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Document 31972R0236
Règlement (CEE) n° 236/72 de la Commission, du 1er février 1972, portant fixation des limites de tolérance pour les pertes de quantités résultant du stockage de viande de porc par les organismes d' intervention des États membres
Règlement (CEE) n° 236/72 de la Commission, du 1er février 1972, portant fixation des limites de tolérance pour les pertes de quantités résultant du stockage de viande de porc par les organismes d' intervention des États membres
Ú. v. ES L 29, 2.2.1972, p. 18–18
(DE, FR, IT, NL) Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1990; Zrušil 31991R0147
Règlement (CEE) n° 236/72 de la Commission, du 1er février 1972, portant fixation des limites de tolérance pour les pertes de quantités résultant du stockage de viande de porc par les organismes d' intervention des États membres
Journal officiel n° L 029 du 02/02/1972 p. 0018
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0133
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0152
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0152
+++++ ( 1 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 7 . ( 2 ) JO NO L 232 DU 21 . 10 . 1970 , P . 3 . ( 3 ) JO NO L 80 DU 2 . 4 . 1968 , P . 5 . ( 4 ) JO NO L 284 DU 20 . 12 . 1970 , P . 55 . ( 5 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2283/67 . ( 6 ) JO NO L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 8 . REGLEMENT ( CEE ) NO 236/72 DE LA COMMISSION DU 1ER FEVRIER 1972 PORTANT FIXATION DES LIMITES DE TOLERANCE POUR LES PERTES DE QUANTITES RESULTANT DU STOCKAGE DE VIANDE DE PORC PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DES ETATS MEMBRES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 788/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PROC ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2092/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 C ) , CONSIDERANT QUE POUR CALCULER LES DEPENSES RELATIVES AUX MESURES D'INTERVENTION PRISES SOUS FORME D'ACHATS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , ON DOIT , ENTRE AUTRES , FIXER LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT UNE CERTAINE LIMITE DE TOLERANCE ; CONSIDERANT QUE , S'AGISSANT DES ACHATS D'INTERVENTION DES ANNEES 1968 ET 1969 , IL CONVIENT DE FIXER UNE LIMITE DE TOLERANCE QUI DECOULE DE LA MOYENNE DES PERTES DE POIDS CONSTATEES POUR CES PRODUITS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 391/68 DE LA COMMISSION , DU 1ER AVRIL 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES ACHATS D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2665/70 ( 4 ) , FIXE DES CONDITIONS DE STOCKAGE UNIFORMES POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/71 ( 6 ) ; CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE JUSQU'A PRESENT EN RELATION AVEC LES DISPOSITIONS UNIFORMES POUR LA MISE EN ENTREPOT ET L'ENTREPOSAGE ASSURE UNE PERTE DE POIDS LIMITEE A UN MINIMUM ET PERMET DE FIXER CETTE LIMITE DE TOLERANCE POUR LES ACHATS D'INTERVENTION DES ANNEES 1970 ET 1971 A 0,50 % DU POIDS CONSTATE LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES PRODUITS ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 788/69 CONCERNANT LES PERTES DE QUANTITES RESULTANT DU STOCKAGE DE CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , EST FIXEE : - POUR LA PERIODE D'INTERVENTION 1968/1969 , A 1,20 % ET - POUR LA PERIODE D'INTERVENTION 1970/1971 , A 0,50 % . CES LIMITES DE TOLERANCE SE RAPPORTENT A LA DIFFERENCE ENTRE : - LE POIDS DU PRODUIT NON EMBALLE CONSTATE LORS DE LA PRISE EN CHARGE , ET - LE POIDS DU PRODUIT EMBALLE CONSTATE LORS DU DESTOCKAGE . IL N'EST PAS ACCORDE DE TOLERANCE POUR LE NOMBRE DE PIECES . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 1ER FEVRIER 1972 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT FRANCO M . MALFATTI