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Document 62012CJ0353

    Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 10. októbra 2013.
    Európska komisia proti Talianskej republike.
    Nesplnenie povinnosti členským štátom - Štátna pomoc - Pomoc v prospech Ixfin SpA - Pomoc nezákonná a nezlučiteľná s vnútorným trhom - Vymáhanie - Nevykonanie.
    Vec C-353/12.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:651

    ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

    10 octobre 2013 (*)

    «Manquement d’État – Aides d’État – Aide en faveur d’Ixfin SpA – Aide illégale et incompatible avec le marché intérieur – Récupération – Inexécution»

    Dans l’affaire C‑353/12,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, introduit le 25 juillet 2012,

    Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan, B. Stromsky et S. Thomas, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    contre

    République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. E. De Giovanni, avvocato dello Stato,

    partie défenderesse,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur par la décision 2010/359/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, concernant l’aide d’État C 59/07 (ex N 127/06 et NN 13/06) mise à exécution par l’Italie en faveur d’Ixfin SpA (JO 2010, L 167, p. 39), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité FUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite décision.

     Le cadre juridique

    2        Le considérant 13 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

    «considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché [intérieur], une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

    3        L’article 14 dudit règlement, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

    «1.      En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire [...] La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

    2.      L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

    3.      Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour [...] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

    4        Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du même règlement:

    «Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour [...] conformément à l’article [108, paragraphe 2, TFUE].»

     Les antécédents du litige

    5        Ixfin SpA (ci-après «Ixfin») est une société de droit italien dont le siège est situé à Marcianise (Italie). Celle-ci est active dans le secteur de la production et de l’assemblage de cartes et d’autres produits électroniques ainsi que dans celui des centres d’appel et de la logistique. À la suite de la crise généralisée du marché de l’électronique dans les années 90, Ixfin, qui générait des pertes importantes, a cessé ses activités au mois de décembre 2004 après avoir été reprise, le même mois, par le groupe Pufin pour un prix symbolique.

    6        Le 18 novembre 2005, le ministero dello Sviluppo economico (ministère du Développement économique, ci-après le «ministère») a adopté un décret sur la base duquel il entendait octroyer des aides pour le sauvetage d’Ixfin. Une garantie par la République italienne a ainsi été octroyée à Ixfin sur un prêt de 15 millions d’euros accordé le 30 décembre 2005 par BancApulia SpA.

    7        Le 23 février 2006, cette aide a été notifiée à la Commission. Dans un premier temps, elle a été enregistrée par celle-ci sous le numéro N 127/06. Lorsqu’il a été établi qu’elle avait été mise à disposition dès le mois de décembre 2005, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, elle a été enregistrée comme une aide non notifiée sous le numéro NN 13/06.

    8        Par courrier enregistré le 9 août 2006, la République italienne a informé la Commission qu’Ixfin avait été déclarée en faillite par le Tribunale di Napoli (Italie) le 5 juillet 2006.

    9        Par lettre du 22 décembre 2006, la Commission a demandé à la République italienne si la procédure de faillite aboutirait selon toutes probabilités à la liquidation d’Ixfin, y compris à l’arrêt de l’ensemble de ses activités commerciales, ou s’il était possible que ces dernières puissent se poursuivre sous une autre forme.

    10      Par lettre du 14 mars 2007, la République italienne a confirmé la cessation de toutes les activités de ladite entreprise, ajoutant toutefois qu’elle n’était pas en mesure, à cette date, de préciser s’il était possible que celles-ci reprennent, car elle éprouvait des difficultés à recueillir des informations à ce sujet.

    11      Le 11 décembre 2007, la Commission a adopté la décision ouvrant la procédure formelle d’examen dans laquelle elle a exprimé des doutes sur la compatibilité de l’aide au sauvetage d’Ixfin avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2).

    12      Après un échange de correspondances, la Commission a, le 28 octobre 2009, adopté la décision 2010/359, à l’article 1er de laquelle elle a déclaré que l’aide accordée à Ixfin constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

    13      Les articles 2 à 4 de la décision 2010/359 sont libellés comme suit:

    «Article 2

    1.       L’Italie est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.

    2.       Les montants à récupérer comprennent les intérêts courus entre la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires et celle de leur récupération effective.

    3.       Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission[, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1)].

    [...]

    Article 3

    1.       La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

    2.       L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

    Article 4

    1.      Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:

    a)      le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

    b)      une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

    c)      les documents qui attestent que le bénéficiaire a été sommé de rembourser l’aide.

    2.      L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.»

    14      La décision 2010/359 a été notifiée à la République italienne le 29 octobre 2009.

    15      À la suite d’un rappel de la Commission datant du 13 janvier 2010, la République italienne a, par lettre du 9 février 2010, informé cette dernière, d’une part, que le montant de l’aide à récupérer s’élevait à 15 000 000 euros pour le prêt bancaire et à 154 457,72 euros pour les intérêts, soit un total de 15 154 457,72 euros, et, d’autre part, que le ministère avait demandé, le 30 novembre 2006, à l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli de veiller à l’inscription de cette créance dans la masse de la faillite d’Ixfin.

    16      Par une série de lettres ultérieures, la Commission a de nouveau rappelé à la République italienne les obligations découlant de la décision 2010/359, tout en lui demandant des informations détaillées concernant notamment l’inscription de ladite créance au passif de la faillite de ladite entreprise aux fins du recouvrement de l’aide en cause, la procédure engagée par le ministère concernant la conversion de la faillite en administration extraordinaire ainsi que le mode de calcul des intérêts à récupérer.

    17      En réponse à ces lettres, la République italienne a informé la Commission du fait que, le 7 juin 2010, une demande d’admission au passif de la faillite d’Ixfin avait été présentée auprès du Tribunale di Napoli. S’agissant du montant des intérêts à récupérer, la République italienne a indiqué que celui-ci devait être égal aux intérêts dus à la banque à compter de la date d’échéance du prêt jusqu’au paiement effectif de la garantie.

    18      Par lettre du 22 octobre 2010, la Commission a notamment fourni à la République italienne une simulation du calcul des intérêts selon laquelle ceux-ci s’élevaient, en l’espèce, à 310 487,46 euros. À la suite d’une demande d’éclaircissements de la part dudit État membre, la Commission a, par lettre du 12 janvier 2011, présenté son interprétation de la notion d’intérêts à récupérer et elle a rappelé que ces intérêts devaient être calculés à partir de l’octroi de l’aide en cause jusqu’à la date du prononcé de la faillite d’Ixfin.

    19      Par lettre du 24 février 2011, la République italienne a répondu avoir demandé l’inscription du montant des intérêts à récupérer, calculé selon les indications de la Commission, au passif de la faillite d’Ixfin.

    20      Le 30 mars 2011, la Commission a demandé des informations complémentaires sur l’avancement de l’enregistrement du montant du principal et des intérêts de l’aide à récupérer et a invité la République italienne à se désister de son pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant rejeté sa demande de conversion de la procédure de faillite d’Ixfin en administration extraordinaire dans la mesure où l’accueil de ce pourvoi pourrait permettre à cette dernière de poursuivre ses activités économiques sans récupération intégrale des montants de l’aide en cause.

    21      Par lettres des 6 et 11 mai 2011, la République italienne a précisé, notamment, d’une part, que la conversion mentionnée au point précédent du présent arrêt n’entraînerait pas de retard dans la récupération des montants de l’aide en cause et, d’autre part, que la créance portant sur le montant du principal de l’aide à récupérer avait été inscrite au passif de la faillite d’Ixfin le 24 avril 2012, mais que la décision sur l’inscription de la créance correspondant aux intérêts afférents à cette aide avait été reportée à l’audience du 20 novembre 2012.

    22      Considérant que la République italienne n’avait pas encore procédé à l’exécution de la décision 2010/359, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

     Sur le recours

     Argumentation des parties

    23      La Commission fait valoir, en premier lieu, que, le 1er mars 2010, date à laquelle le délai d’exécution de la décision 2010/359 est arrivé à échéance, la République italienne n’avait pas récupéré l’aide en cause, ni même obtenu l’inscription au passif de la faillite d’Ixfin des créances relatives à cette aide portant, respectivement, sur le montant du principal de celle-ci et des intérêts y afférents. En outre, la demande d’inscription au passif de la faillite d’Ixfin de la créance portant sur les intérêts à récupérer n’aurait été présentée qu’au mois de février 2011. De surcroît, à la date du dépôt de la requête dans la présente affaire, soit plus de deux ans après l’écoulement du délai imparti pour l’exécution de la décision 2010/359, aucun montant de l’aide en cause n’aurait été récupéré. Par conséquent, la République italienne n’aurait pas pris, dans ledit délai, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer cette aide.

    24      Selon la Commission, la simple demande d’inscription de la créance au passif d’une société en état de faillite est insuffisante pour considérer qu’une aide a été récupérée. En effet, il serait nécessaire, en outre, que le juge compétent accueille cette demande d’inscription et, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant de cette aide, que la procédure de faillite aboutisse à la liquidation de cette société, c’est-à-dire à la cessation définitive de l’activité de celle-ci. Or, en l’espèce, le ministère aurait demandé la conversion de la procédure de faillite en administration extraordinaire, laquelle permettrait la reprise et la poursuite des activités de la société concernée.

    25      Ladite institution soutient, en outre, que la République italienne n’a pas invoqué une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision 2010/359 et qu’elle s’est limitée à cet égard à exciper des difficultés pratiques ayant empêché la récupération de l’aide en cause.

    26      En second lieu, la Commission reproche à la République italienne d’avoir manqué à son obligation d’information prévue à l’article 4 de ladite décision en ce qu’elle ne lui a pas communiqué, dans le délai imparti, les mesures prises pour achever la procédure de récupération.

    27      La République italienne admet que l’inscription de la créance relative à l’aide concernée au passif de la faillite d’Ixfin a été effectuée après l’expiration du délai fixé dans la décision 2010/359, mais soutient, en substance, d’une part, que ce délai est déraisonnable au regard des difficultés pour procéder à la récupération des aides dans les procédures de faillite italiennes qui présentent un caractère extrêmement complexe et, d’autre part, que, lorsque le bénéficiaire d’une aide est en état de faillite, la demande d’inscription de la créance au passif de la faillite de la société concernée est suffisante pour considérer que cette aide est récupérée. Or, en l’espèce, cette demande d’inscription remonterait au mois de novembre 2006, soit avant l’adoption même de la décision 2010/359.

    28      En outre, la République italienne conteste l’obligation de procéder à la récupération des intérêts afférents à l’aide en cause en raison notamment du fait qu’Ixfin n’a pu obtenir aucun avantage concurrentiel pendant la période d’accumulation de ces intérêts, étant donné qu’elle avait cessé ses activités depuis 2005. En tout état de cause, la période pour laquelle de tels intérêts seraient dus devrait commencer à courir à partir du jour suivant l’expiration des six mois de prêt garanti par l’État.

    29      En ce qui concerne le pourvoi en cassation introduit par le ministère, la République italienne fait valoir que l’objectif dudit pourvoi était de parvenir à l’interprétation correcte de la réglementation nationale applicable. En tout état de cause, l’éventuelle reprise des activités d’Ixfin à la suite de la conversion de la procédure de faillite en administration extraordinaire viserait uniquement à vendre les biens de cette société dans de meilleures conditions.

    30      Enfin, la République italienne estime avoir toujours tenu la Commission informée de toutes les mesures visant à l’exécution de la décision 2010/359.

     Appréciation de la Cour

    31      Conformément à une jurisprudence constante, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Partant, l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette décision (voir, notamment, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Italie, C‑613/11, point 32). Il doit parvenir à une récupération effective des sommes dues (arrêt du 1er mars 2012, Commission/Grèce, C‑354/10, point 57).

    32      La récupération doit s’effectuer sans délai et, plus précisément, dans celui prévu dans la décision, adoptée au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, enjoignant la récupération d’une aide d’État ou, le cas échéant, dans celui fixé par la Commission par la suite. Une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité (arrêt du 13 octobre 2011, Commission/Italie, C‑454/09, point 37).

    33      Il ressort de la jurisprudence relative aux entreprises bénéficiaires d’aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur et qui sont en état de faillite ou soumises à une procédure de faillite dont l’objet est de procéder à la réalisation de l’actif et à l’apurement du passif que le fait que ces entreprises soient en difficulté ou en faillite n’affecte pas l’obligation de récupération (voir, notamment, arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, non encore publié au Recueil, point 71 et jurisprudence citée).

    34      Dans une telle hypothèse, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (arrêt Commission/Espagne, précité, point 72).

    35      En l’occurrence, la République italienne était tenue, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/359, de procéder à la récupération de l’aide accordée à Ixfin dans les quatre mois suivant la date de la notification de cette décision. Ladite décision ayant été notifiée audit État membre le 29 octobre 2009 et aucune prorogation du délai fixé à cette disposition n’ayant été accordée, ni même demandée, ledit délai est arrivé à son terme le 1er mars 2010.

    36      Or, il est constant que, à cette dernière date, les sommes correspondantes à l’aide en cause n’ont pas été récupérées.

    37      En effet, ainsi que l’admet la République italienne, l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution du montant du principal de l’aide concernée n’est intervenue que le 24 avril 2012, soit plus de deux ans après l’échéance du délai fixé dans la décision 2010/359.

    38      De surcroît, la créance relative aux intérêts afférents à cette aide devant être récupérés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2010/359 n’a toujours pas été inscrite au tableau des créances dans le cadre de la procédure de faillite de l’entreprise bénéficiaire de l’aide concernée.

    39      La République italienne fait cependant valoir que, pour pouvoir considérer que l’aide concernée a été récupérée, il suffit d’avoir demandé l’inscription de la créance relative à cette aide au passif de la faillite de la société en cause. Cet argument doit cependant, et en tout état de cause, être écarté dans la mesure où le ministère n’a présenté auprès du Tribunale di Napoli une demande d’admission au passif de la faillite d’Ixfin que le 7 juin 2010, c’est-à-dire après l’échéance du délai fixé dans la décision 2010/359.

    40      À cet égard, le fait que le ministère avait demandé déjà en 2006 à l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli de veiller à l’inscription de ladite créance dans la masse de la faillite d’Ixfin est dépourvu de pertinence dans la mesure où une demande d’inscription n’a été formellement introduite devant la juridiction nationale compétente que le 7 juin 2010, ainsi qu’il a été constaté au point précédent du présent arrêt.

    41      S’agissant de l’argument de la République italienne tiré du caractère complexe des procédures nationales de faillite, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision en cause (voir, notamment, arrêts du 22 décembre 2010, Commission/Italie, C-304/09, Rec. p. I‑13903, point 35, et du 21 mars 2013, Commission/Italie, précité, point 36). Or, en l’espèce, ni dans ses contacts avec la Commission non plus que dans le cadre de la procédure devant la Cour, la République italienne n’a invoqué une impossibilité absolue d’exécution de la décision 2010/359.

    42      En réalité, cet État membre s’est borné à faire part des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de cette décision. Or, la Cour a déjà jugé à cet égard que la condition relative à l’existence d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part de telles difficultés, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause afin de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision en cause qui auraient permis de surmonter ces difficultés (voir, notamment, arrêts précités du 22 décembre 2010, Commission/Italie, point 36, et du 21 mars 2013, Commission/Italie, point 37).

    43      En outre, dans la mesure où les arguments de la République italienne relatifs au caractère complexe des procédures nationales de faillite tendent à démontrer que le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/359 est déraisonnable, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence établie, un État membre ne saurait invoquer l’illégalité d’une décision comme moyen de défense à l’encontre d’un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision, exception faite de l’hypothèse où celle-ci doit être considérée comme inexistante (arrêt du 13 octobre 2011, Commission/Italie, précité, point 41).

    44      De même, la République italienne ne saurait remettre en cause, dans le cadre du présent recours, son obligation de procéder, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2010/359, à la récupération des intérêts afférents à l’aide concernée pour la période déterminée à cette disposition.

    45      Il résulte de ce qui précède que le présent recours est fondé en ce que la Commission reproche à la République italienne de ne pas avoir pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès d’Ixfin l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur par la décision 2010/359.

    46      En ce qui concerne l’obligation de la République italienne de communiquer à la Commission dans les deux mois suivant la notification de la décision 2010/359 les informations énumérées à l’article 4 de cette décision, il y a lieu de relever qu’aucune de ces informations n’a été communiquée à cette institution dans ledit délai.

    47      En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès d’Ixfin l’aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur à l’article 1er de la décision 2010/359 et en n’ayant pas communiqué à la Commission, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 4 de cette décision, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite décision.

     Sur les dépens

    48      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

    1)      En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès d’Ixfin SpA l’aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur à l’article 1er de la décision 2010/359/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, concernant l’aide d’État C 59/07 (ex N 127/06 et NN 13/06) mise à exécution par l’Italie en faveur d’Ixfin SpA, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 4 de cette décision, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite décision.

    2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’italien.

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