés - Adoption ne conditionnant pas l'exercice de cette liberté
(Art. 44 CE et 293, troisième tiret, CE)
2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire - Société réputée, selon le droit d'un autre État membre, avoir transféré son siège effectif dans cet État - Non-reconnaissance par l'État membre d'accueil de la capacité juridique - Restriction de la liberté d'établissement - Justification - Absence
(Art. 43 CE et 48 CE)
3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire - Société exerçant sa liberté d'établissement dans un autre État membre - Obligation pour l'État membre d'accueil de respecter la capacité juridique de la société
(Art. 43 CE et 48 CE)
1. L'article 293 CE ne constitue pas une réserve de compétence législative entre les mains des États membres. Si cette disposition invite les États membres à engager des négociations afin, notamment, de faciliter la solution des problèmes résultant de la disparité des législations relatives à la reconnaissance mutuelle des sociétés et au maintien de leur personnalité juridique en cas de transfert transfrontalier de leur siège, c'est uniquement «en tant que de besoin», c'est-à-dire dans l'hypothèse où les dispositions du traité ne permettent pas de réaliser les objectifs du traité. Plus particulièrement, si les conventions dont l'article 293 CE encourage la conclusion peuvent, à l'instar des directives d'harmonisation prévues à l'article 44 CE, faciliter la réalisation de la liberté d'établissement, l'exercice de cette liberté ne peut toutefois être conditionné par l'adoption de telles conventions.
( voir points 54-55 )
2. Le refus, par un État membre, de reconnaître la capacité juridique d'une société constituée conformément au droit d'un autre État membre dans lequel elle a son siège statutaire au motif, notamment, que la société aurait transféré son siège effectif sur son territoire à la suite de l'acquisition de la totalité des parts sociales par des ressortissants de cet État membre qui y résident, avec pour conséquence que la société ne peut, dans l'État membre d'accueil, ester en justice pour défendre ses droits tirés d'un contrat, sauf à se reconstituer selon le droit de cet État, constitue une restriction à la liberté d'établissement incompatible, en principe, avec les articles 43 CE et 48 CE.
S'il ne saurait être exclu, à cet égard, que des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc puissent, dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions, justifier des restrictions à la liberté d'établissement, pareils objectifs ne peuvent toutefois justifier que soient déniées la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice à une société régulièrement constituée dans un autre État membre où elle a son siège statutaire. En effet, une telle mesure équivaut à la négation même de la liberté d'établissement reconnue aux sociétés par les articles 43 CE et 48 CE, de sorte que ces dispositions s'y opposent.
( voir points 82, 92-94, disp. 1 )
3. Lorsqu'une société constituée conformément à la législation d'un État membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire exerce sa liberté d'établissement dans un autre État membre, les articles 43 CE et 48 CE imposent à ce dernier de respecter la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son État de constitution.
( voir point 95, disp. 2 )