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Document 62021CO0802

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 septembre 2022.
Ioana-Felicia Rosca contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/363/18 – Décision de ne pas admettre la partie requérante à la phase suivante du concours.
Affaire C-802/21 P.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2022:677

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 septembre 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/363/18 – Décision de ne pas admettre la partie requérante à la phase suivante du concours »

Dans l’affaire C‑802/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 décembre 2021,

Ioana-Felicia Rosca, demeurant à Vienne (Autriche), représentée par Me L.-O. Tufler, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2021, Rosca/Commission (T‑434/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:717), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général sur titres et sur épreuves EPSO/AD/363/18 du 22 mars 2019 rejetant la candidature de la requérante et ne l’invitant pas au centre d’évaluation dudit concours (ci-après la « décision litigieuse »).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 2 juin 2022, pris la position suivante :

« 1.      Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève dix moyens.

2.      Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 263 TFUE. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”) portant sur l’obligation de fournir une décision motivée. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 6 de l’annexe III du statut portant sur le secret des travaux du jury de concours. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 27 du statut et de l’avis de concours quant au pouvoir discrétionnaire du jury de concours. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 27 du statut en ce qui concerne la double notation à l’étape du concours “Évaluateur de talent”. Le sixième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entre candidats lors de la sélection sur titres. Le septième moyen est tiré d’une violation, découlant de l’avis de concours, du principe de sécurité juridique ainsi que d’une violation du principe de protection de la confiance légitime. Le huitième moyen est tiré d’une omission ainsi que d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve. Le neuvième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense, du principe du contradictoire ainsi que du droit à un procès équitable. Le dixième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.

3.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, ainsi que de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 184, paragraphes 1  et 2, du règlement de procédure de la Cour.

Sur le premier moyen

4.      Par son premier moyen, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la détermination de l’objet du litige. Le Tribunal aurait, à tort, considéré, d’une part, que la requérante n’avait présenté aucun chef de conclusions visant à l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE, de l’ensemble des résultats de l’étape “Évaluateur de talent” et, d’autre part, qu’un recours en annulation fondé sur cette disposition serait, en tout état de cause, tardif, étant donné que les résultats de cette étape ont été communiqués le 28 janvier 2019. En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait estimé, à tort, qu’il n’était pas compétent pour connaître de son second chef de conclusions, par lequel elle lui demandait de contrôler la légalité de la procédure de sélection sur titres de manière générale.

5.      En ce qui concerne l’absence de chef de conclusions visant à l’annulation de l’ensemble des résultats de l’étape “Évaluateur de talent”, je rappelle que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les conclusions ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 2 avril 2020, Barata/Parlement, T‑81/18, non publié, EU:T:2020:137, point 33). En particulier, les conclusions de la requête introductive d’instance doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (ordonnance du 7 mai 2013, TME/Commission, C‑418/12 P, non publiée, EU:C:2013:285, point 33).

6.      En l’occurrence, je constate que, certes, la requérante a indiqué, au point 1 de la requête en première instance, que l’objet du litige consistait, en premier lieu, en un recours, fondé sur l’article 270 TFUE, tendant à l’annulation de la décision litigieuse et, en second lieu, en un recours en annulation, en vertu de l’article 263 TFUE, de l’ensemble des résultats de l’étape “Évaluateur de talent” du concours.

7.      Toutefois, je constate également que la requérante n’a mentionné l’article 263 TFUE et l’annulation de l’ensemble de ces résultats à aucune autre reprise dans la requête en première instance. Ainsi, dans ses chefs de conclusions, elle a demandé au Tribunal, sans évoquer l’annulation de l’ensemble desdits résultats, premièrement, qu’il annule la décision litigieuse et, deuxièmement, qu’il contrôle la légalité de la procédure de sélection sur titres.

8.      Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 5 de la présente position, je considère que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, bien que la requérante ait fait mention de l’article 263 TFUE dans sa requête en première instance, elle n’a présenté aucune conclusion suffisamment claire et précise visant à l’annulation de l’ensemble des résultats de l’étape “Évaluateur de talent”.

9.      En tout état de cause, il me semble que les arguments de la requérante visant à faire valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la détermination de l’objet du litige, en ce que celui-ci consisterait également en un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE, sont inopérants. En effet, je considère que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 30 de l’arrêt attaqué, qu’un tel recours serait tardif, dès lors que le délai de recours avait commencé à courir à compter du jour de la publication des résultats de l’étape “Évaluateur de talent”, à savoir le 28 janvier 2019. À cet égard, il semble utile de se référer à l’ordonnance du 9 février 2006, Vounakis/Commission (C‑322/05 P, EU:C:2006:99, points 21 et 24), aux termes de laquelle la décision établissant la liste des fonctionnaires promus constitue un acte de caractère individuel de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire de cette décision. Dans cette ordonnance, la Cour a jugé que le délai de réclamation pour les fonctionnaires non promus courait, au plus tard, à compter du jour de la publication de ladite liste. Or, une telle approche peut, selon moi, s’appliquer mutatis mutandis à la liste des résultats de l’étape “Évaluateur de talent”.

10.      Dans ces conditions, je considère que ce n’est pas la date à laquelle la requérante a pris connaissance du rapport préliminaire rédigé par le Médiateur européen, mais bien celle à laquelle elle a été informée qu’elle ne faisait pas partie de la liste des candidats ayant réussi l’étape “Évaluateur de talent” et étant invités au centre d’évaluation du concours en cause, à savoir le 28 janvier 2019, qui importe pour déterminer la date à laquelle le délai de recours sur le fondement de l’article 263 TFUE devait commencer à courir.

11.      J’ajoute que, à supposer même que, comme le soutient la requérante, le rapport préliminaire rédigé par le Médiateur lui aurait permis de se rendre compte de certaines irrégularités commises par le jury, il ne saurait, en tout état de cause, être considéré que ce rapport constitue un acte de caractère individuel de nature à lui faire grief, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 9 de la présente position et, par conséquent, que la date à laquelle ledit rapport a été publié serait celle à partir de laquelle le délai de recours devrait commencer à courir.

12.      Par ailleurs, en ce qui concerne le second chef de conclusions de la requérante, par lequel celle-ci demande au Tribunal de contrôler, de manière générale, la “légalité de la procédure de sélection sur titres”, je rappelle que le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas compétent pour examiner, sur la base d’une seule énonciation abstraite, la légalité de cette procédure de manière générale.

13.      La requérante soutient que les arguments qu’elle a présentés dans le cadre de ses deuxième et troisième moyens soulevés en première instance visaient à soutenir son second chef de conclusions. Selon elle, ces arguments étaient étayés par des éléments de preuve clairs démontrant que le jury a appliqué une méthode illégale ou n’a pas appliqué de manière objective la méthode déclarée, aux fins de la notation dans le cadre de l’étape “Évaluateur de talent”.

14.      Cela étant précisé, je constate néanmoins qu’il ne ressort pas clairement de la requête en première instance que les premier et deuxième moyens visaient à obtenir autre chose que l’annulation de la décision litigieuse et que, dans le cadre de l’examen de ces deux moyens, le Tribunal aurait dû contrôler, de manière générale, la légalité de la procédure de sélection sur titres.

15.      Il me semble que c’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu que la requérante s’était contentée d’énoncer son second chef de conclusions de manière abstraite, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal rappelées au point 5 de la présente position.

16.      Compte tenu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens

17.      Je considère qu’il y a lieu d’examiner ensemble les deuxième et troisième moyens. Par son deuxième moyen, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, aux points 47, 48 et 50 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne le caractère suffisant de la motivation figurant dans la décision litigieuse. Par son troisième moyen, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6 de l’annexe III du statut portant sur le secret des travaux du jury de concours.

18.      À cet égard, je rappelle que, selon l’article 25, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée. Cette obligation correspond à celle prévue, plus généralement, à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, portant sur le principe de bonne administration, en particulier son paragraphe 2, sous c).

19.      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 51).

20.      En second lieu, l’article 6 de l’annexe III du statut énonce que « [l]es travaux du jury sont secrets ».

21.      Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24), que l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury de concours. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. De manière générale, le respect de ce secret s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats.

22.      Cela étant, la Cour a considéré que, au stade de la confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l’avis de concours, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s’oppose pas à ce que soient communiquées ces données objectives et, notamment, les critères d’appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées dès avant toute épreuve personnelle en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur élimination (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 27).

23.      En effet, lorsque le jury de concours contrôle le respect des conditions d’admission, il est tenu de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et l’expérience professionnelle nécessaires pour les fonctions relatives à l’emploi à pourvoir mentionnées dans l’avis de concours en cause. Il est également tenu de procéder à l’examen comparatif des connaissances et aptitudes des candidats afin de retenir les plus aptes par rapport aux fonctions à exercer (arrêt du 24 avril 2013, BX/Commission, F‑88/11, EU:F:2013:51, point 39).

24.      Dans ce cadre, le jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité et il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats (arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, point 50).

25.      En l’occurrence, comme l’a observé le Tribunal au point 44 de l’arrêt attaqué, le jury a joint, en annexe à la décision litigieuse, une feuille contenant les questions, correspondant aux critères de sélection définis à l’annexe II de l’avis de concours en cause, les facteurs de pondération de chaque question, les notes attribuées à la requérante pour chaque réponse, telles que révisées après réexamen, ainsi que la note globale obtenue et le seuil minimum requis pour être invité à l’étape suivante du concours. En outre, dans la décision litigieuse, il a non seulement indiqué que la note de la requérante avait été révisée, mais également précisé le seuil minimum requis, ainsi que la méthode de notation de l’étape “Évaluateur de talent”.

26.      Ainsi, selon moi, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que, en l’espèce, la requérante a pu prendre connaissance de la notation de ses réponses en ce qui concerne chaque critère de sélection, avant et après sa demande de réexamen, et constater que seule sa note à la question 1 avait été révisée lors du réexamen. Elle a également reçu des informations sur la procédure et les critères utilisés par le jury pour noter ses réponses aux questions figurant sous l’onglet “Évaluateur de talent” de son acte de candidature. En outre, la requérante connaissait ses réponses aux questions 1, 5 et 7. Ces éléments constituaient, à mes yeux, une motivation suffisante.

27.      Dans ces conditions, je considère qu’il convient de rejeter les deuxième et troisième moyens comme étant manifestement non fondés.

Sur le quatrième moyen

28.      Par son quatrième moyen, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, aux points 88, 95 et 111 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 27 du statut ainsi que de l’avis de concours quant au pouvoir discrétionnaire du jury de concours.

29.      La requérante soutient, à cet égard, que le jury avait pour mission d’apprécier les mérites des candidats en les comparant, non pas à ceux d’autres candidats, mais aux conditions fixées par l’avis de concours en cause. Or, dans ces conditions, la requérante fait valoir qu’elle aurait dû recevoir la note maximale pour les questions 1, 5 et 7 dans la mesure où elle remplissait les critères imposés. Elle estime que le jury de concours a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des réponses qu’elle a apportées aux questions posées dans l’avis de concours.

30.      Plus précisément, la requérante critique l’appréciation du Tribunal figurant au point 95 de l’arrêt attaqué quant à l’expérience d’enseignement qu’elle a mentionnée en réponse à la question 5 de l’étape “Évaluateur de talent”. Elle considère que le jury de concours a excédé son pouvoir discrétionnaire en considérant que sa participation à des conférences portant sur des sujets identiques à ceux de l’avis de concours n’était pas pertinente. En outre, elle fait valoir que le jury de concours n’a pas appliqué les mêmes critères de notation pour la question 7 que pour la question 8, en ce que concerne la présentation d’un seul ou de plusieurs diplômes, alors même qu’il ne ressortait nullement de l’avis de concours que des critères de notation différents seraient appliqués pour ces questions. De manière générale, elle estime que le jury de concours a appliqué ces critères de notation de manière incohérente. À cet égard, elle se réfère particulièrement à la différence de notation entre sa propre candidature et celle d’un autre candidat.

31.      Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui–ci sortirait du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’aurait pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, point 22).

32.      En outre, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (arrêt du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, EU:C:1974:97, point 53). En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours.

33.      Je constate que, par son quatrième moyen, la requérante tend à remettre en cause le résultat même de l’évaluation de ses aptitudes, à laquelle a procédé le jury.

34.      Dans ces conditions, en l’absence de violation évidente des règles présidant aux travaux du jury, je considère que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas être considéré que le jury était sorti de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, il convient d’écarter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le cinquième moyen

35.      Par son cinquième moyen, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, aux points 69 et 76 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 27 du statut. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que, sauf à enfreindre cette disposition, un candidat ayant fait valoir le même titre plusieurs fois ne saurait être traité de manière plus favorable qu’un autre candidat disposant d’un titre comparable présenté une seule fois, en tant que réponse unique à une seule question de l’étape “Évaluateur de talent”. Or, en l’occurrence, le jury de concours aurait précisément permis aux candidats ayant mentionné le même titre à plusieurs reprises dans leur candidature de bénéficier d’une double notation.

36.      Premièrement, la requérante critique la constatation du Tribunal effectuée au point 69 de l’arrêt attaqué par laquelle celui-ci lui reproche de n’avoir pas précisé, d’une part, comment la double notation irait à l’encontre de l’article 27 du statut et, d’autre part, comment la double notation aurait une incidence sur sa note individuelle. Deuxièmement, la requérante réitère son argumentation avancée au point 49 de sa requête en première instance, en soutenant que cette double notation contrevient au principe d’égalité de traitement. Troisièmement, s’agissant de sa note individuelle, la requérante fait valoir que cette note démontre à nouveau que la double notation appliquée par le jury de concours va à l’encontre du mécanisme de la procédure de sélection décrit par l’avis de concours, étant donné qu’elle a reçu une note en-dessous de celle attribuée à d’autres candidats en raison du seul fait qu’elle n’a jamais fait valoir à deux reprises ses mérites.

37.      En ce qui concerne la recevabilité du cinquième moyen, il semble que, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, la requérante vise, en réalité, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits.

38.      À cet égard, je rappelle que le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à l’inexactitude matérielle de telles constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ces derniers, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, notamment, arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39 ; du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 31, et du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 37). En outre, il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

39.      Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont été déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, points 49 à 51, du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, point 19, et du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 48).

40.      En l’occurrence, bien que la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis, aux points 69 et 76 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit, il me semble qu’il ressort de l’argumentation développée dans le cadre du cinquième moyen qu’elle reprend en réalité un certain nombre d’arguments déjà soumis à l’examen du Tribunal.

41.      Selon moi, il s’ensuit que le cinquième moyen doit être considéré comme constituant une demande visant à obtenir un simple réexamen des griefs soumis à l’examen du Tribunal, au soutien des conclusions en annulation. Je considère dès lors qu’il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le sixième moyen

42.      Par son sixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entre candidats lors de la sélection sur titres, la requérante critique les points 89, 117 et 129 de l’arrêt attaqué.

43.      La requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 89 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, il ne pouvait procéder à une comparaison de la notation de l’expérience professionnelle de la requérante et de celle d’un autre candidat anonyme. Elle conteste également la conclusion du Tribunal selon laquelle une telle comparaison ne peut, en tout état cause, prouver l’existence d’une inégalité de traitement. Enfin, elle soutient que le Tribunal a, à tort, considéré, au point 117 de l’arrêt attaqué, que la prétendue différence de traitement opérée dans le cadre de la question 7, ayant conduit à ce que les candidats ayant des diplômes provenant d’États membres différents soient favorisés par rapport aux candidats ayant des diplômes provenant d’un seul État membre, ne pouvait avoir d’incidence sur sa note.

44.      Je rappelle que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63, et du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, EU:C:2008:424, point 50).

45.      En l’espèce, il s’ensuit, en premier lieu, que ce n’est que dans l’hypothèse où la requérante et le candidat anonyme se trouveraient dans une situation comparable que la notation de leur expérience professionnelle devrait être effectuée de manière égale. Or, la requérante ne fait valoir aucun argument à cet égard. Elle ne remet en outre aucunement en cause l’appréciation du Tribunal, au point 89 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le candidat anonyme concerné aurait présenté des expériences professionnelles différentes des siennes.

46.      En second lieu, je constate que le Tribunal a conclu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’a fait mention, dans la réponse à la question 7, que d’un seul diplôme, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré, selon moi, que cette dernière se trouvait dans une situation comparable à celle des candidats mentionnant plusieurs diplômes issus d’États membres différents, de sorte que le Tribunal aurait été contraint de les traiter de manière égale. Au vu de ces éléments, c’est également à bon droit que le Tribunal a conclu que le fait que, de manière générale, les candidats mentionnant plusieurs diplômes issus d’États membres différents soient traités plus favorablement que ceux qui auraient mentionné plusieurs diplômes issus d’un seul et même État membre ne saurait faire grief à la requérante.

47.      Dans ces conditions, je considère que le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le septième moyen

48.      Par son septième moyen, tiré d’une violation, découlant de l’avis de concours, du principe de sécurité juridique ainsi que d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, la requérante critique les points 111 et 114 de l’arrêt attaqué. Elle estime, en substance, que la conclusion du Tribunal selon laquelle le libellé de la question 7 n’était pas rédigé de manière à faire naître pour elle une attente légitime qu’elle obtiendrait une note maximale en indiquant un seul diplôme dans sa réponse repose sur une interprétation erronée des termes “un diplôme” employés dans cette question. Selon elle, le Tribunal aurait par ailleurs opté pour une interprétation de ces termes qui entraînerait une discrimination selon que les diplômes ont été délivrés dans des États membres différents ou dans un seul État membre.

49.      Je constate, d’une part, que, dès lors que la question 7b faisait référence à chaque diplôme obtenu (“If so, please specify for each diploma [...]”), c’est à bon droit que le Tribunal pouvait conclure que le libellé de la question 7 n’exigeait pas des candidats qu’ils ne mentionnent qu’un seul diplôme, mais les autorisait au contraire à lister plusieurs diplômes, de sorte que la requérante ne pouvait légitimement s’attendre à obtenir la note maximale en ne mentionnant qu’un seul diplôme en réponse à cette question. D’autre part, je constate que les arguments présentés par la requérante dans le cadre de son septième moyen se recoupent largement avec les arguments présentés dans le cadre de son sixième moyen. Or, ainsi qu’il ressort du point 46 de la présente position, je suis d’avis que c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a conclu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la requérante n’a pas fait mention, dans la réponse à la question 7, d’un autre diplôme du même pays que celui pour lequel elle a été admise au concours, et qu’elle s’est contentée de mentionner un seul diplôme, elle ne pouvait valablement considérer que le fait que, de manière générale, les candidats mentionnant des diplômes issus d’États membres différents soient traités plus favorablement que ceux mentionnant plusieurs diplômes issus d’un seul et même État membre lui faisait grief.

50.      Partant, il convient, selon moi, de rejeter le septième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le huitième moyen

51.      Par son huitième moyen, tiré d’une omission ainsi que d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, la requérante critique les points 86 et 100 de l’arrêt attaqué. 

52.      D’une part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas apporté suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’existence d’une diversité d’employeurs pour lesquels elle aurait travaillé, “notamment par rapport aux différents aspects de la fiscalité directe et indirecte mentionnés dans la question 1”. D’autre part, s’agissant de la constatation du Tribunal figurant au point 100 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante n’a pas précisé de manière suffisante les points de l’avis de concours qui, selon elle, auraient été violés, la requérante se réfère aux pièces déposées en première instance et soutient que, contrairement à ce qu’a fait valoir le Tribunal, elle a indiqué de manière suffisante les points de l’avis de concours qui, selon elle, auraient été violés.

53.      Je rappelle, ainsi qu’il est mentionné au point 38 de la présente position, que le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées.

54.      S’agissant plus précisément de la dénaturation des éléments de preuve, je précise qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (voir, notamment, arrêt du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, EU:C:2011:62, point 57).

55.      En outre, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, point 23).

56.      En l’occurrence, je constate que le raisonnement de la requérante afin d’établir les dénaturations reprochées au Tribunal ne permet pas de conclure que ce dernier a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve résultant des pièces du dossier. En effet, la requérante ne fait valoir aucun argument permettant d’établir que le Tribunal aurait manifestement outrepassé ces limites. Elle fait uniquement valoir que le Tribunal aurait dû retenir une interprétation des éléments de preuve présentés. Ainsi, sous couvert d’une dénaturation des éléments de preuve, la requérante cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve présentés, ce qui échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi (voir, par analogie, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49, ainsi que du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 47 et jurisprudence citée).

57.      Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il convient de rejeter le huitième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le neuvième moyen

58.      Par son neuvième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, du principe du contradictoire ainsi que du droit à un procès équitable, la requérante critique les points 76, 86, 100 et 107 de l’arrêt attaqué.

59.      Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait procédé à une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où il aurait, premièrement, omis de prendre en considération des arguments ainsi que des éléments de preuve, deuxièmement, fondé son arrêt sur des arguments nouveaux qui n’auraient jamais été débattus ni avancés par la Commission, troisièmement, admis que la fausse déclaration de la Commission figurant au point 38 de la duplique soit écartée, et, quatrièmement, décidé de ne pas demander à la Commission de fournir des éléments de preuve. Cela étant, elle ne développe aucun de ces différents aspects de son argumentation.

60.      Bien que la requérante indique les points critiqués de l’arrêt attaqué, son argumentation présentée dans le cadre de son neuvième moyen n’est pas suffisamment précise, de sorte que la requérante ne fait pas apparaître en quoi les points critiqués de l’arrêt attaqué sont constitutifs d’une violation des droits de la défense, du principe du contradictoire ainsi que du droit à un procès équitable. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, point 18 et jurisprudence citée).

61.      Partant, j’estime que le neuvième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le dixième moyen

62.      Par son dixième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante critique les points 27 et 132 de l’arrêt attaqué. 

63.      Plus précisément, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas vérifié si une prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense aurait dû être demandée en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

64.      À titre liminaire, je précise que le dixième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, doit, selon moi, être compris comme étant dirigé uniquement contre le point 27 de l’arrêt attaqué dans la mesure où le point 132 du même arrêt ne concerne pas le dépôt du mémoire en défense.

65.      Ensuite, s’agissant du bien-fondé de ce moyen, je relève que le Tribunal a constaté, aux points 25 à 27 de l’arrêt attaqué, que la Commission a respecté le délai prévu à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal pour le dépôt du mémoire en défense. Dans ces conditions, le Tribunal n’était pas tenu, selon moi, de vérifier si une prorogation devait être demandée en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

66.      Partant, il conviendrait de rejeter le dixième moyen comme étant manifestement non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Mme Ioana-Felicia Rosca supporte ses propres dépens.


Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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