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Document 62021CO0305

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022.
João Miguel Barata contre Parlement européen.
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Procédure de certification – Exercice de promotion 2017 – Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation – Avis de concours – Obligation d’accompagner l’acte de candidature d’une liste des annexes – Non-respect – Rejet de la candidature – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Règlement no 1 – Régime linguistique.
Affaire C-305/21 P.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2022:253

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

31 mars 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Procédure de certification – Exercice de promotion 2017 – Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation – Avis de concours – Obligation d’accompagner l’acte de candidature d’une liste des annexes – Non-respect – Rejet de la candidature – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Règlement no 1 – Régime linguistique »

Dans l’affaire C‑305/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2021,

João Miguel Barata, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey et D. Rovetta, avocats, ainsi que par Me V. Villante, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. João Miguel Barata demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2021, Barata/Parlement (T‑723/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:113), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours tendant à l’annulation, premièrement, de l’appel à candidatures publié le 22 septembre 2017 par le Parlement européen pour la campagne de certification 2017 (ci-après l’« avis de concours »), deuxièmement, de l’acte du 7 décembre 2017, par lequel l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) auprès du Parlement a rejeté sa candidature comme étant irrecevable, troisièmement, de l’acte du 21 décembre 2017, par lequel l’AIPN a confirmé cet acte du 7 décembre 2017, quatrièmement, de la lettre du 1er mars 2018, par laquelle l’AIPN a réitéré que le requérant n’était pas admis à participer à la procédure de certification pour 2017, cinquièmement, de la lettre du 22 mars 2018, par laquelle le comité paritaire pour la procédure de certification a indiqué au requérant avoir avisé l’AIPN de rejeter son recours introduit auprès de ce comité, sixièmement, de la décision du 23 juillet 2018, par laquelle l’AIPN a, d’une part, rejeté ses réclamations du 2 février et du 13 avril 2018 contre, respectivement, l’acte du 21 décembre 2017, par lequel l’AIPN a confirmé ledit acte du 7 décembre 2017, et la décision du 28 mars 2018, par laquelle l’AIPN avait confirmé le rejet de la candidature du requérant (ci-après la « décision du 28 mars 2018 »), et, d’autre part, confirmé sa décision de ne pas l’admettre à participer à la procédure de sélection des fonctionnaires susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD.

2        Le requérant demande également à la Cour, dans l’hypothèse où elle accueillerait le pourvoi, de statuer définitivement sur le litige et, dans ce contexte, d’annuler l’ensemble des actes mentionnés au point précédent, y compris la décision du 28 mars 2018, de déclarer, le cas échéant, l’avis de concours illégal et inapplicable, en vertu de l’article 277 TFUE, et de lui accorder une indemnité d’un montant de 50 000 euros pour le préjudice qu’il aurait subi.

3        À titre subsidiaire, le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vertu de l’article 170 du règlement de procédure de la Cour et d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure.

4        Enfin, le requérant demande à la Cour de condamner le Parlement aux dépens relatifs aux procédures de première instance et de pourvoi.

 Sur le pourvoi

5        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

6        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

7        M. l’avocat général a, le 4 février 2022, pris la position suivante :

« [...]

2.      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une interprétation erronée du principe de bonne administration, de l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi que du principe de proportionnalité, et, le second, d’une violation des articles 1er et 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1/58 »), ainsi que de l’article 1er quinquies du statut.

 Sur la recevabilité des conclusions du requérant

3.      À titre liminaire, j’observe que le requérant demande à la Cour, notamment, d’une part, d’annuler la décision du 28 mars 2018 et, d’autre part, de faire droit à une demande indemnitaire. Ces demandes, présentées pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi, n’ont pas été invoquées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 90 du statut ni dans celui du recours en annulation devant le Tribunal.

4.      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal, et ne saurait non plus contenir de nouvelles conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 58).

5.      Partant, dans la mesure où aucune des demandes visées au point 3 de la présente position n’avait été formulée en première instance, il convient de rejeter celles-ci comme étant manifestement irrecevables.

 Sur le premier moyen

6.      Par son premier moyen, dirigé contre les points 78 à 105 de l’arrêt attaqué, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en rejetant le troisième moyen qu’il a soulevé en première instance, tiré d’une violation des principes de bonne administration et de proportionnalité lors du rejet de son acte de candidature comme étant irrecevable, au motif que celui-ci n’était pas accompagné de la liste requise des annexes.

 Sur la première branche du premier moyen

7.      Par la première branche de son premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal, d’avoir procédé à une interprétation trop restrictive du principe de bonne administration et, partant, d’avoir violé celui-ci en constatant, au point 93 de l’arrêt attaqué, que le Parlement n’était nullement tenu, au titre du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration, d’alerter le requérant sur le défaut qui affectait son acte de candidature et que, en tout état de cause, le principe d’égalité de traitement ne lui permettait pas d’inviter un candidat à régulariser un acte de candidature ne contenant pas la liste requise des annexes.

8.      En premier lieu, le requérant fait valoir que, en jugeant, au point 84 de cet arrêt, que lorsque les dispositions claires d’un avis de concours prescrivent sans équivoque l’obligation de joindre à l’acte de candidature des pièces justificatives, l’inexécution de cette obligation par un candidat ne saurait ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l’AIPN à agir en contrariété avec cet avis de concours, le Tribunal a erronément qualifié la liste des annexes de « pièce justificative » et a, par conséquent, erronément appliqué le critère juridique applicable aux pièces justificatives, sans tenir compte du fait que cette liste vise simplement à permettre au jury ainsi qu’à l’AIPN de disposer d’un aperçu synthétique des documents substantiels joints à l’acte de candidature devant être examinés pour décider de l’admissibilité des candidats à la procédure de certification.

9.      En deuxième lieu, le Tribunal aurait interprété de façon erronée et violé le principe de bonne administration, en considérant, aux points 88 à 93 de l’arrêt attaqué, que ce principe n’était pas applicable, au motif que le point 5.3 de l’avis de concours était clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté quant au type de documents justificatifs à produire et au fait que l’absence de production de ceux-ci entraînerait le rejet de la candidature. En effet, le requérant soutient que, même en interprétant littéralement les exigences énoncées au point 5.3 de l’avis de concours, ce dernier n’interdit pas à l’AIPN ou au jury d’alerter un candidat, avant la date limite de dépôt des actes de candidature, sur l’absence d’un ou plusieurs documents requis, afin de lui permettre de régulariser son acte de candidature. Selon lui, le moment pertinent pour contrôler si de tels documents ont été produits ou non, est celui de l’expiration du délai de dépôt des actes de candidature. Il en conclut que, jusqu’à cette date limite, l’AIPN et le jury sont tenus, au titre du principe de bonne administration, d’alerter un candidat du défaut qui affecte son acte de candidature. À cet égard, il reproche au Parlement d’avoir violé le point 5.3 de l’avis de concours en l’interprétant de manière stricte et non conforme au principe de bonne administration.

10.      En troisième lieu, le requérant soutient que le fait pour une AIPN d’alerter un candidat sur un tel défaut avant la date limite de dépôt des actes de candidature ne porterait pas non plus atteinte au principe d’égalité de traitement, dès lors que tout candidat se trouvant dans la même situation que lui devrait en être alerté.

11.      En quatrième et dernier lieu, il fait valoir, en substance, que l’interprétation stricte, par le Tribunal, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ne serait ni raisonnable ni équilibrée et irait à l’encontre de l’objectif même de la procédure de certification, consistant non pas à former des commis adjoints ou des secrétaires capables de préparer une liste d’annexes, mais à sélectionner et à former des candidats aptes à exercer des fonctions d’administrateurs au sein des institutions de l’Union européenne. Cette interprétation risquerait ainsi d’exclure de cette procédure des candidats compétents en raison d’une erreur purement formelle.

12.      Afin de renforcer son argumentation, le requérant relève qu’une candidature à une procédure de certification interne au Parlement serait, en définitive, traitée de manière plus stricte qu’un recours en annulation introduit devant le Tribunal, dès lors qu’il est possible de régulariser une requête en produisant des pièces manquantes ou en rectifiant une erreur de forme, dans un délai raisonnable fixé par le greffier de cette juridiction. Certes, à la différence de la procédure de certification en cause, cette faculté de régularisation d’un acte de procédure devant le Tribunal serait expressément prévue par le règlement de procédure du Tribunal. Toutefois, ladite faculté ne constituerait qu’une application concrète du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, visant à ce que l’accès à la justice et la garantie d’une protection juridictionnelle effective ne soient pas mis en cause par des erreurs purement formelles.

13.      Aucun des arguments soulevés par le requérant dans le cadre de la première branche de son premier moyen ne saurait être accueilli.

14.      À titre liminaire, il convient de rappeler que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre les agents du service public et leur administration. Conjointement avec le principe de bonne administration, cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 10 juin 2021, Commission/De Esteban Alonso, C‑591/19 P, EU:C:2021:468, point 61).

15.      Il appartient, en principe, au candidat à un concours de procéder à une lecture attentive de l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 1979, Anselme et Constant/Commission, 255/78, EU:C:1979:175, point 10) et de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant à ce dernier de vérifier qu’il remplit les conditions posées par cet avis. En effet, un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l’ensemble de ces conditions. C’est à ceux-ci qu’il appartient de fournir au jury tous les renseignements qu’ils estiment utiles en vue de l’examen de leur candidature, a fortiori s’ils y ont été expressément et formellement invités (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 24).

16.      Ainsi, lorsque les dispositions claires d’un avis de concours prescrivent sans équivoque l’obligation de joindre à l’acte de candidature des pièces justificatives, l’inexécution de cette obligation par un candidat ne saurait ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l’AIPN à agir en contrariété avec cet avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C‑255/90 P, EU:C:1992:153, point 12).

17.      En revanche, si les termes d’un avis de concours sont vagues ou ambigus, l’administration est alors tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation en tenant compte de l’intérêt du candidat, conformément à son devoir de sollicitude et au principe de bonne administration (voir, en ce sens, arrêts du 25 avril 1978, Allgayer/Parlement, 74/77, EU:C:1978:89, point 4, et du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 20).

18.      C’est à la lumière de ces principes jurisprudentiels, dont le Tribunal a observé à juste titre, au point 88 de l’arrêt attaqué, qu’ils étaient fermement établis, qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.

19.      À cet égard, il convient de constater d’emblée que le requérant ne remet pas en cause l’appréciation factuelle figurant au point 92 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les termes de l’avis de concours et du formulaire de candidature étaient clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté. Le requérant ne conteste donc pas que les dispositions de cet avis et de la déclaration figurant à la fin de ce formulaire prescrivaient sans équivoque que tout acte de candidature devait être accompagné de la liste des annexes, sous peine de rejet de la candidature correspondante. Le requérant ne conteste pas non plus l’appréciation du Tribunal figurant au point 93 de cet arrêt selon laquelle, ayant déposé son acte de candidature le 27 septembre 2017, il disposait encore de neuf jours pour régulariser celui-ci avant l’expiration du délai de dépôt des actes de candidature, le 6 octobre 2017.

20.      Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en écartant, à ce point 93, toute méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

21.      Aucun des arguments soulevés par le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion.

22.      En effet, premièrement, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la liste des annexes constitue une « pièce justificative » au sens strict, il n’en reste pas moins que la production de celle-ci constituait une condition impérative d’admission au concours, dès lors que sa méconnaissance entraînait le rejet de la candidature. Comme l’a fait observer le Tribunal, aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué, cette condition était rappelée dans la déclaration se trouvant tout à la fin du formulaire de candidature et précédant immédiatement l’emplacement réservé à la signature du candidat. En la signant, les candidats confirmaient ainsi avoir été informés, entre autres, du fait que ce formulaire devait être accompagné de l’ensemble des documents justificatifs demandés, et notamment d’une liste dans laquelle chaque document justificatif annexé à la candidature est numéroté et brièvement décrit. Ainsi, il peut être clairement déduit de cette déclaration, et en particulier de l’utilisation du terme « notamment », que la liste des annexes comptait parmi les documents « justificatifs », au sens de l’avis de concours, et devait, en tant que telle, être jointe à l’acte de candidature, sous peine de rejet de la candidature concernée.

23.      Deuxièmement, contrairement aux allégations du requérant et ainsi qu’en témoignent les points 101 et 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a bien pris en considération, dans le cadre de son appréciation, le fait que la liste des annexes visait à permettre à l’administration de disposer, sous une forme synthétique, d’un aperçu de l’intégralité des documents versés à l’appui de chaque acte de candidature, tout en reconnaissant que l’absence de cette liste ne constituait pas un obstacle à l’évaluation des mérites individuels des candidats.

24.      Troisièmement, dans la mesure où le requérant déduit du point 93 de l’arrêt attaqué que, si le respect des termes de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement ne permettait pas au Parlement d’inviter un candidat à régulariser son acte de candidature à l’expiration du délai de dépôt des actes de candidature, rien ne l’empêchait de le faire avant celle-ci, il y a lieu de rappeler, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le Parlement disposait ou non d’une telle faculté, que, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 14 à 17 de la présente position, celui-ci n’était nullement tenu d’alerter le requérant sur le défaut qui affectait son acte de candidature, ni avant ni après l’expiration de ce délai.

25.      Quatrièmement, le requérant ne saurait comparer la faculté, dont dispose le greffier du Tribunal, d’inviter des requérants en annulation devant cette juridiction à produire, dans un délai déterminé, certains documents faisant défaut, à l’absence d’une telle faculté dans le cadre des procédures de certification. En effet, comme l’admet d’ailleurs le requérant, cette faculté du greffier du Tribunal est expressément prévue par le règlement de procédure du Tribunal, alors qu’aucun texte n’impose aux institutions de l’Union une obligation similaire dans le cadre de ces procédures.

26.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen

27.      Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, au point 95 de l’arrêt attaqué, méconnu l’article 45 bis du statut, en considérant que ce dernier confère à l’AIPN un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’organisation d’une procédure de certification.

28.      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que l’article 45 bis du statut prévoit des dispositions dérogatoires visant à permettre la nomination de fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) aux emplois du groupe de fonctions des administrateurs (AD) dans les conditions particulières établies à ces dispositions. Or, les dispositions de l’article 45 bis du statut doivent, en tant que dispositions dérogatoires, être interprétées et appliquées de façon stricte [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation d’activité après l’âge du départ à la retraite), C‑32/19, EU:C:2020:25, point 38 et jurisprudence citée].

29.      Il convient également de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et les modalités d’organisation du concours (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 88 et jurisprudence citée).

30.      Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement contester que les institutions de l’Union, en l’occurrence le Parlement, disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation d’une procédure de certification et, par extension, dans la détermination des conditions d’admission à cette procédure.

31.      Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen

32.      Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé le principe de proportionnalité en ayant procédé à une interprétation trop stricte de la condition figurant au point 5.3 de l’avis de concours. À cet égard, il fait valoir, pour l’essentiel, que le Tribunal est parti de la prémisse que la sanction consistant à exclure de la procédure de certification tout candidat ayant omis de joindre à son acte de candidature une liste des annexes était conforme au principe de proportionnalité, alors que des mesures moins contraignantes auraient permis d’atteindre les objectifs poursuivis par cette condition, à savoir, garantir le bon déroulement de cette procédure et l’intérêt des institutions de l’Union à sélectionner, au moyen de celle-ci, les meilleurs candidats.

33.      Or, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal a rappelé, au point 94 de l’arrêt attaqué, que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante. Il a ainsi tout d’abord jugé, aux points 96, 97 et 99 de cet arrêt, sans être contesté par le requérant dans le cadre du pourvoi, que les objectifs légitimes poursuivis par la règle énoncée au point 5.3 de l’avis de concours consistaient, d’une part, à gérer efficacement les actes de candidature en facilitant leur traitement administratif et, d’autre part, à vérifier l’aptitude des candidats à suivre des instructions claires, précises et univoques. En considérant, ensuite, aux points 98 et 101 à 103 dudit arrêt, que le bon déroulement d’une procédure de certification suppose l’accomplissement, dans un laps de temps assez réduit, d’un nombre important de tâches administratives, impliquant, notamment, une variété de documents en différentes langues, déposés par un nombre non négligeable de candidats, il a conclu, au point 102 du même arrêt, que l’obligation de fournir une liste des pièces justificatives apparaît comme étant une mesure apte à contribuer à la bonne gestion de la procédure de certification, sans faire peser sur les candidats une charge excessive ou déraisonnable. Enfin, le Tribunal a considéré que la conséquence du non-respect de cette obligation, à savoir le rejet de la candidature, visait à inciter les candidats à se conformer à ladite obligation pour éviter, en substance, d’alourdir la tâche de l’administration et de susciter une équivoque sur le caractère régularisable d’un tel manquement.

34.      Dans ce contexte, et en tout état de cause, il est difficile de concevoir comment la mesure proposée par le requérant, consistant à alerter les candidats du défaut affectant leur acte de candidature et à les inviter à le régulariser dans un délai déterminé, pourrait être considérée comme étant moins contraignante au regard des objectifs poursuivis visés au point précédent, dès lors qu’une telle mesure serait, de toute évidence, susceptible d’alourdir davantage la tâche de l’administration.

35.      Par conséquent, la troisième branche du premier moyen est manifestement non fondée et ce moyen doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité comme étant également manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

36.      Par son second moyen, dirigé contre les points 106 à 124 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée et violé les articles 1er et 6 du règlement no 1/58 ainsi que l’article 1 quinquies du statut. Il lui reproche, en substance, d’avoir confirmé la possibilité pour l’AIPN de limiter, dans le cadre de la procédure de certification, le choix des langues de communication entre les candidats à un concours et l’administration à un nombre restreint de langues officielles autres que la langue portugaise.

 Sur la première branche du second moyen

37.      Par la première branche de ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant, au point 122 de l’arrêt attaqué, sur le caractère interne du concours pour considérer que les dispositions du règlement no 1/58 n’étaient pas applicables et écarter l’exception d’illégalité de l’avis de concours. La procédure de certification en cause devrait au contraire être qualifiée de « procédure hybride », car sa finalité serait de permettre aux fonctionnaires relevant du groupe de fonctions AST d’accéder à des emplois du groupe de fonctions AD, ce qui se réalise en règle générale, par la voie d’un concours externe. La procédure de certification en cause présenterait un tel caractère hybride, de telle sorte que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’article 6 de ce règlement.

38.      Il y a lieu de relever que l’article 1er du règlement no 1/58 énumère les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union et l’article 6 de ce règlement prévoit que ces dernières peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. Cependant, il doit être constaté que, ainsi que le fait en substance remarquer le Tribunal, au point 110 de l’arrêt attaqué, les institutions et, notamment, le Parlement, n’ont pas déterminé, sur le fondement de cet article 6, lesdites modalités. À cet égard, la Cour a considéré que en l’absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents dans les règlements intérieurs des institutions, aucun texte ne permet de conclure que les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont totalement exclues du champ d’application dudit règlement (arrêts du 27 novembre 2012, Italie/Commission C‑566/10 P, EU:C:2012:752, point 68, et du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 118).

39.      Cela étant, force est de constater que, en l’espèce, le requérant ne semble pas contester l’inapplicabilité du règlement no 1/58 aux concours internes, mais vise, pour l’essentiel, à qualifier la procédure de certification de procédure hybride, à laquelle ce règlement aurait éventuellement vocation à s’appliquer.

40.      À l’appui de sa thèse, le requérant invoque la finalité de la procédure de certification, qui consiste à permettre aux fonctionnaires relevant du groupe de fonctions AST d’accéder à des emplois du groupe de fonctions AD, ce qui se réalise, en règle générale, par le biais d’un concours externe. Dès lors, il en conclut qu’il serait déraisonnable que les candidats participant à un concours externe puissent bénéficier des dispositions du règlement no 1/58, alors que ceux participant à un concours interne ne le pourraient pas.

41.      Cette argumentation ne saurait pour autant prospérer.

42.      En effet, le requérant tente de comparer deux procédures distinctes, qui s’adressent à des candidats différents. Plus précisément, les concours internes ne sont ouverts qu’aux fonctionnaires et agents en fonction au sein des institutions, tandis que les concours généraux s’adressent à des ressortissants de l’Union qui, pour la grande majorité, ne sont pas familiarisés avec les institutions (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, point 92).

43.      Ainsi, pour autant que le requérant entend, par son argumentation, invoquer une différence de traitement entre les participants aux concours internes et les participants aux concours externes en ce qui concerne l’applicabilité du règlement no 1/58, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 40). Dès lors que les participants aux deux types de concours ne se trouvent pas dans une situation comparable en ce qui concerne leurs relations avec les institutions, l’argument du requérant doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

44.      Par conséquent, son argument selon lequel le Tribunal aurait dû prendre en considération l’objectif de diversité linguistique poursuivi par ce règlement, ce qu’il a d’ailleurs fait au point 110 de l’arrêt attaqué, et appliquer l’article 6 dudit règlement, doit également être écarté.

45.      Partant, la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du second moyen

46.      Par la deuxième branche de son second moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la discrimination fondée sur la langue dont seraient victimes les candidats de langue maternelle autre que l’anglais, le français et l’allemand, était justifiée, en vertu de l’article 1er quinquies du statut, par l’objectif particulier poursuivi par la procédure de certification concernée, qui consistait à recruter les candidats possédant la meilleure maîtrise de l’anglais et de français. Or, selon le requérant, l’avis de concours ne faisait qu’exposer les langues dans lesquelles se dérouleraient les tests relatifs à la procédure de certification, à savoir l’anglais ou le français.

47.      Cette argumentation, qui procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, ne saurait prospérer.

48.      En effet, contrairement à ce que semble prétendre le requérant, le Tribunal a constaté, à bon droit, au point 114 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre d’un avis de concours réservé aux fonctionnaires et agents en fonction auprès d’une institution, l’exigence de la connaissance de certaines langues peut être justifiée au regard du caractère interne du concours, les candidats à un tel concours ayant été en mesure de comprendre la justification des langues imposées pour les épreuves et le Tribunal pouvant exercer son contrôle du choix de ces langues. Ainsi, au point 118 de cet arrêt, le Tribunal n’a fait que constater que l’avis de concours mentionnait l’importance, pour les candidats, de disposer d’une maîtrise adéquate d’au moins une des langues dans lesquelles étaient organisés le programme de formation et les tests auxquels les candidats retenus seraient appelés à participer, eu égard au fait que ce programme et ces tests se dérouleraient en français et en anglais. Ce faisant, le Tribunal n’a nullement jugé que la procédure de certification en cause visait à recruter les candidats maîtrisant le mieux ces langues, mais s’est limité à expliquer les raisons justifiant l’exigence d’une maîtrise adéquate d’au moins une de ces langues.

49.      Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du second moyen comme étant manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du second moyen

50.      Par la troisième branche de son second moyen, le requérant allègue, essentiellement qu’il aurait subi une discrimination fondée sur la langue, au motif que l’avis de concours litigieux n’avait pas été publié dans sa langue maternelle, à savoir la langue portugaise, ce qui l’aurait empêché de comprendre l’importance de joindre une liste des annexes à son acte de candidature. Il relève, à cet égard, que le fait qu’il possédât prétendument un très bon niveau d’anglais ne saurait justifier qu’il soit discriminé quant à la possibilité d’utiliser sa langue maternelle, qu’il maîtrise nettement mieux que l’anglais et le français.

51.      À cet égard, force est de constater que, contrairement aux avis de concours faisant l’objet d’une publication intégrale, dans toutes les langues officielles, au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement no 1/58, les avis de concours internes ne sont pas soumis à cette obligation.

52.      Ainsi, s’il est, certes, vrai qu’un candidat dont la langue maternelle n’est pas l’une des langues de la publication d’un avis de concours interne est désavantagé par rapport à un candidat dont la langue maternelle est l’une des langues dans lesquelles cet avis de concours a été intégralement publié, tant en ce qui concerne la correcte compréhension de celui-ci qu’en ce qui concerne le délai pour préparer et envoyer une candidature au concours concerné, il n’en demeure pas moins qu’une telle différence de traitement en raison de la langue, interdite par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, peut, en vertu de cet article 1er quinquies, paragraphe 6, être admise pour autant que, dans le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité, elle soit objectivement justifiée et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, points 73 à 75). Eu égard, d’une part, à l’objectif légitime poursuivi par la différence de traitement en raison de la langue en cause, ayant trait à la nature interne de la procédure de certification rappelée au point 48 de la présente position, et, d’autre part, au fait que l’avis de concours était adressé aux seuls fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins six ans d’ancienneté, l’argument du requérant tiré d’une discrimination en raison de l’absence de publication de cet avis dans sa langue maternelle ne saurait prospérer.

53.      Par conséquent, la troisième branche du second moyen est manifestement non fondée et ce moyen doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité comme étant également manifestement non fondé.

54.      Partant, le pourvoi doit être rejeté dans sa totalité, sans qu’il y ait lieu, pour la Cour, de statuer sur les autres chefs de conclusions du requérant.

 Conclusion

55.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner le requérant aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement. »

 Appréciation de la Cour

8        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

9        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

10      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié au Parlement et, par conséquent, avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Barata supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      M. João Miguel Barata supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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