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Document 62012CJ0056
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 19 September 2013.#European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) v European Commission.#Appeal — Competition — Abuse of dominant position — Ink cartridge market — Decision rejecting a complaint — Lack of Community interest — Low probability of proving the existence of an infringement of Article 82 EC — Degree of seriousness of the infringement alleged.#Case C‑56/12 P.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. septembra 2013.
European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) proti Európskej komisii.
Odvolanie – Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Trhy s atramentovými kartridžami – Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti – Nedostatok záujmu Spoločenstva – Nízka pravdepodobnosť preukázania existencie porušenia článku 82 ES – Význam závažnosti údajného porušenia.
Vec C‑56/12 P.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. septembra 2013.
European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) proti Európskej komisii.
Odvolanie – Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Trhy s atramentovými kartridžami – Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti – Nedostatok záujmu Spoločenstva – Nízka pravdepodobnosť preukázania existencie porušenia článku 82 ES – Význam závažnosti údajného porušenia.
Vec C‑56/12 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:575
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 septembre 2013 (*)
«Pourvoi – Concurrence – Abus de position dominante – Marchés des cartouches d’encre – Décision de rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt communautaire – Faible probabilité de démontrer l’existence d’une violation de l’article 82 CE – Importance de la gravité de l’infraction alléguée»
Dans l’affaire C‑56/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2012,
European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM), établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis et M. C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me W. Berg, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
Lexmark International Technology SA, établie à Meyrin (Suisse),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, l’European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2011, EFIM/Commission (T‑296/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2009) 4125 de la Commission, du 20 mai 2009, rejetant sa plainte COMP/C-3/39.391 concernant une infraction alléguée aux articles 81 CE et 82 CE par les sociétés Hewlett-Packard, Lexmark, Canon et Epson sur les marchés des cartouches d’encre (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1):
«Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.»
3 L’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), dispose:
«1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.
[...]»
Les antécédents du litige
4 Il ressort de l’arrêt attaqué que l’EFIM a été créée afin de regrouper des fabricants européens d’encre et de cartouches d’encre et, en particulier, de défendre les intérêts de ses membres en vue du rétablissement et du maintien d’une concurrence loyale sur les marchés de l’encre et des cartouches d’encre.
5 Le 13 février 2006, l’EFIM a déposé auprès de la Commission une plainte qui a été complétée par un mémoire en date du 30 novembre 2006. Dans cette plainte, l’EFIM faisait valoir que les fabricants d’équipement d’origine («original equipment manufacturers») d’imprimantes à jet d’encre, à savoir les sociétés Hewlett‑Packard, Lexmark, Canon et Epson (ci-après, ensemble, les «OEM»), se rendaient coupables de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés des cartouches d’encre.
6 Le 15 janvier 2007, l’EFIM a eu un entretien avec la Commission au sujet de ladite plainte, qu’elle a complétée par l’envoi de documents confidentiels les 14 mars et 13 avril 2007.
7 Les 16 mai et 11 novembre 2008, l’EFIM a communiqué à la Commission une estimation du préjudice annuel prétendument subi par les consommateurs du fait des pratiques dénoncées dans sa plainte.
8 Le 26 mai 2008, la Commission a informé l’EFIM que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, après un examen des éléments de fait et de droit, elle considérait, à titre provisoire, que l’intérêt communautaire n’était pas suffisant pour justifier la poursuite de l’enquête.
9 Le 9 juillet 2008, l’EFIM a présenté des observations dans lesquelles elle indiquait que, dans le courrier de la Commission du 26 mai 2008, les critères permettant d’apprécier l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête n’avaient pas été employés ou l’avaient été de manière manifestement incorrecte. Elle a joint à ses observations plusieurs documents visant à démontrer l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées dans sa plainte et a envoyé à la Commission des documents supplémentaires les 15 septembre et 10 novembre 2008.
10 Le 24 mars 2009, l’EFIM a adressé à la Commission une mise en demeure, sur le fondement de l’article 232 CE, demandant qu’une décision soit adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004.
11 Par la décision litigieuse, adoptée sur le fondement de cette dernière disposition, la Commission a considéré que l’intérêt communautaire n’était pas suffisant pour poursuivre une enquête et, par conséquent, a rejeté la plainte de l’EFIM. En substance, elle a estimé, d’une part, que l’EFIM n’avait pas fourni d’indices suggérant l’existence d’une violation de l’article 81 CE et, d’autre part, que la poursuite d’une enquête serait disproportionnée au regard de la faible probabilité de démontrer l’existence d’une violation de l’article 82 CE et de l’importance des ressources nécessaires pour mener à bien l’enquête.
12 Pour apprécier la probabilité d’une telle démonstration, la Commission a appliqué, ainsi qu’il ressort des considérants 16 et 22 de la décision litigieuse, les principes qu’elle avait dégagés dans deux décisions antérieures, l’une concernant les marchés des imprimantes laser et des toners, l’autre concernant les marchés des photocopieuses et des toners. Selon ces principes, la concurrence horizontale sur le marché primaire permettrait, dans certaines conditions, de réguler les marchés secondaires et d’exclure toute position dominante sur ces marchés. Cette régulation ne serait possible que si les marchés primaire et secondaires étaient étroitement liés, ce qui dépendrait de la réunion de quatre conditions, à savoir, premièrement, que le consommateur puisse faire un choix éclairé, y compris en ce qui concerne les prix pendant la durée de vie des machines, deuxièmement, qu’il soit probable que le consommateur fasse un tel choix éclairé lors de l’achat, troisièmement, que, lorsqu’il paraît qu’une politique d’exploitation est poursuivie sur les marchés secondaires, un nombre suffisant de consommateurs adapte ses pratiques d’achat sur le marché primaire et, quatrièmement, que cette adaptation des pratiques d’achat ait lieu dans un délai raisonnable.
13 Dans le présent cas des imprimantes à jet d’encre, la Commission a estimé, aux considérants 23 et 25 de la décision litigieuse, qu’il existait une concurrence intense sur ce marché primaire et qu’il était peu probable que les marchés primaire et secondaires ne soient pas étroitement liés au vu desdites quatre conditions. La Commission en a conclu que les OEM n’étaient pas en position dominante sur leurs marchés secondaires respectifs.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2009, l’EFIM a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 À l’appui de son recours, l’EFIM a invoqué, en substance, quatre groupes de moyens ayant trait, premièrement, au caractère prioritaire d’une plainte déposée, le 30 mars 2000, par Pelikan AG, deuxièmement, à l’examen des allégations de la plainte de l’EFIM relatives à une violation de l’article 81 CE, troisièmement, à l’examen des allégations de cette plainte relatives à une violation de l’article 82 CE et, quatrièmement, aux critères pertinents pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun de ces groupes de moyens et, partant, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
17 Par son pourvoi, l’EFIM demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué,
– d’accueillir les conclusions présentées devant le Tribunal et d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission et Lexmark aux dépens devant le Tribunal et la Cour.
18 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi dans son ensemble, et
– de condamner l’EFIM aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi
19 La Commission fait valoir, à titre liminaire, que les arguments exposés par l’EFIM doivent, pour nombre d’entre eux, être rejetés comme irrecevables, dans la mesure où celle-ci se borne à réitérer les arguments avancés en première instance et cherche, en définitive, à obtenir une nouvelle appréciation des faits. En effet, selon la Commission, la requérante n’invoque souvent aucune violation concrète du droit, ne fait aucune mention des considérations précises du Tribunal qu’elle estime erronées en droit, ou sa justification de l’existence d’une telle violation demeure insuffisante ou est tout simplement incompréhensible.
20 En outre, la Commission observe que les arguments avancés par l’EFIM rendent leur examen difficile, dès lors qu’ils contiennent parfois des renvois inexacts à l’arrêt attaqué, que, par ceux-ci, la requérante reproche au Tribunal des constatations qui ne figurent pas en tant que telles dans cet arrêt ou encore qu’elle soutient que le Tribunal n’a pas examiné certains aspects, alors que ledit arrêt contient des développements à leur sujet.
21 À cet égard, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, ainsi que du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, Rec. p. I‑3205, point 25 et jurisprudence citée). Or, la Cour a déjà jugé qu’un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse doit être déclaré irrecevable (arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 106).
22 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi n’a certes pas été rédigé avec toute la clarté souhaitable en ce qu’il se borne, dans différents points de ses développements, à reprocher au Tribunal, en des termes généraux et en l’absence de toute motivation concrète, d’avoir violé le droit de l’Union, sans préciser l’erreur de droit commise par ce dernier.
23 Toutefois, nonobstant ces déficiences, le pourvoi identifie, en substance et pour ce qui est de plusieurs arguments, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et développe une argumentation juridique au soutien desdits arguments.
24 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est irrecevable dans son ensemble. La recevabilité des différents arguments sera dès lors vérifiée dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.
Sur les moyens invoqués au soutien du pourvoi
25 À l’appui de son pourvoi, l’EFIM invoque cinq moyens tirés, le premier, de l’erreur de droit résultant du défaut de constatation de la probabilité d’établir une position dominante des fabricants d’imprimantes à jet d’encre sur leurs marchés individuels des cartouches d’encre, le deuxième, de l’erreur de droit résultant du rejet de la probabilité d’établir la position dominante des fabricants d’imprimantes à jet d’encre sur leurs marchés des cartouches d’encre, le troisième, de l’absence de prise en considération de l’importance et de la gravité de l’infraction aux règles de la concurrence en tant que critères d’appréciation de l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête, le quatrième, d’une interprétation erronée du critère d’appréciation de l’intérêt communautaire relatif à l’étendue des mesures d’investigation nécessaires et, le cinquième, de la violation, d’une part, des règles de répartition des compétences et de recours juridictionnel au regard de l’appréciation de l’intérêt communautaire et, d’autre part, de l’obligation de motivation incombant à la Commission.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
26 Par son premier moyen, l’EFIM fait valoir que, en n’ayant pas retenu la probabilité d’établir l’existence d’une position dominante collective ou individuelle des fabricants d’imprimantes à jet d’encre sur leurs marchés individuels des cartouches d’encre, le Tribunal a violé, premièrement, les dispositions combinées des articles 102 TFUE, 7 du règlement n° 1/2003 et 7 du règlement n° 773/2004, deuxièmement, l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE, troisièmement, les règles de la preuve, quatrièmement, le droit à une bonne administration de la part de la Commission et, cinquièmement, le droit à une appréciation des faits conforme aux éléments du dossier.
27 En premier lieu, l’EFIM fait grief au Tribunal d’avoir exigé une «forte probabilité» pour établir l’existence d’une violation de l’article 102 TFUE, alors que la jurisprudence ne requiert qu’une simple probabilité. Dès lors, le Tribunal aurait imposé des exigences incompatibles avec les principes régissant la charge d’allégation et la charge de la preuve, le droit à une procédure équitable et le droit à un recours effectif.
28 En deuxième lieu, l’EFIM reproche au Tribunal de ne pas avoir distingué, aux points 61, 65, 66 et 69 à 80 de l’arrêt attaqué, le marché des imprimantes en tant que tel du marché des imprimantes en lien avec les marchés des cartouches d’encre. Selon l’EFIM, les OEM sont en concurrence sur le marché des imprimantes mais limitent, voire excluent, la concurrence sur le marché de la livraison des cartouches d’encre en utilisant leur position dominante collective. En traitant uniquement de la concurrence sur le marché des imprimantes en tant que tel, le Tribunal aurait dénaturé les faits dont les constatations seraient incomplètes et contraires aux éléments du dossier. Cette appréciation du Tribunal constituerait également une erreur de droit s’agissant de la notion de «position dominante» au sens des articles 102 TFUE et 7 du règlement n° 1/2003.
29 En troisième lieu, l’EFIM critique les points 69 à 76 de l’arrêt attaqué et réitère ses allégations, soulevées devant le Tribunal, afin de démontrer l’existence d’une position dominante collective sur le marché de la livraison des cartouches d’encre fabriquées par les OEM sous leur propre marque. L’EFIM considère que ses arguments et les éléments de preuve qu’elle a fournis s’agissant des pratiques concertées entre les fabricants d’imprimantes constituent des indices suffisants et sérieux pour confirmer la probabilité d’établir l’existence de la position dominante collective des OEM sur les marchés de la livraison des cartouches d’encre. Dès lors, en niant cette probabilité, le Tribunal aurait omis de tenir compte d’arguments et d’éléments de preuve contenus dans le dossier et aurait donc enfreint le droit à une bonne administration de la part de la Commission ainsi que le droit à une procédure équitable devant un tribunal impartial tels que consacrés aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). Il aurait également commis une violation de l’obligation de motivation en omettant de se prononcer sur l’argument tiré d’une violation de cette obligation de la part de la Commission.
30 En quatrième lieu, l’EFIM fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses allégations, étayées par des preuves, selon lesquelles, d’une part, un oligopole étroit était constitué entre Hewlett-Packard et Canon et, d’autre part, cette première société détient une position dominante sur le marché des imprimantes en lien avec les marchés des cartouches d’encre. Elle en déduit une violation, par le Tribunal, des dispositions de l’article 296 TFUE ainsi que des règles régissant la charge d’allégation et la charge de la preuve.
31 En cinquième lieu, l’EFIM critique, en substance, le point 77 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal aurait jugé que la requérante n’avait pas réussi à démontrer en quoi une concentration sous le seuil de l’oligopole sur le marché des imprimantes à jet d’encre empêcherait ce marché primaire de réguler les marchés secondaires en cause. Le Tribunal aurait ainsi méconnu les principes régissant la charge de la preuve et aurait omis de constater une violation des articles 296 TFUE et 41 de la Charte s’agissant des obligations incombant à la Commission.
32 La Commission considère qu’aucune des prétendues violations invoquées par la requérante dans le cadre de son premier moyen n’est constituée et que ce moyen doit être rejeté dans son ensemble.
– Appréciation de la Cour
33 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, selon laquelle le Tribunal aurait exigé une «forte probabilité» pour établir l’existence d’une violation de l’article 102 TFUE, force est de constater qu’elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
34 En effet, lesdits termes figurent seulement au point 57 de l’arrêt attaqué qui se situe dans la partie relative à l’exposé de l’argumentation des parties, laquelle n’est pas susceptible, en tant que telle, de faire l’objet d’un examen par la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2009, Scippacercola et Terezakis/Commission, C‑159/08 P, point 58).
35 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
36 Pour ce qui est de la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits résultant de l’absence de distinction entre le marché des imprimantes en tant que tel et le marché des imprimantes en lien avec les marchés des cartouches d’encre, il convient de relever que, après s’être référé, au point 59 de l’arrêt attaqué, aux limites de sa compétence dans le cadre du contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire, le Tribunal a vérifié que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en appliquant, pour rejeter la plainte, les principes qu’elle avait dégagés dans deux décisions antérieures.
37 Or, il ressort desdits principes que toute position dominante sur les marchés secondaires, à savoir les marchés des cartouches d’encre, peut être exclue s’il est établi qu’il existe une concurrence sur le marché primaire, à savoir le marché des imprimantes, et si les marchés primaire et secondaires sont étroitement liés, ce qui dépend de la réunion de quatre conditions telles que précisées au point 12 du présent arrêt.
38 Aux points 64 à 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, en premier lieu, les quatre preuves fournies par l’EFIM pour démontrer que la thèse de la Commission selon laquelle le marché primaire régule les marchés secondaires n’est pas applicable en l’espèce. Le Tribunal a conclu, au point 68 dudit arrêt, que la requérante n’a pas réussi à remettre en cause ladite thèse. En second lieu, le Tribunal a examiné et rejeté, aux points 69 à 80 du même arrêt, l’argumentation de la requérante visant à constater qu’il n’existait pas de concurrence sur le marché primaire des imprimantes.
39 Il résulte de cette appréciation faite par le Tribunal que celui-ci estime que la Commission n’a commis aucune erreur en n’examinant pas directement si les OEM sont en position dominante sur les marchés secondaires des cartouches d’encre quelle que soit leur part de marché. Dès lors que, en l’absence d’erreur manifeste, le contrôle du Tribunal ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, il ne saurait lui être reproché aucune violation de l’obligation de motivation pour ne pas avoir examiné, à titre surabondant, les arguments de la requérante quant à l’existence d’une position dominante sur les marchés des cartouches d’encre.
40 S’agissant de la prétendue dénaturation des faits, il suffit de constater que l’EFIM n’invoque aucun argument au soutien de son allégation. Cette allégation doit donc être rejetée comme irrecevable.
41 De même, l’argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit s’agissant de la notion de «position dominante» au sens des articles 102 TFUE et 7 du règlement n° 1/2003 doit être considéré comme irrecevable au motif qu’il constitue une simple allégation non appuyée par des éléments concrets.
42 Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
43 Concernant la troisième branche du premier moyen, qui porte sur les points 69 à 76 de l’arrêt attaqué, il convient de la rejeter comme irrecevable, étant donné qu’elle vise à remettre en cause l’appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve apportés par l’EFIM pour contester l’existence d’une concurrence sur le marché des imprimantes.
44 Dans ce contexte, les simples allégations de la violation du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif devant un tribunal impartial sont trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique de la Cour et doivent être rejetées comme irrecevables.
45 En ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait omis de se prononcer sur l’argument tiré d’une violation de cette obligation de la part de la Commission, un tel argument n’est pas fondé. En effet, aux points 93 à 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé sur les raisons l’ayant conduit à considérer que c’est sur le fondement d’une motivation suffisante que la Commission a rejeté la plainte de l’EFIM par la décision litigieuse.
46 La troisième branche du premier moyen doit donc rejetée comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
47 Les quatrième et cinquième branches du premier moyen tendant à remettre en cause des appréciations de nature factuelle du Tribunal concernant, respectivement, la coopération entre Hewlett-Packard et Canon dans le cadre d’un oligopole et la position dominante de Hewlett-Packard sur le marché des imprimantes, d’une part, et le fait qu’une concentration sous le seuil de l’oligopole sur le marché des imprimantes à jet d’encre empêche ce marché primaire de réguler les marchés secondaires en cause, d’autre part, il convient de les rejeter comme irrecevables en l’absence d’une allégation de dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve. Cette constatation n’est pas affectée par le fait que la requérante invoque, dans le cadre de ces deux branches, une violation de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration, dès lors que ces allégations ne sont pas suffisamment circonstanciées.
48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
49 Le deuxième moyen soulevé par l’EFIM est tiré de l’erreur de droit résultant du rejet de la probabilité d’établir la position dominante des fabricants d’imprimantes à jet d’encre sur leurs marchés des cartouches d’encre. Cette erreur serait la conséquence de la violation, premièrement, de l’obligation de motivation de la Commission au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, deuxièmement, du droit à l’accès à un Tribunal impartial consacré à l’article 47 de la Charte, troisièmement, de l’interdiction pour le Tribunal de substituer sa propre motivation à la motivation défaillante de la décision litigieuse, quatrièmement, de l’article 102 TFUE eu égard à la qualification juridique des critères de régulation du marché, cinquièmement, des principes régissant la répartition de la charge d’allégation et de la charge de la preuve et des principes de la procédure équitable et, sixièmement, du droit à une bonne administration de la part de la Commission résultant de l’article 41 de la Charte.
50 Par la première branche du deuxième moyen, l’EFIM considère que l’examen de la motivation de la décision litigieuse effectué aux points 93 à 97 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect de l’obligation de motivation incombant à la Commission, cette dernière n’ayant pas apprécié les arguments invoqués par la requérante relatifs à l’absence de régulation des marchés des cartouches d’encre ni les quatre critères dégagés dans les deux décisions antérieures. Ce serait à tort que le Tribunal a estimé que la Commission avait exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision litigieuse.
51 Par la deuxième branche de ce moyen, l’EFIM reproche au Tribunal une absence d’impartialité en ce que, d’une part, il a considéré les deux décisions antérieures citées dans la décision litigieuse comme pertinentes, malgré les différences évoquées par la requérante, et, d’autre part, il a rejeté le rapport et l’une des études présentés par celle-ci en raison du fait qu’ils dataient respectivement des années 2002 et 1997.
52 Par la troisième branche dudit moyen, l’EFIM soutient que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à la motivation insuffisante de la décision litigieuse.
53 Par la quatrième branche de ce même moyen, l’EFIM reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur concernant l’appréciation juridique de quatre critères permettant de constater que les marchés secondaires sont régulés par le marché primaire. Ses arguments portent en particulier sur le premier critère, à savoir la possibilité pour le consommateur de faire un choix éclairé en tenant compte du coût d’impression par page. À cet égard, l’EFIM invoque notamment l’usage par le Tribunal d’une terminologie incohérente, l’appréciation incorrecte des éléments du dossier, l’erreur dans l’interprétation de la notion de position dominante au sens de l’article 102 TFUE et conteste l’appréciation faite par le Tribunal des documents et des éléments de preuve qu’elle lui a présentés. S’agissant des trois autres critères, l’EFIM considère que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ceux-ci.
54 Par la cinquième branche du deuxième moyen, l’EFIM soutient que le Tribunal a, au point 91 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit concernant l’appréciation du degré de la preuve requis et de la répartition de la charge de la preuve dès lors qu’il a considéré que l’EFIM n’avait pas démontré que la thèse de la Commission relative à la question de la régulation n’était pas fondée, en dépit des indices sérieux d’absence de régulation qu’elle avait avancés. Cette erreur serait démontrée par l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission (T‑427/08, Rec. p. II‑5865). Dans cet arrêt, le Tribunal aurait retenu l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission car elle n’avait pas apporté la preuve dont elle avait la charge concernant la régulation des marchés secondaires. Il en résulterait que c’est à tort, au regard des règles de procédure, que l’arrêt attaqué fait supporter à la requérante la charge d’allégation et la charge de la preuve.
55 Par la sixième branche de ce moyen, l’EFIM invoque la violation de l’obligation de diligence et du droit à une bonne administration en ce que le Tribunal a écarté, aux points 53, 99 et 100 de l’arrêt attaqué, une telle violation de la part de la Commission sans examiner le contenu de la décision litigieuse, dans laquelle la Commission ne se serait pas prononcée sur les arguments de la requérante.
56 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.
– Appréciation de la Cour
57 S’agissant, premièrement, de la prétendue méconnaissance de l’obligation de motivation incombant à la Commission, il convient de rappeler que, même si celle-ci est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants, l’article 7 du règlement n° 1/2003 ne confère pas à l’auteur d’une demande présentée en vertu dudit article le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, points 86 et 87 ainsi que jurisprudence citée).
58 La Cour a également jugé que le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission dans le cadre du traitement des plaintes n’est pas sans limites et qu’elle est notamment astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte (arrêt Ufex e.a./Commission, précité, points 89 et 90, ainsi que ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C‑367/10 P, point 75).
59 La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités (arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 27), cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci (arrêts du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 22, ainsi que Ufex e.a./Commission, précité, point 91).
60 En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 94 de l’arrêt attaqué, que, même si la Commission n’a pas répondu à l’ensemble des arguments de la requérante, elle n’a pas manqué à son obligation de motivation dans la mesure où elle a clairement expliqué le raisonnement suivi permettant ainsi à la requérante de comprendre les raisons du rejet de sa plainte et au Tribunal d’exercer son contrôle.
61 Compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 57 à 59 du présent arrêt, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 95 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas obligée de prendre position sur tous les arguments de la requérante. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des arguments et des preuves présentés par l’EFIM tant devant le Tribunal que devant la Cour que la motivation de la décision litigieuse lui a permis de bien comprendre les raisons du rejet de sa plainte et de former le recours pour contester en détail tous les éléments factuels et juridiques sur lesquels la Commission a fondé cette décision.
62 Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
63 En ce qui concerne la prétendue absence d’impartialité du Tribunal, il suffit de relever que les arguments de l’EFIM se rapportent à l’examen des preuves produites devant le Tribunal et donc à l’appréciation des faits. La deuxième branche du deuxième moyen ne saurait dès lors être examinée dans le cadre du pourvoi.
64 Quant à la troisième branche du deuxième moyen, qui énonce une simple allégation selon laquelle le Tribunal a substitué la motivation insuffisante de la décision litigieuse par sa propre appréciation, il convient de rappeler que la seule énonciation abstraite d’un principe de droit ne saurait donner lieu à un contrôle par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, Rec. p. I‑1045, point 18, et ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, point 30).
65 Par conséquent, la troisième branche du deuxième moyen est irrecevable.
66 Quant à la quatrième branche du deuxième moyen, visant à critiquer les points 81 à 92 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a examiné les preuves apportées par l’EFIM pour remettre en cause les quatre critères ayant servi de fondement à la thèse de la Commission selon laquelle le marché primaire régule les marchés secondaires, il suffit de constater qu’il ne ressort pas desdits points que le Tribunal y ait procédé à une quelconque qualification juridique au regard des critères de régulation des marchés secondaires. En effet, il s’est limité à examiner si les preuves soumises par l’EFIM sont susceptibles de démontrer que les critères utilisés par la Commission n’étaient pas remplis, ce qui constitue une appréciation factuelle.
67 Bien que l’EFIM allègue une inexactitude matérielle des constatations faites par le Tribunal au regard des éléments du dossier, elle n’explicite pas quels éléments précis sont, selon elle, dénaturés. De même, ses affirmations vagues quant aux erreurs résultant de la terminologie utilisée par le Tribunal et de l’interprétation erronée de la notion de position dominante ne permettent pas à la Cour d’effectuer son contrôle juridique. Enfin, c’est à tort que l’EFIM soutient que le Tribunal a omis de statuer sur l’ensemble des critères, dès lors qu’il résulte des points 88 et 89 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné les arguments relatifs aux critères autres que le premier critère pour parvenir à la conclusion qu’ils n’étaient pas suffisamment étayés.
68 Il s’ensuit que la quatrième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
69 La cinquième branche de ce moyen porte sur le point 91 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a constaté que «la requérante n’a pas démontré que la thèse de la Commission selon laquelle la concurrence sur le marché des imprimantes régulait les marchés secondaires des cartouches d’encre n’était pas fondée. En outre, au regard des éléments fournis par la requérante, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a constaté, au vu des éléments de preuve fournis et des décisions antérieures adoptées sur des marchés similaires, l’existence d’une concurrence sur le marché primaire et conclu qu’il était peu probable que les marchés primaire et secondaires ne soient pas étroitement liés. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas de position dominante des OEM sur les marchés des cartouches d’encre et qu’il aurait été peu probable d’établir l’existence d’une infraction à l’article 82 CE».
70 Il ressort de l’argumentation énoncée au point 54 du présent arrêt que, par celle-ci, l’EFIM n’entend pas contester l’appréciation, en substance, des preuves qu’elle a produites en l’espèce, mais vise à critiquer de manière générale la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004. Cet argument, qui porte sur une prétendue violation des règles de procédure, doit être considéré comme recevable.
71 Toutefois, force est de constater que ledit argument n’est pas fondé. En effet, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 57 du présent arrêt ainsi que du règlement n° 773/2004 que le système des plaintes prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 est conçu pour faciliter la détection des infractions aux règles de concurrence et repose sur l’examen, par la Commission, des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants. À cet égard, conformément aux considérants 5 à 7 du règlement n° 773/2004, lus conjointement avec le formulaire C annexé à celui-ci, pour être recevable, une plainte doit contenir des informations précises sur les faits dont on peut inférer qu’il y a infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE.
72 Il s’ensuit qu’il est inhérent à la procédure des plaintes que la charge de la preuve de l’infraction alléguée revient au plaignant, alors que la Commission, appelée à définir et à mettre en œuvre la politique de l’Union en matière de concurrence, dispose d’un pouvoir discrétionnaire au regard de leur traitement et est en droit d’accorder auxdites plaintes des degrés de priorité différents (arrêts Ufex e.a./Commission, précité, point 88; du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, Rec. p. I‑11369, point 46, ainsi que du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 36).
73 De même, dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant une plainte, il incombe au requérant de présenter aux juridictions de l’Union des arguments et des éléments de preuve afin de démontrer l’illégalité de cette décision.
74 Cette interprétation ne saurait être infirmée par l’arrêt CEAHR/Commission, précité, auquel se réfère l’EFIM dans son argumentation énoncée au point 54 du présent arrêt. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal s’est fondé sur les circonstances invoquées par la requérante dans cette affaire d’où il résultait clairement une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré tant dans ladite affaire que dans l’arrêt attaqué que la charge de la preuve incombe à la requérante.
75 La cinquième branche du deuxième moyen est donc non fondée.
76 Quant à la sixième branche dudit moyen, il convient de relever que l’EFIM a soulevé la violation de l’obligation de diligence de la Commission et du droit à une bonne administration par cette institution dans son recours devant le Tribunal, arguments que ce dernier a écartés. Or, force est de constater que, en se bornant à reproduire des arguments déjà invoqués en première instance, sans développer une argumentation spécifique au regard de la conclusion à laquelle le Tribunal a abouti, l’EFIM tente, en réalité, d’obtenir un réexamen des arguments présentés devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 50). La sixième branche du deuxième moyen est donc irrecevable.
77 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
78 Par son troisième moyen, tiré de l’absence de prise en considération de l’importance et de la gravité de l’infraction aux règles de la concurrence en tant que critères d’appréciation de l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête, l’EFIM invoque la violation des dispositions combinées de l’article 102 TFUE, de l’article 7 du règlement n° 1/2003 et de l’article 7 du règlement n° 773/2004 ainsi que la violation de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission.
79 Selon l’EFIM, le critère de l’importance et de la gravité de l’infraction pour le fonctionnement de la concurrence constitue un critère de priorité décisif et indispensable dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête. Dès lors, ce serait à tort que le Tribunal a renvoyé, au point 108 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence selon laquelle la Commission peut privilégier l’examen de deux des trois critères mentionnés dans l’arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 86). En effet, si la Commission peut accorder la priorité à deux desdits critères, elle ne saurait écarter le critère de l’importance de l’infraction alléguée. À cet égard, l’EFIM se réfère au point 93 de l’arrêt Ufex e.a./Commission, précité, au point 53 de l’arrêt AEPI/Commission, précité, ainsi qu’aux points 158 et 159 de l’arrêt CEAHR/Commission, précité, dont il ressortirait que, dans sa décision quant à l’octroi de la priorité, la Commission «est tenue d’apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets».
80 L’EFIM considère que, dans la mesure où ce critère doit obligatoirement être pris en compte dans la décision d’octroi de priorité, le Tribunal a violé les articles 296 TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte au regard de la décision litigieuse qui est dépourvue de motivation s’agissant dudit critère, et ce malgré les arguments invoqués par la requérante et appuyés par des preuves concrètes.
81 La Commission considère que le Tribunal n’a ni méconnu les règles juridiques ni commis d’erreur de droit en les appliquant et conclut au rejet du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
82 Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 7 du règlement n° 1/2003 n’oblige pas la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure prévue audit article jusqu’au stade d’une décision finale (voir, en ce sens, arrêt IECC/Commission, précité, point 35, et ordonnance EMC Development/Commission, précitée, point 75).
83 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt, afin de s’acquitter efficacement de son obligation de définir et de mettre en œuvre l’orientation de la politique de l’Union en matière de concurrence, la Commission est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire.
84 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la Commission doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte (arrêts du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298/83, Rec. p. 1105, point 18; du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 20; Ufex e.a./Commission, précité, point 86, ainsi que IECC/Commission, précité, point 45).
85 Toutefois, étant donné que l’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêts précités Ufex e.a./Commission, point 79, ainsi que IECC/Commission, point 46). Compte tenu du fait que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre, il est possible d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors (arrêt Ufex e.a./Commission, précité, point 80) ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt communautaire (arrêt IECC/Commission, précité, point 47).
86 Lesdites règles ne sauraient être remises en cause par la jurisprudence citée par l’EFIM et mentionnée au point 79 du présent arrêt, qui doit être interprétée eu égard au contexte particulier dans lequel elle est énoncée.
87 Ainsi, comme le fait valoir à juste titre la Commission, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ufex e.a./Commission, précité, l’existence de l’infraction dénoncée ne faisait pas de doute, de sorte que l’examen des répercussions de celle-ci revêtait une importance particulière. De même, dans l’arrêt AEPI/Commission, précité, cette institution a invoqué elle-même le critère des dysfonctionnements importants dans le marché commun dans le cadre de son appréciation de l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête.
88 Or, de telles circonstances ne sont pas présentes en l’espèce.
89 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte le critère de la gravité de l’infraction alléguée pour conclure au défaut d’intérêt communautaire de la plainte, dès lors que le Tribunal s’est fondé sur les circonstances de l’espèce, notamment sur le fait qu’il existait deux décisions antérieures rejetant des plaintes pour violation de l’article 102 TFUE sur des marchés similaires ainsi que sur les éléments produits par l’EFIM pour constater que la Commission a conclu à bon droit qu’il aurait été peu probable d’établir l’existence d’une infraction à l’article 102 TFUE.
90 L’allégation de l’EFIM d’une violation de l’obligation de motivation à l’égard du critère de la gravité de l’infraction étant tributaire de son argumentation relative à l’obligation d’examiner ce critère, ladite allégation ne saurait non plus prospérer.
91 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
92 Par son quatrième moyen, tiré d’une interprétation erronée du critère d’appréciation de l’intérêt communautaire relatif à l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, l’EFIM reproche au Tribunal d’avoir commis une violation de l’obligation de motivation et d’avoir méconnu l’existence d’une telle obligation incombant à la Commission, d’avoir commis une erreur de droit dans l’appréciation du respect par la Commission du droit à une bonne administration ainsi que d’avoir omis de constater l’abus du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission résultant de sa méconnaissance du principe de proportionnalité en ce qui concerne la mise en balance des trois critères permettant d’apprécier l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête.
93 L’EFIM soutient, premièrement, que le Tribunal a, au point 115 de l’arrêt attaqué, manifestement méconnu la nature et le contenu de l’obligation de motivation incombant à la Commission en rejetant l’allégation d’une violation de cette obligation. En effet, la Commission n’aurait pas motivé sa position quant à la complexité de l’affaire en question et à l’importance des ressources nécessaires, de sorte que la requérante n’est pas en mesure de comprendre les raisons du rejet de la plainte. Or, rien n’aurait empêché cette institution de limiter son enquête, dans un premier temps, à un ou plusieurs marchés de cartouches d’encre représentatifs.
94 Deuxièmement, s’agissant de son allégation d’une atteinte au droit à une bonne administration de la part de la Commission, l’EFIM fait valoir que les considérations du Tribunal à cet égard, aux points 117 à 121 de l’arrêt attaqué, sont très générales et difficilement compréhensibles dans leur contexte factuel et juridique. L’EFIM soutient que, en considérant que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du rôle qui lui est conféré, le Tribunal lui a reconnu un pouvoir discrétionnaire libre de toute contrainte juridique.
95 Troisièmement, l’EFIM reproche au Tribunal une violation du principe de proportionnalité en ce qu’il n’aurait pas retenu que, en n’ayant pas pris en compte le critère de «gravité» et en insistant excessivement sur le critère de la complexité et des ressources nécessaires, la Commission n’était pas en mesure, dans la décision litigieuse, de faire une appréciation conforme à ce principe.
96 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
– Appréciation de la Cour
97 S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission quant à la complexité de l’affaire en question et à l’importance des ressources nécessaires, il ressort clairement du point 112 de l’arrêt attaqué que le même argument a été soulevé devant le Tribunal. Or, dès lors que l’EFIM ne développe pas d’argumentation spécifique au regard de la conclusion à laquelle le Tribunal a abouti, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 76 du présent arrêt, un tel argument ne se prête pas à un réexamen par la Cour et doit être déclaré irrecevable.
98 Quant à la même obligation incombant au Tribunal, il convient de constater que le Tribunal a exposé, aux points 113 à 115 de l’arrêt attaqué, les principaux arguments de la Commission qu’il a considérés comme constituant une motivation suffisante pour démontrer que l’affaire était complexe et aurait nécessité des ressources importantes pour trouver des indices suffisants pour remettre en cause la thèse élaborée dans deux décisions antérieures.
99 À cet égard, le Tribunal a expressément précisé, au point 115 dudit arrêt, que cette motivation de la décision litigieuse a permis à la requérante de comprendre les raisons du rejet de la plainte et au Tribunal d’exercer son contrôle. Dès lors, l’allégation de l’EFIM est sans fondement.
100 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’allégation de l’EFIM relative à la violation du droit à une bonne administration de la part de la Commission, il suffit de relever que celle-ci est dépourvue de la précision nécessaire et doit être rejetée pour les motifs déjà indiqués aux points 44, 47 et 76 du présent arrêt.
101 Pour ce qui est, en troisième lieu, de la prétendue violation du principe de proportionnalité au regard de l’exercice prétendument abusif par la Commission de son pouvoir discrétionnaire, il y a lieu de relever que les arguments de l’EFIM reposent sur l’importance du critère de la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et l’insuffisance de la motivation de la décision litigieuse concernant le manque de probabilité d’établir une violation de l’article 102 TFUE. Or, ces arguments ayant été rejetés dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième moyens, le présent argument ne saurait prospérer.
102 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le cinquième moyen
– Argumentation des parties
103 Le cinquième moyen porte sur la compétence de la Commission et le droit à un recours effectif. À cet égard, l’EFIM invoque, d’une part, la violation des règles de répartition des compétences et de recours juridictionnel au regard de l’appréciation de l’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête et, d’autre part, la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission.
104 En premier lieu, l’EFIM considère que, en rejetant, au point 123 de l’arrêt attaqué, son argument selon lequel la compétence de la Commission, en combinaison avec l’absence d’une possibilité de recours suffisante au niveau national, constitue un critère à prendre en compte dans l’appréciation de l’intérêt communautaire d’une plainte, le Tribunal a violé les possibilités de recours des entreprises au titre des articles 41 et 47 de la Charte. La communication de la Commission relative au traitement par cette institution des plaintes déposées au titre des articles 81 CE et 82 CE indiquerait les facteurs pour déterminer quelles autorités de concurrence seraient les mieux placées pour agir dans différents cas. Or, en vertu de la présence des OEM dans l’Union européenne et de leur puissance financière, seule la Commission pourrait poser des limites à ces entreprises.
105 En second lieu, l’EFIM soutient que, en omettant de retenir la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission au motif qu’elle ne s’est pas prononcée sur les arguments de la requérante concernant les possibilités de recours de ses membres, le Tribunal a violé son obligation de motivation.
106 La Commission conclut au rejet du cinquième moyen comme non fondé.
– Appréciation de la Cour
107 Il ressort des points 122 et 123 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que l’argument de la requérante selon lequel la Commission est la seule autorité pouvant rétablir une concurrence effective sur les marchés des cartouches d’encre n’était pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Le Tribunal a notamment constaté qu’il ressort de cette décision que la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales est mentionnée à titre surabondant et que les autres considérations sont suffisantes pour soutenir la conclusion finale sur l’absence d’intérêt communautaire susceptible de justifier la poursuite de l’enquête.
108 Or, étant donné que l’EFIM ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur en qualifiant ladite mention de surabondante, mais cherche à obtenir un réexamen de son argument par la Cour, celui-ci est irrecevable.
109 S’agissant de l’argument tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation, force est de constater qu’un tel argument n’a pas été soulevé devant le Tribunal et doit donc être considéré comme irrecevable en tant que moyen nouveau. Il s’ensuit que l’argument tiré de la violation, par le Tribunal, de sa propre obligation de motivation est sans fondement et doit également être rejeté.
110 Le cinquième moyen doit dès lors être rejeté comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
111 La requérante ayant succombé en tous ses moyens, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’EFIM et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.