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Document 62019CO0628

Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 6. mája 2020.
Csanád Szegedi proti Európskemu parlamentu.
Odvolanie – Európsky parlament – Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu – Príspevok na asistentskú parlamentnú výpomoc – Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm.
Vec C-628/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:358

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 mai 2020 (*)

« Pourvoi – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »

Dans l’affaire C‑628/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 août 2019,

Csanád Szegedi, demeurant à Budapest (Hongrie), représenté par Me K. Bodó, ügyvéd,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et Zs. Nagy, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. N. Piçarra, juge,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Csanád Szegedi demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 juin 2019, Szegedi/Parlement (T‑135/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:450), par lequel celui-ci a annulé la décision du secrétaire général du Parlement européen du 30 novembre 2017, relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 264 196,11 euros indûment versée au titre des frais de voyage et des frais d’assistance parlementaire (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que la note de débit y afférente du 19 décembre 2017 (ci-après la « note de débit »), en tant qu’elles avaient trait à des sommes versées au titre des frais de voyage, pour un montant de 8 273,83 euros, et a rejeté le recours pour le surplus.

 Le cadre juridique

2        Le titre I de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), telle que modifiée par la décision du bureau du Parlement européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci-après les « mesures d’application »), est relatif à l’exercice du mandat parlementaire. Au chapitre 5 de ce titre, qui régit l’assistance de collaborateurs personnels, figure l’article 33 des mesures d’application, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », qui prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.

2.      Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »

3        L’article 62 des mesures d’application, intitulé « Principe de l’utilisation des fonds », est ainsi libellé :

« 1.      Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.

2.      Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés, sauf en cas de versement d’une somme forfaitaire. »

4        Aux termes de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application :

« 1.      Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

2.      Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

6        Le requérant a été député au Parlement européen de 2009 à 2014.

7        Le Parlement a conclu avec MM. E. et V. des contrats d’engagement en qualité d’assistants parlementaires accrédités. Conformément à ces contrats et aux avenants conclus ultérieurement, les intéressés ont été engagés afin d’assister le requérant, pour la période allant du 1er juin 2011, pour M. E., et du 11 septembre 2012, pour M. V., à la fin de la législature, le 1er juillet 2014.

8        Le 12 février 2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête concernant des manquements relatifs à des demandes de remboursement introduites par le requérant en rapport avec les contrats de MM. E. et V.

9        Le 18 décembre 2015, l’OLAF a transmis au Parlement son rapport d’enquête final, constatant certaines irrégularités concernant les demandes de remboursement de frais de voyage et de frais d’assistance parlementaire du requérant (ci-après le « rapport de l’OLAF »).

10      Le 24 janvier 2017, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invité à présenter ses observations (ci-après la « lettre du 24 janvier 2017 »).

11      Le 2 mai 2017, le requérant a présenté ses observations.

12      Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé qu’un montant de 264 196,11 euros avait été indûment versé au requérant, au titre des frais de voyage et des frais pris en charge dans le cadre des contrats de MM. E. et V., et devait être recouvré. Il a également chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause, ce qui a donné lieu à la note de débit.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2018, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit. À l’appui de son recours, il a soulevé, en substance, huit moyens.

14      Le 13 septembre 2018, le requérant a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal, sa comparution personnelle ainsi que l’audition comme témoins de MM. E. et V.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé, pour violation des droits de la défense, la décision litigieuse et la note de débit, uniquement en tant qu’elles concernaient les frais de voyage du requérant. En revanche, après avoir écarté tous les moyens soulevés à cet égard, ainsi que les demandes de mesures d’instruction présentées par le requérant, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu’il visait le volet de la décision litigieuse et de la note de débit relatif aux frais d’assistance parlementaire.

16      En particulier, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation des droits de la défense et des principes du procès équitable et de l’égalité des armes, en ce que ce moyen concernait le volet de la décision litigieuse et de la note de débit relatif aux frais d’assistance parlementaire.

17      Le Tribunal a notamment considéré, au point 48 dudit arrêt, que, contrairement aux allégations du requérant, « la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée », avant l’adoption d’une décision telle que la décision litigieuse.

18      En outre, malgré le fait, constaté au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’aucun élément se rapportant aux constatations figurant dans la décision litigieuse au sujet des activités extérieures et des lieux de résidence de MM. E. et V. n’avait été communiqué au requérant, le Tribunal a estimé, au point 51 de cet arrêt, que, dès lors que le Parlement avait indiqué au requérant, dans la lettre du 24 janvier 2017, les motifs pour lesquels il considérait que la réalité d’une relation de travail effective entre celui-ci et ces deux assistants parlementaires n’apparaissait pas établie, il incombait au requérant de présenter ses observations à cet égard et de produire les éléments permettant d’attester de la réalité de ces relations, comme lui en avait donné l’occasion cette lettre. Le Tribunal a ajouté que, à cet effet, il n’était pas nécessaire que le Parlement communique préalablement au requérant les documents l’ayant conduit à avoir des doutes à cet égard.

19      S’agissant des demandes de mesures d’instruction, le Tribunal a rejeté celles-ci au point 97 de l’arrêt attaqué. Aux points 95 et 96 de cet arrêt, le Tribunal a estimé, à cet égard, que les éléments figurant dans le dossier et les explications données lors de l’audience étaient suffisants pour lui permettre de se prononcer et que c’était à tort que le requérant soutenait que le refus de procéder à l’audition de MM. E. et V. le priverait de la possibilité de prouver que ces assistants parlementaires avaient accompli leur travail en conformité avec leur contrat, étant donné qu’il pouvait apporter une telle preuve dans le cadre de la procédure suivie devant le Parlement à la suite de la lettre du 24 janvier 2017.

 Les conclusions des parties devant la Cour

20      Le requérant demande, en substance, à la Cour :

–        d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et

–        de renvoyer l’affaire au Tribunal ou

–        d’annuler la décision litigieuse ainsi que la note de débit.

21      Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

24      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation, au cours de la procédure de recouvrement, du droit à un procès équitable et des corollaires de celui-ci, à savoir le principe du contradictoire, le principe de l’égalité des armes ainsi que les droits de la défense, et, le second, de la violation du droit à un procès équitable au cours de la procédure de première instance.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable et des corollaires de celui-ci au cours de la procédure de recouvrement

 Argumentation des parties

25      Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, au points 44 et 51 de l’arrêt attaqué, jugé que le secrétaire général du Parlement n’était pas tenu de lui communiquer les documents sur lesquels il fondait ses doutes quant au travail de MM. E. et V., en se référant au fait qu’aucune disposition du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), ne prévoit la communication d’un rapport d’enquête de l’OLAF à la personne concernée. Selon le requérant, ce règlement est censé réglementer non pas la procédure de recouvrement mise en œuvre par le secrétaire général du Parlement, mais les procédures suivies devant l’OLAF ainsi que les enquêtes externes et internes de ce dernier.

26      L’obligation faite au secrétaire général du Parlement de mettre à disposition des preuves pourrait, en revanche, être tirée du droit à un procès équitable, consacrée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe fondamental du contradictoire et des droits de la défense qui en constituent les corollaires.  En effet, le requérant fait valoir que la procédure de recouvrement devant le secrétaire général du Parlement doit être considérée comme une procédure quasi juridictionnelle, dans le cadre de laquelle le caractère équitable de la procédure est une exigence fondamentale de principe.  

27      Selon le requérant, le Tribunal a ainsi considéré de manière erronée, d’une part, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, par la lettre du 24 janvier 2017, le secrétaire général du Parlement avait respecté son droit d’être entendu et, d’autre part, au point 51 de cet arrêt, que l’invitation à présenter ses observations, qui lui était adressée dans cette lettre, impliquait qu’il fût tenu de produire les preuves documentaires attestant de la réalité des relations de travail qui le liaient à MM. E. et V. 

28      En ce qui concerne la première de ces constatations, le requérant soutient que l’assimilation de la possibilité de présenter des observations par écrit à une audition, à laquelle s’est livré le Tribunal, est contraire au libellé de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application. Il souligne, à cet égard, que le terme « entendu », qui figure à cette disposition, n’est pas un synonyme du terme « observations », utilisé dans d’autres dispositions des mesures d’application. Le législateur de l’Union aurait, dès lors, clairement établi une distinction entre ces deux termes. Le Tribunal se serait, dès lors, fondé sur une interprétation contra legem de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application.  

29      Quant à la seconde de ces constatations, les considérations figurant dans l’arrêt attaqué, selon lesquelles le requérant avait la possibilité de présenter les preuves documentaires dont il disposait au cours de la procédure suivie devant le secrétaire général du Parlement, violeraient le droit à un procès équitable, dans la mesure où une telle possibilité ne découlerait ni des règles applicables ni de la décision litigieuse.

30      En outre, dans la mesure où le Tribunal a estimé, au point 45 de l’arrêt attaqué, qu’un droit d’accès au dossier de l’OLAF n’est ouvert aux personnes concernées que lorsque les autorités destinataires du rapport de l’OLAF ont l’intention d’adopter des actes faisant grief à ces personnes, le requérant fait valoir que cette condition était clairement remplie en l’espèce, dès lors que l’adoption de la décision litigieuse et l’émission de la note de débit étaient la conséquence directe d’un rapport de l’OLAF.

31      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant et considère que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable, dès lors qu’il ne remet pas en cause de manière suffisamment concrète le raisonnement du Tribunal, et, en partie, manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la recevabilité

32      Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil, C‑408/15 P et C‑409/15 P, non publié, EU:C:2016:893, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

33      À cet égard, il suffit de constater que, si certains passages de l’argumentation développée par le requérant figurent sous l’intitulé « Argumentation juridique générale relative au droit à un procès équitable », cette argumentation n’en apparaît pas moins, dans son ensemble, suffisamment claire pour que puissent être identifiés avec la précision requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien du pourvoi, et permet, par conséquent, à la Cour d’effectuer son contrôle de la légalité.

34      Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement doit être écartée.

–       Sur le fond

35      Par son premier moyen, qui peut être divisé en deux branches, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas constaté une violation, par le Parlement, des droits de la défense. Par la première branche de ce moyen, il reproche au Tribunal d’avoir considéré que le respect des droits de la défense n’impliquait pas nécessairement une audition de l’intéressé et que, en l’occurrence, les droits de la défense avaient été respectés, dès lors qu’il s’était vu accorder la possibilité de présenter ses observations.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais de l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat (ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 37).

37      En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union. Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 37 et 38, ainsi que ordonnance du 7 novembre 2019, Le Pen/Parlement, C‑38/19 P, non publiée, EU:C:2019:952, point 39).

38      Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 48 de l’arrêt attaqué, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement que la personne concernée soit auditionnée, la possibilité pour celle-ci de présenter ses observations par écrit étant, en principe, suffisante (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 66 et jurisprudence citée).

39      Or, ainsi qu’il ressort du point 47 de l’arrêt attaqué, le 24 janvier 2017, le secrétaire général du Parlement a présenté au requérant les principales conclusions du rapport de l’OLAF et l’a invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois et à produire tout élément qui pourrait remettre en cause les constatations préliminaires en cause.

40      Cette invitation s’insérait dans le contexte d’une procédure dans laquelle il appartenait au requérant, ainsi qu’il ressort du point 36 de la présente ordonnance, de présenter au Parlement tout élément de preuve dont il disposait, afin de démontrer que les frais engagés par le Parlement correspondaient à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat.

41      Dans ces conditions, la possibilité offerte au requérant de présenter ses observations par écrit avant l’adoption de la décision litigieuse et de les étayer avec tout élément de preuve pertinent en sa possession était suffisante pour que fût assuré le respect des droits de la défense, à moins qu’il n’existât des circonstances particulières rendant nécessaire son audition (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 69).

42      À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant n’allègue pas et, a fortiori, n’établit pas l’existence de telles circonstances particulières, mais se limite à faire valoir que, en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, une audition de l’intéressé est nécessaire dans tous les cas où l’application de cette disposition est envisagée.

43      Or, une telle interprétation de cette disposition ne correspond manifestement pas à celle retenue par la jurisprudence de la Cour, de telle sorte que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

44      Par la seconde branche de ce moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’avait pu consulter ni le rapport de l’OLAF ni des preuves qui sous-tendaient celui-ci, avant l’adoption de la décision litigieuse.

45      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 36 de la présente ordonnance qu’il appartenait au requérant de présenter, devant le secrétaire général du Parlement, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, puis, devant le Tribunal, dès l’introduction de son recours, tout élément de preuve en sa possession, susceptible d’attester de la réalité, de la nécessité et du lien avec l’exercice de son mandat des frais de ses assistants parlementaires (ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 38).

46      Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a, en substance, jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’il incombait au requérant de présenter au Parlement les éléments de preuve du travail effectué par ses assistants parlementaires en exécution de leur contrat de travail, faute de quoi le Parlement était en droit d’ordonner la récupération des sommes versées en vertu de ce contrat et que, dans ces conditions, le respect des droits de la défense du requérant n’exigeait pas que le Parlement lui communiquât les pièces relatives aux doutes qu’il nourrissait quant à la réalité du travail desdits assistants, telles que le rapport de l’OLAF et les preuves qui le sous-tendaient (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, points 73 et 74).

47      Il ressort des considérations qui précèdent que la seconde branche du premier moyen doit également être écartée comme étant manifestement non fondée, ce qui implique le rejet de ce moyen, dans son ensemble pour le même motif.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable au cours de la procédure de première instance

 Argumentation des parties

48      Par son second moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, au point 95 de l’arrêt attaqué, estimé que l’audition de MM. E. et V. comme témoins n’était ni pertinente ni nécessaire aux fins de statuer sur le litige dont il était saisi. En n’adoptant pas de mesure d’instruction tendant à l’audition de ces « témoins clefs », le Tribunal aurait, sans motifs véritables, totalement privé le requérant de la possibilité de se défendre sur le fond et d’apporter la preuve de ses allégations.

49      Étant donné que ce serait au cours de la procédure devant le Tribunal que le requérant aurait bénéficié, pour la première fois, de la possibilité d’apporter cette preuve, le Tribunal aurait, en refusant l’audition de témoins sollicitée, méconnu le principe de l’égalité des armes et, partant, le droit à un procès équitable et, par voie de conséquence, aurait enfreint l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux.

50      Le Parlement considère que le second moyen du pourvoi doit être écarté.

 Appréciation de la Cour

51      Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation, par le juge de première instance, de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).

52      Par conséquent, le Tribunal a pu, en l’espèce, considérer à bon droit, aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué, que les éléments figurant dans le dossier qui lui était soumis et les explications données dans le cadre de la procédure orale suffisaient pour lui permettre de statuer sur le litige dont il était saisi, sans que l’audition des témoins fût nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 79 ainsi que jurisprudence citée).

53      Il en va a fortiori ainsi dès lors que, comme le fait valoir le Parlement, les éventuels éléments factuels nouveaux, relatifs à la réalité d’une relation de travail effective entre le requérant et ses deux assistants parlementaires, qui auraient pu ressortir d’une telle audition, n’étaient pas à la disposition du secrétaire général du Parlement au moment où il a adopté la décision litigieuse et, partant, sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la légalité de cette décision.

54      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le second moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi, dans son ensemble, comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      M. Csanád Szegedi est condamné aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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