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Document 62020CO0162

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. februára 2024.
WV v. Európsky útvar pre vonkajšiu činnosť.
Vec C-162/20 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:208

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

8 février 2024 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑162/20 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 31 janvier 2023,

WV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. R. Coesme et M. R. Spáč, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par WV dans le cadre des affaires C‑162/20 P et T‑471/18.

2        Par un pourvoi introduit le 8 avril 2020, WV a demandé l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑471/18, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:26), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 27 novembre 2017, emportant une retenue sur salaire à concurrence de 72 jours calendaires et, d’autre part, de la décision du SEAE, du 2 mai 2018, rejetant sa réclamation introduite le 3 janvier 2018.

3        Par son arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153), la Cour a, premièrement, annulé l’ordonnance attaquée, deuxièmement, annulé les décisions du SEAE du 27 novembre 2017 et du 2 mai 2018 visées au point précédent de la présente ordonnance, troisièmement, condamné le SEAE à rembourser à la requérante les montants indûment déduits de sa rémunération, à concurrence de 71,5 jours, montants majorés d’intérêts au taux de 5 % par an à compter de la date de leur déduction, et, quatrièmement, condamné le SEAE à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par WV, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre WV et le SEAE sur le montant des dépens récupérables, WV a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.

 Les conclusions des parties

5        WV demande à la Cour :

–        de joindre la présente affaire avec les affaires C‑171/20 P‑DEP et C‑172/20 P‑DEP, en application de l’article 54 du règlement de procédure de la Cour ;

–        de fixer à 14 247,52 euros le montant des dépens récupérables pour les affaires C‑162/20 P et T‑471/18, et

–        de condamner le SEAE aux dépens afférents à la présente procédure.

6        Le SEAE demande à la Cour :

–        de rejeter la demande de jonction des affaires et

–        de fixer les dépens récupérables à un montant de 6 675 euros.

 Argumentation des parties

7        Au soutien de sa demande, WV indique, en premier lieu, que la demande de jonction des affaires C‑162/20 P‑DEP, C‑171/20 P‑DEP et C‑172/20 P‑DEP est justifiée afin de satisfaire aux exigences de bonne administration de justice, le SEAE ayant précisé dans sa demande de taxation des dépens que ces affaires présentaient un fort lien de connexité.

8        En second lieu, WV précise que le montant des dépens récupérables qu’elle réclame se décompose comme suit :

–        13 712,20 euros, au titre de la procédure dans les affaires C‑162/20 P et T‑471/18, dont 8 717,23 euros correspondant à 43 heures et 35 minutes de travail de son avocat, 2 615,17 euros de frais de gestion forfaitaires et 2 379,80 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces honoraires et frais de gestion, et

–        535,32 euros, frais de gestion forfaitaires et TVA inclus, correspondant à 1 heure et 42 minutes de travail de son avocat aux fins de l’exécution de l’arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153).

9        Le montant sollicité au titre des dépens récupérables serait justifié compte tenu de l’objet et de la nature du litige concerné, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’avocat de WV et des intérêts économiques que ce litige a présentés pour les parties visées.

10      Premièrement, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, WV relève que la présente demande concerne non seulement la procédure de pourvoi, limitée aux questions de droit, mais également la procédure portée devant le Tribunal.

11      Deuxièmement, WV soutient que l’affaire a été jugée suffisamment importante pour que, au stade du pourvoi, la Cour ait requis des conclusions de l’avocat général. Selon WV, la question soulevée dans cette affaire revêtait une importance sous l’angle du droit de l’Union. Cette question visait à déterminer si le fait qu’un fonctionnaire ne respecte pas les obligations que les articles 21 et 55 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), lui imposent, à savoir celles d’assister et de conseiller ses supérieurs, d’être responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées et d’être à tout moment à la disposition de l’institution, peut être qualifié d’« absence irrégulière », au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut et, partant, peut permettre l’application des mesures prévues à cette disposition, telles que la retenue sur salaire.

12      Troisièmement, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, WV soutient, tout d’abord, que, en l’absence de jurisprudence explicite sur cette question et de l’extrême complexité du dossier non seulement en droit, mais aussi en fait, les prestations accomplies par son avocat ont été indispensables. Par conséquent, des heures consacrées avant que ne soit introduite la procédure judiciaire auraient été nécessaires pour la compréhension du dossier.

13      Ensuite, il y aurait lieu de tenir également compte du travail requis depuis le prononcé par la Cour de la condamnation aux dépens, y compris du temps consacré à la présente demande, les heures de travail afférentes à cette dernière devant faire l’objet d’un décompte lors de la clôture de la procédure de taxation des dépens.

14      Enfin, WV indique que le taux horaire déclaré de son avocat très expérimenté, à savoir 260 euros, frais de gestion forfaitaires de 30 % compris, frais qui incluraient tout sauf les débours et les frais de déplacement, est proportionné.

15      Le SEAE estime, en premier lieu, que la demande de jonction des affaires C‑162/20 P‑DEP, C‑171/20 P‑DEP et C‑172/20 P‑DEP doit être rejetée au motif que ces affaires ont des objets distincts et que leurs dispositifs diffèrent.

16      En second lieu, le SEAE conteste le montant des dépens réclamés par WV. À cet égard, il soutient, d’abord, que certains des dépens énumérés dans les états d’honoraires de l’avocat de la requérante ne sont pas récupérables. Ces dépens concerneraient soit des frais se rapportant à la procédure précontentieuse, soit des frais se rapportant à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé ou à des contacts pris par la requérante avec l’administration du SEAE au cours de la procédure judiciaire, mais qui n’ont aucune relation avec les actes indispensables à ladite procédure, soit des frais se rapportant à une période postérieure à la clôture de la procédure écrite devant la Cour.

17      Ainsi, selon le SEAE, 2 685,96 euros, correspondant à 13 heures et 25 minutes de travail, doivent être déduits du montant total d’honoraires, à savoir 8 717,23 euros hors TVA, figurant dans l’état d’honoraires.

18      S’agissant des frais de gestion forfaitaires figurant dans l’état d’honoraires, le SEAE considère que le taux de 30 % servant de base au calcul de ces frais est manifestement disproportionné. Le SEAE estime qu’un taux forfaitaire de 5 % des honoraires est approprié en ce qui concerne lesdits frais. Partant, le montant total des frais de gestion forfaitaires hors TVA se rattachant à des prestations indispensables s’élèverait à 5 % de 6 031,27 euros, soit 301,56 euros.

19      Les frais se rattachant à des prestations accomplies postérieurement au prononcé de l’arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P EU:C:2022:153), pour un montant total de 535,32 euros, ne pourraient, par ailleurs, être considérés comme ayant été indispensables et devraient être exclus du montant des dépens récupérables.

20      Le SEAE considère, enfin, que le taux horaire effectif appliqué par l’avocat de WV qu’il évalue à 300,50 euros, frais de gestion et TVA à 21 % inclus, est manifestement excessif et propose de retenir un taux horaire de 250 euros.

21      Par conséquent, il estime que les dépens raisonnablement récupérables doivent être fixés, en application de ce dernier taux horaire, à 6 375 euros. À ce montant, il conviendrait d’ajouter 300 euros au titre des frais exposés pour la présente procédure de taxation des dépens.

 Appréciation de la Cour

 Sur la jonction des affaires

22      En ce qui concerne la demande de jonction des affaires C‑162/20 P‑DEP, C‑171/20 P‑DEP et C‑172/20 P‑DEP, il convient de rappeler que, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour, la faculté de joindre des affaires relève de la compétence exclusive et du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du président qui, le cas échéant, peut décider de déférer la décision sur la jonction à la Cour (voir, par analogie, ordonnance du 15 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P, EU:C:2012:629, point 37).

23      Or, par décision du 2 février 2023, le président de la sixième chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de joindre les affaires C‑162/20 P‑DEP, C‑171/20 P‑DEP et C‑172/20 P‑DEP, une telle jonction ne présentant pas d’avantages en termes d’économie de procédure.

 Sur les dépens récupérables

24      À titre liminaire, il importe de rappeler que, lorsque la Cour, comme dans l’arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153), statue définitivement sur un litige à la suite de l’annulation d’une décision du Tribunal et statue, en conséquence, sur les dépens, en ce compris sur ceux relatifs à la procédure de première instance, elle est compétente pour connaître de la demande de taxation portant sur les dépens exposés tant dans le cadre du pourvoi qu’en première instance (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

25      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

26      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, le cas échéant, devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P–DEP, EU:C:2022:768, point 16 et jurisprudence citée).

27      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En outre, en statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 19 et jurisprudence citée).

28      En l’absence de disposition du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 20).

29      À cette fin, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 21 et jurisprudence citée).

30      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

31      S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige  en cause, il convient de relever que la présente demande de taxation des dépens concerne tant la procédure de première instance, devant le Tribunal, que la procédure de pourvoi, devant la Cour.

32      En ce qui concerne le recours en annulation introduit devant le Tribunal, WV avait soutenu, par un moyen unique, que le SEAE avait commis diverses violations, dont seuls les arguments tirés de la violation des articles 21, 55 et 60 du statut ainsi que de l’obligation de motivation ont été examinés par le Tribunal. Celui-ci a en effet considéré que seuls ces arguments avaient été présentés sous une forme répondant aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, et a rejeté les autres arguments invoqués par WV comme étant manifestement irrecevables.

33      En ce qui concerne la procédure de pourvoi, qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige, WV a soulevé devant la Cour un moyen unique, comportant six branches, tiré de la méconnaissance du principe de la libre administration de la preuve et de la notion de faisceau d’indices concordants, de la méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, d’un déni de justice, d’une discrimination, d’une dénaturation des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation inexacte en droit de l’ordonnance attaquée.

34      S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de rappeler que la question de droit examinée devant le Tribunal et la Cour portait sur l’interprétation de l’article 60, premier alinéa, du statut, notamment des termes « absence irrégulière », au sens de cette disposition, et sur la possibilité d’appliquer les mesures prévues à ladite disposition dans une situation où un fonctionnaire tout en étant présent sur son lieu de travail, ne respecte pas les obligations que les articles 21 et 55 du statut lui imposent, à savoir assister et conseiller ses supérieurs, être responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées et être à tout moment à la disposition de l’institution à laquelle il est rattaché.

35      Cette question de droit nouvelle présentait une certaine complexité et la Cour a estimé devoir bénéficier de conclusions de l’avocat général pour son traitement.

36      S’agissant, en troisième lieu, des intérêts économiques concernés, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de la note du Département juridique du SEAE du 6 octobre 2022, annexée aux observations formulées par le SEAE, le crédit de WV auprès du SEAE au titre du remboursement des montants déduits de la rémunération de WV, majorés d’intérêts de retard, s’élevait à presque 22 000 euros, ce qui constitue un montant non négligeable.

37      S’agissant, en quatrième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure contentieuse, il y a lieu d’observer que les parties sont en désaccord, premièrement, sur l’étendue des dépens récupérables, à savoir sur le nombre total d’heures de travail indispensables aux fins des procédures devant le Tribunal et devant la Cour, deuxièmement, sur le taux servant de base au calcul des frais de gestion forfaitaires, et troisièmement, sur le taux horaire de l’avocat.

38      À cet égard, il importe de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme étant objectivement indispensables aux fins de la procédure (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 28 et jurisprudence citée).

39      Seuls sont pris en compte, à ces fins, les frais occasionnés par la procédure judiciaire. Ainsi, selon une jurisprudence constante, par le terme « procédure », l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour ne vise que les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la Cour, à savoir la phase contentieuse, à l’exclusion de la phase ayant précédé celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, EU:C:2004:1, point 45). La même interprétation a, par ailleurs, été retenue concernant l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

40      Sont ainsi à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les honoraires d’avocat qui se rapportent à la procédure précontentieuse, à savoir, en l’espèce, les prestations effectuées entre le 7 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 inclus, qui représentent 5 heures de travail facturées 1000,50 euros, concernant une réunion avec la requérante, l’étude du dossier, la relecture et la finalisation du projet de la réclamation adressée au SEAE.

41      Il en va de même en ce qui concerne les honoraires n’ayant aucun lien avec les procédures relatives aux deux affaires, tels que ceux correspondant aux prestations effectuées au cours de la période comprise entre le 15 février et le 26 mars 2019 inclus, pour une durée de 2 heures et 10 minutes facturées 433,56 euros, liées à la correspondance de l’avocat de la requérante.

42      Ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour (ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, EU:C:2004:1, point 48). Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les heures consacrées à l’examen des conclusions de l’avocat général [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P–DEP, EU:C:2019:298, point 33], ainsi que les honoraires portant sur la période qui court à partir du 3 juin 2021, date de la présentation des conclusions de l’avocat général et de clôture de la procédure orale, qui représentent 6 heures et 15 minutes de travail facturées 1251,90 euros.

43      En conséquence, il apparaît que le nombre d’heures de travail objectivement indispensables à l’avocat mandaté par la requérante correspond à 25 heures et 30 minutes, facturées 6 031,07 euros. Ce nombre d’heures de travail ne comprend pas les 5 heures et 10 minutes consacrées au suivi général de la procédure, étant donné que lesdites heures, même si elles figurent formellement dans l’état de frais et d’honoraires dressé par l’avocat de la requérante, n’ont pas été facturées par celui-ci, mais ont seulement été indiquées pour mémoire.

44      En ce qui concerne le taux horaire de l’avocat de la requérante, contesté par le SEAE, il y a lieu de rappeler que des avocats dont les prestations sont facturées à un taux horaire moyen de plus de 200 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (ordonnance du 21 février 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P–DEP, EU:C:2022:140, point 38 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, contrairement à ce que le SEAE fait valoir, le taux horaire pratiqué n’apparaît pas disproportionné au regard du nombre d’heures de travail retenues comme étant indispensables aux fins des procédures devant le Tribunal et devant la Cour, compte tenu de la qualification et du niveau d’expérience élevés de l’avocat de la requérante.

46      Partant, la Cour estime approprié de fixer le montant total des honoraires d’avocat récupérables à la somme de 6 031,07 euros, à majorer de la TVA à un taux de 21 % due sur cette somme, soit un total de 7 297,59 euros.

47      S’agissant des « frais de gestion forfaitaires » d’un taux de 30 %, qui figurent dans l’état d’honoraires, la requérante se borne à indiquer que ces frais « incluent tout sauf les débours et frais de déplacement », sans indiquer les raisons pour lesquelles un taux de 30 % est retenu.

48      Dans ces conditions, un taux forfaitaire de 5 % des honoraires paraît raisonnable pour couvrir les frais fixes encourus (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P–DEP, EU:C:2020:1060, point 48). Eu égard au fait que seuls des honoraires à hauteur de 7 297,59 euros peuvent être considérés comme étant indispensables aux fins des procédures devant le Tribunal et la Cour, le montant des frais administratifs récupérables au titre de ces dernières doit être fixé à 364,88 euros.

49      Enfin, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de condamnation du SEAE aux dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens. En effet, même s’il appartient au juge de l’Union, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, en l’occurrence, WV n’a ni formulé de demande chiffrée, ni indiqué la nature des frais récupérables à ce titre (voir, en ce sens, ordonnances du 14 janvier 2016, Commission/Marcuccio, C‑617/11 P–DEP, EU:C:2016:17, point 14, et du 14 janvier 2016, Commission/Marcuccio, C‑534/12 P–DEP, EU:C:2016:19, point 14).

50      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents aux affaires C‑162/20 P et T‑471/18, en fixant leur montant total à la somme de 7 662,47 euros.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :








Le montant total des dépens que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) doit rembourser à WV, dans le cadre des affaires C162/20 P et T471/18, est fixé à 7 662,47 euros.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2024.

Le greffier

 

Le président de chambre

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz


*      Langue de procédure : le français.

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