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Document 62013CO0435(01)

Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 3. decembra 2014.
Qwatchme A/S proti Erich Kastenholz.
Určenie výšky trov konania.
Vec C-435/13 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2421

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

3 décembre 2014 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑435/13 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 28 août 2014,

Qwatchme A/S, établie à Løsning (Danemark), représentée par Me M. Zöbisch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Erich Kastenholz, demeurant à Troisdorf (Allemagne),

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Qwatchme A/S (ci-après «Qwatchme») dans le cadre de l’affaire C‑435/13 P.

2        Par un pourvoi introduit le 2 août 2013, M. Kastenholz a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (T‑68/11, EU:T:2013:298), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 novembre 2010 (affaire R 1086/2009-3), relative à une procédure de nullité entre M. Kastenholz et Qwatchme A/S.

3        Par une ordonnance Kastenholz/OHMI (C‑435/13 P, EU:C:2014:2124), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné M. Kastenholz aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre M. Kastenholz et Qwatchme sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, Qwatchme a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

5        Par sa demande, Qwatchme indique que, après avoir été invité à lui rembourser les dépens relatifs à la procédure de pourvoi, M. Kastenholz a fait savoir qu’il ne souhaitait pas payer ceux-ci, dès lors que des honoraires supplémentaires étaient réclamés.

6        Par conséquent, Qwatchme demande à la Cour de fixer à 4 387,50 euros le montant des dépens récupérables auprès de M. Kastenholz et de lui délivrer une expédition de la présente ordonnance, aux fins d’exécution.

7        Un tableau récapitulatif des dépens dont Qwatchme réclame le remboursement a été annexé par celle-ci à sa demande. Il en ressort que cette entreprise réclame le remboursement, notamment, de 1 291,67 euros au titre d’analyses effectuées par ses avocats des pièces de procédure et de 2 995,83 euros pour l’élaboration, par ses avocats, du mémoire en réponse qu’elle a présenté dans le cadre de la procédure de pourvoi.

 Appréciation de la Cour

8        Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

9        Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (voir ordonnances Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, point 10, et Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, point 14). Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnances France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 17, et Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, C‑582/11 P‑DEP, EU:C:2013:754, point 17).

10      La Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 18, et Atlas Air/Atlas Transport, C‑406/11 P‑DEP, EU:C:2013:817, point 10).

11      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 19; Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 15, et Atlas Air/Atlas Transport, EU:C:2013:817, point 11).

12      Lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 28; Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, EU:C:2013:754, point 25, et Atlas Air/Atlas Transport, EU:C:2013:817, point 13).

13      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 20; Elf Aquitaine/Commission, EU:C:2013:644, point 16; Atlas Air/Atlas Transport, EU:C:2013:817, point 12, et Internationaler Hilfsfonds/Commission, EU:C:2013:706, point 18).

14      Il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce au regard de ces critères.

15      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de la demande en nullité présentée par M. Kastenholz avait déjà été porté devant la division d’annulation de l’OHMI, puis devant la chambre de recours de cet office et enfin devant le Tribunal.

16      En deuxième lieu, quant à l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et aux difficultés de la cause, il y a lieu de constater que le pourvoi comportait trois moyens et qu’il ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. En outre, la Cour a, par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté celui-ci comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

17      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail fourni, il apparaît, au vu des constatations qui précèdent, que l’élaboration, par Qwatchme, du mémoire en réponse dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Kastenholz/OHMI (EU:C:2014:2124) n’a pas dû nécessiter une charge de travail d’une importance particulière.

18      En quatrième et dernier lieu, quant aux intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des dessins et des modèles dans le commerce, Qwatchme avait un intérêt certain à obtenir la confirmation, au stade du pourvoi, de l’arrêt Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (EU:T:2013:298), par lequel le Tribunal avait rejeté le recours introduit par M. Kastenholz contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 2 novembre 2010 (affaire R 1086/2009-3).

19      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Qwatchme auprès de M. Kastenholz en fixant leur montant total à 2 200 euros.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que M. Erich Kastenholz doit rembourser à Qwatchme A/S dans l’affaire C‑435/13 P est fixé à 2 200 euros.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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