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Dokument 62017CO0053

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. maja 2017.
Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. proti Nemzetgazdasági Minisztérium.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék.
Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Pomoči držav članic – Odstopanja od prepovedi pomoči – Pomoči, ki jih je mogoče šteti za združljive z notranjim trgom – Uredba (ES) št. 800/2008 – Opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij – Povezana podjetja – Podjetja, ki svoje dejavnosti opravljajo na istem trgu in sestavljajo globalno skupino podjetij, ki je v lasti članov iste družine – Pojem ‚skupina fizičnih oseb, ki skupno delujejo‘.
Zadeva C-53/17.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2017:370

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 mai 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides accordées par les États membres – Dérogations à l’interdiction des aides – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Règlement (CE) no 800/2008 – Définition des micro, petites et moyennes entreprises – Entreprises liées – Entreprises exerçant leurs activités sur le même marché et faisant partie d’un groupe d’entreprises global détenu par les membres d’une même famille – Notion de “groupe de personnes physiques agissant de concert” »

Dans l’affaire C‑53/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 11 janvier 2017, parvenue à la Cour le 2 février 2017, dans la procédure

Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt.

contre

Nemzetgazdasági Minisztérium,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. J.–C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général :  M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par la voie d’une ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3, ci-après le « règlement général d’exemption »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt (ci-après « Bericap »), au Nemzetgazdasági Minisztérium (ministère de l’Économie, Hongrie) au sujet de l’appartenance de la société requérante à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) pouvant bénéficier d’une aide d’État.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La recommandation 2003/361/CE

3        L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36, ci-après la « recommandation PME ») dispose :

« Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :

a)       une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;

b)       une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise ;

c)       une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;

d)       une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause. »

 Le règlement général d’exemption

4        Le considérant 53 du règlement général d’exemption se lit comme suit :

« Afin d’éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement doit se fonder sur celle prévue par la recommandation [PME] »

5        L’article 3, paragraphe 3, intitulé « Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers », de l’annexe I du règlement général d’exemption dispose :

« Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :

a)       une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;

b)       une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

c)       une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause contenue dans les statuts de celle-ci ;

d)       une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme “marché contigu” le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause. »

 Le droit hongrois

6        L’article 4 de la loi XXXIV de 2014, relatif aux petites et moyennes entreprises et aux subventions en vue de leur développement (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény) dispose :

« 1) Est une entreprise autonome toute entreprise qui n’est pas une entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou une entreprise liée au sens des paragraphes 3 à 6.

2)       Est une entreprise partenaire toute entreprise :

a)      qui n’est pas une entreprise liée au sens des paragraphes 3 à 6 et,

b)      dans laquelle une autre entreprise à elle seule, ou plusieurs entreprises liées considérées ensemble, possèdent au moins 25 % du capital souscrit ou des droits de vote, ou qui possède, seule ou conjointement avec plusieurs entreprises liées, au moins 25 % du capital souscrit ou des droits de vote d’une autre entreprise.

3)       Sont des entreprises liées les entreprises qui ont entre elles l’une des relations suivantes :

a)      une entreprise dispose de la majorité des parts sociales (actions) ou des droits de vote dans une autre entreprise ;

b)      une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité du cadre dirigeant ou des membres du conseil de surveillance d’une autre entreprise ;

c)      une entreprise – indépendamment de la taille de la participation, de la proportion des droits de vote, et du droit de nomination et de révocation – exerce une influence ou un contrôle déterminants sur une autre entreprise en vertu d’une clause d’un accord conclu avec les titulaires de parts sociales (actions), ou d’une clause de l’acte constitutif, ou

d)      une entreprise possède seule la majorité des droits de vote dans une autre entreprise en vertu d’un accord avec d’autres titulaires de parts sociales (actions).

4)       Sont également considérées comme des entreprises liées les entreprises qui se trouvent dans une relation visée au paragraphe 3 par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres entreprises.

5)       Sont également considérées comme des entreprises liées les entreprises qui se trouvent dans une relation d’un type visé aux paragraphes 3 et 4 par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

6)       En ce qui concerne les intérêts des investisseurs, est considérée comme entreprise autonome – par dérogation aux paragraphes 1 à 5 – toute entreprise avec laquelle des investisseurs tels que définis à l’article 19, paragraphe 1, ne se trouvent ni individuellement ni dans leur ensemble dans l’une des relations visées aux paragraphes 3 et 4, ou toute entreprise dont les investisseurs n’interviennent ni directement ni indirectement dans la gestion, ou n’opèrent pas en tant qu’entreprises. Dans le cas contraire, une entreprise est considérée comme entreprise liée. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Bericap est une société commerciale hongroise produisant des cônes et des capsules en plastique destinés à l’industrie alimentaire. Elle fait partie d’un groupe d’entreprises dont la société mère est détenue par les membres d’une même famille. Cette société a conclu avec le ministère de l’Économie, après un appel d’offres, un contrat de subvention visant au développement technologique complexe des PME.

8        À la suite d’un contrôle mené par la Cour des comptes européenne, la Commission européenne a établi, sur la base d’informations accessibles sur Internet, que Bericap ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une entreprise moyenne et n’aurait, dès lors, pas dû bénéficier de cette subvention. Sur la foi de cette constatation, ledit ministère a estimé que Bericap avait commis une infraction. Il a procédé à la résolution du contrat de subvention et a enjoint à son bénéficiaire de rembourser l’aide en question.

9        Bericap a attaqué cette décision devant la juridiction de renvoi et a réclamé le versement de dommages et intérêts d’un montant de 342 386 289 forints hongrois (HUF) (environ 1,1 million d’euros) assortis des intérêts. Elle n’a pas contesté être membre d’un groupe de sociétés, mais a fait valoir que ce fait ne constituait pas, à lui seul, un élément de nature à l’exclure de la catégorie des PME pouvant bénéficier de ladite aide. En effet, selon Bericap, seule la question de savoir s’il existe une relation réelle d’« entreprises partenaires » ou d’« entreprises liées » entre les entreprises faisant partie de ce groupe est pertinente pour conclure à son appartenance ou non à cette catégorie.

10      Le ministère de l’Économie a, en revanche, soutenu que Bericap ne remplissait pas les conditions requises pour appartenir à la catégorie des PME, dès lors qu’elle fait partie d’un groupe d’entreprises dont les membres entretiennent des relations par l’intermédiaire d’un même propriétaire et, de ce fait, constitue une entité économique unique. Il s’est appuyé, en cela, sur l’arrêt du 27 février 2014, HaTeFo (C‑110/13, EU:C:2014:114). La société mère devrait ainsi être considérée, compte tenu des éléments disponibles sur Internet et sans que cela ne requière d’examen complémentaire, comme une entreprise de contrôle dans l’organigramme des sociétés.

11      Il ressortirait de l’arrêt du 27 février 2014, HaTeFo (C‑110/13, EU:C:2014:114), que l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe I du règlement général d’exemption, doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme étant liées, au sens de cette disposition, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques existants entre elles qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe.

12      Le ministère de l’Économie a fait valoir que cela avait été jugé dans une situation où des personnes physiques étaient associées et avaient des rôles qui se chevauchaient. Par analogie et a fortiori, des entreprises devraient être regardées comme « liées » lorsque leurs propriétaires majoritaires constituent une entreprise familiale, puisqu’un tel groupe forme une entité économique unique, et ce plus encore que dans le cas d’une entreprise appartenant à des personnes physiques agissant de concert.

13      C’est dans ce contexte que le Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest‑Capitale, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)       L’alinéa libellé “Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus”, figurant à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement général d’exemption, doit-il être interprété en ce sens que des entreprises exerçant leurs activités dans le même marché en tant que membres d’un groupe d’entreprises global détenu par un même groupe de propriétaires sont considérées, en soi et indépendamment d’autres circonstances, comme des “entreprises liées” entre elles, sans qu’il faille examiner si elles se trouvent réellement dans l’une des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), [du règlement général d’exemption] et si elles exercent leurs activités de concert dans le même marché ?

2)       Sinon, faut-il interpréter ledit alinéa en ce sens que, parmi les entreprises exerçant leurs activités dans le même marché en tant que membres d’un groupe de sociétés global détenu par un même groupe de propriétaires, seules celles qui se trouvent dans une des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), sont considérées comme des “entreprises liées” entre elles ? »

 Sur les questions préjudicielles

14      Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe I du règlement général d’exemption doit être interprété en ce sens que des entreprises exerçant sur un même marché en tant que membres d’entreprises détenues par un même groupe de propriétaires doivent être considérées comme étant « liées » au sens de cette disposition, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles entretiennent l’une des relations qui sont visées à cette disposition et si ces propriétaires agissent de concert.

15      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, ainsi que l’a fait valoir, en substance le ministère de l’Économie, la réponse aux questions posées par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, en particulier, de l’arrêt du 27 février 2014, HaTeFo (C‑110/13, EU:C:2014:114).

17      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que l’a fait valoir le ministère de l’Économie, des entreprises qui n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), de l’annexe de la recommandation PME, mais qui constituent néanmoins, du fait du rôle joué par une personne physique ou un groupe de personnes physiques « agissant de concert », une entité économique unique doivent être considérées comme étant des « entreprises liées » au sens de cette disposition, dès lors qu’elles exercent leurs activités ou une partie de leurs activités sur le même marché en cause ou sur des marchés contigus (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 34). De même, sont considérées comme « agissant de concert » au sens de cette recommandation les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées, ce qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition de PME au sens de cette recommandation (arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 39).

18      Or, il suffit de constater que les dispositions ainsi interprétées de la recommandation PME sont rigoureusement identiques à celles, applicables au principal, de l’article 3, paragraphe 3, du règlement général d’exemption. Le législateur de l’Union a en effet entendu, ainsi que cela ressort du considérant 53 de ce règlement, se fonder sur la définition des PME prévue par cette recommandation afin d’éliminer les disparités, qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence, et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives européennes et nationales concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique. Il s’ensuit que l’interprétation de la notion de PME issue de l’arrêt du 27 février 2014, HaTeFo (C‑110/13, EU:C:2014:114), ne peut qu’être directement transposable dans le contexte du règlement général d’exemption, sous peine de rompre la nécessaire uniformité d’interprétation du droit de l’Union.

19      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement général d’exemption doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme étant « liées », au sens de cette disposition, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques existants entre elles que celles-ci constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ladite annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées de telle sorte que ces entreprises ne peuvent être considérées comme étant économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation d’une telle condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement général d’exemption.

 Sur les dépens

20      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) n800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie), doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme étant « liées », au sens de cette disposition, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques existants entre elles que celles-ci constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ladite annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées de telle sorte que ces entreprises ne peuvent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation d’une telle condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement n800/2008.

Signatures


* Langue de procédure : le hongrois.

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