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Document 62020CO0664
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022.
Conseil de résolution unique (CRU) contre Portigon AG et Commission européenne.
Pourvoi – Article 182 du règlement de procédure de la Cour – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Calcul des contributions ex ante pour l’année 2017 – Authentification d’une décision du Conseil de résolution unique (CRU) – Obligation de motivation – Données confidentielles.
Affaire C-664/20 P.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022.
Conseil de résolution unique (CRU) contre Portigon AG et Commission européenne.
Pourvoi – Article 182 du règlement de procédure de la Cour – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Calcul des contributions ex ante pour l’année 2017 – Authentification d’une décision du Conseil de résolution unique (CRU) – Obligation de motivation – Données confidentielles.
Affaire C-664/20 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:161
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
3 mars 2022 (*)
« Pourvoi – Article 182 du règlement de procédure de la Cour – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Calcul des contributions ex ante pour l’année 2017 – Authentification d’une décision du Conseil de résolution unique (CRU) – Obligation de motivation – Données confidentielles »
Dans l’affaire C‑664/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2020,
Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par MM. P. A. Messina et J. Kerlin, en qualité d’agents, assistés de Mes H.‑G. Kamann et P. Gey, Rechtsanwälte, ainsi que de Me F. Louis, avocat, puis par M. K. Jakub, en qualité d’agent, assisté de Mes H.‑G. Kamann et P. Gey, Rechtsanwälte, ainsi que de Me F. Louis, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Portigon AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes D. Bliesener, F. Geber et V. Jungkind, Rechtsanwälte,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et A. Nijenhuis ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice‑président de la Cour, et M. A. Kumin, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, les parties et l’avocat général entendus, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 182 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le Conseil de résolution unique (CRU) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, Portigon/CRU (T‑420/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:438), par lequel celui-ci a annulé la décision du CRU dans sa session exécutive du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle concerne Portigon AG.
Le cadre juridique
La directive 2014/59/UE
2 Les considérants 105 à 107 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), sont libellés comme suit :
« (105) En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque les financements préalables se révèlent insuffisants pour couvrir les pertes ou les frais encourus en utilisant les dispositifs de financement, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour couvrir les coûts ou pertes supplémentaires.
(106) Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si les dispositifs de financement étaient alimentés exclusivement par des contributions ex post, il est indispensable que les moyens financiers ex ante disponibles des dispositifs de financement nationaux atteignent au moins un certain niveau cible minimum.
(107) Pour assurer un calcul équitable des contributions aux dispositifs de financement nationaux et encourager l’adoption de modes de fonctionnement moins risqués, il conviendrait que ces contributions soient fonction du degré du risque de crédit, de liquidité et de marché encouru par les établissements. »
3 L’article 102, paragraphe 1, de cette directive précise :
« Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant. »
4 L’article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose :
« 1. Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union [européenne].
2. La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.
Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements [...] »
Le règlement (UE) no 806/2014
5 Le considérant 41 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), énonce :
« Compte tenu des missions du CRU et des objectifs de la résolution, parmi lesquels figure la protection des fonds publics, le fonctionnement du [Mécanisme de résolution unique (MRU)] devrait être financé par des contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants. »
6 L’article 69, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :
« Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 [...], les moyens financiers disponibles du [Fonds de résolution unique (FRU)] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. »
7 L’article 70, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose :
« 1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
2. Chaque année, le CRU, après consultation de la [Banque centrale européenne (BCE)] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.
Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :
a) une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et
b) une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive [2014/59], tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.
[...] »
8 L’article 88, paragraphe 1, du même règlement est libellé comme suit :
« Les membres du CRU, le vice-président, [...] le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l’objet d’un échange ou d’un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 339 [TFUE] et par les actes pertinents de la législation de l’Union. Il leur est notamment interdit de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou des informations reçues d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l’exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les entités visées à l’article 2 ne puissent être identifiées ou qu’elles le soient avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’entité qui a fourni les informations. [...] »
Le règlement délégué (UE) 2015/63
9 L’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), est intitulée « Procédure de calcul des contributions annuelles des établissements » et détaille les étapes devant être suivies par le CRU lors du calcul des contributions ex ante au FRU.
Les antécédents du litige
10 Par la décision litigieuse, le CRU a décidé du montant des contributions ex ante au FRU pour l’année 2017, y compris le montant de la contribution de Portigon, un établissement de crédit établi en Allemagne.
11 Par avis de perception du 21 avril 2017, reçu par Portigon le 2 mai 2017, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Office fédéral de stabilisation des marchés financiers, Allemagne) a informé Portigon que le CRU avait fixé sa contribution ex ante pour l’année 2017 au FRU et lui a indiqué le montant à payer au profit du Restrukturierungsfonds (Fonds de restructuration, Allemagne). Deux documents étaient joints à cet avis de perception, à savoir la version en langue allemande du texte de la décision litigieuse, sans l’annexe que ce texte mentionne, et un document intitulé « Détails du calcul (ajusté au risque) – Contributions ex ante au [FRU] pour 2017 » (ci-après l’« annexe harmonisée »).
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2017, Portigon a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
13 À l’appui de ce recours, elle a invoqué sept moyens. Ces moyens étaient tirés, les deux premiers, d’une erreur quant à l’existence d’une obligation d’acquitter une contribution ex ante au FRU, le troisième, d’une erreur dans le calcul des passifs retenus pour le calcul de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2017, le quatrième, d’une erreur quant à la valeur des contrats sur instruments dérivés de Portigon, le cinquième, d’une erreur dans la qualification de celle-ci d’établissement en restructuration, le sixième, d’une violation du droit d’être entendu, et, le septième, d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse.
14 Par une mesure d’organisation de la procédure et trois ordonnances portant des mesures d’instruction, le Tribunal a invité le CRU à communiquer plusieurs informations ainsi que plusieurs documents, dont une copie intégrale de l’original de la décision litigieuse accompagnée de son annexe.
15 Par ailleurs, par un acte déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2019, Portigon a soulevé quatre moyens nouveaux, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de clarifier les faits de l’affaire, le deuxième, d’une violation des règles de procédure du CRU dans sa session exécutive, le troisième, d’une violation du principe de sécurité juridique du fait de l’organisation de la procédure décisionnelle, et, le quatrième, d’une invalidité partielle du règlement délégué 2015/63.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, en ce qu’elle concerne Portigon, et a rejeté la demande du CRU tendant à ce que les effets de cette décision soient maintenus pendant six mois à compter du jour où cet arrêt devient définitif.
17 En premier lieu, le Tribunal a examiné un moyen tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse.
18 À cet égard, il a relevé, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que, si le CRU avait produit une copie de la version signée du corps de la décision litigieuse ainsi qu’une copie d’une fiche d’acheminement relative au dossier également signée, il n’avait apporté aucune preuve de l’authentification de l’annexe de cette décision, laquelle constituait un élément essentiel de ladite décision. En particulier, le Tribunal a souligné, au point 62 de l’arrêt attaqué, que le CRU n’avait pas établi que cette annexe avait été signée électroniquement.
19 Au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que l’argument avancé par le CRU lors de l’audience, selon lequel ladite annexe aurait été disponible dans un système documentaire dénommé « Advanced Records System » (ci-après le « système ARES ») au moment de la signature de la fiche d’acheminement, était nouveau et, à ce titre, irrecevable ainsi que, en tout état de cause, non étayé. Au point 64 de cet arrêt, le Tribunal a ainsi observé que la fiche d’acheminement produite par le CRU ne comportait aucun élément prouvant le bien-fondé de cet argument ou permettant d’établir un lien indissociable entre cette fiche et un document présent dans le système ARES, qui correspondrait à l’annexe de la décision litigieuse.
20 Le Tribunal a, par conséquent, jugé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que l’exigence d’authentification de la décision litigieuse n’était pas satisfaite.
21 En second lieu, le Tribunal a estimé opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’examiner le septième moyen invoqué par Portigon et a accueilli ce moyen.
22 Aux points 98 à 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse ne contenait presque aucun élément servant au calcul de la contribution ex ante au FRU de Portigon pour l’année 2017 et que, si l’annexe harmonisée précisait d’autres éléments de calcul, elle ne comportait pas d’éléments suffisants pour vérifier l’exactitude de cette contribution. Le Tribunal a jugé, en particulier, que ce document ne comprenait aucun élément se rapportant aux autres établissements bancaires concernés par ce calcul, alors que, en application du règlement délégué 2015/63, le calcul de ladite contribution impliquait à la fois une mise en proportion du passif de Portigon avec le total du passif de ces autres établissements ainsi qu’une évaluation du profil de risque de celle-ci en rapport avec les profils de risque desdits autres établissements.
23 Le Tribunal a, en outre, précisé, aux points 103 et 105 de l’arrêt attaqué, que, au regard de la nature confidentielle des données prises en compte dans le calcul de la contribution ex ante au FRU de Portigon pour l’année 2017, le mode de calcul de celle-ci était intrinsèquement opaque et portait atteinte à la possibilité de contester utilement la décision litigieuse. Partant, le Tribunal a estimé, au point 112 de cet arrêt, que la motivation fournie à Portigon plaçait celle-ci dans une situation dans laquelle elle n’était pas en mesure de savoir si le montant de cette contribution avait été calculé correctement ou si elle devait le contester devant les juridictions de l’Union.
24 Le Tribunal en a déduit, au point 113 de l’arrêt attaqué, que le CRU avait violé l’obligation de motivation.
Les conclusions du requérant
25 Par son pourvoi, le CRU demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de rejeter la requête introduite par Portigon, et
– de condamner Portigon aux dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.
La procédure devant la Cour
26 Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 février 2021, le Royaume d’Espagne a demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du CRU.
27 En raison de la décision prise, les parties et l’avocat général entendus, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 182 du règlement de procédure de la Cour, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur le pourvoi
Sur l’application de l’article 182 du règlement de procédure de la Cour
28 En vertu de l’article 182 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du pourvoi, principal ou incident, et qu’elle considère que le pourvoi est manifestement fondé, elle peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de déclarer le pourvoi manifestement fondé par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
29 Le CRU, Portigon et la Commission européenne précisent qu’ils n’ont pas d’objection à l’application de cet article.
30 En l’occurrence, il y a lieu de constater que les moyens du pourvoi soulèvent des questions de droit identiques à celles sur lesquelles la Cour a statué dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601). Par conséquent, il convient de faire application de l’article 182 du règlement de procédure de la Cour dans la présente affaire.
Sur le fond
31 À l’appui de son pourvoi, le CRU invoque deux moyens tirés, le premier, tout d’abord, d’une violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ensuite, d’une dénaturation des preuves ainsi que, enfin, d’une violation du droit à un procès équitable, en ce qui concerne le constat, par le Tribunal, du défaut d’authentification de la décision litigieuse, et, le second, d’une violation de l’article 296 TFUE.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
32 Par la troisième branche du premier moyen du pourvoi, qu’il convient d’examiner d’emblée, le CRU fait valoir que le Tribunal a violé le droit à un procès équitable du CRU.
33 Il estime, en effet, ne pas avoir été en mesure de prendre utilement position sur le moyen, soulevé d’office par le Tribunal, tiré du défaut de preuve suffisante de l’authentification de la décision litigieuse.
34 Selon le CRU, le droit des parties à être entendues implique qu’elles puissent prendre connaissance des moyens de droit relevés d’office par le Tribunal et qu’elles puissent effectivement les discuter. Le CRU aurait donc dû avoir la possibilité de se familiariser avec les questions soulevées devant le Tribunal sous une forme et dans un délai appropriés pour pouvoir prendre position efficacement à leur sujet.
35 Le CRU souligne, à cet égard, que la question de l’authentification de cette décision n’avait pas été discutée dans le cadre de la phase écrite de la procédure antérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal. Si Portigon a soulevé, le 4 avril 2019, un moyen nouveau dans lequel il faisait état de doutes quant au rôle de la présidente du CRU, ce moyen aurait été tiré d’une violation potentielle du principe de sécurité juridique lors de l’adoption de la décision litigieuse et non d’un défaut d’authentification de cette dernière. En outre, le CRU aurait excipé de l’irrecevabilité de ce moyen et sollicité, sans succès, la possibilité de répondre par écrit aux observations relatives audit moyen formulées par Portigon le 14 novembre 2019.
36 Le Tribunal n’aurait pas non plus indiqué, au moins lors de l’audience, que les preuves fournies par le CRU étaient insuffisantes et aurait refusé l’offre de preuve formulée, à cette occasion, par le CRU. Le respect de l’obligation d’authentification étant normalement présumé, le Tribunal n’aurait pas pu se contenter de poser des questions de fait et aurait dû approfondir son instruction, plutôt que de se fonder sur le seul manque de preuve.
37 Si le Tribunal avait donné au CRU la possibilité d’approfondir la question de l’authentification de la décision litigieuse, ce dernier aurait établi que la fiche d’acheminement dont il se prévaut avait été générée automatiquement au sein du système ARES, aurait fourni une capture d’écran montrant le contenu de ce système au moment de la signature et aurait démontré que ledit système était clos et sûr.
– Appréciation de la Cour
38 Le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, désormais consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 56 ainsi que jurisprudence citée).
39 Pour satisfaire aux exigences de ce droit, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, lequel s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Ce principe doit bénéficier à toute partie à un procès dont sont saisies les juridictions de l’Union, quelle que soit sa qualité juridique. Les organismes de l’Union, tels que le CRU, peuvent par conséquent aussi s’en prévaloir lorsqu’ils sont parties à un tel procès (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée).
40 Afin de garantir le respect effectif du principe du contradictoire, une invitation préalable aux parties à présenter leurs observations sur le moyen que la juridiction de l’Union envisage de relever d’office doit leur être adressée dans des conditions qui permettent à celles-ci de prendre position de manière utile et effective sur ce moyen, y compris, le cas échéant, en présentant à cette juridiction les éléments de preuve nécessaires pour lui permettre de statuer sur ledit moyen en étant pleinement informée (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
41 En l’espèce, il ne ressort pas de l’exposé des moyens présentés en première instance figurant aux points 42 à 46 de l’arrêt attaqué que Portigon avait invoqué un moyen tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse.
42 Cela étant, le Tribunal a souligné, au point 53 de cet arrêt, que Portigon avait exprimé des doutes quant à l’authentification de la décision litigieuse dans le cadre du troisième moyen nouveau.
43 À cet égard, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner l’allégation du CRU selon laquelle ce moyen aurait dénoncé non pas un défaut d’authentification de la décision litigieuse, mais une violation potentielle du principe de sécurité juridique lors de l’adoption de cette décision.
44 En effet, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas utile de se prononcer sur l’argument du CRU tiré de l’irrecevabilité dudit moyen, dans la mesure où une violation d’une forme substantielle constitue, en tout état de cause, un moyen d’ordre public. Il en découle que le Tribunal a décidé de relever d’office le moyen tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse.
45 Par conséquent, il incombait au Tribunal d’informer les parties qu’il envisageait de fonder sa décision sur ce moyen et de les inviter, en conséquence, à lui présenter les arguments qu’elles jugeaient utiles afin qu’il puisse statuer sur ledit moyen (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 62).
46 Or, il ressort des termes de la mesure d’organisation de la procédure et des trois mesures d’instruction adoptées par le Tribunal que ces mesures ne comportaient pas de questions se rapportant directement à la procédure suivie par le CRU en vue d’assurer l’authentification de la décision litigieuse et qu’elles n’indiquaient aucunement à celui-ci que le Tribunal envisageait de soulever d’office un moyen se rapportant à un défaut éventuel d’authentification de cette décision, y compris de l’annexe de celle-ci.
47 Si lesdites mesures visaient certes à recueillir des informations et des documents se rapportant à la procédure d’adoption de la décision litigieuse, il ne saurait être raisonnablement attendu du CRU qu’il déduise des mêmes mesures qu’il était précisément invité à s’exprimer sur les conditions d’authentification de cette décision.
48 Partant, le CRU n’ayant pas été invité à se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse avant l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal, il y a lieu de déterminer s’il a été mis en mesure par le Tribunal, lors de cette audience, de prendre position de manière utile et effective sur ce moyen (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 65).
49 À cet égard, il convient de souligner que, dès lors que l’authentification des actes d’un organisme de l’Union dépend de l’application de procédures internes spécifiques mises en place à cette fin par cet organisme, le moyen tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse doit nécessairement être apprécié sur le fondement des preuves présentées par le CRU quant à la nature de ses procédures internes et à leur application en l’espèce. Il s’ensuit que, en vue d’assurer le respect du principe du contradictoire, le CRU devait être invité à présenter des arguments relatifs à ce moyen, dans des conditions lui permettant de rassembler des preuves se rapportant à l’authentification de la décision litigieuse et de les présenter au Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 66 et 67).
50 Or, eu égard aux circonstances rappelées au point 47 de la présente ordonnance, il ne pouvait raisonnablement être attendu du CRU qu’il présente de telles preuves lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal.
51 Au surplus, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal, ni de l’enregistrement de celle-ci que le Tribunal aurait clairement informé le CRU, lors de cette audience, qu’il envisageait de relever d’office un moyen tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse ou qu’il incombait au CRU de discuter de ce moyen lors de ladite audience.
52 Le Tribunal a, au contraire, considéré que le CRU n’était pas en droit, lors de l’audience en première instance, de présenter des arguments ou des éléments de preuve relatifs à l’authentification de la décision litigieuse.
53 En effet, alors qu’il est constant que le CRU n’avait pas pris position à ce sujet dans le mémoire en défense, dans la duplique, dans ses observations en réponse à la mesure d’organisation de la procédure et aux mesures d’instruction adoptées par le Tribunal ou dans ses observations sur les moyens nouveaux présentés par Portigon en cours d’instance, le Tribunal a jugé, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’un argument relatif à l’authentification de la décision litigieuse avancé par le CRU lors de l’audience devait être considéré comme irrecevable en tant qu’il était nouveau.
54 De surcroît, il ressort de l’enregistrement de l’audience devant le Tribunal que celui-ci n’a pas donné suite à une offre du CRU de présenter des éléments de preuve supplémentaires destinés à démontrer l’authentification de la décision litigieuse.
55 Dans ces conditions, la circonstance que Portigon ait exprimé, lors de l’audience devant le Tribunal, des doutes sur l’authentification de la décision litigieuse et le fait qu’un membre du Tribunal ait, lors de cette audience, posé au CRU plusieurs questions à propos de cette authentification ne saurait être considérée comme suffisante pour satisfaire aux obligations pesant sur le Tribunal en vertu du principe du contradictoire, rappelées au point 40 de la présente ordonnance.
56 En effet, d’une part, il ressort des points 63 et 64 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que l’exigence d’authentification de la décision litigieuse n’était pas satisfaite en se fondant notamment, à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’argument du CRU relatif à la disponibilité, dans le système ARES, d’un document comportant l’annexe de cette décision au moment de la signature de la fiche d’acheminement à laquelle se réfère le CRU et, à titre subsidiaire, sur l’absence de production, par le CRU, d’éléments de preuve susceptibles d’établir cette disponibilité ou le lien indissociable entre ce document et la fiche d’acheminement.
57 D’autre part, le CRU fait valoir que, s’il avait été invité par le Tribunal à prendre position sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’authentification de la décision litigieuse, il aurait présenté des éléments de preuve relatifs aux conditions de rédaction de cette fiche d’acheminement ainsi qu’au contenu et aux caractéristiques du système ARES.
58 Partant, il y a lieu de considérer que, si le Tribunal avait effectivement offert au CRU la possibilité de présenter des preuves se rapportant à l’authentification de la décision litigieuse, le CRU aurait pu produire une série d’éléments de preuve présentant, prima facie, une pertinence à cet égard. Par conséquent, le Tribunal aurait dû, en vue de se prononcer sur cette authentification, apprécier ces éléments de preuve et il ne pouvait donc se contenter de considérer que les allégations relatives au rôle du système ARES dans ladite authentification étaient irrecevables ou que ces allégations n’étaient pas étayées.
59 La circonstance que le CRU se soit exprimé sur l’authentification de la décision litigieuse lors de sa plaidoirie devant le Tribunal, puis en réponse aux questions posées par un membre de celui-ci, n’est pas, au regard des constats opérés aux points 49 à 54 de la présente ordonnance, de nature à remettre en cause cette appréciation, d’autant plus que le CRU ne soutient pas avoir été privé de toute possibilité de présenter des arguments sur cette authentification, mais avance ne pas avoir été en mesure de présenter des preuves à cet égard en première instance.
60 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la troisième branche du premier moyen du pourvoi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches de ce moyen.
61 Cela étant, cette conclusion ne saurait suffire à entraîner, à elle seule, l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il ressort des points 67 et 131 de cet arrêt que le Tribunal a examiné, à titre surabondant, le septième moyen avancé en première instance par Portigon et qu’il a, au terme de cet examen, accueilli ce moyen.
Sur le second moyen
– Argumentation des parties
62 Par son second moyen, le CRU fait valoir que le Tribunal a méconnu, dans l’arrêt attaqué, la portée de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE.
63 En effet, il serait suffisant que la décision litigieuse fasse apparaître clairement la méthodologie suivie par le CRU, à savoir les critères retenus et les raisons de leur application à l’établissement concerné, sans que ce dernier doive nécessairement être en mesure de vérifier précisément l’exactitude du calcul opéré en se fondant sur les données financières d’autres établissements.
64 Au demeurant, si l’examen de ces données devait s’avérer nécessaire, il serait possible de divulguer celles-ci aux juridictions de l’Union, ce qui présenterait une pertinence pour évaluer le niveau de transparence requis au titre de l’article 296 TFUE.
65 Le CRU souligne que la limitation de la portée de l’obligation de motivation qu’il propose peut, contrairement à ce qu’aurait constaté le Tribunal, s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour.
66 Par ailleurs, le CRU fait valoir que la méthode de calcul prévue par le règlement délégué 2015/63 garantit un niveau approprié de transparence du calcul des contributions ex ante au FRU.
67 Le législateur de l’Union, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, aurait établi une méthode qui viserait à déterminer par avance le montant global à percevoir par le CRU et à répartir ce montant de manière équitable entre les établissements concernés, ce qui supposerait de définir une position de risque relative précise pour chaque établissement. Cette méthode devrait être différenciée de l’approche « absolument individuelle » qui caractériserait usuellement la perception des impôts.
68 Ladite méthode serait décomposée en sept étapes distinctes. Quatre d’entre elles seraient basées sur des données individuelles relatives à chaque établissement ainsi que sur des données communes établies par le CRU et communiquées par celui-ci, ce qui permettrait à chaque établissement de recalculer non seulement sa contribution annuelle de base, mais aussi son coefficient individuel d’ajustement en fonction du profil de risque et, par conséquent, sa contribution annuelle ex ante au FRU. Trois de ces étapes reposeraient sur des données confidentielles relatives à des établissements tiers et conduiraient à établir des données communes utilisées de la même manière pour tous les établissements concernés.
69 S’agissant, plus spécifiquement, du profil de risque d’un établissement, les données d’entrée pour le calcul des données communes en vue de l’affectation de chaque établissement aux paniers de risque ne seraient pas divulguées. Pour autant, cette affectation serait explicitée dans une annexe harmonisée qui permettrait à chaque établissement de comprendre ses performances relatives pour chaque indicateur de risque. Les données publiées par le CRU sur son site Internet assureraient l’accès à des informations agrégées supplémentaires et la transparence aurait d’ailleurs encore été accrue au cours des cycles de contribution suivant celui de l’année 2017.
– Appréciation de la Cour
70 Il découle des points 100, 112 et 113 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé que le CRU était tenu, en vertu de l’article 296 TFUE, de faire figurer dans la motivation de la décision litigieuse les éléments permettant à Portigon de vérifier l’exactitude du calcul de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2017 et qu’il n’avait pas satisfait à cette obligation.
71 En vue d’apprécier le bien-fondé du second moyen invoqué par le CRU, il y a lieu de déterminer si le Tribunal a ainsi correctement apprécié la portée de l’obligation de motivation pesant sur le CRU.
72 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques des institutions de l’Union sont motivés et, d’autre part, que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
73 La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 ainsi que jurisprudence citée).
74 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 ainsi que jurisprudence citée).
75 Dans ce contexte, il importe, premièrement, de souligner qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que la motivation de toute décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent doit nécessairement comprendre l’intégralité des éléments permettant à son destinataire de vérifier l’exactitude du calcul du montant de cette somme d’argent (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 105).
76 Deuxièmement, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est notamment concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 109 ainsi que jurisprudence citée).
77 En vue d’assurer le respect de ces obligations, la Cour a considéré, dans plusieurs domaines du droit de l’Union, que la motivation d’un acte faisant grief à un justiciable, qui repose sur une appréciation de la position relative d’opérateurs privés, peut, dans une certaine mesure, être limitée afin de protéger des informations relatives à ces opérateurs couvertes par le secret des affaires (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 110).
78 Or, en raison de la nature spécifique des contributions ex ante au FRU, consistant, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués, le calcul de ces contributions repose non pas sur l’application d’un taux à une assiette, mais, en application des articles 102 et 103 de la directive 2014/59 ainsi que des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, sur la définition d’un niveau cible devant être atteint par la somme desdites contributions prélevées avant la fin de l’année 2023, puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements agréés sur le territoire des États membres participants au MRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
79 Dès lors que le niveau cible total est défini comme devant s’élever à 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble de ces établissements et que la contribution annuelle de base de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous ces États membres, il apparaît que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante au FRU, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires ne pouvant pas être reprises dans la motivation de la décision litigieuse (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
80 Or, considérer, comme l’a fait le Tribunal, que la motivation de la décision litigieuse doit nécessairement permettre à Portigon de vérifier l’exactitude du calcul de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2017 impliquerait, nécessairement, d’interdire au législateur de l’Union d’instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l’Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d’appréciation dont doit disposer, à cette fin, ce législateur, en l’empêchant notamment d’opter pour une méthode susceptible d’assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier, par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d’un État membre participant au FRU (voir, par analogie arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).
81 Troisièmement, s’il résulte de ce qui précède que l’obligation de motivation pesant sur le CRU doit être mise en balance, en raison de la logique du système de financement du FRU et du mode de calcul établi par le législateur de l’Union, avec l’obligation du CRU de respecter le secret des affaires des établissements concernés, il n’en demeure pas moins que cette dernière obligation ne doit pas être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’obligation de motivation de sa substance (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 120 et jurisprudence citée).
82 L’obligation de motivation devra être considérée comme étant respectée lorsque les destinataires d’une décision fixant des contributions ex ante au FRU, tout en ne se voyant pas transmettre des données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante au FRU, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
83 Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 100 et 112 de l’arrêt attaqué, que le CRU était tenu, en vertu de l’article 296 TFUE, de faire figurer dans la motivation de la décision litigieuse les éléments permettant à Portigon de vérifier l’exactitude du calcul de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2017, sans que puisse faire obstacle à cette obligation le caractère confidentiel de certains de ces éléments.
84 En outre, la position du Tribunal exprimée aux points 103 et 105 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le mode de calcul de la contribution ex ante au FRU de Portigon pour l’année 2017 était intrinsèquement opaque et portait atteinte à la possibilité de contester utilement la décision litigieuse, doit être écartée, dès lors que le règlement délégué 2015/63 n’empêche pas le CRU de se conformer à son obligation de motivation, telle qu’elle ressort du point 82 de la présente ordonnance, en tant que ce règlement délégué lui permet de fournir aux établissements concernés des informations suffisantes pour comprendre les raisons justifiant les décisions fixant les contributions ex ante au FRU ainsi que pour évaluer la nécessité d’introduire un recours contre ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 141).
85 Il s’ensuit que le Tribunal ayant défini de manière erronée la portée de l’obligation de motivation, telle qu’elle a été rappelée au point 83 de la présente ordonnance, il ne pouvait valablement juger, au point 113 de l’arrêt attaqué, que le CRU avait violé cette obligation.
86 Le second moyen invoqué par le CRU étant fondé, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur le recours devant le Tribunal
87 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
88 Tel est le cas de la présente affaire, la Cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.
Sur l’authentification de la décision litigieuse
89 Il ressort, en substance, de la jurisprudence de la Cour relative aux actes de la Commission que l’authentification de ces actes a pour but d’assurer la sécurité juridique en figeant le texte adopté par le collège, permettant ainsi de vérifier, en cas de contestation, la correspondance parfaite avec ce dernier des textes publiés ou notifiés. Cette authentification constitue une forme substantielle dont la violation peut entraîner l’annulation de l’acte concerné et être soulevée d’office par le juge (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 152 ainsi que jurisprudence citée).
90 En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse est composée, d’une part, du corps de cette décision et, d’autre part, d’une annexe.
91 Il ressort des éléments présentés par le CRU devant le Tribunal que la procédure mise en place au sein de cet organisme pour assurer l’authentification d’une telle décision reposait sur la signature manuscrite du corps de la décision et d’une fiche d’acheminement.
92 L’authentification du corps de la décision litigieuse est assurée, à suffisance, par la signature manuscrite apposée sur celle-ci par la présidente du CRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 155).
93 En ce qui concerne l’annexe de la décision litigieuse, le CRU a produit, devant le Tribunal, une fiche d’acheminement, signée de manière manuscrite par la présidente du CRU, renvoyant explicitement à deux éléments joints et comportant un numéro d’identification.
94 En outre, le CRU a produit, devant la Cour, une capture d’écran se rapportant au contenu du système ARES.
95 Or, il ressort, tout d’abord, de cette capture d’écran que le numéro reporté sur la fiche d’acheminement visée au point 93 de la présente ordonnance est le numéro de sauvegarde (Save number) désignant, dans le système ARES, le dossier correspondant à la décision litigieuse.
96 Ladite capture d’écran permet ensuite d’identifier les deux éléments joints mentionnés dans cette fiche d’acheminement comme étant, d’une part, le corps de la décision litigieuse et, d’autre part, l’annexe de cette décision.
97 Il découle enfin de la même capture d’écran que le dossier correspondant à la décision litigieuse dans le système ARES a été créé et envoyé le 11 avril 2017, soit le jour de l’adoption de la décision litigieuse.
98 Au vu de ces éléments, l’allégation du CRU selon laquelle le système ARES comprenait, à cette date, un fichier correspondant à l’annexe de la décision litigieuse, auquel renvoyait la fiche d’acheminement, doit être considérée comme étant établie.
99 Dans ces conditions, la signature manuscrite apposée par la présidente du CRU sur la fiche d’acheminement est suffisante pour garantir l’authentification de l’annexe de la décision litigieuse (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 163).
Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
100 Par son septième moyen présenté en première instance, qu’il convient d’examiner d’emblée, Portigon fait valoir que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée, en tant, notamment, qu’elle comporte des développements généraux sur la méthode de calcul des contributions et non des données relatives à sa situation spécifique ainsi qu’à la comparaison de cette situation avec celles des autres établissements agréés sur le territoire d’un État membre participant au FRU.
101 Il ressort du point 82 de la présente ordonnance que la motivation de la décision litigieuse doit assurer, en tenant compte du contexte entourant cette décision, la communication à Portigon d’informations suffisantes pour comprendre de quelle façon sa situation individuelle a été prise en compte dans le calcul de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2017, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés.
102 À cet égard, le CRU n’est certes pas en mesure de fournir, sans méconnaître son obligation de respecter le secret des affaires, l’ensemble des données chiffrées utilisées, conformément à la méthode de calcul définie par le règlement délégué 2015/63, pour déterminer le montant de la contribution ex ante pour l’année 2017 de Portigon (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
103 Toutefois, il importe de souligner que l’article 88, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014 prévoit la possibilité de divulguer des informations confidentielles obtenues par le CRU dans le cadre de son activité, lorsque la divulgation de ces informations peut être opérée sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les établissements concernés ne puissent être identifiés.
104 Il s’ensuit qu’il incombe au CRU, afin de se conformer à son obligation de motivation, de publier ou de transmettre à Portigon, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives aux autres établissements concernés, utilisées pour calculer sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2017, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).
105 En particulier, dans le cadre défini par le règlement délégué 2015/63, le CRU peut, sans méconnaître son obligation de respecter le secret des affaires, divulguer les valeurs limites de chaque « bin » et les indicateurs s’y rapportant, en vue de permettre à l’établissement concerné de s’assurer, notamment, que le classement qui lui a été attribué lors de la discrétisation des indicateurs, telle que définie à l’annexe I de ce règlement délégué, correspond effectivement à sa situation économique, que cette discrétisation a été opérée de manière conforme à la méthode définie par ledit règlement délégué sur la base de données plausibles et que l’ensemble des facteurs de risque devant être pris en considération en application du règlement no 806/2014 ainsi que du même règlement délégué l’ont bien été (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 137).
106 En outre, le CRU est également en mesure de divulguer sous une forme agrégée les données des établissements bancaires utilisées aux différentes étapes de la méthode de calcul des contributions ex ante au FRU (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 138).
107 Or, il est constant que les éléments figurant dans la décision litigieuse ou dans l’annexe harmonisée ainsi que ceux accessibles sur le site Internet du CRU à la date de la décision litigieuse ne couvraient qu’une partie des informations pertinentes que le CRU aurait pu communiquer sans porter atteinte au secret des affaires.
108 Il s’ensuit que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée et que le septième moyen présenté en première instance par Portigon est fondé.
109 Il y a lieu par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués en première instance, d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle concerne Portigon.
Sur le maintien des effets de la décision litigieuse
110 Le CRU a demandé au Tribunal de différer l’effet d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse pendant une durée de six mois suivant la date à laquelle le jugement de celui-ci est devenu définitif.
111 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
112 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique, les effets d’un tel acte peuvent être maintenus notamment lorsque les effets immédiats de son annulation entraîneraient des conséquences négatives graves pour les personnes concernées et que la légalité de l’acte attaqué est contestée non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais pour des motifs d’incompétence de son auteur ou de violation des formes substantielles (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 175 ainsi que jurisprudence citée).
113 En l’espèce, si la décision litigieuse a été prise en violation des formes substantielles, la Cour n’a, en revanche, pas constaté, dans la présente procédure, d’erreur affectant la conformité de cet acte aux règles régissant le calcul des contributions ex ante au FRU établies par la directive 2014/59, par le règlement no 806/2014 et par le règlement délégué 2015/63.
114 Or, prononcer l’annulation de la décision litigieuse sans prévoir le maintien de ses effets jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par un nouvel acte serait de nature à porter atteinte à la mise en œuvre de la directive 2014/59, du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, qui constituent une partie essentielle de l’union bancaire, laquelle contribue à la stabilité de la zone euro (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 177).
115 Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les effets de la décision litigieuse, en ce qu’elle concerne Portigon, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance, d’une nouvelle décision du CRU fixant la contribution ex ante au FRU de cet établissement pour l’année 2017.
Sur les dépens
116 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement, elle statue sur les dépens.
117 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 138, paragraphe 3, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit, en outre, que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
118 En l’espèce, eu égard à l’annulation de l’arrêt attaqué et à l’accueil du recours de première instance, il convient de condamner, d’une part, le CRU et Portigon à supporter leurs propres dépens afférents au pourvoi et, d’autre part, le CRU à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de première instance, ceux de Portigon afférents à cette procédure.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, Portigon/CRU (T‑420/17, non publié, EU:T:2020:438), est annulé.
2) La décision du Conseil de résolution unique dans sa session exécutive du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05), est annulée en ce qu’elle concerne Portigon AG.
3) Les effets de la décision du Conseil de résolution unique dans sa session exécutive du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05), en ce qu’elle concerne Portigon AG, sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance, d’une nouvelle décision du Conseil de résolution unique fixant la contribution ex ante au Fond de résolution unique de cet établissement pour l’année 2017.
4) Le Conseil de résolution unique supporte, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, les dépens de Portigon AG afférents à la procédure de première instance.
5) Portigon AG supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.
6) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du Royaume d’Espagne visant à être admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de résolution unique.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.