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Document 62005TO0171
Order of the President of the Court of First Instance of 22 June 2005. # Bart Nijs v Court of Auditors of the European Communities. # Application for interim measures - Officials - Suspension of operation of a measure - Admissibility. # Case T-171/05 R.
Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 22. júna 2005.
Bart Nijs proti Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev.
Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Úradníci - Odklad výkonu - Prípustnosť.
Vec T-171/05 R.
Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 22. júna 2005.
Bart Nijs proti Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev.
Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Úradníci - Odklad výkonu - Prípustnosť.
Vec T-171/05 R.
Zbierka rozhodnutí – Verejná služba 2005 I-A-00169; II-00761
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:249
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
17 février 2006 (*)
« Procédure de référé – Fonctionnaires – Nouvelle demande – Article 109 du règlement de procédure – Faits nouveaux »
Dans l’affaire T‑171/05 R II,
Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une nouvelle demande de sursis à l’exécution de la décision de la Cour des comptes du 2 décembre 2004 de promouvoir un fonctionnaire autre que le requérant au poste de traducteur principal avec classement au grade LA 5 à l’unité néerlandaise du service de traduction du secrétariat général de la Cour des comptes,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant est fonctionnaire de grade LA 6 (devenu grade A *10, à partir du 1er mai 2004, en vertu de l’article 2 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après le « statut »). Il est traducteur affecté à l’unité néerlandaise du service de traduction de la Cour des comptes.
2 Le 18 novembre 2004, a été publié l’avis de vacance d’emploi CC/LA/1/04 en vue de pourvoir, selon les possibilités budgétaires, à treize emplois de traducteur principal réviseur de grade LA 5/LA 4.
3 Par une communication au personnel (n° 71-2004) en date du 25 novembre 2004, le secrétaire général de la Cour des comptes a, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), diffusé la liste des promotions qu’il avait décidées pour l’exercice de promotion 2004. Cette liste contenait, pour les fonctionnaires de grade LA 6 promus au grade LA 5, les noms des six fonctionnaires que la commission paritaire des promotions avait recommandés en vue d’une promotion vers le grade LA 5, dont celui de Mme V., mais pas celui du requérant.
4 La décision individuelle concernant la promotion de Mme V., datée du 2 décembre 2004, lui a été notifiée le même jour.
5 Le 28 décembre 2004, le requérant a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre « la procédure d’évaluation afférente à l’exercice 2003 », « la décision du collège des mérites [lui] accordant [ses] points de mérite pour cet exercice, dont [il] demande l’annulation », et « [les] décisions sur les promotions en ce qui concerne le pourvoi au poste de réviseur vacant dans l’unité néerlandaise en 2004, dont l’annulation […] devra[it] découler de la révision de [ses] points de mérite » (ci-après la « réclamation du 28 décembre 2004 »). Il ressort du dossier que cette réclamation est parvenue à la Cour des comptes le 3 janvier 2005.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2005, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du collège des mérites de la Cour des comptes accordant au requérant ses points de mérite pour l’exercice 2003, de la décision de ne pas promouvoir le requérant, du rapport d’évaluation du requérant pour l’exercice 2003, de la « décision n° 6/2004, du 26 octobre 2004, du comité d’appel de la Cour des comptes portant retenue du rapport d’évaluation » du requérant afférent à l’exercice 2003 ainsi que de « toute décision connexe et/ou subséquente » et, d’autre part, à la réparation du préjudice subi par le requérant. Il conclut également à ce que la Cour des comptes soit condamnée aux dépens.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une première demande en référé, visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de promouvoir Mme V.
8 Par lettre du 12 mai 2005, notifiée au requérant le 13 mai 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du 28 décembre 2004 en sa totalité.
9 Par ordonnance du 22 juin 2005, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05 R, non encore publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la première demande en référé comme irrecevable au motif que, les éléments invoqués par le requérant à l’appui de celle-ci n’étant pas exposés d’une manière cohérente et compréhensible, le juge des référés n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’un fumus boni juris.
10 Le 20 décembre 2005, le requérant a introduit la présente demande en référé, au titre de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal.
11 La Cour des comptes a déposé ses observations sur cette demande le 20 janvier 2006. Elle conclut à ce qu’elle soit rejetée et à ce que le requérant soit condamné aux dépens.
12 Le requérant, invité à se prononcer sur les observations de la partie défenderesse, n’a pas fait suite à cette invitation dans le délai qui lui était imparti.
13 Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
En droit
14 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
15 L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président du Tribunal du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18, et du 28 novembre 2003, V/Commission, T‑200/03 R, RecFP p. I‑A‑317 et II‑1549, point 37).
16 En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance V/Commission, précitée, point 39).
17 Eu égard aux conclusions de la Cour des comptes visant au rejet de la présente demande comme manifestement irrecevable, il convient en l’espèce d’examiner, tout d’abord, la recevabilité de ladite demande.
18 La Cour des comptes soulève en effet quatre fins de non-recevoir à l’encontre de la présente demande.
19 En premier lieu, la demande serait irrecevable, car elle ne satisferait pas aux exigences prescrites à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, tel qu’il est interprété par la jurisprudence. En particulier, la défenderesse laisse à l’appréciation du président du Tribunal la question de savoir si le requérant a rendu sa demande suffisamment claire et compréhensible afin de pouvoir en juger, à défaut de quoi elle considère qu’elle devrait, de nouveau, être déclarée irrecevable.
20 En deuxième lieu, la demande ne serait pas conforme à l’article 109 du règlement de procédure, en ce que les faits sur lesquels elle s’appuie ne seraient pas nouveaux et, partant, ne permettraient pas le dépôt d’une nouvelle demande de sursis à exécution.
21 En troisième lieu, la demande ne serait pas conforme à l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, en ce qu’elle vise à obtenir le sursis à l’exécution d’un acte qui n’est pas attaqué dans le recours au principal, à savoir la décision de promouvoir Mme V.
22 Enfin, la demande en référé serait irrecevable, car elle se grefferait sur un recours au principal lui-même irrecevable, étant donné que les conclusions du recours n’auraient pas le même objet que celui de la réclamation du 28 décembre 2004 et ne reposeraient pas sur la même cause que celle de ladite réclamation.
23 En ce qui concerne la première fin de non-recevoir, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2005, Just/Commission, T‑91/04, non encore publiée au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).
24 Il convient de relever, en l’espèce, que la défenderesse ne soutient pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer sa défense en raison du caractère insuffisamment clair et compréhensible de la demande en référé. Elle a, d’ailleurs, présenté des observations répondant de manière détaillée à la demande en référé.
25 Le juge des référés constate que cette demande indique l’objet du litige et contient un exposé sommaire des arguments invoqués par le requérant, lesquels lui permettent de statuer sur la demande. La première fin de non-recevoir avancée par la Cour des comptes doit, dès lors, être écartée.
26 En ce qui concerne la deuxième fin de non-recevoir, il y a lieu de constater que, comme il ressort clairement de l’exposé des faits et du déroulement de la procédure rappelés ci-dessus, la présente demande constitue une nouvelle demande en référé déposée dans le cadre de l’affaire T‑171/05, introduite par acte séparé conformément à l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure.
27 Il y a également lieu de rappeler que la première demande en référé, présentée dans le cadre de la même affaire, a été rejetée par voie d’ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2005. La présente demande ne pourra, par conséquent, être déclarée recevable que si les conditions de l’article 109 du règlement de procédure sont réunies (voir ordonnance du président du Tribunal du 22 décembre 2004, European Dynamics/Commission, T‑303/04 R II, non encore publiée au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée).
28 Par « faits nouveaux » au sens de cette disposition, il y a lieu d’entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l’ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires ou que le requérant n’a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (ordonnance European Dynamics/Commission, précitée, point 60, et la jurisprudence citée).
29 Le requérant invoque deux faits qu’il estime être nouveaux à l’appui de sa demande.
30 Le premier de ces faits consisterait dans le caractère tardif du rejet explicite, intervenu le 13 mai 2005, de la réclamation introduite par le requérant le 28 décembre 2004 et parvenue à la Cour des comptes le 3 janvier 2005.
31 Si la défenderesse admet le caractère tardif de la réponse à cette réclamation, elle indique toutefois que ce fait est antérieur à l’ordonnance prononcée le 22 juin 2005 et rejetant la première demande en référé.
32 Force est de constater que ce premier fait n’est pas apparu après le prononcé de l’ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’il n’aurait pas pu invoquer ce fait dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance.
33 Il y a dès lors lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau pouvant justifier le dépôt d’une nouvelle demande au sens de l’article 109 du règlement de procédure.
34 Le second fait invoqué par le requérant à l’appui de sa demande consisterait en ce qu’il aurait « pu déduire des pièces produites par la défenderesse, ainsi que de ses autres actes, que Mme V. a été appelée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise au cours de la seconde moitié de l’année 2003 ».
35 La défenderesse rejette cette allégation, en relevant que le requérant ne produit aucune pièce ni aucun autre élément de preuve à l’appui de celle-ci. Elle estime, en outre, que cette allégation est fondée sur le fait que, à partir du mois de mars 2003, Mme V. s’est vu attribuer certaines tâches de révision. Or, cet élément ne pourrait constituer, selon elle, un fait nouveau. Elle relève, en effet, que le requérant y a lui-même fait référence dans une demande adressée à l’AIPN le 10 décembre 2003, qualifiée par le requérant de « demande de décision conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut », à laquelle l’AIPN a répondu par une note datée du 11 mars 2004, note dans laquelle elle aurait fourni des explications circonstanciées au sujet de cette attribution de tâches. Or, il n’apparaîtrait pas que le requérant ait introduit une réclamation à l’encontre cette décision.
36 Force est effectivement de constater que le requérant n’apporte pas d’élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle Mme V. aurait été appelée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise au cours de la seconde moitié de l’année 2003. En outre, le fait que Mme V. se soit vu attribuer certaines tâches de révision à partir du mois de mars 2003 était manifestement connu du requérant avant le prononcé de l’ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires. Le requérant ne démontre pas non plus qu’il n’aurait pas pu invoquer ce fait dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance.
37 Il y a dès lors lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau pouvant justifier le dépôt d’une nouvelle demande au sens de l’article 109 du règlement de procédure.
38 Le requérant étant en défaut de démontrer l’existence de faits nouveaux au sens de l’article 109 du règlement de procédure, il y a lieu de déclarer la présente demande de sursis à exécution irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres fins de non-recevoir soulevées par la Cour des comptes ni les autres conditions requises pour l’octroi de la mesure provisoire demandée.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2006.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
B. Vesterdorf |
* Langue de procédure : le français.