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Document 62021CO0169
Order of the Court (Ninth Chamber) of 25 January 2022.#Sergio Spadafora v European Commission.#Case C-169/21 P.
Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 25. januára 2022.
Sergio Spadafora proti Európskej komisii.
Vec C-169/21 P.
Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 25. januára 2022.
Sergio Spadafora proti Európskej komisii.
Vec C-169/21 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:66
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
25 janvier 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Avis de vacance – Emploi de chef d’unité au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Nouvelle procédure de sélection après l’annulation de la première nomination – Rejet de candidature »
Dans l’affaire C‑169/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mars 2021,
Sergio Spadafora, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me G. Belotti, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
CC,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Sergio Spadafora demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021, Spadafora/Commission (T‑130/19, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2021:74), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du 18 mai 2018, par laquelle CC a été nommée cheffe d’une unité de l’OLAF (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait prétendument subis du fait de cette décision.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 Mme l’avocate générale a, le 8 novembre 2021, pris la position suivante :
« 1. Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, le requérant devra supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.
2. À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens. Le premier, qui s’articule en trois branches, est tiré d’une dénaturation des moyens de preuves ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire dans l’appréciation, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision C(2016) 3288, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives no 33‑2016, du 6 juillet 2016 (ci-après la “décision PEI”) ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”), deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision PEI et, troisièmement, de la violation du principe d’impartialité consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
3. Le second moyen, qui s’articule en deux branches, est tiré, d’une part, de la violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision PEI et, d’autre part, de la violation des articles 7 et 21 de la Charte ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 2001, L 8, p.1), en vigueur à l’époque des faits.
Sur le premier moyen
4. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, point 51 et jurisprudence citée).
5. Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 37).
6. Selon une jurisprudence bien établie, une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79, ainsi que du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 48). La dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 137, ainsi que du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 45).
7. Par la première branche du premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les preuves et fourni une motivation insuffisante et contradictoire lorsqu’il a jugé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le “rapport descriptif” et le “rapport sur le candidat”, qui lui ont été communiqués le 22 août 2018, ont été portés à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) avant la décision litigieuse.
8. En effet, le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé lesdits rapports en jugeant que, dans la mesure où ces derniers mentionnent que les questionnaires qu’ils contiennent ont été remplis le 5 avril 2018, l’AIPN en a pris connaissance avant la décision litigieuse.
9. Premièrement, il convient de souligner que le Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, se réfère également au courriel du 17 avril 2018 par lequel la cheffe de l’unité “Encadrement intermédiaire” de la direction générale (DG) “Ressources humaines et sécurité” de la Commission, a informé l’OLAF qu’elle avait transmis les deux rapports de l’évaluatrice au directeur général de cet office en vue de l’entretien final de sélection. À cet égard, il ne ressort du pourvoi aucun élément qui permettrait de considérer cette appréciation comme étant manifestement déraisonnable.
10. Deuxièmement, il convient de constater que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le requérant lui-même admet que l’évaluatrice a effectivement transmis le “rapport descriptif” et le “rapport sur le candidat” au directeur général de l’OLAF avant l’entretien final des candidats et la nomination de l’un d’entre eux.
11. Le requérant semble dès lors contester la conclusion du Tribunal selon laquelle les rapports qui lui ont été communiqués le 22 août 2018 pourraient être présumés identiques à ceux transmis par l’évaluatrice au directeur général de l’OLAF. En effet, selon le requérant, le Tribunal a basé cette présomption de conformité sur le fait que les rapports en cause bénéficient incontestablement de la présomption de légalité.
12. À cet égard, il suffit de relever que le requérant fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort des points 51 et 52 de cet arrêt, que le Tribunal s’est référé à la “présomption de légalité” de la décision litigieuse, dont les rapports en question constituent des actes préparatoires. Il s’ensuit que la question de la présomption de légalité des rapports en question est dénuée de pertinence.
13. Troisièmement, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la mention “créés le 10 juillet 2018” pourrait correspondre à la date à laquelle ces deux rapports ont été extraits de la banque de données de l’évaluatrice et résulter de la simple génération automatique d’une date insérée dans ces deux documents.
14. À cet égard, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a mis en évidence le caractère ambigu d’une telle mention, dans la mesure où le terme “création” peut certes désigner la date de création du document, sans pour autant exclure que les données utilisées à cette fin étaient antérieures à cette date. En considérant en substance, aux points 47 à 52 de l’arrêt attaqué, que cette seule mention ne permettait pas de conclure que l’AIPN n’avait pas pris connaissance des données reprises dans ces rapports lors de l’adoption de la décision litigieuse, le Tribunal n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des pièces en question en tant qu’éléments de preuve. En outre, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne suffit pas, afin de démontrer l’existence d’une telle dénaturation, de proposer une lecture desdits éléments de preuve différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt de la Cour du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 55).
15. De plus, pour autant que le requérant invoque, à cet égard, une motivation contradictoire, force est de constater que les points critiqués de l’arrêt attaqué sont motivés à suffisance de droit et exempts de toute contradiction.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’a pas démontré le caractère manifestement erroné de l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, et n’a donc pas établi l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve.
17. Partant, la première branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée.
18. Par la deuxième branche du premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuves en retenant, au point 72 de l’arrêt attaqué, que l’indication, dans le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2018, selon laquelle “un accord pour la nomination du chef de l’unité avait été obtenu” n’est pas une preuve suffisante pour démontrer que la décision litigieuse serait en réalité le fruit d’un accord entre l’AIPN et un tiers non autorisé par l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision PEI à intervenir dans la procédure.
19. À titre liminaire, il convient de souligner que, par cette deuxième branche, le requérant conteste les points 67 à 72 de l’arrêt attaqué qui concernent le rejet du deuxième moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la décision PEI.
20. Or, à supposer que cette confusion ne suffise pas à rejeter, à elle seule, cette deuxième branche comme étant manifestement irrecevable, celle-ci apparaît, en tout état de cause, manifestement dénuée de tout fondement.
21. En effet, force est de constater que la lecture retenue par le Tribunal de l’indication, figurant dans le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2018, selon laquelle “un accord pour la nomination du chef de l’unité avait été obtenu” [“an agreement has been reached”] comme ne constituant pas un indice d’une absence de consultation du commissaire de tutelle, n’apparaît pas manifestement déraisonnable au vu du contexte dans lequel elle est intervenue. En effet, le Tribunal s’est fondé, à cet égard, sur plusieurs éléments concordants, exposés au point 71 de l’arrêt attaqué, qui non seulement ne contredisent pas la lettre même de cette indication, mais ne sont contredits par aucun indice susceptible d’étayer la thèse du requérant selon laquelle la nomination de CC au poste de chef d’unité aurait été le fruit d’un accord entre l’AIPN et un tiers non autorisé.
22. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en constatant que l’indication selon laquelle “un accord pour la nomination du chef de l’unité avait été obtenu” n’était pas l’indice d’une absence de consultation du commissaire de tutelle.
23. Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée.
24. Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré comme insuffisants les quatre indices qu’il avait invoqués afin d’établir la violation du principe d’impartialité pendant la procédure de nomination.
25. À cet égard, il convient de souligner que, aux points 76 à 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé ces quatre indices de partialité invoqués par le requérant, sans commettre d’erreur de droit ou de dénaturation d’éléments de preuve. En effet, dans son appréciation des éléments révélant, selon le requérant, la partialité de l’AIPN à son détriment, le Tribunal s’est contenté d’analyser les éléments de preuve à la lumière de la jurisprudence constante, sans que son appréciation aille manifestement au-delà des limites d’une appréciation raisonnable.
26. Le premier indice de partialité invoqué tient à l’intention du directeur général de l’OLAF de confier à CC la tâche de faire à l’avenir fonction de cheffe de l’unité. Il convient toutefois de constater que l’argumentation du requérant n’est étayée par aucun élément concret, mais relève de conjectures ou suppositions à caractère hypothétique, de sorte que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 6 ci-dessus, il ne saurait être reproché au Tribunal une quelconque dénaturation d’éléments de preuve.
27. S’agissant du deuxième indice de partialité invoqué par le requérant, celui-ci repose sur la prétendue minimisation par le directeur général de la portée de l’arrêt du 5 décembre 2017, Spadafora/Commission (T‑250/16 P, non publié, EU:T:2017:866). Toutefois, il convient de rappeler que la première décision de nomination a été annulée en vertu dudit arrêt pour manque d’impartialité de la présidente du panel de sélection. Dans ces circonstances, en admettant qu’un tel motif d’annulation puisse être considéré comme constituant un “simple motif procédural”, sans que cette qualification équivaille à une minimisation de la portée de l’arrêt en question, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, dans la mesure où la première décision n’a pas été annulée pour des raisons de fond, mais bien pour des raisons tenant aux conditions de son adoption. Les motifs critiqués par le pourvoi ne relèvent dès lors pas d’une appréciation manifestement déraisonnable.
28. Le troisième indice de partialité invoqué par le requérant se rapporte à l’avantage dont aurait bénéficié CC lors de sa nomination rétroactive au poste de cheffe d’unité. Toutefois, il convient de souligner que l’argumentation du requérant, visant à présenter ladite nomination rétroactive de CC comme un acte de favoritisme, n’apparaît pas susceptible d’invalider l’appréciation du Tribunal exposée au point 92 de l’arrêt attaqué.
29. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où le Tribunal a retenu, à la lumière des éléments du dossier, que l’attribution à CC, dans le cadre de la procédure de sélection, d’une note supérieure à celle obtenue par le requérant n’était pas fondée sur la nomination rétroactive de celle-ci en qualité de cheffe faisant fonction de l’unité concernée, mais plutôt sur l’insuffisance d’expérience du requérant en matière de management, une telle appréciation n’excède pas les limites d’une appréciation raisonnable. En effet, quand bien même une telle nomination n’aurait pas eu lieu, la note inférieure attribuée au requérant aurait trouvé une justification suffisante.
30. Enfin, le requérant invoque comme quatrième indice de partialité la nature des fonctions réellement exercées par CC auprès du directeur général. Toutefois, il convient de constater qu’une telle allégation ne suffit pas à démontrer que CC aurait occupé un emploi fictif.
31. Or, bien que le Tribunal ait estimé, au point 106 de l’arrêt attaqué, qu’“il eût été préférable de ne pas désigner [CC] comme collaboratrice directe du directeur général alors que la nouvelle procédure de sélection était lancée”, il n’y a pas lieu de considérer qu’il ne pouvait retenir, de ce seul fait, que le poste occupé par CC à ce titre répondait à un besoin objectif du service, et ce d’autant plus que le requérant a lui-même été ultérieurement désigné pour occuper ce poste.
32. À la lumière de ce qui précède, la troisième branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
34. À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 25).
35. À cet égard, même s’il permet d’identifier l’élément critiqué de l’arrêt attaqué, le pourvoi dans lequel l’argumentation développée n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité doit être rejeté. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, dès lors que les éléments essentiels ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, qui est formulée de manière obscure et ambiguë, la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de la légalité, sous peine de statuer ultra petita (arrêt du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, points 59 à 61).
36. S’agissant de la première branche du second moyen du pourvoi, tirée d’une violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision PEI, le requérant reproche au Tribunal d’avoir interprété lesdits articles dans le sens d’autoriser la société évaluatrice à collecter et à transmettre ses données personnelles à la Commission après l’achèvement de la procédure de nomination.
37. Plus précisément, le requérant fait valoir que le traitement des données personnelles, lors d’une procédure d’évaluation, est possible pour une période restreinte de temps, à savoir du jour du déroulement des épreuves dans le cadre du centre d’évaluation à celui de l’entretien final. Après cette période, uniquement les données personnelles traitées pendant la période de référence peuvent être utilisées, et éventuellement transmises, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision PEI.
38. En premier lieu, il convient de relever que, si l’AIPN ne devait pas avoir accès aux données reprises dans les rapports “créés le 10 juillet 2018” pour répondre à la réclamation du requérant, elle n’aurait pas pu y répondre utilement.
39. En second lieu, il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant selon laquelle le traitement des données personnelles n’était possible que durant une brève période, comprise entre le 5 avril 2018, date des épreuves qui se sont déroulées dans le centre d’évaluation et le 20 avril 2018, date de l’entretien final, repose sur un postulat non démontré et dépourvu de fondement. En outre, aucun élément ne permet de considérer que les évaluations aient nécessairement pris fin à la date invoquée par le requérant.
40. Il convient de souligner que le requérant ne conteste non pas la transmission des données personnelles après le jour de l’entretien final, mais plutôt la “création” de données personnelles le 10 juillet 2018, après la fin de la procédure de nomination.
41. Or, il ne ressort pas clairement du pourvoi que le requérant cherche à démontrer que la société évaluatrice, dans les rapports qui lui ont été communiqués le 22 août 2018, aurait traité des données personnelles autres que celles traitées durant la période considérée par le requérant comme étant admissible.
42. Partant, dans la mesure où l’argumentation développée par le requérant n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, il convient de rejeter la première branche du second moyen comme étant manifestement irrecevable.
43. S’agissant de la seconde branche du second moyen du pourvoi, tirée de la violation des articles 7 et 21 de la Charte, ainsi que de l’article 4 du règlement no 45/2001, le requérant reproche au Tribunal d’avoir accepté la collecte et le traitement des données concernant ses capacités d’extraversion et d’altruisme.
44. Selon le requérant, les appréciations du Tribunal, figurant notamment au point 64 de l’arrêt attaqué, excèdent les limites de la compétence du Tribunal, dans la mesure où ce dernier a affirmé que les considérations figurant dans le “rapport descriptif” et dans le “rapport sur le candidat” portant sur la capacité du requérant à faire preuve d’extraversion et d’altruisme ne sont ni manifestement dénigrantes ni manifestement dépourvues de pertinence dans le cadre de l’évaluation d’une candidature à un poste de chef d’unité. Le Tribunal aurait relevé, à cet égard, qu’il ressort du dossier que, selon la littérature scientifique, l’extraversion et l’altruisme font partie des cinq traits majeurs permettant de décrire une personnalité d’une manière particulièrement appropriée à un environnement professionnel. Or, le Tribunal aurait méconnu la littérature scientifique plus actuelle sur les potentialités des personnes introverties.
45. À titre liminaire, il convient d’observer qu’il ressort du pourvoi que le requérant reproche formellement au Tribunal de ne pas s’être assuré que les données personnelles collectées et traitées par un prestataire externe, aux fins de l’évaluation de la capacité du requérant à faire preuve d’extraversion et d’altruisme, étaient adéquates et pertinentes et n’excédaient pas les limites d’une appréciation raisonnable.
46. Néanmoins, il convient de constater que le requérant se borne à critiquer l’appréciation du Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, par laquelle celui-ci a considéré, en substance, que le requérant n’était pas parvenu à établir l’absence de pertinence des critères d’évaluation en cause ou le caractère manifestement erroné, à raison du dénigrement allégué, des appréciations portées sur les aptitudes du requérant.
47. Dans ces circonstances, à supposer même que, au regard de la jurisprudence ci-dessus visée, ces griefs puissent être considérés comme développant une argumentation suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, il y a lieu de les rejeter comme étant manifestement irrecevables, en ce qu’ils visent à remettre en cause l’appréciation d’éléments de preuve, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été dénaturés.
48. Au vu de ces éléments, il convient d’écarter la seconde branche du second moyen du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
49. Partant, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et à CC et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M. Sergio Spadafora supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.