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Document 62000CJ0096

Povzetek sodbe

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels - Action d'un consommateur domicilié dans un État membre visant à faire condamner une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre à la remise d'un prix apparemment gagné en liaison avec une commande de marchandises - Action de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention

onvention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 13, al. 1, point 3)

Sommaire

$$Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées en ce sens que l'action juridictionnelle, par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l'État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d'un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué à la condition qu'il commande des marchandises pour un montant déterminé et que ce consommateur passe effectivement une telle commande sans cependant obtenir le versement dudit gain, est de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de ladite convention.

( voir point 60 et disp. )

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