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Document 62000CJ0060

Abstrakt rozsudku

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre

(Art. 49 CE)

2. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Services fournis à des destinataires établis dans d'autres États membres - Inclusion - Possibilité pour le prestataire d'invoquer les dispositions du traité à l'égard de l'État membre d'établissement

(Art. 49 CE)

3. Libre prestation des services - Restrictions justifiées par des motifs d'intérêt général - Admissibilité subordonnée au respect des droits fondamentaux - Respect assuré par le juge communautaire - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit au respect de la vie familiale - Décision d'expulser une personne d'un pays où vivent ses parents proches

(Art. 49 CE; convention européenne des droits de l'homme, art. 8)

4. Libre prestation des services - Restrictions - Ressortissant d'un État membre établi dans cet État fournissant des services dans d'autres États membres - Refus de séjour opposé au conjoint, ressortissant d'un pays tiers - Mesure constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale garanti par la convention européenne des droits de l'homme - Inadmissibilité - Critère

(Art. 49 CE; convention européenne des droits de l'homme, art. 8)

Sommaire

1. Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, et la réglementation adoptée pour leur exécution, ne sauraient être appliquées à des situations qui ne présentent aucun élément de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire.

( voir point 28 )

2. Le droit à la libre prestation des services garanti par l'article 49 CE peut être invoqué par un prestataire à l'égard de l'État où il est établi, dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre État membre.

( voir point 30 )

3. Un État membre ne peut invoquer des motifs d'intérêt général pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre prestation des services que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. À cet égard, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l'ordre juridique communautaire. Pareille ingérence enfreint la convention si une telle décision ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 du même article, à savoir si elle n'est pas «prévue par la loi», inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et «nécessaire, dans une société démocratique», c'est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.

( voir points 40-42 )

4. L'article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s'opposant à ce que l'État membre d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d'autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d'un pays tiers, lorsque cette décision, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, n'est pas proportionnée au but poursuivi.

( voir points 45-46 et disp. )

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