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Dokument 62014CO0356

Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 5. novembra 2014.
Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft proti Fëldmûvelêsügyi Miniszter.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság - Madžarska.
Zadeva C-356/14.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2014:2340

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

5 novembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑356/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 16 juin 2014, parvenue à la Cour le 22 juillet 2014, dans la procédure

Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft

contre

Földművelésügyi Miniszter,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union concernant les conditions d’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux vivants de l’espèce bovine et, notamment, de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la Commission, du 17 mai 2005, relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (JO L 125, p. 15), et de l’article 1er, sous a), de la directive 2009/157/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 323, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft (ci-après «Hunland-Trade»), société de droit hongrois, au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Bureau central de l’Office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «Hivatal Központi Szerve») auquel a succédé, au cours de la présente procédure, le Földművelésügyi Miniszter (ministre de l’Agriculture), au sujet d’une décision de rejet partiel d’une demande de Hunland-Trade d’octroi de restitutions à l’exportation.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        Le 1er septembre 2010, Hunland-Trade a introduit une demande d’octroi de restitutions à l’exportation d’animaux vivants de race bovine et de viande bovine auprès du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskdelmi Intézkedések Igazgatóság (Direction des régimes de soutien sectoriel et des mesures en faveur du commerce extérieur de l’Office de l’agriculture et du développement rural). Cette autorité a partiellement rejeté cette demande.

4        Hunland-Trade a formé un recours contre cette décision de rejet partiel.

5        Le Hivatal Központi Szerve a confirmé ladite décision au motif que les animaux concernés n’étaient pas de race pure parce que leur grand-mère maternelle n’était pas inscrite dans le livre généalogique de la race Holstein-frisonne.

6        Hunland-Trade a introduit un recours devant le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest).

7        À l’appui de ce recours, Hunland-Trade a fait valoir que la Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete (association hongroise des éleveurs des races Holstein-frisonnes, ci-après la «HFTE») opère une distinction en matière de pureté raciale que le droit de l’Union ne connaît pas. Selon Hunland-Trade, les dispositions de ce droit imposent la tenue d’un même livre généalogique quelle que soit la pureté raciale des animaux concernés, de sorte qu’il serait contraire à ces dispositions de subordonner l’octroi des restitutions à l’exportation aux caractéristiques génétiques de ces animaux. Il serait donc possible de bénéficier d’un tel octroi pour tout animal dont les parents et les grands-parents sont enregistrés dans la section correspondant à la race Holstein-frisonne d’un livre généalogique ou de son annexe, pour autant que l’animal en question y figure ou est susceptible d’y figurer.

8        En outre, selon Hunland-Trade, dès lors que lui avaient été délivrés par la HFTE des certificats généalogiques relatifs aux animaux reproducteurs de race pure susceptibles de faire l’objet d’échanges intracommunautaires, elle pouvait légitimement croire que l’exportation des animaux faisant l’objet de ces certificats ouvrait droit à l’octroi de restitutions à l’exportation.

9        Le Hivatal Központi Szerve a soutenu que la grand-mère maternelle des animaux en cause au principal n’était pas inscrite dans le livre généalogique et que la HFTE avait constaté que le degré de pureté raciale de la race Holstein-frisonne de celle-ci était inférieur à 50 %, de telle sorte que ces animaux ne satisfaisaient pas au critère d’appartenance à la même race.

10      La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, selon les dispositions du droit de l’Union, un bovin reproducteur doit être considéré comme étant de race pure, lorsqu’il a été lui-même inscrit, de même que ses parents et grands-parents, dans le livre généalogique de la race Holstein-frisonne par l’organisation nationale officielle des éleveurs, indépendamment du degré de pureté raciale génétique de ses ascendants.

11      Dans ces conditions, le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Selon les dispositions du droit [de l’Union], un bovin reproducteur doit-il être considéré comme étant de race pure, lorsqu’il a été lui-même inscrit, de même que ses parents et grands-parents, dans le livre généalogique de la race Holstein‑frisonne par l’organisation nationale officielle des éleveurs, indépendamment du degré de pureté raciale génétique de ses ascendants?

2)      Convient-il d’interpréter la disposition en cause de la [décision 2005/379] en ce sens que les animaux reproducteurs qui disposent d’un certificat généalogique portant le titre visé à l’article 2, paragraphe 1, sous a), [de cette décision] doivent être considérés comme des animaux reproducteurs de race pure, de sorte qu’ils ouvrent droit au bénéfice de restitutions à l’exportation dans les échanges intracommunautaires?

3)      Compte tenu de ce qui précède, est-il possible de considérer que, bien qu’un animal dispose d’un certificat généalogique délivré par l’organisation nationale officielle des éleveurs et portant le titre susvisé, ledit animal ne permet pas au commerçant, en cas d’échanges intracommunautaires, de bénéficier de restitutions à l’exportation au motif qu’il ne s’agit pas d’un animal reproducteur de race pure en dépit de l’attestation officielle reprenant l’élément susvisé?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

12      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      Il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, point 57; Mora IPR, C‑79/12, EU:C:2013:98, point 35, ainsi que ordonnance Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 17 et jurisprudence citée).

14      La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions à la Cour (voir, en ce sens, arrêts ABNA e.a., C-453/03, C‑11/04, C-12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 46, ainsi que ordonnance Talasca, EU:C:2014:2049, point 19 et jurisprudence citée).

15      En effet, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, arrêt Mora IPR, EU:C:2013:98, point 37, ainsi que ordonnance Talasca, EU:C:2014:2049, point 20 et jurisprudence citée).

16      Il importe également de relever que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que ordonnance Talasca, EU:C:2014:2049, point 23 et jurisprudence citée).

17      Le fait, pour le juge national, de se référer aux observations des parties au principal, qui, par ailleurs, sont susceptibles de contenir des présentations divergentes du litige pendant devant ce dernier, n’est pas à même de sauvegarder la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour. Ainsi, l’absence de toute indication sur les situations de fait et de droit auxquelles se réfère le juge national ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances Colonia Versicherung e.a., C‑422/98, EU:C:1999:113, points 8 et 9, ainsi que Adiamix, C‑368/12, EU:C:2013:257, point 25).

18      Par ailleurs, les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont de surcroît rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).

19      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.

20      Tout d’abord, en ce qui concerne le cadre factuel du litige au principal, la juridiction de renvoi se réfère, pour l’essentiel, aux observations des parties au principal, qui, de surcroît, sont à la fois contradictoires et lacunaires. Pourtant, la délimitation des cadres juridiques pertinents de l’État membre concerné et de l’Union européenne ainsi que l’appréciation des questions dépendent des éléments factuels de l’affaire au principal.

21      Il y a lieu de relever, ensuite, que font défaut, dans la demande de décision préjudicielle, tous les éléments relatifs au cadre juridique national du litige au principal, à l’exception d’une disposition, simplement évoquée, sur laquelle la décision du Hivatal Központi Szerve est fondée. Or, ces éléments sont particulièrement importants dans le cadre d’une demande qui, comme en l’occurrence, porte notamment sur l’interprétation d’une disposition d’une directive, laquelle exige des États membres d’arrêter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre dans le droit national. Par conséquent, le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable à ce litige n’est pas expliqué.

22      Enfin, si la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, elle n’expose pas avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle considère que cette interprétation lui semble nécessaire ou utile aux fins de la résolution de l’affaire au principal.

23      Dans ces conditions, faute de contenir les éléments factuels pertinents de cette affaire et les dispositions de droit national qui lui sont applicables ainsi qu’un exposé suffisamment précis des raisons pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union est considérée comme étant nécessaire, la décision de renvoi ne permet pas à la Cour de donner une réponse utile aux questions posées.

24      Il convient néanmoins de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle comprenant les indications visées au point précédent.

25      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 16 juin 2014 dans l’affaire C‑356/14, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.

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