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Document 62016TO0846
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 23 January 2018.#QF v European Commission.#Action for annulment — State aid — Aid granted by the Spanish authorities to certain professional football clubs — Preferential tax rate applied in connection with corporate tax — Decision declaring the aid to be incompatible with the internal market — No interest in bringing proceedings — Manifest inadmissibility.#Case T-846/16.
Sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 23. januarja 2018.
QF proti Evropski komisiji.
Ničnostna tožba – Državne pomoči – Pomoč, ki jo španski organi dodelijo profesionalnim nogometnim klubom – Preferenčna davčna stopnja, ki se uporabi v okviru davka od dohodka pravnih oseb – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom – Neobstoj pravnega interesa – Očitna nedopustnost.
Zadeva T-846/16.
Sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 23. januarja 2018.
QF proti Evropski komisiji.
Ničnostna tožba – Državne pomoči – Pomoč, ki jo španski organi dodelijo profesionalnim nogometnim klubom – Preferenčna davčna stopnja, ki se uporabi v okviru davka od dohodka pravnih oseb – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom – Neobstoj pravnega interesa – Očitna nedopustnost.
Zadeva T-846/16.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:42
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 janvier 2018 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Aide octroyée par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football professionnel – Taux préférentiel d’imposition appliqué dans le cadre de l’impôt de sociétés – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑846/16,
QF, représentée par Mes L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet et A. Hernández Pardo, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 4046 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, QF, est un club de basket-ball espagnol assujetti à l’impôt, en tant que société anonyme sportive.
2 La présente affaire concerne la Ley 10/1990 del Deporte (loi 10/1990 sur le sport), du 15 octobre 1990 (BOE no 249, du 17 octobre 1990, p. 30397, ci-après la « loi 10/1990 »), qui prévoit, à son article 19, paragraphe 1, que les clubs participant à des compétitions sportives officielles à caractère professionnel et à l’échelle nationale ont l’obligation de se transformer en sociétés anonymes sportives et, par conséquent, deviennent assujettis au régime général de l’impôt sur les sociétés, au lieu d’être soumis au régime spécial des entités à but non lucratif.
3 Au terme de la septième disposition complémentaire de la loi 10/1990, les clubs de football professionnels ayant eu un solde positif au cours de certains exercices fiscaux antérieurs sont exemptés de l’obligation de conversion en société anonyme et ils peuvent demeurer, en ce qui concerne la réglementation fiscale espagnole, des entités à but non lucratif.
4 À la suite d’informations qu’elle a reçues de tiers, la Commission européenne a ouvert une enquête sur l’existence éventuelle d’aides illégales dans l’application du régime fiscal espagnol à quatre clubs de football professionnels espagnols, l’Athletic Club Bilbao, le Club Atlético Osasuna, le FC Barcelone et le Real Madrid CF (ci-après les « clubs de football concernés »).
5 Le 18 décembre 2013, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures concernées. Au cours de cette procédure, la Commission a reçu et analysé les observations du Royaume d’Espagne et de tiers, dont la requérante.
6 L’objet de l’examen était l’éventuel traitement fiscal préférentiel accordé aux clubs de football concernés par la loi 10/1990 du fait de l’exemption prévue à la septième disposition complémentaire de ladite loi.
7 Par la décision C(2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a considéré que, « en réservant le droit de bénéficier du taux préférentiel de l’impôt sur les sociétés applicable aux organisations à but non lucratif à certains clubs de football professionnels, la septième disposition complémentaire de la loi 10/1990 […] constitu[ait] une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] en faveur des clubs de football, en particulier, [les clubs de football concernés], et que « [cette] aide a[vait] été illégalement accordée par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] et n’[étai]t pas compatible avec le marché intérieur ». Elle a ordonné la récupération de cette aide.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016, la requérante a introduit le présent recours. Dans la requête, la requérante demande au Tribunal de constater que la décision attaquée méconnaît l’article 107, paragraphe 1, TFUE et l’article 108, paragraphe 3, TFUE, puisque la possibilité de consolidation des comptes, dont bénéficient les clubs de football concernés, tout comme l’application d’un taux d’imposition réduit de l’impôt sur les sociétés, serait aussi une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, ce que la Commission aurait omis de constater.
9 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la mesure et obliger le Royaume d’Espagne à récupérer l’aide incompatible ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Dans cette exception, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 Invitée à déposer des observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a déposé au greffe du Tribunal, le 30 novembre 2016, une demande de non-lieu à statuer, sans conclure expressément sur les dépens.
12 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 29 et le 31 mars 2017, le Royaume d’Espagne et le Fútbol Club Barcelona ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2017, la Commission a déposé des observations sur cette demande de non-lieu à statuer. Tout en constatant qu’il aurait été souhaitable que la requérante se désistât de son recours, la Commission estime que celui-ci a perdu son objet. À titre subsidiaire, la Commission demande au Tribunal de le déclarer irrecevable.
En droit
14 Dans sa requête, la requérante conteste la décision attaquée, en ce que la Commission aurait méconnu l’article 19, paragraphe 4, de la loi 10/1990 qui prévoit que les sociétés anonymes sportives ne peuvent participer aux compétitions officielles professionnelles que dans une seule discipline. Selon elle, les clubs de football concernés, qui ne sont pas assujettis à l’interdiction prévue à ladite disposition, peuvent participer à des compétitions sportives professionnelles dans plusieurs disciplines et sont ainsi les seuls à pouvoir consolider les comptes liés aux disciplines du football et du basket-ball, ce qui aurait des effets directs sur le calcul de la base d’imposition pour l’impôt sur les sociétés. Selon la requérante, la consolidation des comptes prévue par la loi 10/1990 et dont bénéficieraient les clubs de football concernés est une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
15 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
17 S’agissant de la demande de non-lieu à statuer de la requérante, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (ordonnances du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15, et du 8 septembre 2017, Louvers Belgium/Commission, T‑835/16, non publiée, EU:T:2017:593, point 16).
19 En l’espèce, la requérante a, dans le cadre de sa demande de non-lieu à statuer, précisé avoir introduit son recours au motif que, dans son communiqué de presse relatif à la décision attaquée, la Commission avait indiqué que les sommes à récupérer étaient « limitées (0-5 millions d’euros par club) ». Selon la requérante, cela démontrait que la Commission n’avait pas pris en compte l’article 19, paragraphe 4, de la loi 10/1990 qui prévoit, pour les sociétés anonymes sportives, l’interdiction de participer à des compétitions officielles professionnelles dans plusieurs disciplines et, par conséquent, l’impossibilité de consolider les comptes liés à ces différentes disciplines. Les clubs de football concernés pouvant réduire leur base imposable aux fins de l’impôt sur les sociétés, en compensant leurs revenus considérables tirés du football par les pertes du basket-ball, ils auraient pu doter leur budget pour le basket-ball de sommes provenant du football, ce qui aurait porté préjudice aux sociétés anonymes sportives qui sont actives seulement dans le basket-ball.
20 Toutefois, la requérante a ajouté que, à la lecture des arguments de la Commission dans l’exception d’irrecevabilité, son intérêt légitime à introduire son recours avait disparu. Selon elle, dès lors que la Commission a déclaré qu’elle examinerait, au stade de la récupération de l’aide, le fait que les clubs de football concernés peuvent consolider leurs résultats financiers, la « protection juridictionnelle » de la requérante serait ainsi obtenue.
21 À cet égard, il convient de constater que la requérante n’a justifié sa perte d’intérêt d’introduire le recours et la demande de non-lieu à statuer qu’à la lumière de l’exception d’irrecevabilité opposée par la Commission, selon laquelle le fait que seuls les clubs de football concernés puissent consolider leurs résultats financiers est un point qu’elle pourrait examiner durant la phase de récupération.
22 Or, une telle justification ne saurait, à elle-seule, être constitutive de la disparition de l’objet du recours dirigé contre la décision attaquée au sens de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ailleurs, il convient de préciser que la Commission n’a ni retiré ni modifié la décision attaquée.
23 La demande de non-lieu à statuer doit donc être rejetée.
24 En l’espèce, la lecture de la requête révèle que la requérante a introduit expressément son recours sur le fondement de l’article 263 TFUE et qu’elle doit donc être regardée comme concluant, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée, au motif que celle-ci violerait l’article 107, paragraphe 1, TFUE et l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et de condamner la Commission aux dépens.
25 À cet égard, il y a lieu de relever qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 31 ; ordonnances du 25 novembre 2014, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑428/10 et T‑577/10, non publiée, EU:T:2014:1006, point 17, et du 19 juillet 2017, BPC Lux 2 e.a./Commission, T‑812/14, non publiée, EU:T:2017:560, point 24 et jurisprudence citée).
26 Or, la requérante n’a démontré à aucun moment son intérêt à agir. Elle indique seulement ne pas accepter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission, ce qui ne saurait être suffisant pour justifier son intérêt à agir. En outre, il y a lieu de relever que, ainsi que sa demande de non-lieu à statuer en atteste, elle a renoncé à demander l’annulation de la décision attaquée et la condamnation de la Commission aux dépens, ce qui semble confirmer que le recours ne pouvait, par son résultat, lui procurer aucun bénéfice.
27 Il convient donc de rejeter le recours comme manifestement irrecevable.
28 En application de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer, le recours étant manifestement irrecevable, sur les demandes d’intervention introduites par le Royaume d’Espagne et le Fútbol Club Barcelona.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
30 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur les demandes d’intervention, la requérante, la Commission et les demandeurs en intervention supportent chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) La demande de non-lieu à statuer est rejetée.
2) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
3) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne et du Fútbol Club Barcelona.
4) QF est condamnée aux dépens.
5) QF, la Commission européenne, le Royaume d’Espagne et le Fútbol Club Barcelona supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2018.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
H. Kanninen |
* Langue de procédure : l’espagnol.