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Document 62007FJ0119
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 17 February 2011. # Guido Strack v European Commission. # Public service - Officials. # Case F-119/07.
Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. februára 2011.
Guido Strack proti Európskej komisii.
Verejná služba - Úradníci.
Vec F-119/07.
Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. februára 2011.
Guido Strack proti Európskej komisii.
Verejná služba - Úradníci.
Vec F-119/07.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:16
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
17 février 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de médiation – Acte faisant grief – Article 73 du statut – Consolidation – Indemnité provisionnelle»
Dans l’affaire F‑119/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, M. S. Van Raepenbusch (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 octobre suivant), M. Strack demande:
– l’annulation des refus de la Commission des Communautés européennes de mettre en œuvre une procédure de médiation et de lui verser une indemnité provisionnelle au titre de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») du 20 juillet 2007 portant rejet de sa réclamation (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»);
– la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux et immatériels ainsi que de dommages à la santé qu’il aurait subis et, en outre, des intérêts de retard.
Cadre juridique
2 L’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:
«1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union européenne], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]
2. Les prestations garanties sont les suivantes:
[…]
b) [e]n cas d’invalidité permanente totale:
[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident;
c) [e]n cas d’invalidité permanente partielle:
[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
[…]
3 Aux termes de l’article 78 du statut:
«Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII [du statut], le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.
[…]
Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.
[…]
Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l’institution ou l’organisme visés à l’article premier bis [du statut] prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.»
4 Le 13 décembre 2005, les institutions européennes ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la «réglementation commune»).
5 L’article 18 de la réglementation commune prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par l’institution, et si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation.
6 L’article 19 de la réglementation commune, intitulé «Consolidation des lésions», se lit comme suit:
«1. L’assuré est tenu d’informer spontanément l’administration de l’évolution de son état de santé, par la présentation de certificats médicaux.
2. Si l’assuré ne donne aucune information au titre du paragraphe 1 du présent article pendant plus de [six] mois, il est présumé guéri et son dossier est clôturé, sous réserve de l’application de l’article 21.
3. La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. À cet effet, l’assuré est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions. Toutefois, le ou les médecins désignés par l’institution ou la commission médicale prévue à l’article 22 peuvent se prononcer sur la consolidation même en l’absence de ce rapport médical.
Lorsque, après cessation du traitement médical, le degré d’invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l’avis du ou des médecins visés à l’article 18 ou, le cas échéant, le rapport de la commission médicale prévue à l’article 22 doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard.
4. En cas de maladie professionnelle reconnue, l’[AIPN] alloue une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente. Cette indemnité est imputée sur les prestations définitives.
5. La disposition prévue au paragraphe 4 est d’application pour les décisions relatives aux accidents si le degré d’invalidité s’élève à 20 % au moins.»
7 L’article 20 de la réglementation commune prévoit:
«1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.
2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.
3. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié.»
8 L’article 25 de la réglementation commune précise:
«La reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement.»
9 L’article 20 de la réglementation commune, dans sa version antérieure au 1er janvier 2006, était libellé comme suit:
«La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions du fonctionnaire. À cet effet, le fonctionnaire est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions.
Lorsque, après cessation du traitement médical, le degré d’invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l’avis du ou des médecins visés à l’article 19 ou, le cas échéant, le rapport de la commission médicale prévue à l’article 23 doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard.
Si le degré d’invalidité est réputé s’élever à 20 % au moins, l’[AIPN] alloue une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente. Cette indemnité est imputée sur les prestations définitives.»
Faits à l’origine du litige
10 Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1995. Du 1er septembre 1995 au 31 mars 2002, il a exercé ses fonctions au sein de l’Office des publications des Communautés européennes (OPOCE) et avait, à ce titre, été chargé de concevoir un système de production massive de textes législatifs consolidés. Le 1er janvier 2001, il a été promu au grade A 6. Du 1er avril 2002 au 15 février 2003, il a travaillé à la direction générale (DG) «Entreprises» de la Commission, avant d’être affecté à Eurostat à partir du 16 février 2003.
Les comportements reprochés à des fonctionnaires de l’OPOCE et à un prestataire extérieur
11 Le 15 juin 2000, l’OPOCE a conclu un contrat avec un prestataire extérieur en vue d’exécuter des travaux de consolidation de la législation communautaire. Selon le requérant, ces travaux n’ont pas été réalisés de manière satisfaisante.
12 Le 2 mai 2001, au terme d’une discussion sur l’interprétation du contrat, l’OPOCE et le prestataire extérieur ont conclu un compromis afin de clarifier certaines dispositions contractuelles. Selon le requérant, le prestataire a continué à ne pas respecter les dispositions du contrat et, en conséquence, le requérant a proposé à ses supérieurs hiérarchiques d’appliquer les sanctions prévues par le contrat, ce qui n’a pas été fait.
13 Par la suite, l’OPOCE et le prestataire ont conclu un avenant au contrat afin de modifier le système des prix. Selon le requérant, cet avenant a entraîné une augmentation injustifiée des bénéfices pour le prestataire. Les supérieurs du requérant ne partageaient toutefois pas ses réserves sur l’exécution du contrat par le prestataire.
14 Après avoir quitté l’OPOCE, le 1er avril 2002, pour rejoindre la DG «Entreprises» de la Commission, le requérant a informé le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par courrier électronique du 30 juillet 2002, de sa version des faits relative à certains comportements de fonctionnaires de l’OPOCE et du prestataire extérieur qui lui paraissaient susceptibles de relever de l’article 1er de la décision C (2002) 845 de la Commission, du 4 avril 2002, concernant la conduite à tenir en cas de suspicion d’actes répréhensibles graves (repris, en substance, dans l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut).
15 L’OLAF a ouvert une enquête interne le 18 octobre 2002 et en a informé le requérant le 11 novembre 2002.
16 Le 7 janvier 2004, le requérant a communiqué au Médiateur européen les informations qu’il avait transmises à l’OLAF. Le Médiateur a ouvert une procédure de plainte, qu’il a close le 6 juin 2005 en se déclarant incompétent pour connaître de griefs faisant l’objet d’un recours encore pendant devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Le Médiateur a toutefois relevé que le fait pour l’OLAF de ne pas avoir informé le requérant, en application de l’article 2 de la décision de la Commission C (2002) 845 (dont le contenu est repris, en substance, dans l’article 22 ter du statut), du délai fixé pour engager l’action qui s’imposait constituait un cas de mauvaise administration.
17 Par lettre du 5 février 2004, l’OLAF a informé le requérant qu’il avait décidé de clore l’enquête.
18 Le 19 mai 2004, le requérant a soumis une réclamation au directeur de l’OLAF, en application de l’article 90 bis du statut, à l’encontre de la décision de l’OLAF, du 5 février 2004, de clore la procédure d’enquête et du rapport final d’enquête relatif à cette procédure. Il demandait le retrait de ces mesures ainsi que la reprise de l’enquête.
19 Par lettre du 4 octobre 2004, le directeur de l’OLAF a rejeté la réclamation du requérant au motif que, étant donné qu’il s’était adressé à l’OLAF en tant qu’informateur et qu’il ne faisait pas lui-même l’objet de l’enquête, la décision prise par l’OLAF au sujet de cette enquête ne pouvait pas lui faire grief au sens de l’article 90 bis, seconde phrase, du statut.
20 Le recours introduit le 4 janvier 2005 par le requérant contre la décision de l’OLAF du 5 février 2004 de clore l’enquête, ainsi que contre le rapport final d’enquête correspondant, a été rejeté par le Tribunal de première instance comme étant irrecevable (ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, confirmée par arrêt de la Cour du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P). Le Tribunal de première instance a estimé pour l’essentiel que les actes attaqués, qui n’imputent au requérant aucun comportement illégal, n’avaient pas produit d’effets juridiques obligatoires à son égard et ne constituaient donc pas des actes lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. Au point 36 de son ordonnance, le Tribunal de première instance a également considéré que, en tant que dénonciateur de comportements éventuellement répréhensibles, le requérant avait simplement fourni à l’OLAF des informations permettant l’ouverture d’une enquête, ce qui impliquait que les actes attaqués ne pouvaient pas affecter sa situation juridique personnelle.
Les exercices d’évaluation 2001/2002 et de promotion 2003
21 Pour l’exercice d’évaluation 2001/2002, le requérant s’est vu attribuer, dans son rapport d’évaluation de carrière (ci-après le «REC»), devenu définitif le 2 mai 2003 après la saisine du comité paritaire d’évaluation, un nombre total de 13 points, à savoir 6 points sur 10 pour la rubrique «Rendement», 4 points sur 6 pour celle relative aux «aptitudes» et 3 points sur 4 pour la rubrique «Conduite dans le service».
22 Après le rejet de sa réclamation, le requérant a contesté devant le Tribunal de première instance, d’une part, l’exercice d’évaluation 2001/2002 en tant qu’il le concerne et, d’autre part, la décision portant adoption de son REC pour cet exercice. Par arrêt du 30 janvier 2008 (Strack/Commission, T‑85/04), le Tribunal de première instance, après avoir accueilli la recevabilité du recours uniquement en ce qu’il était dirigé contre la décision de la Commission portant adoption du REC litigieux, a annulé cette décision au motif que la Commission, en ne prévoyant, aux fins de l’établissement du REC, que la simple consultation du supérieur hiérarchique précédent du requérant, à l’époque où il était affecté à l’OPOCE, avait méconnu les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les «DGE 43»), en raison de l’absence de REC partiels et de pondération des avis des supérieurs hiérarchiques successifs du requérant. Selon le Tribunal de première instance, une telle irrégularité n’avait pu qu’avoir une incidence décisive sur le déroulement de la procédure d’évaluation concernant le requérant et sur le contenu de son REC.
23 Par arrêt du 30 janvier 2008 (Strack/Commission, T‑394/04), le Tribunal de première instance a, par voie de conséquence, annulé la décision portant attribution du nombre de points de priorité au requérant pour l’exercice de promotion 2003, ainsi que celle de ne pas le promouvoir lors de cet exercice. En effet, selon le Tribunal de première instance, le non-respect des DGE 43 dans la procédure d’évaluation relative à l’exercice 2001/2002 ayant conduit à l’annulation du REC du requérant pour cet exercice et, par conséquent, à l’annulation des points de mérite relatifs audit exercice, cette irrégularité n’a pu qu’avoir une incidence décisive sur la décision relative à l’attribution de points de priorité au requérant et sur la décision subséquente de ne pas le promouvoir.
Le rejet de la candidature du requérant à un poste de chef d’unité au sein de l’OPOCE
24 Le 15 avril 2004, le requérant s’est porté candidat au poste de chef de l’unité «Appels d’offres et contrats» de l’OPOCE. Sa candidature, qui ne figurait pas sur la liste restreinte établie par le comité de sélection, n’a pas été retenue, le directeur général de l’OPOCE, en sa qualité d’AIPN, ayant choisi M. A pour occuper le poste litigieux. Par son arrêt du 25 septembre 2008 (Strack/Commission, F‑44/05), le Tribunal, après avoir rejeté comme irrecevable le recours du requérant, en tant qu’il était dirigé contre la décision de nomination de M. A, a annulé la décision de rejet de la candidature du requérant, en accueillant un seul des cinq moyens invoqués, à savoir celui tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 3, de la décision C (2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 2004, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives n° 73‑2004 du 23 juin 2004, en ce que le comité de présélection ne comportait pas de membre relevant d’une autre direction générale, et a condamné la Commission à verser au requérant un montant de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral consistant dans la privation du droit de voir sa candidature examinée dans des conditions légales.
25 Par arrêt du 9 décembre 2010, le Tribunal de l’Union européenne a annulé partiellement l’arrêt du 25 septembre 2008 et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique aux fins qu’il soit statué notamment sur les conclusions en annulation de la décision de nommer M. A. à l’emploi de chef de l’unité «Appels d’offres et contrats» de l’OPOCE et de la décision de rejet de la candidature du requérant à ce même emploi, sur les conclusions en indemnisation du préjudice moral prétendument subi par ce dernier, pour un montant de 2 000 euros. Cette dernière affaire est toujours pendante devant le Tribunal.
La mise à la retraite du requérant et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément aux articles 73 et 78 du statut
26 Le 14 mars 2005, la commission d’invalidité, mentionnée à l’article 53 du statut, a constaté que le requérant était atteint d’une invalidité permanente totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il était tenu de suspendre son service à la Commission. La commission d’invalidité a, en outre, précisé que la relation éventuelle entre l’invalidité et l’occupation professionnelle antérieure du requérant devait encore faire l’objet d’une discussion en son sein, laquelle reprendrait aussitôt que les éléments pertinents seraient disponibles.
27 Entre-temps, par courrier électronique du 7 mars 2005 adressé à la Commission, le requérant avait introduit une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, présentée au titre de l’article 73 du statut. Au soutien de sa demande, il invoquait notamment le harcèlement moral dont il aurait fait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
28 Par courrier du 21 mars 2005, la Commission a informé le requérant des principales étapes de la procédure mise en œuvre au titre de l’article 73 du statut. Elle lui a notamment précisé qu’une enquête serait effectuée, tout d’abord par le service médical, puis par l’Office d’investigation et de discipline (IDOC), compte tenu de son allégation selon laquelle sa maladie était imputable au harcèlement moral dont il aurait fait l’objet dans son travail.
29 Par décision de l’AIPN, en date du 31 mars 2005 et prenant effet le même jour, le requérant a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut.
30 Le 1er juillet 2005, la Commission a saisi l’IDOC d’une demande visant à l’ouverture d’une enquête administrative.
31 Le 12 octobre 2005, la Commission a informé le requérant que le médecin désigné par l’AIPN souhaitait l’examiner. Cet examen a eu lieu le 14 décembre 2005.
32 Le 6 février 2006, le rapport de l’IDOC sur les conditions de travail du requérant a été transmis à la Commission.
33 Le 23 février 2006, le médecin désigné par l’AIPN, lequel avait estimé qu’une expertise psychiatrique du requérant était nécessaire, a informé la Commission du fait que ce dernier avait été convoqué par un médecin psychiatre pour le 14 avril 2006.
34 Le 16 octobre 2006, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant au versement d’une indemnité provisionnelle dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
35 Par lettre du 8 novembre 2006, la Commission a informé le requérant qu’elle reconnaissait que, depuis l’examen médical auquel celui-ci s’était soumis, son état de santé s’était aggravé et qu’en conséquence les frais de traitements médicaux en rapport direct avec cette aggravation lui seraient remboursés jusqu’à la consolidation des lésions, conformément à l’article 73 du statut. Il ressortait également des conclusions du médecin désigné par l’institution, annexées à cette lettre, qu’une consolidation n’était pas encore intervenue et qu’une nouvelle appréciation à cet égard ne pouvait intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux ans. Il était également précisé, dans la lettre susmentionnée, que, en vertu de l’article 19 de la réglementation commune, le requérant devait tenir l’administration informée de l’évolution de son état de santé.
36 Par lettre du 22 décembre 2006, le requérant a, de nouveau, demandé le versement d’une indemnité provisionnelle en vertu de l’article 19 de la réglementation commune. Il a motivé cette demande comme suit: «Compte tenu de ma mise en invalidité ainsi que des présentes expertises, les conditions d’octroi de cette indemnité provisionnelle sont incontestablement remplies. Son versement permettrait au moins d’atténuer les conséquences des retards de procédure actuels et contribuerait ainsi à une évolution favorable de la consolidation.»
37 Par lettre du 12 janvier 2007, le directeur de la direction «Statut: politique, gestion et conseil» de la DG «Personnel et administration» a répondu que cette demande, en rapport avec la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, avait déjà été présentée le 16 octobre 2006, et a promis une prise de position de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) pour le 26 février 2007 au plus tard (ci-après la «lettre du 12 janvier 2007»).
38 Par lettre du 26 février 2007, l’AIPN, se référant à la lettre du requérant du 16 octobre 2006, a rappelé que le paiement du montant des prestations visées à l’article 73, paragraphe 2, du statut ne pouvait intervenir qu’après consolidation et qu’un délai de deux ans avait été fixé pour le réexamen de son état. Elle a donc refusé le versement d’une indemnisation avant la clôture de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle (ci-après la «décision du 26 février 2007»).
39 Enfin, après que la commission d’invalidité ait conclu, le 23 mai 2007, que l’invalidité du requérant résultait d’une maladie professionnelle, l’AIPN a pris, le 3 août 2007, une nouvelle décision abrogeant et remplaçant celle du 31 mars 2005, en admettant le requérant au bénéfice d’une allocation d’invalidité au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut.
Sur la demande d’une médiation
40 Le 21 novembre 2006, le requérant s’est adressé, par la voie électronique, au président de la Commission et lui a demandé que soit engagée une procédure de médiation. Il s’est référé, dans ce courriel, aux procédures contentieuses qu’il avait déjà engagées, aux réclamations qu’il avait déposées, aux plaintes qu’il avait transmises au Médiateur et à ses demandes infructueuses de production de documents et de dommages-intérêts. Il se disait prêt à poursuivre les procédures précontentieuses et contentieuses pour une décennie ou plus, tout en encourageant la Commission à opter pour la voie de la médiation afin d’aboutir à un accord loyal et juste. Le requérant a adressé une copie de son courriel au Médiateur en l’invitant à prendre un rôle actif dans ce différend.
41 Par lettre du 19 décembre 2006, le chef de cabinet adjoint du président de la Commission a répondu au requérant que sa demande de médiation paraissait quelque peu en contradiction avec les procédures contentieuses engagées par lui et avec la menace de nouveaux litiges.
42 Par lettre du 22 décembre 2006, le requérant a formellement présenté une demande de médiation au titre des articles 24 et 90, paragraphe 1, du statut «en vue de la résolution et de la cessation des conflits existant avec [lui], et [de] la prise des mesures requises pour régler le conflit». Le requérant avait joint à cette lettre un avis médical du docteur P. insistant sur la nécessité de régler globalement et au plus vite les conflits afin de permettre une stabilisation de l’état de santé du requérant, lequel, selon ce médecin, ne cessait de se dégrader.
43 Par la lettre du 12 janvier 2007, le directeur de la direction «Statut: politique, gestion et conseil» de la DG «Personnel et administration» s’est borné à renvoyer le requérant à la réponse du chef de cabinet adjoint du président de la Commission en date du 19 décembre 2006.
44 Le 9 avril 2007, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions du 19 décembre 2006 et du 12 janvier 2007 concernant le volet «médiation», ainsi que contre les décisions des 12 janvier et 26 février 2007 concernant le volet «indemnité provisionnelle au titre de l’article 73 du statut».
45 Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 20 juillet 2007, notifiée au requérant par courrier électronique du 23 juillet 2007 (ci-après la «décision du 20 juillet 2007»). Cette décision de rejet a été suivie par des courriers électroniques explicatifs des 24 juillet et 3 septembre 2007.
Conclusions des parties et procédure
46 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
«[-] annuler les décisions de la Commission […] du 30 mai 2005, du 19 décembre 2006, du 12 janvier 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles refusent la mise en œuvre d’une procédure de médiation indépendante au sujet de tous les conflits opposant le requérant à la défenderesse ainsi qu’une intervention immédiate de la défenderesse et l’adoption de mesures de résolution des conflits;
[-] annuler les décisions de la Commission […] du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles refusent le paiement d’une indemnité provisionnelle conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la [réglementation commune];
[-] condamner la Commission […] à verser au requérant des dommages et intérêts d’un montant approprié qui ne soit, en tout cas, pas inférieur à 15 000 euros au titre des préjudices moraux et immatériels et des dommages à sa santé causés par les décisions évoquées dans les demandes précédentes; à titre supplétif, condamner la Commission […] à verser des intérêts de retard à un taux annuel dépassant de deux points le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et ce, à compter de l’introduction du recours;
[-] condamner la Commission […] aux dépens.»
47 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
48 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2007, le requérant a introduit, en vertu de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal de première instance, encore applicable à ce moment, une demande de procédure accélérée. Le Tribunal n’a pas fait droit à cette demande.
49 Par décision du président du Tribunal, du 16 novembre 2007, la présente affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.
50 Par lettre du 16 novembre 2007, le greffe a invité les parties à une réunion informelle le 4 décembre 2007 en vue de rechercher un règlement amiable du litige, la présence du requérant et de son représentant ainsi que celle d’un représentant de l’AIPN et de l’agent de la Commission, munis d’un mandat leur permettant de conclure un accord éventuel, ayant été souhaitées par le Tribunal.
51 Après la réunion informelle du 4 décembre 2007, les parties ont fait part de leurs observations sur le projet d’accord contenu dans le procès-verbal de ladite réunion, sans pour autant parvenir à s’entendre sur les termes dudit projet.
52 Les parties ont été convoquées à une deuxième réunion informelle dont la date a été fixée au 6 mars 2008, après le retour de vacances du requérant. Ce dernier a cependant décliné l’invitation dans la mesure où il ne voyait aucune utilité à la tenue d’une nouvelle réunion informelle au regard de la position prise par la Commission. Cette dernière a regretté que la réunion informelle ne puisse se tenir en raison de la défaillance du requérant, tout en exprimant l’espoir qu’un accord puisse être trouvé et en se montrant disposée à travailler à l’élaboration d’un règlement amiable.
53 Par lettre du 5 juin 2008, le Tribunal a informé les parties que la procédure écrite avait pris fin avec le dépôt, le 29 mai 2008, du mémoire en défense. Le 11 juin 2008, le requérant a, néanmoins, demandé qu’un second échange de mémoires soit autorisé. Le Tribunal a rejeté cette demande le 1er juillet 2008.
54 Par décision du 8 octobre 2008, du président du Tribunal, la présente affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal.
55 Par lettre du 22 octobre 2008, le requérant a interrogé le Tribunal sur la réattribution de la présente affaire à la deuxième chambre. Par courrier du 17 novembre 2008, le greffe l’a informé que cette réattribution résultait d’une nouvelle organisation du Tribunal décidée le 30 septembre précédent.
56 Par courrier du 19 décembre 2009, le requérant a, notamment, contesté la réattribution de la présente affaire à la deuxième chambre du Tribunal et a fait parvenir des observations sur le rapport préparatoire d’audience qui lui avait été communiqué le 7 décembre précédent. En substance, le greffe a répondu, le 23 décembre suivant, qu’il serait tenu compte des observations susmentionnées lors de la rédaction de l’arrêt.
57 Par lettre du 15 janvier 2010, le requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec ses recours alors pendants enregistrés sous les références F‑118/07, F‑120/07, F‑121/07, F‑132/07 et F‑62/09. Par courrier séparé du même jour, il a demandé la récusation du juge rapporteur. Le Tribunal a rejeté la demande de jonction par décision du 26 janvier 2010 et en a informé le requérant le 18 mars suivant. La demande de récusation a, quant à elle, été rejetée par une décision du président du Tribunal du 10 mars 2010 notifiée aux parties par lettre du greffe du 11 mars suivant.
58 Par lettre du 9 février 2010, le requérant a demandé des explications sur la composition de la formation de jugement et sur le remplacement d’un juge appelé à y siéger. Ces explications lui ont été fournies par lettre du greffe du 12 mars 2010.
En droit
Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le refus de la Commission d’engager une procédure de médiation
Arguments des parties
59 La Commission estime que le recours, en tant qu’il concerne le refus d’engager une procédure de médiation, est irrecevable.
60 En effet, premièrement, la lettre du 12 janvier 2007 ne contiendrait aucune décision autonome, puisqu’elle se bornerait à faire référence à la lettre du chef de cabinet adjoint du président de la Commission du 19 décembre 2006, sans comporter le moindre élément nouveau. Elle ne constituerait donc pas un acte faisant grief en ce qui concerne la demande de médiation introduite par le requérant.
61 Quant à la lettre du 19 décembre 2006 du chef de cabinet adjoint du président de la Commission, elle ne serait pas de nature à affecter la situation juridique du requérant. En effet, le requérant ne posséderait aucun droit à la mise en œuvre d’une médiation, que précisément la procédure précontentieuse aurait pour objet de mettre en œuvre, ainsi que cela ressortirait de la jurisprudence. L’interprétation du devoir de sollicitude défendue par le requérant, selon laquelle la partie défenderesse serait tenue d’accepter une médiation pour régler des conflits initialement engagés par le requérant, modifierait, au profit des fonctionnaires, l’équilibre des droits et obligations tel qu’il est défini à l’article 90 du statut.
62 La Commission ajoute que la médiation repose sur un engagement volontaire et sur la disposition de chacune des parties à trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Dans une situation où le requérant «déverse» sur la Commission une «avalanche de procès et réclamations» à l’encontre de plusieurs fonctionnaires de l’institution, avec en plus des demandes d’accès à des documents et la menace d’introduire d’autres recours si la Commission n’accepte pas une médiation, une telle procédure serait vouée à l’échec.
63 En tout état de cause, le requérant aurait omis de présenter une réclamation à l’encontre de la lettre du chef de cabinet adjoint du président de la Commission du 19 décembre 2006 dans un délai de trois mois, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le requérant n’aurait donné aucune explication quant au fait que cette lettre ne lui serait parvenue que le 9 janvier 2007, alors que toutes les autres lettres que lui a adressées la Commission lui seraient parvenues en l’espace de quelques jours.
64 À l’audience, le requérant a répondu qu’un arrêt d’annulation dans la présente affaire pourrait amener la Commission à entamer un dialogue constructif avec lui afin de rechercher une solution globale et non contentieuse aux différents litiges opposant les parties.
Appréciation du Tribunal
65 Il convient de rappeler que la médiation est un processus volontaire de règlement des conflits et que le présent recours a vainement été précédé d’une procédure de réclamation dont l’objet était, précisément, de permettre aux parties d’aboutir à un règlement extrajudiciaire du litige. En conséquence, et à supposer que le refus d’une partie de s’engager dans un tel processus puisse faire grief à son adversaire, une annulation du refus de la Commission ne présenterait qu’un intérêt hypothétique, dès lors que, comme le requérant l’a au demeurant concédé, cette annulation ne pourrait contraindre la Commission à accepter une médiation.
66 Il s’ensuit que le recours en annulation n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre le refus de la Commission d’engager une procédure de médiation.
Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le refus de la Commission de verser une indemnité provisionnelle
Arguments des parties
67 Le requérant estime que, en refusant de verser une indemnité provisionnelle, au titre de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune, la Commission a non seulement méconnu cette dernière disposition, mais également l’article 73 du statut, les articles 15 et suivants de la réglementation commune, le devoir de sollicitude qui pèse sur elle, le principe de bonne administration, l’interdiction d’abus de pouvoir, ainsi que plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit à l’intégrité physique, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif, tous ces droits consacrés par l’article 3, paragraphe 1, et par les articles 7, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Le requérant invoque également une insuffisance de motivation contraire à l’article 25 du statut.
68 Selon le requérant, contrairement à ce que soutient la Commission, l’indemnité provisionnelle doit être payée même en l’absence de consolidation. Le requérant ajoute que, à la date du 26 février 2007, il était déjà en arrêt de travail depuis 1091 jours, que la Commission elle-même avait attesté de l’existence d’une invalidité complète et permanente au titre de l’article 78 du statut et que son état de santé et l’évolution probable de celui-ci figurant dans l’expertise médicale la plus récente disponible à cette époque étaient décrits comme suit: «Eu égard aux dommages psychiques et psychosomatiques infligés [au requérant] par le grave conflit qui dure déjà depuis plusieurs années, il convient de considérer un rétablissement de l’aptitude au service du patient comme extrêmement improbable même à plus long terme.»
69 Le requérant conteste également l’affirmation, contenue dans la décision du 20 juillet 2007, selon laquelle, depuis son départ à la retraite, et conformément à l’avis de la commission médicale, une amélioration de son état de santé et la reconnaissance d’un degré d’invalidité professionnelle de moins de 20 % étaient à prévoir. Une telle affirmation serait erronée et en contradiction avec la décision de la Commission du 8 novembre 2006, ainsi qu’avec les décisions de la commission d’invalidité du 23 mars 2007 et de la Commission du 3 août 2007, lesquelles auraient admis le caractère professionnel de sa maladie sans que cette reconnaissance n’ait été assortie d’éventuelles restrictions sous forme de pourcentage ou autre. Dans son arrêt du 4 octobre 1991 (Commission/Gill, C‑185/90 P), la Cour aurait jugé, d’une part, que la notion de maladie professionnelle au sens des articles 73 et 78 du statut recouvre une seule et même réalité (point 16) et, d’autre part, que les questions relatives à l’existence d’une maladie professionnelle et à la cause de cette dernière sont, par essence, des questions médicales à propos desquelles le juge et la Commission sont liées par la décision de la commission d’invalidité (point 25). Or, dans la décision portant rejet de la réclamation, la Commission se serait livrée à sa propre évaluation médicale.
70 De plus, il n’y aurait pas eu, en l’espèce, d’avis de la commission médicale. La Commission n’aurait en effet jamais notifié au requérant, à un quelconque moment de la procédure, un projet de décision à propos duquel ce dernier aurait pu saisir la commission médicale. Or, le requérant rappelle que, selon la jurisprudence, la réglementation a pour but d’assurer aux fonctionnaires un double examen, d’abord par un médecin de confiance de l’institution et, en cas de désaccord, par une commission médicale à laquelle chacune des parties désigne un médecin ayant sa confiance, les intérêts du fonctionnaire étant sauvegardés par la présence, au sein de la commission médicale, d’un médecin de sa confiance ainsi que par la désignation du troisième médecin d’un commun accord par les deux membres nommés respectivement par chaque partie ou, à défaut d’accord, par le président de la Cour (arrêts de la Cour du 14 juillet 1981, Suss/Commission, C‑186/80, points 8 et 9, et du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, point 10), la finalité de la réglementation étant ainsi de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical se présentant dans le cadre du fonctionnement du régime d’assurance (arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, point 40). Cette finalité vaudrait également s’agissant des questions relatives à la consolidation et à l’évaluation du degré d’invalidité, la Commission étant tenue, ainsi que l’a souligné le Tribunal de première instance (arrêt du 26 septembre 1990, F./Commission, T‑122/89, points 31 et suivants), par l’expertise des médecins. Suite à la demande du requérant tendant à l’obtention d’une indemnité provisionnelle, la Commission aurait donc dû, après avoir sollicité l’avis d’un médecin, rédiger un projet de décision à propos duquel le requérant aurait pu saisir la commission médicale.
71 En l’espèce, les expertises des médecins mandatés par la Commission n’auraient rien dit sur le fait que le degré d’invalidité du requérant était inférieur à 20 % ou qu’une guérison complète du requérant était à prévoir.
72 La Commission observe que la condition requise pour le versement d’une indemnité provisionnelle en vertu de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune est l’existence d’une «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente». Le libellé et l’économie de la disposition montreraient bien qu’il doit s’agir, en l’occurrence, d’une invalidité partielle permanente, après cessation du traitement médical, sous la forme d’une incapacité de travail.
73 La Commission relève qu’ainsi, selon l’article 73, paragraphe 2, du statut, le versement d’un capital n’intervient qu’«en cas d’invalidité permanente partielle». Cela signifierait que, en ce qui concerne le taux d’invalidité, celui-ci doit être permanent en ce sens qu’il ne peut sensiblement diminuer après le traitement médical.
74 Le capital visé à l’article 73, paragraphe 2, du statut serait destiné à indemniser des détériorations permanentes de la santé, même pour le cas où le fonctionnaire retrouverait une aptitude totale à exercer ses fonctions, tandis que l’article 78 du statut aurait principalement pour objet, si un fonctionnaire contracte une maladie qui n’est pas seulement temporaire, de pourvoir le poste afin d’assurer la continuité de l’administration et, parallèlement, de protéger les intérêts financiers du fonctionnaire par le versement d’une allocation d’invalidité. Aussi l’article 25 de la réglementation commune précise-t-il que les deux régimes inscrits aux articles 73 et 78 du statut sont totalement indépendants l’un de l’autre.
75 Il résulterait de la distinction rappelée au point précédent que, conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation commune, la décision visée à l’article 73, paragraphe 2, portant sur le versement du capital, ne peut intervenir que lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. C’est ce qu’aurait jugé le Tribunal de première instance dans son arrêt du 21 mai 1996, W/Commission (T‑148/95, points 36 et 37).
76 Le régime de l’indemnité provisionnelle prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune apporterait une atténuation à la règle de la consolidation: dans les cas où il s’avère rapidement que le fonctionnaire est de toute façon atteint de manière permanente d’un certain degré d’invalidité, une partie du capital peut déjà être versée même si son état général n’est pas encore consolidé. Une indemnité provisionnelle, en vertu de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune, ne pourrait donc être accordée que s’il existe une «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente». Tel aurait été précisément le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Suss/Commission (point 69 supra).
77 Or, en l’espèce, le requérant n’aurait pas déclaré, ni lors de la présentation de sa demande d’indemnité provisionnelle, ni par la suite, qu’il existait une telle «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente».
78 La décision du 20 juillet 2007 établirait avec suffisamment de clarté que le requérant ne présentait pas d’invalidité permanente faute de consolidation de son état psychique. Sa situation juridique aurait également été suffisamment explicitée par un échange de courriers électroniques dans le prolongement de la décision du 20 juillet 2007.
79 En l’absence de tout indice d’un degré d’invalidité permanente du requérant et/ou d’une consolidation de son état, l’AIPN n’était donc pas tenue de mettre en œuvre la procédure des articles 18 à 20 de la réglementation commune. Ce serait donc à juste titre que l’AIPN aurait renvoyé le requérant à sa lettre du 8 novembre 2006, selon laquelle, d’une part, sa situation professionnelle antérieure n’existant plus, un rétablissement complet était envisageable et, d’autre part, l’état du requérant n’était pas encore consolidé.
Appréciation du Tribunal
– Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’AIPN du 20 juillet 2007
80 Le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision du 26 février 2007 lui refusant le paiement d’une indemnité provisionnelle conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune et, d’autre part, de la décision du 20 juillet 2007 rejetant sa réclamation.
81 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43; et arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, point 37).
82 Il convient donc de considérer, même si l’intérêt du requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief ne peut être nié, que le recours est censé être dirigé contre la décision du 26 février 2007.
– Sur le bien-fondé du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 26 février 2007
83 En substance, la Commission a décidé de refuser d’octroyer au requérant une indemnité provisionnelle au titre de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune aux motifs, d’une part, qu’il n’avait pas prétendu qu’il existait une «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente» au sens de l’article 73 du statut et, d’autre part, de l’absence de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle en cause.
84 Comme le relève la Commission, le requérant n’a effectivement pas soutenu expressément, dans sa demande du 22 décembre 2006 (point 36 du présent arrêt), qu’il existait une «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente» justifiant le versement d’une indemnité provisionnelle en application de la réglementation commune. Cependant, en formant cette demande, le requérant entendait nécessairement soutenir qu’il existait une telle fraction. Il indiquait, d’ailleurs, dans sa lettre du 22 décembre 2006, qu’au vu des expertises déjà réalisées sur son état de santé les conditions d’octroi de l’indemnité étaient réalisées.
85 Au demeurant, les obligations découlant du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un fonctionnaire dont il est avéré que la santé psychologique est affectée. En pareille hypothèse, l’administration doit examiner les demandes de celui-ci dans un esprit d’ouverture particulier. Cette obligation s’imposait d’autant plus en l’espèce que l’aggravation de l’état de santé du requérant n’était pas contestée et que, le 19 décembre 2006, un médecin psychiatre qui le suivait avait attiré l’attention sur le fait que «d’un point de vue médical, une intervention immédiate en vue de la résolution et de la cessation des conflits sous-jacents s’impos[ait] d’urgence».
86 Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas se retrancher derrière la circonstance que le requérant n’avait pas formellement fait état d’une «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente» dans sa demande du 22 décembre 2006.
87 La Commission soutient toutefois que, dans sa lettre du 8 novembre 2006, non contestée par le requérant, elle avait précisé qu’une consolidation n’était pas encore intervenue et qu’une nouvelle appréciation de l’état de santé de l’intéressé ne pourrait intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux ans.
88 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ressort de l’article 19 de la réglementation commune que le droit au versement de l’indemnité visée à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut ne naît qu’à la consolidation des lésions, la consolidation étant l’état d’une victime dont les lésions corporelles se sont fixées de manière telle qu’elles ne paraissent plus susceptibles de guérison ou d’amélioration et qu’un traitement n’est plus, en principe, indiqué si ce n’est pour en éviter une aggravation (arrêt W/Commission, point 75 supra, point 36).
89 Cependant, l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune ouvre un droit à l’allocation d’une indemnité provisionnelle précisément parce que l’indemnité visée à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, n’est payable qu’après cette consolidation. Comme le souligne néanmoins la Commission, l’allocation d’une indemnité provisionnelle suppose l’existence d’une «fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente».
90 En l’espèce, il n’est pas permis de déduire de la lettre du 8 novembre 2006, ni de son annexe, qu’il était impossible de déceler, avant la consolidation globale de l’état de santé du requérant, une «fraction permanente et non litigieuse» de son invalidité. Il en va d’autant plus ainsi que la Commission n’a pas établi avoir clairement invité les médecins qu’elle avait consultés avant d’adopter la position exprimée dans sa lettre susmentionnée à se prononcer sur l’existence d’une telle «fraction permanente et non litigieuse du taux d’invalidité permanente».
91 La Commission a, cependant, invoqué à l’audience la pratique médicale courante qui veut que les troubles psychiques dus à un harcèlement moral soient considérés par principe comme susceptibles de guérison. Elle a néanmoins ajouté que les troubles psychiques qui ne sont pas liés à une affection physique ont une évolution très peu prévisible et a ajouté que c’est pour cette raison que la Commission, dans les faits, n’a jamais octroyé d’indemnité provisionnelle pour les troubles de ce type, en précisant que la pratique médicale courante prévoit plutôt une période de consolidation d’au moins deux ans, même s’il faut souvent attendre beaucoup plus longtemps.
92 Il ressort de ce qui précède que la question posée par la demande d’indemnité provisionnelle du requérant du 22 décembre 2006 n’était pas d’ordre juridique ou administratif, mais médicale. D’ailleurs, la Commission elle-même justifie sa réponse quant à l’absence de consolidation par la pratique médicale qui, au vu des explications ci-dessus, n’apparaît de surcroît pas péremptoire.
93 Or, il découle de l’économie de la réglementation commune et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 20 de celle-ci qu’une appréciation de nature médicale incombe aux seuls médecins (voir, en ce sens, arrêt Commission/Gill, point 69 supra, point 24). En conséquence, avant de conclure au rejet de la demande du requérant, il appartenait à l’administration et à l’AIPN, en particulier, de consulter les experts médicaux, le médecin conseil et éventuellement la commission médicale, en faisant une application par analogie des articles 18 à 20 de la réglementation commune.
94 La Commission a, néanmoins, souligné à l’audience que le requérant submerge, de manière inacceptable, l’administration de demandes, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas demandé de nouveau l’avis d’un médecin. Toutefois, s’il peut être admis que l’administration tente de décourager les démarches abusives d’un fonctionnaire, la Commission ne pouvait ignorer, en l’espèce, ni l’état de santé du requérant, dont il n’est pas contesté qu’il s’aggravait, ni le fait que le médecin psychiatre qui le suivait estimait indispensable de transformer la situation de confrontation qui prévalait à l’époque en une situation de coopération, ni enfin la circonstance que, la demande litigieuse ayant trait à l’invalidité de l’intéressé, sa manière de réagir face à celle-ci devait être examinée avec circonspection, compte tenu précisément de son état psychologique.
95 Il découle de ce qui précède qu’en rejetant la demande d’indemnité provisionnelle du requérant sans consulter un médecin, la Commission a méconnu l’économie de l’article 19, paragraphe 4, et de l’article 20 de la réglementation commune, ainsi que son devoir de sollicitude.
96 Le moyen soulevé dirigé contre la décision du 26 février 2007 est donc fondé. Il y a, par conséquent, lieu d’annuler cette décision.
Sur le recours en indemnité
Arguments des parties
97 Selon le requérant, les irrégularités constatées ci-dessus sont constitutives d’une faute de service susceptible d’engager la responsabilité de la Commission. Son dommage résiderait dans l’absence de consolidation et dans l’aggravation de sa maladie. D’un point de vue matériel, il aurait également subi un dommage du fait du non-paiement des sommes dues conformément à l’article 73 du statut, en ce compris l’indemnité provisionnelle due en vertu de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune, le montant du dommage étant, à cet égard, difficile à chiffrer du fait du comportement de la Commission et du non-respect par cette dernière des dispositions de la réglementation commune. Le dommage «immatériel» et celui infligé à sa santé sont évalués par le requérant à 1 500 euros par mois et devraient être calculés à partir de la date de la première décision qui a rejeté sa demande de règlement du conflit par la voie de la médiation. Au moment de l’introduction du recours, les indemnités dues se seraient donc élevées à 15 000 euros.
98 Le requérant fait également valoir que, «dans la foulée» de l’octroi de dommages et intérêts, le Tribunal pourrait lui permettre de dissoudre sa relation de fonctionnaire sans cependant qu’il encoure des pertes financières au niveau de sa situation personnelle et de son régime de prévoyance maladie et retraite, y compris à l’égard de ses enfants.
99 La Commission estime que la demande indemnitaire est irrecevable pour cause de litispendance, dès lors qu’elle fait déjà l’objet du recours F‑118/07, Strack/Commission, toujours pendant.
100 Par ailleurs, la Commission fait valoir que les juridictions de l’Union ne sont pas habilitées à statuer sur une demande de réparation d’un préjudice consécutif à une maladie professionnelle si ce préjudice fait parallèlement l’objet d’une procédure au titre de l’article 73 du statut ou pourrait en principe faire l’objet d’une telle procédure (arrêt du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, point 200).
101 En tout état de cause, la demande de dommages et intérêts serait irrecevable et infondée au motif que le requérant aurait omis d’indiquer avec une précision suffisante dans sa requête l’ensemble des conditions pour la réparation du préjudice, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lequel serait encore applicable au présent recours. Le requérant, notamment, n’indique aucun motif, même sommaire, pour lequel, d’une part, les décisions qu’il attaque présenteraient un lien avec le maintien du statut de fonctionnaire et, d’autre part, pour lequel le maintien du statut de fonctionnaire devrait être considéré comme un préjudice.
Appréciation du Tribunal
102 À supposer que l’argumentation du requérant au titre du recours en indemnité doive aussi se comprendre comme demandant notamment à pouvoir rompre le lien l’unissant encore, en qualité de fonctionnaire mis en invalidité, à la Commission, il convient d’emblée de constater que cette demande excède la compétence du Tribunal qui est seulement habilité par l’article 91, paragraphe 1, du statut à annuler des actes faisant grief et à statuer sur des litiges de caractère pécuniaire.
103 S’agissant, par ailleurs, de l’exception de litispendance soulevée par la Commission, il y a lieu de relever que, dans l’affaire pendante devant le tribunal, F‑118/07, Strack/Commission, le requérant demande, en substance, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts pour:
– le préjudice qu’il aurait subi au cours de la période comprise entre le 8 septembre 2006 et le 7 octobre 2006 du fait que la Commission n’avait pas adopté, avant cette date, une décision légale sur sa demande du 7 mars 2005 concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie;
– le préjudice qu’il aurait encouru au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2006, et le 31 décembre 2006 en raison des agissements prétendument illicites de la Commission;
– le retard dans le paiement des montants dus en réparation des préjudices exposés ci-dessus.
104 Force est de constater que les demandes de dommages et intérêts susmentionnées n’ont pas le même objet que la présente demande de réparation, laquelle ne peut, par hypothèse, que concerner le préjudice résultant de la décision du 26 février 2007, puisqu’un préjudice ne peut naître et ouvrir un droit à réparation avant l’acte qui l’a généré et que cette décision est postérieure aux périodes concernées par la demande indemnitaire du recours F‑118/07.
105 En outre, il y a lieu d’observer que si la violation de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune et du principe de sollicitude, qui a été constatée au point 95 ci-dessus, a, selon le requérant, contribué à aggraver sa maladie et à retarder la consolidation de celle-ci, la réparation de ce préjudice doit s’opérer dans le cadre de la procédure prévue en exécution de l’article 73 du statut (arrêt Giraudy/Commission, point 100 supra, point 200).
106 Par ailleurs, le requérant ne saurait, en toute hypothèse, prétendre à des intérêts moratoires en réparation du retard dans le versement de l’indemnité provisionnelle qu’il avait sollicitée, dès lors qu’il ressort seulement de l’examen du moyen retenu pour annuler la décision du 26 février 2007 que la Commission aurait dû consulter un médecin avant de répondre à la demande du 22 décembre 2006 et qu’il ne saurait être préjugé des conclusions auxquelles celui-ci serait parvenu.
107 Pour autant que de besoin, il convient, enfin, de constater que le présent recours en indemnité est étroitement lié au recours en annulation. Aussi, le requérant ne saurait-il prétendre obtenir réparation du refus de la Commission d’engager une procédure de médiation dès lors que les conclusions en annulation de ce refus ont été jugées irrecevables.
108 Le recours en indemnité doit, par conséquent, être rejeté.
Sur les dépens
109 Le requérant demande, en tout état de cause, même si son recours devait être rejeté comme partiellement irrecevable ou non fondé, que la Commission soit condamnée à l’ensemble des dépens, dès lors qu’elle aurait méconnu son devoir de sollicitude en lui refusant, malgré sa demande, de lui fournir des informations claires sur le sens de sa lettre du 8 novembre 2006 et sur la suite de la procédure, et qu’elle aurait provoqué le présent recours par ses affirmations mensongères à propos du prétendu avis de la commission médicale dans la décision du 20 juillet 2007.
110 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
111 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
112 Le requérant ayant partiellement succombé dans ses conclusions, dans la mesure où ses conclusions en annulation dirigées contre le refus de la Commission d’engager une procédure de médiation et son recours en indemnité sont rejetées, il convient d’examiner s’il y a lieu de répartir les dépens ou s’il existe des motifs qui justifieraient de faire droit à la demande du requérant, conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.
113 En l’espèce, le Tribunal a conclu que la Commission avait, notamment, méconnu son devoir de sollicitude en ne soumettant pas la demande de versement d’une indemnité provisionnelle du requérant à l’avis d’un médecin, mais n’a pas observé qu’elle avait méconnu son devoir de sollicitude en refusant prétendument de fournir des informations claires sur ce que signifiait sa lettre du 8 novembre 2006 constatant qu’une consolidation n’était pas encore intervenue et qu’une nouvelle appréciation à cet égard ne pourrait intervenir qu’au terme d’un délai de deux ans. Il n’apparaît pas davantage que la Commission a provoqué le présent recours par des affirmations mensongères.
114 Dans ces conditions, le Tribunal fera une juste appréciation des circonstances de la cause en ne mettant pas totalement les dépens à charge de la Commission, mais en décidant que celle-ci supportera, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par le requérant et que ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission européenne, du 26 février 2007, refusant le paiement à M. Strack d’une indemnité provisionnelle au sens de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par M. Strack.
4) M. Strack supporte la moitié de ses dépens.
Tagaras |
Van Raepenbusch |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: l’allemand.