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Document 62013CO0505
Order of the Court (Ninth Chamber) of 17 July 2014. # Levent Redzheb Yumer v Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna. # Reference for a preliminary ruling: Administrativen sad Varna - Bulgaria. # Case C-505/13.
Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 17. júla 2014.
Levent Redzheb Yumer proti Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Administrativen sad Varna - Bulharsko.
Vec C-505/13.
Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 17. júla 2014.
Levent Redzheb Yumer proti Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Administrativen sad Varna - Bulharsko.
Vec C-505/13.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2129
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
17 juillet 2014 (*)
«Impôt sur les revenus – Article 2 TUE – Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité – Droit à la réduction d’impôt sur les revenus des agriculteurs – Exclusion des personnes physiques exerçant l’activité d’agriculteur – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑505/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 5 septembre 2013, parvenue à la Cour le 23 septembre 2013, dans la procédure
Levent Redzheb Yumer
contre
Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Yumer, par Me T. Todorov, advokat,
– pour le Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna, par M. T. Yanev, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme V. Bozhilova, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 TUE ainsi que 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Yumer au Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna (directeur de la direction territoriale pour la ville de Varna de l’Agence nationale des recettes publiques, ci-après le «Direktor») au sujet d’un refus de réduction du montant de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.
Le droit bulgare
3 L’article 14, paragraphe 2, de la loi relative aux impôts sur les revenus des personnes physiques (Zakon za danatsite varhu dohodite na fizicheskite litsa, DV n? 95, du 24 novembre 2006, ci-après la «ZDDFL») dispose:
«Sont soumis à l’impôt sur la base d’imposition annuelle au titre de l’article 28 les revenus d’une activité économique exercée en tant qu’entrepreneur individuel et les revenus d’autres activités économiques au sens de l’article 29 bis.»
4 En vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la ZDDFL, le revenu imposable issu d’une activité économique exercée en tant qu’entrepreneur individuel est le bénéfice imposable calculé conformément à loi relative à l’impôt sur les sociétés (Zakon za korporativno podhodno oblagane, DV n? 95, du 1er janvier 2009, ci-après la «ZKPO»), y compris le résultat financier issu de la cession de l’entreprise de l’entrepreneur individuel sans radiation de ce dernier du registre du commerce.
5 L’article 29, paragraphe 1, point 1, de la ZDDFL est libellé comme suit:
«Le revenu imposable issu d’une activité économique exercée par une personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens du code de commerce est déterminé en déduisant du revenu le montant des dépenses d’exploitation de la manière suivante:
1. à hauteur de 60 % pour les revenus de l’activité des personnes physiques enregistrées comme producteurs de tabac et producteurs agricole, pour la production de produits agricoles non transformés […]»
6 L’article 29 bis, paragraphe 1, de la ZDDFL prévoit:
«Le revenu imposable issu d’une activité économique exercée par une personne physique enregistrée aux fins de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée [ci-après la «loi sur la TVA»] en tant que producteur de tabac et producteur agricole est déterminé conformément à l’article 26 et relève de la taxation de la base d’imposition annuelle au titre de l’article 28.»
7 Aux termes de l’article 48, paragraphes 1, 2 et 6, de la ZDDFL:
«(1) Le montant de l’impôt sur la base d’imposition annuelle est déterminé en multipliant la base d’imposition annuelle totale au sens de l’article 17 par un taux de 10 %.
(2) Le montant de l’impôt assis sur la base d’imposition annuelle pour les revenus d’une activité économique exercée en tant qu’entrepreneur individuel, ainsi que pour les revenus des activités économiques visées à l’article 29 bis, est déterminé en multipliant la base d’imposition annuelle totale au sens de l’article 28, paragraphe 2, par un taux de 15 %.
[...]
(6) Un abattement à hauteur de 60 % sur les revenus tirés d’une activité économique exercée en tant qu’entrepreneur individuel est accordé aux personnes enregistrées en tant que producteurs agricoles, en réduction de la base d’imposition annuelle des activités de production de produits végétaux et animaux non transformés, dès lors que les conditions de réduction de l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 189 ter de la [ZKPO] sont remplies.»
8 L’article 189 ter de la ZKPO dispose:
«(1) Un abattement à hauteur de 60 % sur le bénéfice imposable tiré d’une activité de production de produits végétaux et animaux non transformés est accordé aux assujettis enregistrés en tant que producteurs agricoles au titre de l’impôt sur les sociétés.
(2) L’abattement au titre de l’impôt sur les sociétés est accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1. l’abattement fiscal est investi dans de nouveaux bâtiments et dans de nouveaux équipements agricoles nécessaires à l’exercice de l’activité visée au paragraphe 1, avant la fin de l’année qui suit l’année du bénéfice de l’abattement;
2. les actifs visés au point 1 sont acquis aux conditions du marché correspondant à celles accordées à des personnes indépendantes;
3. l’activité au sens du paragraphe 1 doit se poursuivre pour une période d’au moins trois ans après l’année du bénéfice de l’abattement; cette circonstance doit faire l’objet d’une déclaration chaque année, avec la déclaration fiscale annuelle, jusqu’à l’expiration du délai de trois ans;
4. le montant de l’abattement ne doit pas excéder 50 % de la valeur des actifs visés au point 1;
5. les actifs visés au point 1 ne remplacent pas des actifs existants;
6. pour les actifs visés au point 1, le producteur agricole ne bénéficie d’aucune des aides suivantes:
a) aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;
b) aide de minimis au sens du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337, p. 35);
c) aide financière au titre du programme pour le développement rural;
d) toute autre aide financière publique provenant du budget de l’État et/ou du budget de l’Union européenne.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 M. Yumer est une personne physique qui exerce l’activité d’éleveur de gros bétail. Il s’est enregistré en tant que «producteur agricole», conformément à la loi relative à l’aide aux producteurs agricoles, et comme exerçant l’activité d’éleveur de gros bétail aux fins de la loi sur la TVA.
10 Le 25 avril 2012, M. Yumer a déposé une déclaration fiscale annuelle, concernant l’exercice 2011, dans laquelle il a déclaré des revenus en tant que personne physique à hauteur de 109 683,27 leva bulgares (BGN). Ce montant comprenait les revenus perçus sous la forme d’aides d’État, de subventions et autres aides du Fonds européen agricole de garantie, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du budget de l’État, à hauteur de 27 091,70 BGN.
11 M. Yumer a appliqué à la base d’imposition obtenue un taux d’imposition de 10 %, ce qui représentait un impôt de 4 153 BGN. Il a ensuite déduit de cette somme, en application de l’article 48, paragraphe 6, de la ZDDFL, un montant représentant un abattement fiscal de 60 %. En conséquence, le montant de l’impôt calculé sur la base de ces déclarations s’élevait à la somme de 1 661,20 BGN.
12 À la suite d’un contrôle fiscal relatif à l’exercice 2011, l’autorité fiscale a considéré que M. Yumer avait indument profité d’un abattement fiscal. Selon cette autorité, cet abattement n’est accordé qu’aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels, mais non aux personnes physiques. Cette autorité a également estimé que M. Yumer, en tant que producteur agricole, avait commis une erreur en appliquant le taux d’imposition de 10 % destiné aux personnes physiques et morales au lieu de celui de 15 % destiné aux entrepreneurs individuels, aux producteurs de tabac et aux producteurs agricoles enregistrés au titre de la loi sur la TVA.
13 Eu égard à ces constatations, l’autorité fiscale a modifié les données de la déclaration fiscale annuelle de M. Yumer et a fixé l’impôt à payer à la somme de 6 229,50 BGN. M. Yumer a formé un recours administratif auprès du Direktor contre l’avis d’imposition, qui l’a toutefois confirmé par décision du 7 août 2012.
14 M. Yumer a alors introduit un recours devant la juridiction de renvoi, faisant valoir que, en tant que producteur agricole de produits non transformés, il devrait bénéficier de l’abattement fiscal de 60 %. Selon lui, seul le type d’activité exercée importe à cet effet et non la forme juridique sous laquelle elle est exercée.
15 Le Direktor soutient que le droit matériel définit de manière limitée les personnes qui bénéficient de l’abattement fiscal sur les revenus issus de la production de produits agricoles non transformés, lesquelles ne peuvent être que les entrepreneurs individuels enregistrés en tant que producteurs agricoles. Dès lors qu’une personne ne relève pas de cette catégorie, elle ne bénéficie pas du droit à l’abattement fiscal en cause.
16 La juridiction de renvoi estime que le droit de l’Union est applicable à l’espèce pendante devant elle, au motif que la base d’imposition des revenus de M. Yumer est formée tant des revenus de son activité d’élevage que de la perception d’aides des fonds de l’Union, qui constituent des aides publiques licites. Ce soutien aux producteurs agricoles interviendrait dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l’Union dans le domaine de l’agriculture.
17 Cette juridiction est d’avis que la réglementation nationale réserve un traitement différent à des fonds publics européens qui sont pourtant similaires. Selon elle, les dispositions nationales relatives aux impôts directs prévoient une réduction d’impôt ou de la base d’imposition à hauteur de 60 % en ce qui concerne les revenus agricoles des entrepreneurs individuels et des personnes morales. Or, seule une catégorie de personnes serait exclue du bénéfice de cet avantage, à savoir les personnes physiques qui sont enregistrées à la fois en tant que producteurs agricoles et au titre de la loi sur la TVA dans le cadre de l’exercice de leur activité agricole, mais qui ne sont pas enregistrées comme commerçants. La réglementation nationale aboutirait ainsi à traiter différemment des personnes exerçant la même activité, en fonction de la forme juridique sous laquelle elles l’exercent.
18 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Varna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions des articles 2 [TUE] ainsi que 20 et 21 de la [Charte] permettent-elles qu’un droit à une réduction d’impôt pour une activité dans le domaine de l’agriculture ne soit pas reconnu pour une catégorie de personnes seulement, à savoir les personnes physiques enregistrées au titre de la loi sur la TVA[?]
2) Les dispositions des articles 2 [TUE] ainsi que 20 et 21 de la [Charte] permettent-elles qu’un taux d’imposition différent soit prévu, pour le même type d’activité, selon la forme juridique sous laquelle cette activité est exercée et selon que la personne concernée est ou non enregistrée au titre de la loi sur la TVA[?]
3) Les principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité sont-ils enfreints par l’introduction de mesures internes qui ont pour effet que les personnes physiques enregistrées au titre de la loi sur la TVA et en tant que producteurs agricoles se voient refuser la réduction d’impôt prévue pour les entrepreneurs individuels et pour les personnes morales, même si elles avaient rempli leurs obligations légales quant à la formation de leur revenu imposable comme des entrepreneurs individuels et avaient établi leur base d’imposition annuelle comme des entrepreneurs individuels[?]»
Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
21 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 TUE ainsi que 20 et 21 de la Charte ainsi que les principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale qui n’accorde pas aux personnes physiques enregistrées au titre de la loi sur la TVA et en tant que producteurs agricoles, mais non immatriculées au registre du commerce, un abattement sur leur impôt sur les revenus, tel qu’accordé, sous certaines conditions, aux entrepreneurs individuels et aux personnes morales exerçant une activité agricole.
22 En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 2 TUE, aux termes duquel l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit ainsi que de respect des droits de l’homme, il convient de relever que la décision de renvoi ne donne aucune explication sur la pertinence de l’interprétation de ladite disposition pour la solution du litige au principal.
23 Or, la Cour a déjà jugé que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation (arrêt Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 84 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, les première et deuxième questions sont manifestement irrecevables en tant qu’elles portent sur l’interprétation de l’article 2 TUE.
25 S’agissant, en deuxième lieu, des articles 20 et 21 de la Charte relatifs, respectivement, à l’égalité des personnes et à l’interdiction générale de discrimination, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, de même que l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités (voir ordonnance Dutka et Sajtos, C‑614/12 et C‑10/13, EU:C:2014:30, point 13, ainsi que arrêt Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 20).
26 Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22; Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 30, et Pelckmans Turnhout, C‑483/12, EU:C:2014:304, point 20).
27 En l’occurrence, la juridiction de renvoi estime, dans les motifs de sa décision de renvoi, que le droit de l’Union est applicable au litige pendant devant elle, dès lors que la base d’imposition des revenus de M. Yumer est formée tant des revenus de son activité d’élevage que de la perception d’aides des fonds de l’Union.
28 À cet égard, force est de constater que la réglementation en cause dans l’affaire au principal porte sur l’imposition de l’ensemble des revenus des personnes exerçant une activité agricole et ne vise pas à établir un traitement particulier des revenus provenant des fonds publics de l’Union.
29 Or, le domaine de fiscalité directe relève de la compétence des États membres, même si ces derniers doivent l’exercer dans le respect du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Oy AA, C‑231/05, EU:C:2007:439, point 18, ainsi que X, C‑498/10, EU:C:2012:635, point 18 et jurisprudence citée).
30 Toutefois, il convient de relever qu’aucune restriction des dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement, de libre prestation des services ainsi que de libre circulation des capitaux n’est invoquée dans le cadre de la présente procédure au principal.
31 En outre, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, notamment, arrêt Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, point 42 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, le litige au principal concerne un ressortissant bulgare qui réside sur le territoire bulgare et qui a formé un recours à l’encontre d’un avis d’imposition lui refusant, en application de la législation nationale relative aux impôts sur les revenus, un abattement fiscal prévu pour les sociétés et les entrepreneurs enregistrés au registre du commerce. Or, aucun élément transfrontalier ne ressortant du dossier soumis à la Cour, il y a lieu de constater que tous les éléments du litige au principal sont circonscrits à l’intérieur d’un seul État membre.
33 En outre, même si M. Yumer et le gouvernement bulgare se sont référés dans leurs observations écrites à des décisions de la Commission par lesquelles celle-ci aurait déclaré compatible avec le marché intérieur l’aide accordée aux investissements dans l’agriculture au moyen de réductions de l’impôt sur les sociétés, force est de constater que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal porte sur une éventuelle incompatibilité de la législation fiscale en cause avec les règles en matière d’aides d’État de l’Union.
34 Or, il y a lieu de rappeler que la faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour est dévolue au seul juge national, les parties à un procès pendant devant la juridiction nationale ne pouvant pas en changer la teneur (voir arrêt Danske Svineproducenter, C‑316/10, EU:C:2011:863, point 32 et jurisprudence citée). En l’occurrence, les décisions de la Commission auxquelles se réfèrent M. Yumer et le gouvernement bulgare ne sont même pas mentionnées par la juridiction de renvoi.
35 Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments présentés à la Cour par les parties au principal et les autres intéressés concernant des problèmes qui ne relèvent pas des questions préjudicielles (arrêt Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias e.a., C‑381/89, EU:C:1992:142, points 18 ainsi que 19).
36 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Cour pour répondre à la demande de décision préjudicielle, en ce que celle-ci porte sur les dispositions de la Charte, n’est manifestement pas établie.
37 Pour ce qui concerne, en troisième lieu, les principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité invoqués dans le cadre de la troisième question, il y a lieu de rappeler que ces principes font partie des principes généraux du droit de l’Union qui doivent être respectés par une réglementation nationale qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union ou met en œuvre ce dernier (voir, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, arrêt Siragusa, EU:C:2014:126, point 34 et jurisprudence citée).
38 Dès lors que la juridiction de renvoi n’a pas établi, par la démonstration d’un lien suffisant, que la réglementation en cause au principal entre dans le champ d’application du droit de l’Union ou met en œuvre ce dernier, la compétence de la Cour pour interpréter les principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité fait également manifestement défaut.
39 Il découle de tout ce qui précède que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par l’Administrativen sad Varna. Les première et deuxième questions posées sont manifestement irrecevables en tant qu’elles portent sur l’interprétation de l’article 2 TUE.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 5 septembre 2013.
2) Les première et deuxième questions posées sont manifestement irrecevables en tant qu’elles portent sur l’interprétation de l’article 2 TUE.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.