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Document 62018CJ0570

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2020.
HF contre Parlement européen.
Pourvoi – Fonction publique – Parlement européen – Agent contractuel – Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Droit d’être entendu – Rejet de la demande d’assistance – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Étendue du contrôle juridictionnel.
Affaire C-570/18 P.

Recueil – Recueil général – Partie «Informations sur les décisions non publiées»

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2020:490

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Parlement européen – Agent contractuel – Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Droit d’être entendu – Rejet de la demande d’assistance – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Étendue du contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire C‑570/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2018,

HF, représentée par Me A. Tymen, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mme E. Taneva et M. T. Lazian, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2018, HF/Parlement (T‑218/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:393), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen du 3 juin 2016, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté sa demande d’assistance introduite le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de ladite demande d’assistance.

2

Par son pourvoi incident, le Parlement demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en raison des erreurs de droit commises par le Tribunal aux points 80 à 81 et 123 de cet arrêt, de rejeter le recours en première instance et de condamner la requérante aux dépens.

Le cadre juridique

3

L’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit :

« 1.   Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

[...]

3.   Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

4

L’article 24 de ce statut dispose :

« L’Union assiste le fonctionnaire notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pas pu obtenir réparation de leur auteur. »

5

Aux termes de l’article 90 dudit statut :

« 1.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.

2.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois [...]

[...]

L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »

Les antécédents du litige

6

Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 33 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.

7

Entre les années 2005 et 2015, la requérante, HF, a travaillé, sous différents statuts, à savoir en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou encore d’agent temporaire, au sein de l’unité de l’audiovisuel de la direction générale « Communication » du Parlement européen.

8

Par lettre du 11 décembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la direction générale (DG) « Personnel » du secrétariat général du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel »), la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté une demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »). Elle demandait, plus précisément, que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC ») afin d’établir la réalité des faits.

9

À l’appui de cette demande, la requérante faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, de la part du chef de l’unité de l’audiovisuel (ci-après le « chef d’unité »). Ce harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service.

10

Par lettre du 4 février 2015, le directeur général du personnel a informé la requérante qu’une mesure consistant en sa réaffectation à l’unité du programme de visites afin de l’éloigner du chef d’unité avait été adoptée en sa faveur.

11

Par lettre du 8 décembre 2015, le directeur général du personnel a informé la requérante de son intention de considérer la demande d’assistance comme étant non fondée, à l’issue, notamment, de l’audition par le comité consultatif du chef d’unité et de quatorze autres fonctionnaires et agents de l’unité de l’audiovisuel.

12

Par lettre du 17 décembre 2015, la requérante a sollicité la communication du rapport, selon elle, d’« enquête », établi par le comité consultatif. Cette demande a été réitérée par lettre du 5 février 2016.

13

Par lettre du 9 février 2016, le directeur général du personnel a octroyé à la requérante un délai expirant le 1er avril 2016 pour déposer des observations écrites sur son intention de rejeter ladite demande d’assistance. Par ailleurs, il lui a indiqué que le comité consultatif ne lui avait adressé qu’un avis concluant à l’absence de harcèlement moral. À cet égard, il aurait été normal que le comité consultatif ne lui ait pas communiqué de rapport, tel que visé à l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, un tel rapport n’étant établi par le comité consultatif que dans les cas dans lesquels celui-ci constate l’existence d’un harcèlement moral.

14

Le 1er avril 2016, la requérante a déposé ses observations écrites dans lesquelles, tout en réitérant le fait que les comportements du chef d’unité à son égard étaient constitutifs d’un « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis du statut, elle a notamment contesté l’affirmation du directeur général du personnel selon laquelle le comité consultatif n’aurait pas établi de rapport, au sens de l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, mais aurait seulement rendu un avis. À cet égard, elle a fait valoir que le refus du directeur général du personnel de lui communiquer l’intégralité des conclusions du comité consultatif méconnaissait ses droits de la défense et privait de tout effet utile les observations qu’elle présentait.

15

Par décision du 3 juin 2016, le directeur général du personnel, agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la demande d’assistance (ci-après la « décision litigieuse »). Dans cette décision, il a notamment indiqué que la requérante avait été informée, de manière complète et détaillée, des motifs pour lesquels il envisageait, à la date du 8 décembre 2015, de rejeter la demande d’assistance. En outre, selon le directeur général du personnel, d’une part, la requérante n’avait aucun droit subjectif à la communication d’un rapport d’enquête, d’un avis ou de comptes rendus d’audition des témoins établis par le comité consultatif. D’autre part, le directeur général du personnel a maintenu l’analyse qu’il avait exposée dans sa lettre du 8 décembre 2015 et, partant, a décidé de ne pas reconnaître que la situation décrite par la requérante relevait de la notion de « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis du statut.

16

Le 6 septembre 2016, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision litigieuse. À l’appui de cette réclamation, elle invoquait une violation des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ainsi que des irrégularités dans la procédure suivie par le comité consultatif, des erreurs manifestes d’appréciation, une violation des articles 12 bis et 24 du statut ainsi que de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude.

17

Par décision du 4 janvier 2017, le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, rejeté ladite réclamation.

18

S’agissant du grief de la requérante relatif à l’absence de communication, par l’AHCC, du rapport établi par le comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins, le secrétaire général a notamment estimé que, au regard de la jurisprudence résultant des arrêts du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission (F‑46/11, EU:F:2013:115), et du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE (T‑114/13 P, EU:T:2015:678), il n’existait pas d’obligation, pour l’AHCC, de transmettre ces documents à la requérante, notamment parce que, au sein du Parlement, le comité consultatif devait travailler dans la plus grande confidentialité et que ses travaux étaient secrets. Or, pour assurer la liberté de parole de tous les intervenants, notamment des témoins, il aurait été impossible, pour l’AHCC, de transmettre lesdits documents à la requérante.

19

S’agissant de l’existence, en l’occurrence, d’un cas de « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le secrétaire général a estimé que « globalement considérés, les faits invoqués par [la requérante] ne paraissent pas constitutifs d’une conduite abusive par un chef d’unité vis-à-vis d’un subordonné ».

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2017, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 3 juin 2016 par laquelle l’AHCC a rejeté sa demande d’assistance introduite le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de cette demande.

21

À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante a invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, de l’article 41 de la Charte, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, le deuxième, d’erreurs procédurales et, plus précisément, de ce que la procédure suivie par le comité consultatif aurait été irrégulière et partiale ainsi que, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une violation de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude ainsi que d’une violation des articles 12 bis et 24 du statut.

22

Au soutien de ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice, la requérante a fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait des illégalités commises par l’AHCC dans le traitement de sa demande d’assistance. Elle a sollicité, pour ces motifs, l’octroi d’un montant de 70000 euros à titre de réparation. Par ailleurs, la requérante a revendiqué un montant supplémentaire de 20000 euros en réparation du préjudice moral résultant des irrégularités ayant affecté la procédure d’enquête, en l’occurrence s’agissant des travaux du comité consultatif. Ainsi, selon la requérante, l’AHCC aurait notamment méconnu le principe du délai raisonnable dans le traitement de la demande d’assistance.

23

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité comme étant non fondé.

Les conclusions des parties

Les conclusions du pourvoi

24

Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué et, par conséquent,

d’accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

d’annuler la décision litigieuse ;

de condamner le Parlement à la réparation de son préjudice moral évalué ex æquo et bono à la somme de 90000 euros, et

de condamner le Parlement à l’entièreté des dépens des deux instances.

25

Le Parlement demande à la Cour :

de déclarer le pourvoi non fondé et

de condamner la requérante aux dépens.

Les conclusions du pourvoi incident

26

Par son pourvoi incident, le Parlement demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de statuer au fond afin de rejeter le recours, et

de condamner la requérante aux dépens.

27

La requérante demande à la Cour :

de confirmer l’arrêt attaqué en ce qui concerne les principes établis aux points 80, 81 et 123 de cet arrêt ;

d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la requérante et, par conséquent

d’accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

d’annuler la décision litigieuse ;

de condamner le Parlement à la réparation de son préjudice moral évalué ex æquo et bono à la somme de 90000 euros, et

de condamner le Parlement à l’entièreté des dépens des deux instances.

Sur le pourvoi incident

Argumentation des parties

28

Au soutien de son pourvoi incident, le Parlement invoque deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ayant jugé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que cette institution aurait dû transmettre à HF l’avis du comité consultatif et, le second, d’une erreur de droit, au point 123 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal ne s’est pas limité à l’examen d’une erreur manifeste d’appréciation.

29

La requérante conteste cette argumentation.

Appréciation de la Cour

30

Il convient d’emblée de rappeler qu’il appartient à la Cour de soulever d’office toute question portant sur la recevabilité du pourvoi ou des moyens du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 38 et jurisprudence citée).

31

Il convient de relever, à cet égard, que, d’une part, en vertu de l’article 56, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.

32

D’autre part, l’article 178, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour exige que les conclusions du pourvoi incident tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

33

En l’espèce, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 37 de ses conclusions, dès lors que le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et ainsi la demande de cette dernière tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le Parlement ne peut pas être considéré comme ayant succombé en ses conclusions.

34

Dès lors que les deux moyens du pourvoi incident ne tendent, en réalité, qu’à obtenir une substitution de motifs en ce qui concerne l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 80 à 81 et 123 de l’arrêt attaqué, ils ne sauraient être accueillis (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

35

Il s’ensuit que les deux moyens du pourvoi incident doivent être écartés comme étant irrecevables.

36

S’agissant de la demande du Parlement relative à la charge des dépens, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Or, dans la mesure où les deux moyens du pourvoi incident sont irrecevables, cette demande du Parlement ne saurait être accueillie

37

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident dans son ensemble.

Sur le pourvoi principal

38

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Le deuxième est tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et de l’obligation de motivation incombant au Tribunal ainsi que d’une dénaturation du contenu du dossier et de ses arguments. Le troisième est tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, de l’article 12 bis, paragraphes 1 et 3, du statut ainsi que de l’article 24 de ce statut.

Argumentation des parties

39

Selon la requérante, en premier lieu, le Tribunal a violé l’article 12 bis, paragraphes 1 et 3, du statut ainsi que l’article 24 de ce statut en ne tenant compte, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, que de l’un des objectifs du traitement d’une demande d’assistance, à savoir celui consistant à ramener la sérénité au sein du service concerné, sans tenir compte d’un autre de ces objectifs lequel avait pourtant été rappelé au point 83 de cet arrêt, à savoir la mise en œuvre concrète de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral.

40

En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation et d’une contradiction en ce que le Tribunal aurait considéré que les comptes rendus d’audition des témoins ne devaient pas être communiqués à la requérante en vue de protéger l’anonymat de ces témoins. En effet, alors que le Tribunal aurait précisé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que l’avis du comité consultatif pouvait être établi sous une forme non confidentielle respectant l’anonymat octroyé aux témoins, le Tribunal n’aurait pas pris position sur cette question concernant les comptes rendus d’audition. Ainsi, le Tribunal, sans explication, n’appliquerait pas les mêmes critères aux deux documents en question quant à leur caractère communicable. Le Tribunal se serait également contredit dans la mesure où il n’aurait pas tenu compte de la possible anonymisation des comptes rendus d’audition des témoins, bien que le même objectif de garantie de l’anonymat des témoins s’applique tant à la communication de l’avis du comité consultatif qu’à ces comptes rendus d’audition.

41

Selon la requérante, dans la mesure où les illégalités qu’elle constate, aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, ont mené le Tribunal à juger que les comptes rendus d’audition des témoins ne devaient pas lui être communiqués avant qu’elle fasse valoir ses observations, le Tribunal a, par celles-ci, violé l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ainsi que son droit d’être entendu.

42

En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal, au point 89 de l’arrêt attaqué, a admis implicitement, mais nécessairement, que son droit d’être entendue n’avait pas été garanti, en reconnaissant que, afin de statuer sur la demande d’assistance, l’AHCC avait besoin des comptes rendus d’audition pour compléter le caractère succinct de l’avis du comité consultatif.

43

En quatrième lieu, la requérante estime, en substance, que, bien que le Tribunal ait admis, au point 90 de l’arrêt attaqué, qu’elle avait apporté des arguments nouveaux fondés sur les comptes rendus d’audition durant la phase contentieuse, lesquels étaient susceptibles d’entraîner un résultat différent quant à l’issue de la demande d’assistance, il a jugé qu’il n’y avait aucune violation du droit d’être entendu. Selon la requérante, cette appréciation du Tribunal repose sur la prémisse erronée selon laquelle les comptes rendus d’audition ne devaient pas lui être communiqués.

44

En réponse, le Parlement considère, en substance, que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

45

Le Parlement soutient, en premier lieu, que, aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, la confidentialité est une limite légitime au droit d’être entendu.

46

À cet égard, le Parlement précise qu’il est indispensable de garantir la confidentialité des témoignages lors des enquêtes administratives non seulement contre le harceleur présumé, mais également contre le plaignant, afin de garantir la libre parole des témoins. En effet, d’une part, une éventuelle levée de cette confidentialité, notamment durant la procédure contentieuse, pourrait empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant sans retenue de la contribution de personnes appelées à être entendues, sur une base volontaire, comme témoins. D’autre part, la confidentialité apporterait des garanties à ces témoins dans la mesure où ceux-ci disposeraient ainsi de l’assurance de ne devoir faire face ni à des représailles ni à des pressions de la part des personnes impliquées.

47

Le Parlement ajoute que, conformément à ses règles internes en la matière, le président du comité consultatif assure aux témoins que leur déposition restera confidentielle.

48

En deuxième lieu, le Parlement relève que l’objectif de ramener la sérénité au sein du service est complémentaire et indissociable de celui consistant à faire cesser le harcèlement. Ainsi, lever la confidentialité pourrait potentiellement engendrer des conflits dans le service en ravivant une éventuelle animosité au sein de celui-ci. Partant, la requérante ne pourrait prétendre que le Tribunal n’a pas pris en compte le second de ces objectifs.

49

En troisième lieu, le Parlement souligne que l’anonymisation d’une audition, à savoir l’effacement du nom des témoins, ne suffit pas à garantir l’impossibilité d’identification de la personne qui livre son témoignage étant donné que le témoin peut être identifiable aussi par des recoupements d’informations et, notamment, par les faits mêmes qu’il atteste.

50

En quatrième lieu, le Parlement soutient que la requérante a été intégralement mise en mesure d’exercer son droit d’être entendue, au titre de l’article 41 de la Charte, le 1er avril 2016, puisqu’elle avait reçu, à cette date, communication des motifs sur lesquels l’administration fondait son intention de rejeter sa demande d’assistance. Dans ce contexte, le Parlement rappelle que, selon le juge de l’Union, en matière d’assistance pour harcèlement, l’auteur de la demande d’assistance ne bénéficie pas d’une protection juridique aussi étendue que celle accordée dans le cadre des droits de la défense, mais, afin de respecter le droit à une bonne administration, bénéficie du droit d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

51

Partant, une interprétation correcte de l’article 41 de la Charte impliquerait que la requérante soit en droit de recevoir non pas tous les documents établis dans le cadre du traitement de sa demande d’assistance, mais seulement les motifs sur lesquels l’administration fondait son intention de rejeter cette demande. Il s’ensuivrait que la requérante ne pourrait avoir accès aux comptes rendus d’audition au titre de l’exercice de son droit d’être entendue.

52

En cinquième lieu, en ce qui concerne l’objection de la requérante visant le point 90 de l’arrêt attaqué, le Parlement l’estime inopérante puisque, en tout état de cause, la requérante ne peut avoir accès à des témoignages qui sont, par nature, confidentiels. À supposer même que la requérante eût un tel droit, le Parlement considère que celle-ci n’avait avancé aucun argument nouveau qui aurait pu avoir un impact sur la décision du directeur général du personnel du 3 juin 2016 rejetant la demande d’assistance.

Appréciation de la Cour

53

Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, une violation du droit d’être entendu, tel que garanti à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte dans la mesure où il a considéré que le fait de lui refuser l’accès aux comptes rendus d’audition des témoins établis par le comité consultatif, avant l’adoption de la décision litigieuse, n’était pas contraire à cette disposition.

54

En premier lieu, il convient de relever que la requérante a, certes, été entendue par l’AHCC sur la base de la lettre du 8 décembre 2015 exposant les motifs pour lesquels le directeur général du personnel envisageait de rejeter sa demande d’assistance. Toutefois, la requérante ne disposait ni de l’avis du comité consultatif ni des comptes rendus des auditions menées par ce comité pour formuler ses observations sur les motifs invoqués par l’AHCC, dans cette lettre, en vue du rejet de la demande d’assistance.

55

En deuxième lieu, comme l’a rappelé le Tribunal aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse constitue, dès lors qu’elle rejette la demande d’assistance et, partant, conclut à l’absence d’un harcèlement moral, une mesure individuelle prise à l’égard de la requérante l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

56

En troisième lieu, il convient de préciser que, dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause, la prétendue victime d’un harcèlement peut se prévaloir du droit d’être entendue, au titre du principe de bonne administration. En effet, l’article 41 de la Charte, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, à son paragraphe 1, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l’Union.

57

Par ailleurs, cet article 41 dispose, à son paragraphe 2, que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, ainsi que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

58

En particulier, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 53).

59

Il incombe, dès lors, à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé, aux points 82 à 87 de l’arrêt attaqué, que le droit d’être entendu n’impliquait pas l’obligation de transmettre à la requérante les comptes rendus d’audition des témoins avant l’adoption de la décision litigieuse. À cet égard, le Tribunal a considéré que, en principe, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral sur le lieu de travail, il est loisible à l’administration de prévoir la possibilité de garantir aux témoins, acceptant de livrer leurs récits des faits litigieux dans un cas allégué de harcèlement, que leurs témoignages resteront confidentiels, tant à l’égard du harceleur présumé que de la victime supposée.

60

La Cour a déjà considéré que, dans le cadre d’un litige en matière de harcèlement impliquant des fonctionnaires européens, la personne ayant déposé une plainte pour harcèlement auprès de la direction du personnel était en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations à l’institution concernée avant que celle-ci ne prenne une décision, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement et des différents témoins entendus au cours de la procédure d’enquête, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité. La Cour a indiqué qu’il en allait ainsi dans la mesure où ces déclarations avaient été utilisées dans le rapport remis à l’autorité qui a pris la décision de ne pas donner suite à la plainte, et qui comprenait des recommandations au regard desquelles cette autorité avait fondé sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 57).

61

En l’espèce, il ressort des points 80 et 89 de l’arrêt attaqué que, afin de statuer sur la demande d’assistance, l’AHCC disposait non seulement de l’avis du comité consultatif, mais également des comptes rendus d’audition des témoins, lesquels fournissaient une vision d’ensemble et détaillée de la réalité des faits ainsi que de la perception de ceux-ci par les différents membres du personnel de l’unité en cause.

62

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 62 de ses conclusions, dans la mesure où les comptes rendus d’audition ont été pris en compte par l’AHCC aux fins de l’adoption de la décision litigieuse, il importait que la requérante puisse s’exprimer à leur sujet. Dès lors, la requérante était en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé tant de l’avis du comité consultatif que des comptes rendus d’audition des témoins, dans la mesure où l’AHCC a fondé la décision litigieuse sur ces documents.

63

Cependant, la communication desdits documents à la requérante devait être effectuée dans le respect des intérêts légitimes de confidentialité qui doivent ainsi être mis en balance avec le droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 57).

64

Le Tribunal a estimé, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’il était loisible à l’administration de prévoir la possibilité de garantir aux témoins auditionnés dans le cadre d’une enquête que leurs témoignages resteront confidentiels.

65

Or, cette liberté accordée à l’administration n’est pas nécessairement incompatible avec le respect du droit d’être entendu de la personne ayant dénoncé des faits de harcèlement.

66

En effet, afin de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège, tout en s’assurant que c’est utilement que la requérante est entendue avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, au point 71 de ses conclusions, il peut être recouru à certaines techniques telles que l’anonymisation, voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 59).

67

Or, le Tribunal a considéré que l’AHCC n’avait pas méconnu le droit d’être entendu de la requérante en refusant de lui transmettre les comptes rendus d’audition des témoins avant l’adoption de la décision litigieuse, sans rechercher s’il était possible de concilier le respect des intérêts légitimes de confidentialité avec ce droit.

68

En outre, il convient de souligner que des techniques telles que celles visées au point 66 du présent arrêt ont précisément été utilisées au cours de la procédure devant le Tribunal, qui a ordonné au Parlement la production d’une version anonymisée des comptes rendus en cause, en partie masquée.

69

Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 76 de ses conclusions, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant de constater qu’était contraire aux exigences découlant de l’article 41 de la Charte le fait que la requérante ne s’était pas vu communiquer, à tout le moins, un résumé anonymisé des déclarations des différents témoins et n’avait pas pu être entendue sur celles-ci, de telle sorte qu’elle n’avait pas été mise en mesure de formuler utilement des observations sur leur contenu avant que le directeur général du personnel ne prenne la décision litigieuse, qui l’affectait défavorablement.

70

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen du pourvoi principal et d’annuler l’arrêt attaqué sur ce fondement dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par la requérante dans le cadre de ce moyen ni les autres moyens du pourvoi principal.

Sur le recours devant le Tribunal

71

Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

72

Or, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 38, ainsi que du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 76).

73

En l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 69 du présent arrêt, c’est en violation de l’article 41 de la Charte que la requérante ne s’était pas vu communiquer, à tout le moins, un résumé anonymisé des déclarations des différents témoins et n’avait pas pu être entendue sur celles-ci, de telle sorte qu’elle n’avait pas été mise en mesure de formuler utilement des observations sur leur contenu avant que le directeur général du personnel ne prenne la décision litigieuse, qui l’affectait défavorablement. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général, aux points 121 à 123 de ses conclusions, ce défaut de communication constitue une irrégularité ayant inévitablement affecté tant l’avis du comité consultatif que la décision litigieuse. En effet, si la requérante s’était vu accorder la possibilité d’être utilement entendue, celle-ci aurait pu convaincre le directeur général du personnel qu’une autre appréciation des faits et des différents éléments de contexte, déterminante pour cette décision, était possible et qu’une pondération différente devait leur être appliquée.

74

Dès lors, il ne saurait être exclu que la décision prise par le directeur général du personnel sur la demande d’assistance présentée par la requérante eût été positive.

75

Partant, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.

76

S’agissant des conclusions aux fins de la réparation de son préjudice présentées par la requérante, il convient de relever que l’annulation de la décision litigieuse constitue une réparation adéquate de tout préjudice moral que la requérante peut avoir subi en l’espèce.

77

Les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice moral sont donc sans objet et il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 81).

78

Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins de la réparation de son préjudice doivent être rejetées.

Sur les dépens

79

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

80

Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81

Le Parlement ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il convient de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, afférents, conformément aux conclusions de cette dernière, tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2018, HF/Parlement (T‑218/17, EU:T:2018:393), est annulé.

 

2)

La décision du directeur général du personnel du Parlement européen, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution, du 3 juin 2016, de rejeter la demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, sollicitée par HF, est annulée.

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

Le Parlement européen est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par HF, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

 

Arabadjiev

von Danwitz

Kumin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IIème chambre

A. Arabadjiev


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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