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Document 62003TJ0352
Judgment of the Court of First Instance (single Judge) of 16 June 2005. # Giorgio Lebedef v Commission of the European Communities. # Officials - Staff report - Action for damages. # Case T-352/03.
Sodba Sodišča prve stopnje (sodnik posameznik) z dne 16. junija 2005.
Giorgio Lebedef proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Uradniki - Ocenjevalno poročilo - Odškodninska tožba.
Zadeva T-352/03.
Sodba Sodišča prve stopnje (sodnik posameznik) z dne 16. junija 2005.
Giorgio Lebedef proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Uradniki - Ocenjevalno poročilo - Odškodninska tožba.
Zadeva T-352/03.
Zbirka odločb sodne prakse – Javni uslužbenci 2005 I-A-00165; II-00741
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:240
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
16 juin 2005
Affaire T-352/03
Giorgio Lebedef
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rapport de notation – Établissement tardif – Recours en indemnité »
Objet : Recours ayant pour objet une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1999/2001.
Décision : La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 950 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Faute de service génératrice d’un préjudice moral – Retard imputable partiellement au fonctionnaire
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
2. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Fonctionnaires de la Commission exerçant des fonctions de représentation du personnel – Procédure de notation – Délai pour la notation définitive
(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; annexe II, art. 1er, alinéa 6 ; dispositions générales d’exécution de la Commission, art. 7)
1. L’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires. En effet, le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui‑même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises. Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’établissement du rapport de notation le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’il y a concouru de façon notable.
(voir points 46 à 48)
Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; Cour 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36 ; Tribunal 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T‑73/89, Rec. p. II‑619, point 41 ; Tribunal 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑1423, point 50 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, points 44 et 50 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, points 77 à 79 ; Tribunal 23 octobre 2003, Lebedef/Commission, T‑279/01, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1203, points 55 à 57
2. Les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, n’impartissent pas de délai précis au comité paritaire ad hoc d’appel dans le cas où il est amené à se prononcer sur la notation d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel. Toutefois, étant donné que, en vertu de l’article 7 desdites dispositions, toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre de l’année en question, ce même délai est nécessairement applicable pour les fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, pour lesquels lesdites dispositions prévoient la consultation, tout d’abord, du groupe ad hoc de notation et, en cas d’appel, celle du comité paritaire ad hoc d’appel.
Par ailleurs, si la date butoir du 31 décembre n’était pas applicable à la procédure de notation de ces fonctionnaires, il y aurait lieu de considérer qu’ils subissent un préjudice du fait de leurs activités en ne recevant pas la notation définitive en même temps que les fonctionnaires qui n’assument pas les fonctions de représentation du personnel, ce qui contreviendrait à l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, en vertu duquel le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice des fonctions de représentation du personnel.
(voir point 54)
Référence à : Lebedef/Commission, précité, point 63 ; Tribunal 23 octobre 2003, Lebedef-Caponi/Commission, T‑24/02, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1227, point 84
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
16 juin 2005 (*)
« Fonctionnaires – Rapport de notation – Établissement tardif – Recours en indemnité »
Dans l’affaire T-352/03,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1999/2001,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),
juge : Mme V. Tiili,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 avril 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
1 L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), prévoit :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »
2 Les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »), adoptées le 15 mai 1997, précisent les modalités d’établissement des rapports de notation.
3 L’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE dispose :
« Le fonctionnaire/agent temporaire ‘détaché à temps partiel’, ‘élu’, ‘mandaté’, ou ‘délégué’ est noté par le notateur du service d’affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II) ».
4 Selon l’article 5 des DGE :
« Après avoir procédé, s’il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d’évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d’appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.
[…]
Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.
Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors, pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l’intervention du notateur d’appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d’appel. »
5 Aux termes de l’article 6, troisième alinéa, des DGE :
« Le notateur d’appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d’appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d’appel, qui doit intervenir dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l’article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour le viser ou pour demander l’intervention du comité paritaire des notations (CPN). »
6 En vertu de l’article 7 des DGE :
« […]
Sans se substituer au notateur dans l’appréciation des qualités professionnelles du noté, le [CPN] veille au respect de l’esprit d’équité et d’objectivité qui doit présider à l’établissement de la notation, ainsi qu’à l’application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d’appel, délais).
Le CPN est assisté dans ses travaux par un ou plusieurs rapporteurs chargés d’instruire les procédures et d’en faire rapport au [CPN]. Les rapporteurs disposent d’un délai de quinze jours ouvrables pour porter à terme leurs travaux et transmettre le dossier au CPN. Ils sont nommés par le CPN à chaque exercice de notation parmi les fonctionnaires de l’institution au moins de grade A 5/LA 5.
Le CPN doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de [la] transmission du dossier [par le] rapporteur.
L’avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d’appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables ; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.
Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre. »
7 L’annexe II des DGE dispose :
« Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] établit la notation pour les détachés à temps plein […]
En cas de désaccord sur la notation établie par le groupe ad hoc, le noté peut demander l’intervention d’un groupe ad hoc d’appel […]
Le groupe ad hoc est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.
Il est constitué un comité paritaire ad hoc d’appel qui émet un avis en cas de notation d’appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués : son avis est pris en compte par le notateur d’appel lors de l’établissement de la notation. »
Faits à l’origine du litige
8 M. Lebedef, le requérant, était, à l’époque des faits de l’espèce, fonctionnaire de grade B 2 et affecté à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Le requérant était élu au comité local du personnel, secrétaire général du syndicat Action & Défense jusqu’à la fin de l’année 2000 et coordinateur de l’exécutif dudit syndicat à partir de l’année 2000.
Rapport de notation pour la période 1999/2001
9 Le 12 octobre 2001, le notateur, M. Langevin, chef de l’unité « Statistiques structurelles des entreprises » de la direction « Statistiques des entreprises » d’Eurostat, a consulté le groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (ci-après le « groupe ad hoc de notation »). Le 17 octobre 2001, ce dernier a communiqué à M. Langevin son avis, dont une copie a été envoyée au requérant.
10 Le 30 novembre 2001, le requérant a eu un entretien avec M. Langevin, lequel a exposé, par note du 4 décembre 2001 adressée à M. Crocicchi, chef de l’unité « Affaires administratives et de personnel » de la direction « Ressources » d’Eurostat, les modalités selon lesquelles le rapport de notation allait être établi. Le 11 décembre 2001, M. Langevin a demandé l’« avis officiel » du groupe ad hoc de notation.
11 Le 2 avril 2002, le groupe ad hoc de notation a communiqué à Mme Öhman, successeur de M. Langevin, un second avis concernant le même rapport de notation.
12 Le premier dialogue a eu lieu le 26 avril 2002. Le 8 mai 2002, Mme Öhman a communiqué au requérant son projet de rapport de notation.
13 Le second dialogue a eu lieu le 22 mai 2002. Le 23 mai 2002, Mme Öhman a communiqué au requérant son rapport de notation. Le 27 mai 2002, le requérant a demandé l’intervention du notateur d’appel. Le 16 juillet 2002, après avoir eu un entretien avec le notateur d’appel, M. Díaz Muños, directeur de la direction « Statistiques des entreprises » d’Eurostat, le requérant a reçu le rapport de notation le concernant. Le même jour, il a demandé l’avis du « groupe ad hoc d’appel ».
14 Il ressort du dossier individuel du requérant que, le 19 juillet 2002, M. Crocicchi a demandé l’avis du « groupe ad hoc d’appel » en envoyant une note au coordinateur du groupe ad hoc de notation. Le 25 juillet 2002, le notateur d’appel a complété la note du 19 juillet 2002. Le 30 juillet 2002, le requérant a adressé une note au notateur d’appel en l’informant que M. Crocicchi avait demandé, par erreur, l’avis du « groupe ad hoc d’appel » alors qu’il aurait fallu demander l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel. Il ressort également du dossier individuel du requérant que le notateur d’appel a répondu à cette note en lui demandant de préciser quel avis il sollicitait. Il en ressort également que le requérant a répété, par note du 16 août 2002, qu’il s’agissait de l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel, seul compétent pour les élus et mandatés. Il ressort enfin dudit dossier individuel que, le 11 septembre 2002, le notateur d’appel a transmis le rapport de notation au comité paritaire ad hoc d’appel.
15 Le 10 décembre 2002, le comité paritaire ad hoc d’appel a donné son avis, lequel a été communiqué au requérant, au notateur et au notateur d’appel le 16 décembre 2002. Il ressort du dossier individuel du requérant que le notateur d’appel a confirmé le rapport de notation le 22 janvier 2003. Le requérant a accusé réception de cette confirmation le 27 janvier 2003.
16 Le 10 février 2003, le requérant a demandé l’intervention du comité paritaire des notations (ci-après le « CPN »), qui a rendu son avis le 15 juillet 2003, lequel a été communiqué au requérant et au notateur d’appel le 18 juillet 2003. Le 18 août 2003, le notateur d’appel a confirmé le rapport de notation pour la période 1999/2001. Le requérant l’a visé le 9 septembre 2003.
Procédure précontentieuse
17 Le 5 août 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation du 5 août 2002 »), visant à l’annulation des décisions de ne pas le promouvoir lors de l’exercice de promotion 2002.
18 Le 6 août 2002, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à l’obtention de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par le retard dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1999/2001.
19 Par décision du 26 novembre 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a répondu à la réclamation du 5 août 2002. Par cette décision, l’AIPN a décidé d’annuler les décisions de ne pas promouvoir le requérant.
20 Par décision du 5 décembre 2002, l’AIPN a rejeté la demande de dommages-intérêts du requérant.
21 Le 5 mars 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, pour obtenir l’annulation de la décision du 5 décembre 2002 et pour se voir allouer un montant de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l’établissement du rapport de notation concernant la période 1999/2001.
Procédure et conclusions des parties
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2003, le requérant a introduit le présent recours.
23 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a été invitée à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elle a déféré à ces demandes.
24 Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal, la troisième chambre du Tribunal a attribué l’affaire à Mme V. Tiili, siégeant en qualité de juge unique. Entendues conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient aucune objection à présenter à cet égard.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience publique du 4 avril 2005.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à lui verser le montant de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l’établissement et, consécutivement, dans le versement à son dossier individuel, du rapport de notation portant sur la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant du dédommagement à 825 euros ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Arguments des parties
28 Le requérant soutient que la Commission a violé l’article 43, premier alinéa, du statut, les DGE ainsi que les principes de bonne administration et de sollicitude, en ne faisant pas en sorte que le rapport de notation le concernant, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, soit définitivement établi le 31 décembre 2001. La Commission aurait commis une faute de service en n’ayant pas régulièrement établi, à l’occasion de l’exercice de promotion 2002, ledit rapport de notation.
29 Le non-respect du devoir de sollicitude serait manifeste, puisque la Commission se serait abstenue de faire toutes les démarches utiles auprès de la hiérarchie du requérant pour entamer en temps utile la procédure de notation pour la période 1999/2001, alors que l’AIPN avait déjà annulé les décisions de ne pas promouvoir le requérant en 2000 et 2001 en raison du retard constaté dans l’établissement des rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999. En outre, rien n’aurait été fait pour accélérer la procédure en vue de l’établissement définitif du rapport de notation pour la période 1999/2001 après l’annulation des décisions de refus de promotion du requérant au titre de l’exercice 2002.
30 Le requérant fait valoir que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l’espèce, le requérant se serait trouvé précisément dans un tel état en raison, notamment, de l’absence du rapport de notation le concernant lors des réunions du comité de promotion.
31 Selon le requérant, le retard dans l’établissement dudit rapport de notation est dû à l’insouciance absolue des services de la Commission, voire à leur intention de nuire. Preuve en serait le fait que, malgré l’annulation des décisions de refus de promotion du requérant au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 à cause des retards de la Commission dans l’établissement de ses notations, le rapport de notation pour la période 1999/2001 n’aurait été définitivement établi que le 18 août 2003.
32 Le requérant invoque également un harcèlement moral visant à entraver la liberté syndicale. Il s’appuie sur plusieurs recours introduits soit par lui-même, soit par trois autres membres du syndicat Action & Défense, pour démontrer que l’existence d’autant d’affaires en rapport avec la notation, la promotion et l’activité syndicale pourrait être en relation avec une volonté de la Commission d’entraver la liberté syndicale.
33 Quant à l’étendue du préjudice allégué, le requérant rappelle que, dans son arrêt du 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil (T‑101/98 et T‑200/98, RecFP p. I‑A‑177 et II‑807, points 50, 57 et 58), le Tribunal a évalué le préjudice moral subi par l’intéressée à 70 000 francs belges (BEF) (1 735,25 euros) pour 17 mois de retard dans l’établissement du rapport de notation. Dans l’arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T‑27/90, Rec. p. II‑35, points 50 et 51), le préjudice a été évalué à 50 000 BEF (1 239,47 euros) pour presque 17 mois de retard et, dans l’arrêt du même jour, Latham/Commission (T‑63/89, Rec. p. II‑19, points 38 et 39), il a été évalué à 100 000 BEF (2 478,94 euros) pour 40 mois de retard.
34 Le requérant en déduit que la jurisprudence évaluait, en moyenne, la réparation du préjudice moral à une somme d’environ 35 000 BEF (867,63 euros) par année de retard dans l’établissement du rapport de notation en 1991 et à une somme d’environ 50 000 BEF (1 239,47 euros) en 2000.
35 En l’espèce, le rapport de notation du requérant pour la période 1999/2001 aurait subi un retard de 20 mois, ce qui conduirait à une réparation d’environ 2 100 euros.
36 En outre, le requérant estime que, compte tenu de circonstances aggravantes en l’espèce et du fait qu’il s’agit du troisième retard de notation, il est en droit de demander 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi.
37 Dans son mémoire en réplique, le requérant informe le Tribunal du fait que, à la fin du mois de novembre 2003, à la suite du réexamen de son cas par le comité de promotion, il a obtenu sa promotion au grade B 1. Dès lors, sa promotion lui aurait été accordée avec environ 19 mois de retard, pendant lesquels il serait resté dans un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel.
38 La Commission fait valoir que l’AIPN a pris, avec la célérité requise, les mesures utiles afin d’assurer que le léger retard dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1999/2001 ne puisse être source d’incertitude pour le requérant, quant à l’évolution de sa carrière. En effet, du fait de l’annulation des décisions de non-promotion du requérant, le prétendu préjudice moral aurait été anéanti. Dès cette annulation, preuve de la sollicitude de la Commission, l’absence de rapport de notation n’aurait créé aucune incertitude à son égard.
39 La Commission conteste l’existence de toute intention de nuire et de tout harcèlement moral de sa part. Elle rappelle que, dans l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Lebedef/Commission (T‑279/01, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1203, point 71), une pareille allégation a expressément été rejetée. En outre, le requérant ne saurait invoquer des affaires concernant d’autres fonctionnaires qui, en tout état de cause, ne pourraient démontrer un quelconque harcèlement à son égard.
40 En ce qui concerne l’étendue du préjudice allégué, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence récente du Tribunal, dans une affaire où l’AIPN a annulé la ou les décisions de non-promotion potentiellement affectées par l’absence du ou des rapports de notation en question, l’état d’incertitude pour le fonctionnaire disparaît à la date de cette annulation (arrêts du Tribunal du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, RecFP p. I‑A‑143 et II‑691 ; du 23 octobre 2003, Sautelet/Commission, T‑25/02, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1255, et Lebedef/Commission, précité). La période d’incertitude à prendre en considération serait alors celle séparant la date fixée pour la finalisation du rapport de notation de celle de l’annulation des décisions de ne pas promouvoir le requérant.
41 Le calcul du requérant reposerait donc sur une fausse prémisse, car la période à prendre en considération serait de onze mois seulement et non de 20, les décisions de refus de promotion ayant été annulées en novembre 2002. La Commission soutient, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission (T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405), que, compte tenu de ce que l’annulation des décisions de refus de promotion est intervenue dans un temps raisonnable après que le requérant a soulevé la question de l’absence du rapport de notation, elle était fondée à considérer que l’essentiel du préjudice avait été rapidement effacé et qu’ainsi il n’y avait pas lieu de dédommager le requérant.
42 À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne suivrait pas cette approche, le requérant ne serait pas fondé à demander un dédommagement de 2 100 euros, encore moins de 5 000 euros. En effet, compte tenu de ce que le retard à prendre en considération s’élève à onze mois, la méthode de calcul du requérant, laquelle repose sur l’hypothèse de l’octroi d’un montant de 105 euros par mois de retard, aboutirait à un résultat de 1 155 euros. Or, la Commission, au regard des arrêts récents du Tribunal, fait observer que les montants mensuels moyens suivants ont été retenus : arrêt Lavagnoli/Commission, 96,15 euros/mois ; arrêt Lebedef/Commission, 105,98 euros/mois, et arrêt Sautelet/Commission, 75 euros/mois. Dans l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Lebedef-Caponi/Commission (T‑24/02, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1227), le montant mensuel serait soit de 59 soit de 34 euros par mois. Dès lors, le calcul « Lavagnoli » donnerait au requérant un montant de 1 057 euros, le calcul « Sautelet » un montant de 825 euros, et le calcul « Lebedef-Caponi », s’il était applicable dans le cas d’espèce, un montant soit de 649 soit de 374 euros. La Commission considère que c’est l’affaire Sautelet qui présente le plus de caractéristiques semblables et que, dès lors, c’est le montant de 825 euros qui est pertinent.
43 Par ailleurs, la Commission rappelle que le simple fait que d’autres rapports de notation aient pu connaître des retards n’est pas en soi une circonstance aggravante (arrêt Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 92).
44 La Commission conclut en constatant qu’un dépassement de onze mois ne donne pas lieu à dédommagement si l’AIPN a déjà veillé à l’essentiel en annulant la ou les décisions de refus de promotion, qui sont la conséquence potentiellement la plus grave de l’absence d’un rapport de notation. En tout état de cause, le montant devrait être limité à 825 euros.
Appréciation du Tribunal
45 Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut, « la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 ». L’article 7, dernier alinéa, des DGE prévoit, en outre, que « toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre ».
46 Selon une jurisprudence constante, l’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15), tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 44 ; du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 77, et Lebedef/Commission, précité, point 55).
47 En effet, le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36). Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T‑73/89, Rec. p. II‑619, point 41). En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêts Burban/Parlement, précité, point 50 ; Mellone/Commission, précité, point 78, et Lebedef/Commission, précité, point 56).
48 En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’élaboration du rapport de notation le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’il y a concouru de façon notable (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑1423, point 50 ; Mellone/Commission, précité, point 79, et Lebedef/Commission, précité, point 57).
49 En l’espèce, le rapport de notation pour la période 1999/2001 aurait dû, en vertu de l’article 5 des DGE, être établi et être adressé au requérant à partir du 1er juillet 2001. En vertu de l’article 3 des DGE, le requérant exerçant des activités syndicales et de représentation du personnel, le groupe ad hoc de notation devait être consulté, obligation à laquelle le notateur, M. Langevin, s’est conformé, mais seulement le 12 octobre 2001. L’avis du groupe ad hoc de notation a ensuite été établi le 17 octobre 2001. Le même jour, une copie de cet avis a été envoyée au requérant. Après l’entretien du 30 novembre 2001 intervenu entre le requérant et M. Langevin, ce dernier a encore demandé, le 11 décembre 2001, l’« avis officiel » du groupe ad hoc de notation.
50 Ensuite, il ressort du dossier que, le 2 avril 2002, un second avis du groupe ad hoc de notation a été établi, cette fois-ci communiqué à Mme Öhman, qui avait succédé à M. Langevin en tant que chef d’unité et notateur du requérant.
51 Par la suite, le 26 avril 2002, le premier dialogue a eu lieu, et le nouveau notateur a communiqué son projet de rapport de notation au requérant le 8 mai 2002.
52 Après le second dialogue du 22 mai 2002 et la communication du projet de rapport au requérant le 23 mai 2002, ce dernier a demandé l’intervention du notateur d’appel, qui aurait dû demander l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel, conformément à l’annexe II des DGE. Or, le notateur d’appel a communiqué le rapport de notation au requérant le 16 juillet 2002, sans que soit respectée cette consultation obligatoire préalable. Le même jour, le requérant a donc sollicité l’avis du « groupe ad hoc d’appel ».
53 La saisine du notateur d’appel et du comité paritaire ad hoc d’appel et, par la suite, celle du CPN ont, certes, concouru à l’allongement de la procédure. Toutefois, la saisine de ces instances lors de la procédure de notation est expressément prévue dans les DGE. Les articles 6 et 7 des DGE prévoient, respectivement, des délais précis pour le notateur d’appel et le CPN. Partant, la Commission doit suivre ces délais de façon que la notation définitive soit établie avant le 31 décembre de l’année en question. Dès lors, tout dépassement de ce délai doit, en principe, et en l’absence de circonstances exceptionnelles ou de comportement dilatoire du requérant lui-même, être imputé à la Commission (arrêts Lebedef/Commission, précité, point 62, et Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 83).
54 Or, il n’est pas imparti de délai précis au comité paritaire ad hoc d’appel, dans le cas où il est amené à se prononcer sur la notation d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel. Toutefois, étant donné que, en vertu de l’article 7 des DGE, toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre de l’année en question, ce même délai est nécessairement applicable pour les fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, pour lesquels les DGE prévoient la consultation, tout d’abord, du groupe ad hoc de notation et, en cas d’appel, celle du comité paritaire ad hoc d’appel. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice des fonctions de représentation du personnel. En effet, si la date butoir du 31 décembre n’était pas applicable à la procédure de notation de ces fonctionnaires, il y aurait lieu de considérer qu’ils subissent un préjudice du fait de leurs activités en ne recevant pas la notation définitive en même temps que les fonctionnaires qui n’assument pas les fonctions de représentation du personnel (arrêts Lebedef/Commission, précité, point 63, et Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 84).
55 Dans le cas d’espèce, il est constant que l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel n’a été rendu que le 10 décembre 2002, et communiqué au requérant, au notateur et au notateur d’appel le 16 décembre 2002. Ainsi, plus de trois mois se sont écoulés entre la demande de consultation du comité paritaire ad hoc d’appel, présentée à l’instance compétente presque trois mois et demi après la demande d’intervention du notateur d’appel, et la communication de l’avis dudit comité. Ce retard ne peut être considéré comme étant imputable au requérant en ce qu’il a, par erreur, demandé la consultation du « groupe ad hoc d’appel », étant entendu qu’il appartenait au notateur d’appel de connaître les règles régissant la notation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel et de faire les démarches nécessaires à cet égard. En effet, en vertu de l’annexe II des DGE, l’intervention du « groupe ad hoc d’appel » n’est exigée que s’agissant des fonctionnaires détachés à temps plein. En revanche, s’agissant des fonctionnaires détachés à temps partiel, des élus et des mandatés, l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel est requis. En outre, force est de constater que le notateur d’appel a mis plus d’un mois pour confirmer le rapport de notation. Par ailleurs, le requérant n’ayant pas été satisfait du rapport établi par le notateur d’appel, cinq mois se sont écoulés entre la saisine du CPN et l’avis émis par celui-ci, le 15 juillet 2003, le rapport de notation n’ayant été définitivement arrêté que le 18 août 2003 par le notateur d’appel, M. Díaz Muños. Dès lors, alors que l’arrêt définitif de la notation par le notateur d’appel aurait dû être effectué, selon les délais impartis, avant le 31 décembre 2001, cet événement a eu lieu, en l’espèce, un an et huit mois plus tard.
56 Il apparaît donc que la Commission a pris un retard dans l’établissement du rapport de notation en cause, sans qu’il puisse être établi que le requérant ait été responsable de ce retard et en l’absence de circonstances exceptionnelles. Il convient de relever que le fait que le requérant exerce des activités syndicales et de représentation du personnel ne saurait justifier ce retard, étant donné que la procédure de notation des fonctionnaires élus et mandatés est prévue par les DGE et qu’il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle (voir, en ce sens, arrêts Lebedef/Commission, précité, point 65, et Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 86).
57 Dès lors, il y a lieu de considérer que l’administration a commis à l’égard du requérant une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par lui.
58 En ce qui concerne l’argument de la Commission, selon lequel l’essentiel du préjudice allégué par le requérant a été réparé par l’annulation des décisions refusant la promotion du requérant au titre de l’exercice 2002, il est vrai que ces annulations ont pour effet que le retard dans l’établissement du rapport de notation en cause n’est plus susceptible d’affecter la carrière du requérant, étant donné que l’AIPN pourra reprendre les procédures de promotion sur la base du rapport de notation définitif, ce qu’elle a, en effet, fait dans le cas d’espèce, en octroyant au requérant la promotion au grade B 1 à la fin du mois de novembre 2003. Cependant, il convient de constater que l’annulation du refus de promotion pour l’année 2002 n’est intervenue qu’en novembre 2002, de sorte que le requérant s’est trouvé dans un état d’inquiétude, au regard de l’exercice de promotion 2002, jusqu’en novembre 2002 (voir, en ce sens, arrêts Lavagnoli/Commission, précité, point 62 ; Lebedef/Commission, précité, point 70, et Sautelet/Commission, précité, point 90). Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cet état d’inquiétude n’a pas duré jusqu’au moment où il a effectivement obtenu sa promotion.
59 S’agissant du prétendu harcèlement moral lié aux activités syndicales du requérant, il suffit de constater que le requérant n’a aucunement établi, dans le cadre du présent recours, avoir subi un harcèlement moral lui ayant causé un quelconque préjudice. Le fait d’avoir présenté d’autres recours, de même que les recours présentés par d’autres membres du syndicat Action & Défense, devant le Tribunal n’en sont aucunement une preuve.
60 En ce qui concerne l’existence de prétendues circonstances aggravantes et le fait qu’il s’agit du troisième retard de notation, il suffit de constater que le requérant ne peut pas, dans le cadre d’un recours en indemnité concernant le retard dans l’établissement du rapport de notation le concernant pour la période 1999/2001, faire état de telles fautes répétitives concernant les rapports de notation précédents, pour lesquels il a déjà obtenu réparation dans le cadre de l’arrêt Lebedef/Commission, précité (voir, en ce sens, arrêt Lebedef-Caponi/Commission, précité, point 92).
61 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice moral subi ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 950 euros constitue une indemnisation adéquate du préjudice global subi par le requérant.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête :
1) La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 950 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2005.
Le greffier |
Le juge |
H. Jung |
V. Tiili |
* Langue de procédure : le français.